Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La cession de l’actif essentiel par le dirigeant de société : pouvoirs de représentation, conformité à l’objet social, autorisation des associés et sanctions judiciaires (2022-2026)

Dans la vie économique et des affaires contemporaine, la cession de l’actif essentiel ou de l’unique bien d’une société constitue une opération juridique particulièrement délicate qui engage directement l’existence même de l’entreprise. Lorsqu’un dirigeant social décide de transférer un fonds de commerce, une branche complète d’activité ou un immeuble stratégique, la question de l’étendue de ses pouvoirs de représentation légale se pose avec une acuité particulière. En droit des sociétés commerciales et civiles, la conciliation entre la sécurité des transactions pour les tiers contractants et la protection légitime des prérogatives des associés demeure au cœur d’un contentieux judiciaire abondant. Dès lors, il convient d’analyser avec rigueur les règles gouvernant l’opposabilité des actes de disposition accomplis par les organes de direction ainsi que les sanctions civiles applicables en cas d’aliénation non autorisée d’un élément d’actif déterminant.

L’opération d’aliénation d’un actif capital soulève en premier lieu la question fondamentale de la conformité de l’acte à l’objet social statutaire et aux règles de gouvernance interne de la personne morale. Selon la forme sociale adoptée par l’entreprise, le législateur a instauré des régimes substantiellement divergents quant à la force obligatoire des engagements souscrits à l’égard des tiers de bonne foi. Par ailleurs, l’absence d’autorisation préalable de la collectivité des associés peut emporter de lourdes conséquences tant sur le plan de la responsabilité personnelle du mandataire que sur la validité même du contrat conclu. À cet égard, le recours aux conseils spécialisés prodigués par les avocats en droit des sociétés permet d’anticiper les risques d’annulation contractuelle et de sécuriser la transmission patrimoniale.

I. Le régime de la cession de l’actif essentiel au regard des pouvoirs de représentation légale et de l’objet social

A. La protection renforcée des tiers et l’engagement de la société commerciale en cas de dépassement de l’objet social

Dans les sociétés à responsabilité limitée, les dispositions légales garantissent une sécurité juridique maximale aux tiers contractants en limitant strictement les causes d’inopposabilité des engagements pris par les organes sociaux. Aux termes de l’article L. 223-18 du Code de commerce, « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. »

Ce texte fondamental consacre ainsi le principe selon lequel les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont rigoureusement inopposables aux tiers, qui n’ont aucune obligation de vérifier la répartition interne des compétences. En conséquence, la cession d’un fonds de commerce ou d’un actif d’exploitation majeur conclue par le gérant de SARL sans l’autorisation préalable requise par les statuts demeure pleinement valable à l’égard de l’acquéreur. Dès lors que la mauvaise foi ou la connaissance expresse du dépassement de pouvoir n’est pas judiciairement démontrée par la personne morale, la société demeure irrévocablement engagée par la convention signée.

Une solution parfaitement analogue régit le fonctionnement des sociétés par actions simplifiées, caractérisées par une très large autonomie contractuelle mais soumises à un impératif identique de protection du commerce. Selon l’article L. 227-6 du Code de commerce, « Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. »

Les tiers contractants bénéficient donc d’une présomption de régularité des actes passés par le président ou le directeur général spécialement habilité par les statuts de la société par actions simplifiée. Or, cette protection légale s’applique même lorsque l’opération conduit à vider la structure de son principal outil de production sans consultation préalable des actionnaires. À cet égard, la Cour de cassation veille scrupuleusement à ce que les stipulations internes restreignant la capacité d’aliénation du président ne puissent paralyser l’exécution des contrats régulièrement conclus avec des partenaires économiques extérieurs.

Dans le cadre de la société anonyme à conseil d’administration, l’article L. 225-35 du Code de commerce précise les attributions respectives de l’organe collégial et de la direction générale dans la conduite des affaires sociales. Ce texte dispose expressément que « Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. »

La portée de ces règles commerciales protectrices se heurte toutefois aux exigences relatives à la modification de l’objet social lorsque l’aliénation entraîne une extinction de fait de l’activité. Dans un arrêt fondamental rendu par la Chambre commerciale, la Haute juridiction a rappelé les frontières des prérogatives de gestion en jugeant que « Il résulte du premier de ces textes que les modifications des statuts d’une société à responsabilité limitée, pour lesquels la loi attribue expressément compétence aux associés, échappent à la compétence du gérant. » (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 mars 2024, n° 22-13.764).

