I. Le régime de la suspension des délais attaché à la recevabilité de la demande de surendettement
A. La qualification juridique de la suspension des délais de prescription et de forclusion
Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur un équilibre institutionnel entre la sauvegarde de la dignité matérielle du débiteur et la préservation légitime des droits patrimoniaux des créanciers. L’ouverture de cette procédure protectrice ne saurait autoriser l’extinction arbitraire des créances par le seul écoulement du temps procédural, pas plus qu’elle ne peut priver le justiciable de la protection légale contre l’inertie prolongée de ses cocontractants. Dès lors, le législateur a institué un dispositif d’ordre public suspendant temporairement les voies d’exécution et le cours des délais légaux. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Or, l’incidence exacte de cette interdiction légale sur la computation des délais d’action a suscité d’importantes controverses doctrinales quant à la nature suspensive ou interruptive de l’effet attaché à la recevabilité.
La distinction conceptuelle entre l’interruption et la suspension de la prescription emporte des conséquences fondamentales sur la sauvegarde des créances et sur la sécurité juridique du débiteur. Selon l’article 2230 du Code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, maintenant ainsi le temps antérieur en réserve. À l’inverse, l’interruption efface rétroactivement le délai passé et fait courir un nouveau délai d’égale durée, ce qui prolongerait de manière disproportionnée le risque pesant sur le débiteur surendetté. En conséquence, la Haute juridiction a fermement qualifié l’effet attaché à la procédure de surendettement comme une simple suspension légale de la prescription. L’article 2234 du Code civil énonce que la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Par ailleurs, cette règle générale s’applique avec une rigueur identique aux délais préfix et aux forclusions consuméristes.
Cette articulation essentielle a trouvé son illustration déterminante dans la jurisprudence la plus récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Dans un arrêt de principe rendu le 23 octobre 2025, la Haute juridiction a jugé au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du Code de la consommation, ensemble les articles 2230 et 2234 du Code civil, que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Dès lors, le temps écoulé avant la recevabilité demeure acquis et vient s’additionner à la période postérieure à l’extinction de la suspension légale. À cet égard, la forclusion biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne recommence jamais son cours à zéro mais reprend simplement son décompte initial.
Le point de départ de cet empêchement légal d’agir est strictement subordonné au prononcé de la décision administrative ou judiciaire de recevabilité du dossier. Le simple dépôt matériel de la déclaration de surendettement auprès du secrétariat de la commission ne produit aucun effet suspensif automatique sur les délais de prescription ou de forclusion. En conséquence, les créanciers conservent l’entière faculté d’engager des poursuites ou d’assigner au fond jusqu’à la notification de la recevabilité formelle. Par ailleurs, la durée maximale de cette suspension est encadrée par l’article L. 722-3 du Code de la consommation, lequel dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel ou la décision imposant les mesures, sans que cette suspension ne puisse excéder deux ans. Dès lors, si la phase d’instruction administrative s’étire au-delà de ce terme légal sans adoption de mesures, le cours des délais reprend immédiatement son empire protecteur. Or, ce mécanisme garantit une célérité indispensable pour éviter que le passif du particulier ne demeure indéfiniment cristallisé.
L’application rigoureuse de ces règles de computation protège le débiteur contre la perpétuation injustifiée de poursuites tardives fondées sur des calculs erronés de l’organisme prêteur. Lorsque la forclusion biennale était déjà entamée lors du dépôt du dossier, le créancier ne dispose à la sortie du dispositif que du reliquat exact de temps non prescrit. En conséquence, les établissements bancaires doivent tenir un compte scrupuleux des journées écoulées avant la recevabilité pour éviter l’anéantissement définitif de leur titre. À cet égard, le juge des contentieux de la protection vérifie d’office la computation des délais lors de l’examen des contestations de l’état du passif. Dès lors, la qualification de suspension assure une conciliation parfaite entre la suspension imposée des poursuites et la prescription libératoire du Code civil. Or, l’interdiction d’agir pesant sur le créancier emporte des répercussions substantielles sur l’exercice de ses droits de poursuite.
