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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le prêt participatif en droit des affaires : qualification de quasi-fonds propres, rémunération indexée, rang de subordination et traitement en procédure collective selon les articles L. 313-13 et suivants du Code monétaire et financier

I. La qualification juridique et le régime contractuel du prêt participatif

A. La nature de quasi-fonds propres et les conditions de validité du concours

Le financement des entreprises requiert des instruments juridiques sophistiqués permettant de concilier le renforcement immédiat des bilans et l’absence totale de dilution capitalistique. À cet égard, le prêt participatif constitue un outil financier intermédiaire d’une singulière efficacité dont le régime protecteur est minutieusement encadré par la loi. Ce concours bancaire spécifique s’inscrit au croisement du droit des contrats commerciaux, du droit des sociétés commerciales et du droit impératif des procédures collectives. Les dispositions de l’article L. 313-13 du Code monétaire et financier autorisent expressément les établissements habilités à consentir de tels concours aux personnes morales. Dès lors, les acteurs économiques disposent d’un vecteur contractuel éprouvé permettant d’injecter des liquidités substantielles sans modifier la répartition statutaire des droits de vote. La maîtrise de ce mécanisme hybride impose une étude approfondie de sa qualification comptable et de sa subordination légale face aux autres créances.

L’essor des opérations de restructuration financière confère au prêt participatif un intérêt stratégique majeur pour les dirigeants confrontés à des tensions sévères de trésorerie. Par ailleurs, les investisseurs institutionnels exigent une structuration rigoureuse de la rémunération contractuelle pour compenser le risque élevé inhérent au remboursement différé du principal. L’assistance d’un cabinet dédié à la rédaction de contrats commerciaux garantit la parfaite conformité des clauses financières stipulées aux exigences du Code monétaire et financier. Or, la jurisprudence commerciale sanctionne avec une grande fermeté les négligences rédactionnelles susceptibles de dénaturer la qualification juridique de ce financement subordonné. Une analyse méthodique des règles légales et des décisions prétoriennes récentes permet de sécuriser pleinement ces opérations complexes de haut de bilan.

La qualification juridique du prêt participatif repose sur une assimilation prétorienne et comptable remarquable aux capitaux propres de la société emprunteuse. Selon l’article L. 313-14 du Code monétaire et financier, les fonds sont « assimilés à des fonds propres » pour apprécier la situation. Ce texte impose que les prêts soient « inscrits sur une ligne particulière du bilan » chez le prêteur comme chez l’emprunteur. En conséquence, cette présentation comptable spécifique conditionne directement l’opposabilité de la qualification de quasi-fonds propres aux tiers et aux autorités de contrôle financier. L’annexe légale prévue à l’article L. 123-12 du Code de commerce doit obligatoirement détailler la nature et les échéances de ces engagements financiers spécifiques. Cette transparence comptable garantit une information loyale des partenaires commerciaux sur la structure d’endettement et la solvabilité réelle de la structure emprunteuse.

La Cour de cassation veille avec une vigilance constante au respect rigoureux de ces conditions d’inscription bilantielle pour reconnaître l’existence d’un prêt participatif. Dans un arrêt de principe rendu le 25 mars 2003 (pourvoi n° 00-13.048), la chambre commerciale a rappelé cette exigence formelle déterminante. La Cour a censuré les magistrats « alors qu’elle avait constaté qu’il n’était pas établi que le prêt avait fait l’objet d’une inscription ». Dès lors, l’omission d’une écriture comptable dédiée prive le prêteur et l’emprunteur du bénéfice des prérogatives statutaires et légales attachées au prêt participatif. Les juridictions consulaires refusent d’étendre le régime des quasi-fonds propres à des créances ordinaires dépourvues du formalisme d’inscription imposé par la législation monétaire. Le respect scrupuleux des normes comptables constitue ainsi un prérequis intangible pour préserver la validité de l’opération et son opposabilité aux organes de contrôle.

