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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dispositifs hybrides et directive ATAD 2 : articles 205 B à 205 D du CGI, neutralisation des asymétries fiscales transfrontalières et sécurisation du contrôle fiscal des groupes

I. La caractérisation des dispositifs hybrides et la typologie des asymétries fiscales transfrontalières

A. Le champ d’application des articles 205 B à 205 D du CGI et les critères de qualification des entités associées

La structuration juridique et financière des groupes internationaux repose fréquemment sur l’exploitation des disparités entre les systèmes fiscaux nationaux. Afin de neutraliser ces discordances de qualification, l’Union européenne a instauré un cadre normatif contraignant par la directive 2016/1164 modifiée par la directive 2017/952, dite ATAD 2. Le législateur français a transposé ces règles aux articles 205 B du Code général des impôts, 205 C du Code général des impôts et 205 D du Code général des impôts, instaurant un régime général de correction des effets asymétriques. Ces dispositions visent à priver d’effet les montages transfrontaliers qui tirent parti des divergences de qualification juridique d’une entité, d’un instrument ou d’une présence matérielle entre deux juridictions fiscales. Le déploiement de ces mesures impose aux entreprises de réévaluer l’ensemble de leurs flux intragroupes ainsi que leurs schémas de détention transfrontalière.

Le champ d’application personnel de ces mécanismes de neutralisation repose à titre principal sur l’existence de relations entre entreprises associées. Aux termes du 16° du I de l’article 205 B du Code général des impôts, sont qualifiées d’entreprises associées les entités dans lesquelles le contribuable détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou du capital. Cette qualification s’applique également aux personnes détenant une participation similaire dans le contribuable ou partageant une détention commune de 50 % au sein d’un même ensemble capitalistique. Par ailleurs, l’appartenance à un groupe consolidé ou l’exercice d’une influence notable suffit à caractériser ce lien d’association, conformément aux prévisions de la doctrine administrative exposée au BOI-IS-BASE-80-20-10. Or, les transferts transfrontaliers et les instruments hybrides complexes imposent une vigilance particulière dès lors que le seuil de détention est abaissé à 25 % pour certaines catégories d’asymétries.

L’appréciation du niveau de participation requiert la prise en compte des accords d’actionnaires et des mécanismes d’agissement concerté. L’article 205 B du Code général des impôts dispose expressément qu’une personne agissant conjointement avec une autre au titre des droits de vote ou du capital est considérée comme détenant l’ensemble des participations de cette dernière. Cette règle d’agrégation interdit toute fragmentation artificielle du capital conçue pour contourner les seuils de détention légaux. À cet égard, les conseils des sociétés doivent auditer les pactes d’associés et les mandats de vote afin de mesurer l’impact direct des qualifications fiscales étrangères sur les filiales françaises, notamment dans le cadre d’un accompagnement par des avocats en droit des sociétés à Paris pour restructurer les participations internationales. En conséquence, la qualification d’entreprise associée constitue le premier prisme d’analyse impératif de tout schéma de financement international.

Outre les relations entre entités associées, le texte vise les dispositifs dits structurés, définis comme des montages intégrant une asymétrie hybride dont les conditions économiques reflètent la prise en compte de cet avantage fiscal. L’administration fiscale est en droit de mettre en œuvre les mesures de correction même en l’absence de liens de détention capitalistique, dès lors que le contribuable ne démontre pas son ignorance légitime du montage. Le 14° du I de l’article 205 B du Code général des impôts et les commentaires administratifs du BOI-IS-BASE-80-20-20 précisent que l’entreprise peut s’exonérer de la neutralisation si elle prouve qu’elle n’avait pas connaissance du dispositif structuré et n’en a tiré aucun avantage fiscal. Dès lors, les transactions conclues avec des partenaires financiers tiers doivent faire l’objet d’une analyse documentaire approfondie quant à l’absence d’asymétrie hybride sous-jacente.

La diversité des statuts sociétaires constitue le terreau principal des entités hybrides au sens du 11° du I de l’article 205 B du Code général des impôts. Une entité est qualifiée d’hybride lorsqu’elle est considérée comme une personne imposable et opaque par un État, alors que ses revenus et dépenses sont attribués directement à ses associés par un autre État selon le principe de transparence fiscale. Cette divergence se rencontre fréquemment dans les structures sociétaires anglo-saxonnes telles que les limited liability companies ou les limited partnerships, mais également lors de l’utilisation de sociétés de personnes de droit français. Comme l’énonce le Conseil d’État dans sa décision du 5 avril 2019, n° 389105, CE, 5 avril 2019, n° 389105, « l’imposition des résultats d’une entité étrangère ne peut être écartée que si le contribuable établit que l’implantation répond à des motifs économiques réels ». Or, les distorsions de statut juridique entre la France et les pays partenaires génèrent des asymétries de traitement qui tombent désormais sous le coup des mécanismes de neutralisation.