La rigueur de cette suspension légale impose également d’analyser son incidence sur les créances issues de découverts bancaires ou de crédits renouvelables. Dans ces contrats complexes, la date de défaillance initiale fixe le point de départ du délai biennal de forclusion, lequel se trouve figé dès la notification de la recevabilité. En conséquence, les établissements de crédit ne peuvent prétendre que le traitement du dossier aurait opéré une novation de la dette ouvrant un nouveau délai de prescription. Par ailleurs, les contestations portant sur la régularité de la déchéance du terme doivent être examinées en tenant compte de cette suspension chronologique stricte. Dès lors, le débiteur demeure recevable à soulever la forclusion si le reliquat de délai s’est épuisé après la fin de la suspension légale. À cet égard, le juge garantit le respect scrupuleux des prévisions de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Or, cette protection temporelle s’accompagne d’une interdiction générale des actes d’exécution forcée.
B. L’interdiction des voies d’exécution et l’inutilité d’une assignation au fond pour le créancier titré
L’effet automatique de la recevabilité prive immédiatement le créancier du droit de délivrer des actes d’exécution forcée tendant au recouvrement de ses créances chirographaires ou privilégiées. Cette prohibition absolue paralyse l’exercice des saisies-attributions, des saisies des rémunérations et des saisies-ventes mobilières ou immobilières. Or, une telle interdiction légale de diligenter des actes d’exécution soulève la question de la préservation des droits du créancier titré face à l’écoulement de la prescription. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une réponse constante et protectrice en affirmant que « alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528). Dès lors, le créancier déjà muni d’un titre authentique se trouve dispensé d’engager un procès superfétatoire.
Cette dispense judiciaire d’assigner au fond repose sur le principe fondamental de l’empêchement d’agir découlant de l’autorité de la loi consumériste. Dès lors que l’ordre public interdit formellement d’exécuter, imposer au bailleur ou au prêteur d’assigner en paiement pour le seul motif de conserver son délai méconnaîtrait la finalité d’apaisement du traitement collectif. À cet égard, la Cour de cassation avait déjà jugé qu’« en l’état d’une décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement de son débiteur, il ne saurait être imposé à un créancier qui recherche l’exécution d’un titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond. Par ailleurs, ce créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 juin 2018, n° 17-17.481). En conséquence, la loi assure la neutralité procédurale de la phase d’instruction sans pénaliser la partie diligente.
Corrélativement à cette suspension des poursuites, la loi impose au débiteur comme aux créanciers une discipline rigoureuse destinée à maintenir l’intégrité du patrimoine. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur d’accomplir tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer les créances antérieures. Par ailleurs, cette prohibition s’étend expressément aux créanciers qui ne peuvent prendre aucune sûreté ou garantie nouvelle durant cette période. La deuxième chambre civile a précisé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797). Dès lors, toute inscription d’hypothèque judiciaire provisoire postérieure à la recevabilité encourt la nullité d’ordre public.
Cette protection patrimoniale n’emporte nullement la privation pour le débiteur de ses droits procéduraux fondamentaux pour contester les atteintes illicites à ses biens. Dans la même décision, la Haute juridiction a souligné qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797). En conséquence, le débiteur conserve un intérêt direct et personnel pour saisir le juge de l’exécution afin de solliciter la mainlevée des sûretés irrégulières. À cet égard, l’interdiction de payer protège le particulier contre les pressions individuelles tout en gelant les situations litigieuses. Dès lors, le gel des voies d’exécution stabilise l’actif et le passif sous le contrôle de la commission. Or, ce régime d’attente débouche nécessairement sur la fixation définitive des droits et la reprise des délais légaux.
La discipline collective ainsi instaurée permet à la commission d’élaborer un plan d’apurement réaliste sans interférence de mesures d’exécution concurrentes. Les créanciers ne peuvent tirer avantage de la passivité contrainte du débiteur pour modifier l’ordre des privilèges légaux. En conséquence, les actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine demeurent strictement prohibés sous peine de nullité judiciaire. Par ailleurs, cette période de neutralisation suspend l’aggravation des frais de poursuite et des pénalités de retard. Dès lors, le débiteur bénéficie d’un répit légal indispensable pour reconstruire sa solvabilité sans craindre une saisie intempestive. À cet égard, la suspension des délais préserve intégralement les droits respectifs jusqu’à l’homologation des mesures. Or, l’issue de la procédure rouvre inévitablement les voies de droit et impose une analyse minutieuse des actes interruptifs.