La nature juridique du prêt participatif le distingue nettement des simples avances en compte courant d’associé consenties au sein des groupes de sociétés. À cet égard, la Cour de cassation a précisé la qualification des concours financiers dans un arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 24-14.829). La chambre commerciale a confirmé que la qualification retenue dépendait des écritures bilantielles et de l’intention réelle manifestée par les parties lors de l’octroi des fonds. Or, la Haute cour a relevé que ces créances constituent « un prêt à durée indéterminée, et que l’action en remboursement […] n’était pas prescrite ». Cette distinction emporte des conséquences considérables sur l’exigibilité des sommes et sur le point de départ des délais de prescription extinctive applicables. Le recours à un avocat en droit des sociétés permet d’éviter toute confusion préjudiciable entre compte courant et prêt participatif structuré.

L’octroi d’un prêt participatif par une société mère ou une entité liée doit également satisfaire aux exigences impératives de l’intérêt social commun. La cour d’appel de Versailles a statué sur cette problématique dans un arrêt rendu le 29 avril 2025 (n° 24/01834). Dans cette affaire, la débitrice soutenait que « l’acte de prêt n’était pas causé » et contraire à son objet social. Les magistrats d’appel ont confirmé la validité de la convention financière en constatant son utilité économique directe au sein du groupe de sociétés concerné. En conséquence, l’existence d’une communauté d’intérêts financiers justifie pleinement l’engagement souscrit par l’entreprise emprunteuse au profit de son développement industriel ou commercial. La conformité à l’intérêt social demeure un pilier incontournable pour prémunir le contrat de prêt contre tout risque d’annulation ultérieure pour illicéité.

La validité des sûretés personnelles consenties en garantie d’un prêt participatif soulève des interrogations récurrentes devant les juridictions commerciales et civiles. La cour d’appel de Paris a examiné la régularité d’un cautionnement solidaire dans une décision du 4 février 2026 (n° 23/16653). Les juges parisiens ont validé les engagements de caution souscrits par les associés d’une société commerciale bénéficiaire d’un prêt participatif de quarante-cinq mille euros. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a rejeté une action en nullité formée par un mandataire dans un arrêt du 21 février 2024 (n° 20/18307). La juridiction a débouté le liquidateur judiciaire qui prétendait obtenir l’annulation des concours financiers « parce qu’ils constituent des prêts participatifs ». Ces décisions illustrent la parfaite licéité du prêt participatif et confirment l’efficacité des garanties accessoires régulièrement stipulées par les établissements prêteurs.

L’apport en quasi-fonds propres réalisé par l’intermédiaire du prêt participatif confère à l’emprunteur une capacité renforcée pour solliciter des financements bancaires complémentaires. La cour d’appel de Versailles a souligné l’impact de ces apports bilantiels dans un arrêt rendu le 15 juillet 2025 (n° 25/00555). Les magistrats ont examiné les « apports en fonds propres versés […] en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce ». Dès lors, les partenaires bancaires traditionnels acceptent plus volontiers d’octroyer des crédits d’équipement lorsque l’entreprise dispose d’un coussin d’amortissement suffisant. Cette fonction de levier financier fait du prêt participatif un vecteur privilégié des opérations de reprise d’entreprises et de croissance externe. La rigueur rédactionnelle demeure toutefois indispensable pour articuler harmonieusement les droits des créanciers bancaires de premier rang et ceux du bailleur participatif.

B. La structure de la rémunération et le mécanisme de participation aux résultats

La structure de la rémunération du prêt participatif se caractérise par une architecture duale alliant intérêt fixe de base et clause variable d’intéressement. L’article L. 313-17 du Code monétaire et financier autorise expressément la majoration de l’intérêt conventionnel fixe par le jeu d’une participation aux résultats. Cette participation peut être assise sur le bénéfice net de l’emprunteur, sur le chiffre d’affaires réalisé ou sur la marge dégagée par l’activité. À cet égard, la loi prévoit un prélèvement prioritaire « sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation » statutaire. Cette priorité légale garantit au prêteur une perception effective de son intéressement avant toute distribution de dividendes aux actionnaires de la société. En conséquence, les associés ne peuvent percevoir de rémunération capitalistique tant que la fraction variable due au titre du prêt participatif n’est pas intégralement réglée.