Le législateur a également appréhendé les dispositifs hybrides inversés par l’introduction de l’article 205 C du Code général des impôts, entré en vigueur pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022. Ces situations concernent des entités constituées ou établies en France, considérées comme fiscalement transparentes sur le territoire national, mais regardées comme fiscalement opaques par l’État de résidence de leurs associés détenant au moins 50 % des droits. Dans cette hypothèse, les revenus perçus par l’entité risquent d’échapper à toute imposition effective tant en France que dans l’État des détenteurs du capital. L’administration fiscale détaille au BOI-IS-BASE-80-20-40 l’obligation de réintégration qui transforme l’entité transparente en sujet direct d’impôt sur les sociétés pour les bénéfices non taxés ailleurs. Par ailleurs, ce mécanisme évite que la France ne serve de réceptacle à des revenus mondiaux totalement défiscalisés par le jeu croisé des souverainetés fiscales.

Enfin, l’article 205 D du Code général des impôts règle les situations de double résidence fiscale des entités sociétaires soumises à l’impôt sur les sociétés en France et dans une autre juridiction. Cette dualité résulte des critères de rattachement concurrents fondés soit sur le lieu de constitution statutaire, soit sur le lieu de direction effective de l’entreprise. La doctrine officielle publiée au BOI-IS-BASE-80-10 précise que les règles de l’article 205 D neutralisent la déduction d’une même charge lorsque celle-ci est imputée dans les deux États sans être compensée par un double revenu imposable. La Cour de cassation, dans son arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 février 2024, n° 22-14.080, Cass. com., 14 février 2024, n° 22-14.080, souligne que « la qualification juridique d’une opération financière doit résulter de l’analyse objective de ses stipulations et de sa portée économique réelle ». Dès lors, les entreprises multinationales doivent impérativement cartographier leurs qualifications statutaires afin de prévenir toute asymétrie de résidence.

B. La matérialisation des asymétries fiscales entre déduction sans inclusion et double déduction

L’application du dispositif anti-hybride suppose la matérialisation d’une anomalie de charge fiscale se traduisant soit par une déduction sans inclusion, soit par une double déduction. La situation de déduction sans inclusion, définie au 8° du I de l’article 205 B du Code général des impôts, correspond à l’hypothèse où un paiement déduit de l’assiette de l’impôt sur les sociétés en France n’est pas corrélativement inclus dans la base imposable du bénéficiaire à l’étranger. Cette non-inclusion doit résulter d’une divergence de qualification du paiement ou de l’instrument financier, et non d’une exonération générale accordée en vertu du droit interne de l’État de résidence. Le texte légal impose que l’inclusion intervienne au titre d’un exercice commençant dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice de déduction. Or, en cas de défaut d’inclusion dans ce délai légal, la charge initialement déduite en France fait l’objet d’une réintégration obligatoire au résultat fiscal.

Les instruments financiers hybrides constituent le vecteur historique le plus répandu de déduction sans inclusion dans les financements internationaux. Ces instruments, tels que les titres subordonnés remboursables en actions, les prêts participatifs ou les obligations convertibles, sont analysés comme de la dette dans l’État de l’émetteur et comme des fonds propres dans l’État du souscripteur. En conséquence, la rémunération versée est admise en déduction fiscale sous forme d’intérêts chez le débiteur, alors qu’elle est exonérée chez le créancier au titre du régime des dividendes mère-fille. Le Conseil d’État, dans sa décision du 29 novembre 2021, n° 450732, CE, 29 novembre 2021, n° 450732, affirme expressément que « Lorsqu’une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n’est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions ». Ce principe jurisprudentiel de cohérence des flux trouve un prolongement direct dans le dispositif de l’article 205 B du Code général des impôts qui neutralise la déduction de tout intérêt traité comme un produit non imposable à l’étranger.