La jurisprudence commerciale distingue rigoureusement la validité de l’engagement envers le cocontractant de la régularité interne de la décision au regard des règles de majorité statutaires ou légales. Par ailleurs, la question des obligations solidaires pesant sur les acquéreurs ou cédants d’actifs fait l’objet d’une interprétation stricte par les juridictions suprêmes. Ainsi, la Chambre commerciale a jugé que « Aux termes de ce texte, la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. » (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 janvier 2024, n° 20-13.755).

Les juridictions d’appel rappellent également que l’information préalable des associés demeure un impératif démocratique essentiel dans le fonctionnement régulier des sociétés commerciales. La Cour d’appel de Paris a souligné que « Il résulte de l’article L223-26 du code de commerce qu’à compter de la communication des documents devant être établis en vue de l’assemblée générale d’approbation des comptes, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée et de l’article L223-36 du même code que ‘Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation’. » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 13 mars 2025, n° 22/05129).

Lors des négociations complexes portant sur la vente d’un fonds de commerce, la rencontre des volontés sur la chose et le prix scelle définitivement l’accord synallagmatique entre les parties. La Cour d’appel de Pau a précisé les conséquences de l’accord sur les éléments essentiels en énonçant que « Par conséquent les parties se sont entendues le 14 avril 2022 sur la chose et sur le prix, et ont manifesté la volonté de s’engager de sorte que cette promesse synallagmatique de vente vaut vente. Toutefois, après avoir conclu ce contrat, tant la société La Dolce Farniente que la société Freelandes ont ajouté une condition à la conclusion de l’acte définitif de vente qui n’était pas stipulée dans la promesse de vente. » (Cour d’appel de Pau, 2ème CH – Section 1, 15 avril 2025, n° 23/03012).

B. La stricte limitation des pouvoirs de disposition du gérant à l’objet statutaire dans les sociétés civiles

À l’inverse du droit des sociétés commerciales, le droit commun des sociétés civiles applique un principe de stricte spécialité légale qui encadre étroitement le pouvoir d’engagement du gérant. Selon l’article 1849 du Code civil, « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. » Ce principe signifie que le gérant d’une société civile immobilière ne dispose d’aucun pouvoir légal pour conclure des actes excédant l’objet statutaire défini par les fondateurs.

Lorsque l’acte projeté excède la sphère des prérogatives de gestion courante conférées au mandataire social, la loi impose impérativement la consultation préalable de l’ensemble des membres du groupement. L’article 1852 du Code civil dispose à ce titre que « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. »

La Cour de cassation a conféré une portée impérative absolue à cette exigence d’unanimité légale dans un arrêt de principe rendu par sa Troisième chambre civile. La Haute juridiction a affirmé que « Aux termes de l’article 1852 du code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. Ce texte ne restreint pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale, mais vise la totalité des associés de la société. » (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 janvier 2022, n° 20-17.428).

Dans cette même décision majeure, la Cour suprême a précisé le régime de la sanction attachée à la violation de cette règle fondamentale en retenant que « Le principe d’unanimité, posé par l’article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 précité. La violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité. » (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 janvier 2022, n° 20-17.428).

L’application concrète de ces règles aux cessions d’immeubles constituant l’unique actif d’une société civile immobilière donne lieu à des annulations judiciaires systématiques par les cours d’appel. Statuant sur la vente d’un bien immobilier conclue sans l’accord des associés, la Cour d’appel de Dijon a jugé que « L’article 1849 du code civil dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. Il résulte de ces dispositions que tant qu’il agit dans le cadre de l’objet social, le gérant dispose à l’égard des tiers d’un mandat apparent, les limites à ses pouvoirs résultant des clauses statutaires n’étant pas opposables aux tiers… La promesse synallagmatique de vente est donc intervenue en dépassement de l’objet social et des pouvoirs des gérants. Le mandat apparent de ces derniers se trouvant limité par l’objet social, la société n’a pu être valablement engagé à l’égard de M. [E] qui, tiers à la société, mais se portant acquéreur d’un bien appartenant à une Sci, devait en vérifier l’objet social. » (Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 7 mai 2026, n° 24/00563).