L’adoption de la clause de participation aux bénéfices requiert le respect de règles procédurales strictes au sein des organes délibérants de la société. L’article L. 313-17 alinéa 3 du Code monétaire et financier subordonne la validité de la stipulation à l’approbation formelle de l’assemblée générale des associés. Lorsque l’émission intéresse des catégories d’actions spécifiques, l’accord préalable des assemblées spéciales d’actionnaires de préférence s’avère juridiquement obligatoire. Dans les autres hypothèses statutaires, la décision est votée par les associés selon les conditions de majorité requises pour l’approbation des comptes annuels. Or, le défaut d’approbation régulière par l’assemblée générale vicie la clause de rémunération variable et expose le dirigeant à des contestations contentieuses ultérieures. La consultation d’un cabinet d’avocats permet d’auditer la régularité des procès-verbaux d’assemblée générale et de purger tout risque de contestation par les minoritaires.

Lorsque le prêt participatif est consenti par l’État ou des organismes publics, un encadrement légal additionnel régit le calcul du taux effectif global. L’article L. 313-19 du Code monétaire et financier énonce que la participation « constitue une charge de l’exercice » comptable. Ce même texte impose que le taux effectif global versé ne soit pas inférieur au taux moyen rémunérant les comptes courants d’associés. Par ailleurs, l’article L. 313-18 du Code monétaire et financier exige « des engagements précis et datés de la part de l’emprunteur ». Si l’emprunteur ne respecte pas l’échéancier convenu, le remboursement du prêt devient immédiatement exigible, sous réserve des exceptions légales applicables. Cette conditionnalité économique renforce la discipline de gestion imposée au débiteur et confère au créancier public un puissant levier d’action contractuelle.

Le contentieux relatif à l’exigibilité des intérêts contractuels et à la déchéance du terme donne lieu à une jurisprudence nourrie devant les cours d’appel. La cour d’appel de Paris a statué sur les sommes dues au titre d’un prêt participatif dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23/02662). Les magistrats consulaires ont condamné l’emprunteur à verser le solde du prêt consenti par Bpifrance avec intérêts au taux contractuel de 5,57 %. La décision a également rejeté la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue renonciation de l’organisme prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme. Dès lors, les clauses résolutoires et les stipulations d’intérêts conventionnels conservent leur pleine efficacité juridique dès lors que les manquements contractuels sont formellement caractérisés. La défense des intérêts de l’entreprise exige une analyse pointue des clauses d’exigibilité anticipée en cas de survenance d’un litige financier.

La validité des indemnités forfaitaires stipulées en cas d’exigibilité anticipée du prêt fait l’objet d’un contrôle judiciaire approfondi en matière commerciale. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé les principes applicables dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 25/00440). Les juges bordelais ont examiné la qualification de clause pénale conférée à une indemnité d’exigibilité anticipée de sept pour cent du capital restant dû. La juridiction a jugé que le pouvoir modérateur n’autorise pas « une neutralisation sans démonstration du caractère manifestement excessif ». En conséquence, la charge de démontrer le caractère manifestement excessif de la pénalité financière pèse exclusivement sur le débiteur qui en sollicite la réduction. L’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris s’avère déterminante pour plaider la proportionnalité des sanctions contractuelles prévues.