Les paiements effectués en faveur d’entités hybrides génèrent également des asymétries de déduction sans inclusion en raison du traitement fiscal divergent entre l’entité et ses actionnaires. Lorsqu’une filiale française effectue un versement à une entité établie dans un État qui la qualifie de transparente, les revenus sont réputés perçus directement par l’associé étranger. Toutefois, si l’État de l’associé considère cette même entité comme fiscalement opaque, aucun assujettissement n’intervient dans cette seconde juridiction. Il en résulte un vide d’imposition intégral dans lequel la dépense a pourtant diminué le résultat imposable français sous le régime de l’article 39 du Code général des impôts. À cet égard, l’administration fiscale française refuse catégoriquement la déductibilité de ces charges en application du III de l’article 205 B du Code général des impôts, à défaut de justification de l’inclusion effective des sommes à l’étranger.

La seconde grande catégorie d’asymétrie réside dans le mécanisme de la double déduction, visé au g du 1° du I et au 2 du III de l’article 205 B du Code général des impôts. Cette anomalie fiscale survient lorsqu’une même charge est admise simultanément en déduction de la base imposable dans l’État de la source où l’activité est exercée et dans l’État de résidence de la maison mère ou de l’investisseur. Ce schéma s’observe couramment dans les implantations transfrontalières opérant sous forme de succursales ou d’entités transparentes détenant des actifs amortissables ou supportant des coûts financiers. La Cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 26 janvier 2023, n° 21NC00260, CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260, a jugé que « l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces charges en se fondant sur l’absence de justification de la réalité des prestations et sur l’existence d’un double emploi avec les fonctions normalement dévolues aux organes de direction ». Dès lors, la déduction concurrente d’une dépense unique est prohibée sauf si elle vient en compensation d’un revenu soumis à double inclusion.

Les établissements stables hybrides constituent un facteur récurrent de doubles déductions ou de déductions sans inclusion lors des restructurations de succursales étrangères. Lorsqu’un établissement stable situé en France ou à l’étranger supporte des charges réputées rattachées au siège, l’absence d’harmonisation des critères de présence matérielle peut conduire à une double prise en compte fiscale. Dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 février 2023, n° 21-13.288, Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, la haute juridiction a rappelé qu’ « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ». Par ailleurs, cette obligation comptable stricte permet à l’administration d’identifier les discordances d’attribution de résultats entre le siège étranger et la succursale française.

Les transferts hybrides de titres financiers et les accords de mise en pension transfrontaliers constituent un autre foyer d’asymétrie complexe encadré par le 13° du I de l’article 205 B du Code général des impôts. Ces opérations conduisent à ce que le rendement sous-jacent d’un titre soit considéré simultanément comme perçu par le cédant et par le cessionnaire selon les règles de propriété économique respectives. Ce double traitement permettait historiquement d’obtenir un allègement indu de retenue à la source ou une double déduction de la moins-value économique. L’article 205 B limite désormais strictement l’allègement fiscal au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement. En conséquence, les structures de trésorerie intragroupe doivent faire l’objet d’une revue approfondie afin d’éliminer tout mécanisme de transfert hybride non sécurisé.

II. La mise en œuvre des mesures de neutralisation et la gestion probatoire lors du contrôle fiscal

A. L’articulation des règles de correction primaire, secondaire et relative aux dispositifs importés

Pour remédier efficacement aux asymétries fiscales constatées, l’article 205 B du Code général des impôts déploie un système hiérarchisé de règles de correction primaires et secondaires. En présence d’une situation de déduction sans inclusion, la règle primaire impose à l’État du débiteur de refuser la déduction de la charge de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Lorsque la France est l’État de résidence de la société débitrice, la charge financière ou la rémunération de service fait l’objet d’un rejet fiscal pur et simple sous le III-1-a de l’article 205 B du Code général des impôts. À l’inverse, si la France est l’État de résidence de la société bénéficiaire et que l’État du débiteur n’a pas appliqué la règle primaire, la France applique la règle secondaire. Cette règle secondaire contraint la société française à inclure la somme perçue dans son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, conformément au régime de territorialité de l’article 209 du Code général des impôts.

En présence d’un schéma de double déduction, l’articulation des mesures de correction dépend du positionnement géographique de la société mère et de la filiale. Selon le 2 du III de l’article 205 B du Code général des impôts, la charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France lorsque celui-ci détient l’entité hybride étrangère. Si l’investisseur est situé à l’étranger dans un pays autorisant la déduction et que le débiteur est situé en France, la charge est réintégrée dans le résultat fiscal de l’entité française. Cette neutralisation s’efface uniquement si la double déduction vient s’imputer sur un double revenu imposé au cours du même exercice ou dans les vingt-quatre mois suivants. Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 427136, CE, 11 décembre 2020, n° 427136, le Conseil d’État a rappelé que « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». Or, cette délimitation conventionnelle ne fait pas obstacle à l’application des règles correctrices d’ATAD 2 qui viennent assainir l’assiette taxable nationale.