Cette décision éclairante écarte formellement toute protection du tiers acquéreur en retenant avec fermeté que « la bonne foi du tiers est indifférente à la nullité, sanction du dépassement de l’objet social. » (Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 7 mai 2026, n° 24/00563). En conséquence, le tiers contractant qui traite avec une société civile supporte la charge impérative d’auditer l’objet social statutaire et de s’assurer de l’autorisation expresse des associés.

La Cour d’appel d’Amiens a adopté une position rigoureusement identique en constatant la nullité absolue d’un compromis de vente souscrit par un gérant dépourvu d’autorisation collective. Les magistrats ont souligné que « L’article 1848 du code civil dispose que dans les rapports entre les associés d’une société civile, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société; L’article 1849 de ce même code prévoit que dans les rapports entre les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. L’article 1852 dispose enfin que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. » (Cour d’appel d’Amiens, 1ère Chambre civile, 13 novembre 2025, n° 24/03338).

Dès lors, l’aliénation de l’unique bien possédé par une société civile ne saurait être validée sur le terrain d’une clause statutaire générale autorisant les opérations accessoires rattachées à l’activité. L’acte de vente d’un tel actif emporte en réalité la disparition de la matière sociale et nécessite une décision collective délibérée dans les conditions de quorum et de majorité les plus strictes. Par ailleurs, la gestion sociale doit impérativement respecter les objectifs légaux fixés par l’article 1833 du Code civil, lequel impose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

II. Les sanctions de l’aliénation irrégulière de l’actif essentiel : responsabilité du dirigeant et nullité de l’acte

A. La caractérisation de la faute de gestion et la mise en jeu de la responsabilité civile du dirigeant

L’accomplissement d’un acte de disposition portant sur un élément essentiel du patrimoine social en méconnaissance des statuts engage au premier chef la responsabilité civile personnelle du mandataire. Selon l’article L. 223-22 du Code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment réaffirmé avec éclat la rigueur de cette responsabilité interne du mandataire social envers la personne morale qu’il administre. La Haute juridiction a énoncé sans équivoque que « alors que la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés, constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mai 2026, n° 24-22.639).

Même lorsque la clause limitant les pouvoirs du dirigeant s’avère totalement inopposable au cocontractant tiers, le mandataire qui enfreint la règle interne s’expose à une action sociale en réparation. En conséquence, les associés peuvent exercer l’action ut singuli pour obtenir la condamnation du dirigeant à indemniser intégralement la société du préjudice financier causé par l’aliénation inopportune de son actif stratégique.

La faute de gestion se trouve tout particulièrement caractérisée lorsque la vente d’une branche d’activité prive la structure de ses flux financiers futurs indispensables au règlement de ses créanciers. Dans une décision très remarquée, la Chambre commerciale a validé la condamnation d’un gérant en observant « d’autre part, qu’il a, en organisant la cession finale à la SAS du reste du fonds de commerce, que la SARL exploitait jusque-là en location-gérance, privé celle-ci de toute source de bénéfices, l’exposant ainsi sciemment au risque de ne pouvoir régler son créancier, la cour d’appel a pu, sans se contredire, retenir l’existence d’une faute de gestion. » (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 février 2025, n° 23-23.094).

La mise en cause de la responsabilité du dirigeant pour violation de ses obligations légales s’articule également avec le contrôle des conventions passées directement ou indirectement avec des entités liées. La Chambre commerciale a ainsi jugé que « La possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées. » (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 décembre 2024, n° 22-21.487).

Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers créanciers ou contractants demeure strictement subordonnée à l’existence d’une faute séparable de ses fonctions sociales. La Cour de cassation a rappelé les critères restrictifs de cette action en retenant que « Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 novembre 2025, n° 24-21.022).