L’articulation entre le taux conventionnel du prêt participatif et les règles d’ordre public relatives à l’usure nécessite une vigilance contractuelle absolue. La majoration variable liée à la clause d’intéressement doit être intégrée dans le calcul du taux effectif global au moment de son exigibilité effective. Or, les variations de la rentabilité de l’emprunteur ne doivent pas conduire à franchir les seuils légaux d’usure fixés pour les crédits professionnels. Les juridictions commerciales vérifient que les modalités de calcul retenues permettent d’assurer une prévisibilité suffisante des flux financiers mis à la charge du débiteur. À cet égard, la rédaction de clauses plafonnant la rémunération totale garantit la validité intrinsèque du montage et prémunit le prêteur contre toute déchéance d’intérêts. Cette structuration financière sur mesure requiert une compétence juridique éprouvée et continue en matière d’ingénierie contractuelle et bancaire.

II. La subordination du prêt participatif à l’épreuve des procédures collectives

A. Le rang de subordination et la suspension des remboursements en période de continuation

La subordination du prêt participatif constitue son trait juridique le plus saillant, conçu pour protéger la collectivité des créanciers ordinaires de l’entreprise. Aux termes de l’article L. 313-16 du Code monétaire et financier, l’ouverture d’un plan de sauvegarde ou de redressement emporte des conséquences radicales. Le texte dispose que le remboursement et les rémunérations sont « suspendus pendant toute la durée de l’exécution des plans ». Cette suspension légale d’ordre public s’impose impérativement au prêteur sans qu’aucune dérogation conventionnelle ne puisse valablement être stipulée au contrat de financement. Dès lors, l’entreprise débitrice bénéficie d’un gel complet du service de cette dette subordonnée pour consacrer l’intégralité de sa trésorerie au redressement de son exploitation. Cette protection légale permet d’assurer la survie de l’activité économique sans alourdir le passif exigible pendant la période d’exécution du plan judiciaire.

L’interdiction absolue de paiement des créances antérieures consacrée par le droit des entreprises en difficulté renforce cette discipline collective impérative. L’article L. 622-7 du Code de commerce prohibe tout règlement de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation applique avec une rigueur absolue cette règle fondamentale dans l’intérêt exclusif de l’égalité de traitement des créanciers sociaux. Dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 19-25.796), la chambre commerciale a réaffirmé la portée générale des dispositions du plan. La Haute cour a jugé que « toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise ». Les parties ne peuvent donc stipuler des intérêts ou des modalités de règlement non prévus par la décision judiciaire arrêtant le plan de sauvegarde.

La gestion de la période d’observation impose également de distinguer soigneusement les créances antérieures subordonnées et les dettes postérieures privilégiées de l’entreprise. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime des créances postérieures dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.993). Au visa de l’article L. 622-17 du Code de commerce, la Cour a rappelé les critères stricts d’éligibilité au privilège de paiement. La Haute juridiction a énoncé que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur […] bénéficient d’un privilège ». Or, les échéances de prêts participatifs nées avant le jugement d’ouverture demeurent exclues de ce rang privilégié et subissent la suspension intégrale du plan. Le conseil avisé d’un cabinet spécialisé en entreprises en difficulté à Paris permet de structurer efficacement les déclarations de passif.

Les cours d’appel appliquent rigoureusement les principes d’admission des créances bancaires et de respect du plan lors des restructurations judiciaires. La cour d’appel d’Amiens a rendu une décision éclairante sur l’apurement du passif dans un arrêt du 22 janvier 2026 (n° 25/01154). Les magistrats ont vérifié la régularité de la déclaration de créance et le respect des règles d’opposabilité du passif dans le cadre du plan. Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a tranché un litige d’admission de créance bancaire dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 25/05624). La cour a ordonné l’admission détaillée de la créance en distinguant le capital principal restant dû, les intérêts échus et les indemnités contractuelles. Cette précision jurisprudentielle démontre l’importance capitale d’une déclaration de créance irréprochable pour sauvegarder les droits du prêteur participatif dans la procédure.