La mesure relative aux dispositifs hybrides dits importés constitue l’arme la plus redoutable mise à la disposition des vérificateurs de l’administration fiscale française. Régie par le 3 du III de l’article 205 B du Code général des impôts et commentée au BOI-IS-BASE-80-20-30, cette règle neutralise la déduction d’un paiement transfrontalier régulier en apparence lorsqu’il compense indirectement une asymétrie hybride tierce. Cette situation s’observe lorsqu’une société française verse une somme déductible à une société intermédiaire située dans un pays tiers, laquelle finance à son tour une entité hybride générant une déduction sans inclusion. Même si le flux direct entre la France et l’entité intermédiaire ne présente aucune anomalie de qualification, la dépense française est rejetée dès lors qu’elle s’inscrit dans une série de transactions intragroupes structurées. Dès lors, les directeurs fiscaux doivent tracer la destination finale des flux financiers au-delà du partenaire contractuel immédiat.

La déductibilité de la charge importée ne peut être préservée que si l’une des juridictions impliquées dans la chaîne de transactions a déjà neutralisé l’asymétrie sous-jacente. L’article 205 B du Code général des impôts prévoit que si l’État de résidence de l’entreprise intermédiaire applique une législation anti-hybride équivalente, la charge demeure déductible en France à hauteur du montant neutralisé. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 septembre 2025, n° 24/11789, CA Paris, 11 septembre 2025, n° 24/11789, souligne que « l’administration est fondée à requalifier les montages purement artificiels dépourvus de substance économique ». À cet égard, l’absence d’asymétrie résiduelle au niveau mondial doit être établie par une analyse fiscale multi-juridictionnelle rigoureuse afin d’éviter une double imposition involontaire.

L’articulation entre les règles anti-hybrides et les autres dispositifs de lutte contre l’évasion fiscale soulève des questions de cumul et de priorité normative. Le vérificateur associe régulièrement les redressements fondés sur l’article 205 B du Code général des impôts avec les rectifications opérées au titre de l’article 57 du Code général des impôts sur les prix de transfert. Dans l’arrêt du 27 mars 2025, n° 24PA00162, CAA Paris, 27 mars 2025, n° 24PA00162, la cour administrative d’appel a affirmé que « la déduction des charges financières intragroupes est subordonnée à la démonstration de leur conformité au principe de pleine concurrence et à l’absence de minoration indue de l’assiette imposable en France ». En conséquence, la conformité d’un flux financier au principe de pleine concurrence n’exonère pas la société de l’obligation de respecter les exigences d’ATAD 2.

Par ailleurs, les conventions fiscales bilatérales conclues par la France ne sauraient faire échec à l’application des articles 205 B à 205 D du Code général des impôts. La doctrine administrative précise que les mesures de correction issues de directives européennes s’imposent aux contribuables sans que ceux-ci puissent invoquer les clauses de non-discrimination ou d’exonération conventionnelles. Ce principe de primauté garantit la pleine effectivité des règles anti-hybrides dans l’ordre interne français. Dès lors, les schémas d’optimisation transfrontaliers reposant sur des conventions bilatérales anciennes se trouvent privés d’efficacité lorsque leurs stipulations entrent en conflit avec le cadre impératif d’ATAD 2.

B. L’administration de la charge de la preuve et la prévention des pénalités financières

La conduite d’une vérification de comptabilité portant sur les dispositifs hybrides obéit à des règles probatoires spécifiques précisées par l’administration fiscale. Aux termes du paragraphe 190 du BOI-IS-BASE-80-20-20, « Les éléments de preuve établissant l’absence de dispositif hybride sont apportés uniquement à la demande de l’administration. Les entreprises n’ont donc pas à joindre ces éléments à leur déclaration annuelle de résultats ». Toutefois, dès l’engagement du contrôle fiscal, le contribuable est tenu de répondre aux demandes de justifications formulées par le service vérificateur. Le paragraphe 200 de la même instruction fiscale dispose que « Les documents présentés doivent être de nature à démontrer que les paiements effectués ne répondent pas aux critères permettant d’identifier et de qualifier un dispositif hybride, tels que défini à l’article 205 B du CGI. A cet égard, l’absence d’effet fiscal asymétrique doit tout particulièrement être mise en évidence ».