L’articulation entre l’interdiction des poursuites et la conservation du gage général des créanciers s’étend également aux mesures conservatoires mobilières. La délivrance d’une saisie conservatoire de créances ou de biens corporels se heurte à la prohibition de l’article L. 722-2 du Code de la consommation dès lors que la recevabilité a été notifiée. En conséquence, le commissaire de justice ne peut instrumenter valablement sur le patrimoine du débiteur sans engager sa responsabilité professionnelle. Par ailleurs, tout acte d’exécution accompli en violation de cette règle d’ordre public encourt une mainlevée immédiate aux frais exclusifs du créancier poursuivant. Dès lors, la sécurité du débiteur se trouve pleinement garantie durant toute la phase de traitement amiable. À cet égard, la suspension des poursuites prépare l’intervention des voies judiciaires lorsque le règlement amiable s’avère impossible.
II. La reprise du cours du temps et l’office du juge dans l’exercice des droits des créanciers
A. Les actes interruptifs de prescription et les effets de la contestation judiciaire
Si la recevabilité suspend le cours des délais, certains actes procéduraux accomplis devant les juridictions conservent la nature d’actes interruptifs de prescription. L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Dès lors, l’exercice d’un recours juridictionnel au cours de la procédure de surendettement modifie profondément la dynamique temporelle du recouvrement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré une solution majeure relative aux effets des contestations formées par les créanciers. Elle a jugé que « la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 mars 2023, n° 20-18.306).
Cette extension de l’interruption de la prescription découle de l’identité de finalité économique entre la contestation des mesures et le recouvrement effectif de la créance. En contestant le rééchelonnement ou l’effacement préconisé par la commission, le créancier manifeste sans équivoque sa volonté de faire valoir ses droits financiers. En conséquence, cette contestation formelle fait courir un nouveau délai plein et entier à compter de l’extinction de l’instance judiciaire. Par ailleurs, ce principe s’articule avec la rigueur des forclusions spéciales gouvernant la vérification de l’état du passif. L’article R. 723-8 du Code de la consommation impartit au débiteur un délai strict de vingt jours pour contester l’état des créances notifié par la commission. Dès lors, la sécurité du traitement collectif interdit toute contestation incidente tardive formulée hors délai.
La portée impérative de cette forclusion de vingt jours a été réaffirmée avec solennité par la Haute juridiction civile. La Cour de cassation a jugé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025). En conséquence, le débiteur ne peut régulariser une contestation omise sous le couvert de demandes incidentes ou additionnelles devant le juge. À cet égard, la forclusion des contestations consolide l’assiette du passif qui servira de base exclusive au calcul des capacités de remboursement.
La reprise du cours de la prescription intervient également dès la clôture de la procédure de surendettement, qu’elle résulte d’une caducité ou d’un rejet. Lorsque la commission constate l’irrecevabilité du dossier ou la déchéance du débiteur, la suspension légale de l’article L. 722-2 du Code de la consommation prend fin immédiatement. Dès lors, le délai de prescription suspendu recommence à courir pour la durée exacte qui restait au jour de la décision de recevabilité initiale. En conséquence, les créanciers doivent agir avec une extrême diligence pour signifier leurs actes de poursuite avant l’échéance du temps résiduel. Par ailleurs, l’absence de diligence entraîne l’extinction définitive de la créance par l’effet libératoire de la prescription consommée. Or, l’intervention du juge dans l’aménagement du passif redéfinit profondément les modalités substantielles d’extinction des obligations.
La computation précise des délais constitue un point d’attention capital lors du contentieux du recouvrement post-surendettement. Les créanciers ne sauraient invoquer une prétendue prolongation tacite de leurs droits au-delà des bornes fixées par les textes d’ordre public. En conséquence, la démonstration de la date exacte de notification de la fin de procédure incombe à la partie poursuivante. À cet égard, le juge du surendettement écarte sans hésitation les prétentions formées après l’expiration du reliquat de prescription. Dès lors, la rigueur temporelle assure la protection effective du débiteur qui a subi l’épreuve de la procédure collective. Or, cette rigueur procédurale se conjugue avec les pouvoirs étendus confiés au magistrat pour restructurer la dette ou ordonner l’effacement.
L’effet interruptif lié à la contestation des mesures impose également une vigilance accrue quant à la qualification des actes procéduraux. Le simple courrier d’observation adressé à la commission ne possède pas la nature d’une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil. En conséquence, seul le recours formellement porté devant le juge des contentieux de la protection produit un effet interruptif au bénéfice du créancier. Par ailleurs, lorsque le recours est déclaré irrecevable pour tardiveté, l’effet interruptif est rétroactivement anéanti selon le droit commun. Dès lors, le créancier imprudent s’expose à voir sa créance définitivement atteinte par la prescription biennale. À cet égard, la rigueur formelle des écritures judiciaires conditionne la survie des droits patrimoniaux.