Outre la condamnation à des dommages et intérêts réparateurs, la commission d’une faute de gestion grave lors de l’aliénation d’un actif constitue un juste motif de révocation immédiate du dirigeant. La Cour d’appel de Versailles a précisé les conséquences indemnitaires attachées à la fin du mandat social en indiquant que « La révocation sans juste motif survenue le 5 février 2020 a privé M. [J] de sa rémunération de dirigeant de la société LGN à compter de cette date, sans qu’il puisse bénéficier d’un quelconque préavis, ce qui suffit à caractériser l’existence d’un préjudice. » (Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 24 septembre 2024, n° 23/00920).

B. Le contentieux de l’annulation de la cession et les recours pauliennes en cas de collusion frauduleuse

Le régime juridique de la nullité des délibérations sociales et des contrats conclus par la personne morale est régi par les dispositions impératives du droit commun des sociétés. Aux termes de l’article 1844-10 du Code civil, « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. »

Dans les sociétés commerciales, la violation d’une clause statutaire imposant l’accord des associés ne permet pas d’obtenir l’annulation de la vente conclue avec un acquéreur de bonne foi. Or, lorsque l’acquéreur a agi de concert avec le dirigeant pour contourner délibérément les droits des associés ou soustraire l’actif aux poursuites des créanciers, les sanctions de l’action paulienne trouvent pleinement à s’appliquer.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une protection énergique des créanciers sociaux victimes de cessions frauduleuses d’actifs d’exploitation. La Haute juridiction a solennellement jugé que « Selon ce texte, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. » (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 janvier 2025, n° 23-20.836).

L’exercice de l’action paulienne permet ainsi de faire déclarer la cession de l’actif essentiel inopposable au créancier agissant, sans qu’il soit nécessaire d’établir un appauvrissement comptable de la société débitrice. Par ailleurs, la qualification de l’engagement initial du vendeur requiert la démonstration d’une volonté ferme et définitive de transférer la propriété du bien litigieux. La Chambre commerciale a censuré une décision d’appel en jugeant que « En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la société n’avait exprimé qu’une simple intention de céder les actifs litigieux à l’ASL, ne constituant pas une offre ferme par laquelle elle s’engageait à l’égard de l’ASL Les Grandes pièces, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 mai 2025, n° 24-14.216).

Dans l’arène judiciaire, les contestations relatives à la régularité de la cession d’actifs doivent être menées dans le respect scrupuleux des règles de la responsabilité civile procédurale. La Cour d’appel de Versailles a rappelé à cet égard le principe fondamental gouvernant le droit d’ester en justice en soulignant que « Il résulte de l’article 1240 du code civil que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité d’un plaideur. Toutefois, le seul fait d’agir à tort ne caractérise pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits. » (Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 26 mars 2024, n° 22/01339).

Enfin, l’allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices patrimoniaux résultant de transferts illicites suppose une administration rigoureuse de la preuve par les demandeurs. La Cour d’appel de Paris a réformé une décision condamnatoire en retenant l’absence de preuve suffisante d’une faute dommageable imputable au mandataire social poursuivi (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 11 septembre 2025, n° 22/05015).

Conclusion

La cession de l’actif essentiel par le dirigeant de société révèle la profonde dualité conceptuelle qui structure le droit contemporain des groupements d’affaires. D’une part, le droit des sociétés commerciales privilégie résolument la sécurité du commerce juridique en maintenant l’efficacité des conventions conclues avec les tiers, tout en renvoyant le règlement des violations statutaires sur le terrain disciplinaire de la faute de gestion et de la révocation du mandataire. D’autre part, le droit des sociétés civiles fait prévaloir la souveraineté contractuelle des associés et la force impérative de l’objet social en sanctionnant de nullité absolue les actes de disposition passés sans habilitation collective unanime. Dès lors, la sécurisation des cessions d’actifs stratégiques impose aux praticiens un audit préalable approfondi des statuts, une consultation minutieuse des assemblées générales et une rédaction rigoureuse des autorisations sociales afin de prémunir durablement les entreprises contre tout risque d’éviction ou d’annulation contentieuse.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».