Pour satisfaire à cette exigence de justification, la société vérifiée peut produire une grande diversité d’éléments matériels contemporains des opérations litigieuses. La doctrine administrative admet expressément la production des écritures comptables certifiées de l’entité étrangère, des déclarations de résultats déposées auprès des autorités fiscales locales et des attestations officielles de résidence et d’assujettissement. Dans son arrêt du 5 juillet 2022, n° 20VE02832, CAA Versailles, 5 juillet 2022, n° 20VE02832, la juridiction administrative d’appel a statué que « la charge de la preuve de la réalité et de la valeur des prestations incombe à la société qui entend déduire les sommes correspondantes de son résultat imposable ». Or, l’incapacité à produire des documents fiscaux étrangers probants expose la filiale française à la réintégration immédiate des charges litigieuses.

La documentation des prix de transfert prévue par l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales constitue un support privilégié pour démontrer l’absence d’asymétrie hybride. Les entreprises de dimension internationale doivent intégrer dans leur fichier principal (Masterfile) et leur fichier local (Local file) la cartographie juridique et fiscale des instruments financiers utilisés. Dans un arrêt du 10 juillet 2024, n° 24/00130, CA Paris, 10 juillet 2024, n° 24/00130, la cour d’appel a rappelé que « la contestation des redressements fiscaux fondés sur la requalification des flux transfrontaliers implique pour le contribuable d’apporter des justifications contemporaines des opérations ». Par ailleurs, l’assistance d’un conseil aguerri lors d’un contentieux commercial et fiscal à Paris permet de structurer les réponses aux demandes d’éclaircissements.

Le respect du débat oral et contradictoire constitue une garantie procédurale fondamentale au cours de la vérification de comptabilité. L’administration fiscale est tenue de respecter les droits de la défense et les règles d’information du contribuable prévues à l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales. Dans son arrêt de principe rendu le 24 janvier 2024, n° 21-19.998, Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-19.998, la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé que « toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration ». À cet égard, la notification d’une proposition de rectification doit être motivée avec une précision suffisante pour permettre à l’entreprise d’apporter la preuve de l’inclusion effective des revenus à l’étranger.

Sur le plan des sanctions financières, la remise en cause de la déductibilité de charges hybrides entraîne le rappel de l’impôt sur les sociétés assorti de l’intérêt de retard légal. Lorsque l’administration fiscale estime que le contribuable s’est délibérément soustrait à l’application des règles d’ATAD 2 par la mise en place d’un dispositif structuré occulte, elle fait application des majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses prévues à l’article 1729 du Code général des impôts, portant la pénalité à 40 % ou 80 % des droits éludés. En outre, les flux rejetés peuvent faire l’objet d’une requalification en revenus distribués, générant l’application subsidiaire de la retenue à la source sur les distributions transfrontalières. En conséquence, la mise en conformité préventive des instruments de financement constitue le seul rempart efficace contre des sanctions pécuniaires massives.

Pour sécuriser durablement leurs opérations transfrontalières, les groupes peuvent solliciter l’accord formel de l’administration par la voie du rescrit fiscal. La procédure de rescrit général prévue à l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales permet d’obtenir une prise de position formelle sur la qualification d’un instrument financier ou sur le traitement d’une entité étrangère. Une telle démarche confère une garantie opposable au vérificateur et prémunit l’entreprise contre tout redressement ultérieur au titre des articles 205 B à 205 D du Code général des impôts. Dès lors, l’anticipation juridique et l’audit régulier de la documentation fiscale internationale s’imposent comme des leviers indispensables de gouvernance d’entreprise.

Conclusion

L’introduction des articles 205 B, 205 C et 205 D du Code général des impôts sous l’impulsion de la directive européenne ATAD 2 a profondément transformé la fiscalité des groupes internationaux en prohibant l’exploitation des asymétries de souveraineté fiscale. Qu’il s’agisse de déductions sans inclusion, de doubles déductions ou de dispositifs hybrides inversés et importés, la charge financière de la neutralisation pèse désormais directement sur les entités françaises opérant des flux transfrontaliers. Face à des contrôles fiscaux de plus en plus sophistiqués et outillés par l’échange automatique international de renseignements, les entreprises multinationales ne peuvent plus se contenter d’une conformité purement contractuelle. La constitution préventive d’un dossier probatoire rigoureux, appuyé sur des attestations fiscales étrangères et des analyses de pleine concurrence, constitue la condition indispensable pour sécuriser la déductibilité des charges et préserver la pérennité financière des groupes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».