L’obligation de subordination conventionnelle s’inscrit dans un cadre législatif harmonisé par les dispositions du Code de commerce relatives aux valeurs mobilières. L’article L. 228-97 du Code de commerce consacre la validité générale des clauses de subordination stipulées lors de l’émission d’emprunts obligataires ou participatifs. Ce texte permet aux parties de convenir que les fonds ne seront remboursés qu’après désintéressement des autres créanciers ou selon un ordre déterminé. En conséquence, le droit positif offre une sécurité juridique maximale aux montages prévoyant plusieurs niveaux de subordination entre créanciers seniors, juniors et participatifs. Les accords inter-créanciers conclus sous l’égide de ces textes organisent précisément la hiérarchie des paiements et la subordination des flux financiers. Cette articulation contractuelle sophistiquée évite tout conflit de rang lors de la mise en œuvre d’un plan de refinancement ou de restructuration.

La suspension des poursuites individuelles et l’interdiction de déchéance du terme protègent le débiteur contre toute pression indue du créancier subordonné. Pendant toute la phase d’exécution du plan judiciaire, le titulaire du prêt participatif ne peut délivrer d’assignation en résolution ni engager de saisie conservatoire. À cet égard, toute clause contractuelle prévoyant la déchéance automatique du terme en cas d’ouverture d’une procédure collective est frappée de nullité absolue. Or, cette neutralisation légale préserve la viabilité financière de l’entreprise et permet aux créanciers chirographaires d’être apurés selon l’échéancier judiciaire arrêté. Le créancier subordonné doit ainsi faire preuve d’une patience imposée par la loi, dans l’attente du règlement intégral des autres dettes d’exploitation. Cette contrainte légale illustre le compromis permanent entre soutien financier aux entreprises et sacrifices acceptés par les bailleurs de quasi-fonds propres.

B. Le sort du prêt participatif en cas de liquidation judiciaire ou de cession d’entreprise

En cas de défaillance irrémédiable de l’entreprise débitrice, le dénouement du prêt participatif obéit à la règle stricte du dernier rang de collocation. L’article L. 313-15 du Code monétaire et financier fixe le principe fondamental de la subordination en liquidation ou cession d’entreprise. Le texte dispose que les prêts ne sont remboursés « qu’après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires ». Cette relégation en dernier rang confère au prêt participatif une place immédiatement supérieure aux seuls capitaux propres détenus par les associés fondateurs. En conséquence, les titulaires de prêts participatifs ne perçoivent aucun dividende de liquidation tant que le moindre créancier ordinaire demeure impayé au passif. Cette règle impérative de l’ordre public financier matérialise le risque économique maximal assumé par le prêteur en contrepartie de la rémunération bonifiée.

La loi organise une stricte égalité de rang entre l’ensemble des créanciers titulaires de prêts participatifs consentis à une même entreprise débitrice. L’article L. 313-15 du Code monétaire et financier dispose que les créanciers sont « placés sur le même rang » légal. Seules des stipulations contractuelles contraires ayant recueilli l’accord unanime et global de tous les titulaires peuvent modifier ce rang d’égalité légale. Dès lors, un prêteur participatif ne peut négocier une clause de priorité bilatérale au détriment des autres créanciers subordonnés sans leur consentement exprès. Cette règle de traitement égalitaire évite les courses individuelles aux sûretés et assure une répartition proportionnelle des éventuels actifs résiduels de la liquidation. La transparence contractuelle s’impose ainsi à tous les stades de la vie de l’entreprise pour préserver l’équilibre collectif des engagements souscrits.

Le contentieux de la vérification et de l’admission des créances subordonnées relève de la compétence exclusive du juge-commissaire désigné par le tribunal. La Cour de cassation a précisé les règles de compétence juridictionnelle dans un arrêt marquant rendu le 1er juillet 2020 (pourvoi n° 18-25.522). La chambre commerciale a énoncé que « la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse […] n’est pas le tribunal de la procédure collective ». Le litige relève du tribunal déterminé par la clause attributive de compétence contractuelle ou par les règles générales de droit commun applicables. Par ailleurs, l’article L. 641-13 du Code de commerce encadre le privilège des créances postérieures nées utilement au cours de la liquidation judiciaire. La maîtrise de ces voies de droit procédurales permet d’optimiser le recouvrement et d’éviter les pièges d’une forclusion d’instance devant le juge consulaire.