B. L’articulation avec les pouvoirs de restructuration du juge et l’extinction du passif
L’office du juge des contentieux de la protection s’exerce au carrefour du droit commun des obligations et des règles spéciales du surendettement. Le magistrat n’est pas lié par le principe de l’égalité absolue des créanciers posé par le droit civil traditionnel. Aux termes de l’article 2285 du Code civil, les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers sous réserve des causes légitimes de préférence. Cependant, l’article 2287 du Code civil précise expressément que ces règles ne font pas obstacle à l’application des dispositions régissant le surendettement des particuliers. Dès lors, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’individualisation des mesures sous l’empire de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, lui permettant d’adapter le plan aux facultés contributives réelles.
Ce pouvoir souverain d’aménagement confère au juge la faculté d’échelonner les dettes ou de réduire les taux d’intérêt contractuels selon les besoins du redressement. La deuxième chambre civile a affirmé avec force que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625). En conséquence, le tribunal peut accorder des délais différenciés ou prioriser l’apurement de certaines créances déterminantes pour la subsistance du ménage. Par ailleurs, lorsque le débiteur ne possède aucun actif réalisable, le juge confirme valablement les mesures recommandées sans exiger de cession irréaliste (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670).
Le champ d’application matériel du surendettement a été substantiellement élargi par l’article L. 711-1 du Code de la consommation issu de la loi du 14 février 2022. La Haute juridiction a jugé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Dès lors, le débiteur peut inclure l’intégralité de ses dettes mixtes sans risque d’irrecevabilité (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323). À cet égard, la Cour suprême a rappelé que cette réforme s’applique immédiatement aux situations en cours (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-18.080).
Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la procédure débouche sur un rétablissement personnel emportant l’effacement total ou partiel des dettes. En vertu de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, l’effacement concerne l’ensemble du passif arrêté à la date de la décision de la commission (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Toutefois, certaines dettes demeurent exclues de tout effacement par l’article L. 711-4 du Code de la consommation, telles que les pensions alimentaires et les dettes frauduleuses. La Cour de cassation contrôle rigoureusement cette qualification, précisant qu’en l’absence de condamnation pénale, les condamnations civiles demeurent effaçables (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-10.748), tandis que l’origine frauduleuse s’apprécie au jour où le juge statue (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051).
Enfin, l’effacement partiel des créances demeure strictement articulé avec la valorisation préalable du patrimoine immobilier du débiteur surendetté. La deuxième chambre civile a affirmé que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900). En conséquence, le sacrifice financier consenti par les créanciers trouve sa contrepartie obligatoire dans la mobilisation loyale des actifs réalisables. Dès lors, le contrôle juridictionnel assure la parfaite proportionnalité des mesures imposées au regard de la détresse du ménage. À cet égard, le juge veille à préserver le logement lorsque le relogement s’avère manifestement impossible. Or, l’équilibre global du système repose sur la cohérence continue entre la protection temporelle et l’apurement définitif.
L’articulation entre l’effacement des créances et les droits des cautions personnelles requiert une appréciation technique approfondie. En application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel emporte également l’effacement des engagements de caution souscrits par le débiteur. En conséquence, les établissements bancaires ne peuvent poursuivre le garant surendetté pour le compte d’une entreprise défaillante. Par ailleurs, la caution personne physique qui a réglé la dette avant le jugement conserve son recours subrogatoire contre le débiteur principal. Dès lors, la décision de rétablissement personnel purge définitivement les dettes non professionnelles sous réserve des exceptions légales strictes. À cet égard, l’extinction des créances libère durablement le particulier de l’étau financier qui paralysait son existence.
Conclusion
L’articulation entre la recevabilité du dossier de surendettement et les règles de prescription et de forclusion traduit la recherche constante d’un équilibre juridique rigoureux. En consacrant la nature strictement suspensive de l’empêchement légal d’agir, la Cour de cassation protège le débiteur contre l’allongement artificiel des délais tout en garantissant aux créanciers la conservation de leurs droits patrimoniaux. Dès lors, l’inutilité d’actes d’exécution ou d’assignations superflues durant la phase d’instruction pacifie les relations entre les parties et favorise l’élaboration de solutions pérennes. En conséquence, la maîtrise des délais procéduraux et des règles de computation s’impose comme un impératif technique fondamental pour sécuriser le désendettement et garantir l’efficacité durable des mesures judiciaires.
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