L’examen des décisions récentes des cours d’appel confirme la mise en œuvre rigoureuse du classement des créances subordonnées en liquidation judiciaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur l’ordre des créances dans un arrêt rendu le 15 janvier 2026 (n° 21/14190). Les magistrats aixois ont confirmé que la créance subordonnée doit être admise au passif selon son rang légal sans pouvoir primer les chirographaires. De même, la cour d’appel de Montpellier a rappelé les exigences de collocation dans un arrêt du 18 novembre 2025 (n° 25/02716). La cour a ordonné le respect strict de la hiérarchie légale des créances lors des répartitions de fonds opérées par le liquidateur judiciaire. L’assistance d’un cabinet en recouvrement de créances commerciales assure la défense méthodique des droits des créanciers dans ces procédures complexes.

L’adoption d’un plan de cession totale ou partielle de l’entreprise débitrice soulève la question du sort du contrat de prêt participatif. Le prêt participatif, en tant que contrat financier subordonné, n’est pas automatiquement transféré au repreneur cessionnaire dans le cadre du plan de cession. En conséquence, la créance demeure inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société cédante pour être colloquée selon son rang. Or, le prix de cession des actifs mobiliers et immobiliers sert prioritairement à désintéresser les créanciers titulaires de sûretés réelles et les chirographaires. Le titulaire du prêt participatif ne perçoit de quote-part sur le prix de vente que dans l’hypothèse exceptionnelle d’un excédent d’actif disponible. Cette réalité économique commande aux investisseurs d’analyser avec lucidité les garanties réelles et personnelles accessoires préalablement à tout concours.

En définitive, la liquidation judiciaire révèle la véritable nature économique du prêt participatif comme investissement à haut risque et quasi-capital. Le prêteur subit une perte financière intégrale en cas d’insuffisance d’actif, sans pouvoir engager la responsabilité des autres créanciers sociaux plus diligents. À cet égard, l’accompagnement par un avocat en droit des affaires à Paris permet de structurer les financements en amont. Une ingénierie contractuelle soignée permet d’associer des sûretés complémentaires conformes à la loi pour atténuer le risque d’insolvabilité de l’entreprise emprunteuse. Cette double approche contractuelle et contentieuse constitue le gage d’une protection juridique optimale des intérêts financiers des bailleurs de fonds. La sécurité des investissements en quasi-fonds propres repose sur l’anticipation rigoureuse des aléas économiques et des mécanismes légaux de répartition.

Conclusion

Le prêt participatif demeure un instrument de financement d’une richesse juridique incomparable au sein du paysage économique et financier contemporain. En permettant d’assimiler des concours remboursables à des quasi-fonds propres, il offre une réponse pertinente aux besoins d’expansion des entreprises commerciales. Or, la contrepartie de cette souplesse réside dans une subordination légale absolue qui reporte le remboursement du principal au tout dernier rang en liquidation. Cette dualité structurelle impose aux opérateurs économiques et aux juristes une rigueur d’analyse sans faille lors de la négociation et de la rédaction. La maîtrise parfaite des textes du Code monétaire et financier et des solutions jurisprudentielles assure le succès et la pérennité de ces opérations.

Face aux défis des restructurations modernes, le prêt participatif s’affirme comme un levier central de conciliation entre capitaux propres et endettement bancaire. Les juridictions commerciales et la Cour de cassation veillent à maintenir l’équilibre délicat entre incitation à l’investissement et protection de la collectivité des créanciers. Par ailleurs, l’évolution continue des pratiques financières invite les praticiens à perfectionner sans cesse les clauses de rémunération et les accords de subordination. L’anticipation des risques d’insolvabilité et la structuration juridique minutieuse des conventions garantissent la résilience des entreprises face aux aléas de marché. Dès lors, le recours à une expertise juridique pointue constitue le garant indispensable d’une sécurité contractuelle et patrimoniale durable pour chaque acteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».