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Dossier de surendettement : prime exceptionnelle ou 13e mois, comment contester la mensualité ?

Une prime exceptionnelle ou un 13e mois peut modifier le montant retenu par la commission de surendettement, mais ces deux versements ne se traitent pas de la même façon. Le 13e mois prévu par le contrat ou la convention collective peut présenter un caractère régulier et prévisible. Une prime liée à des objectifs, une prime de partage de la valeur ou une gratification versée une seule fois peut, au contraire, rester incertaine. La difficulté apparaît lorsque la commission transforme un versement annuel ou ponctuel en capacité de remboursement mensuelle, sans expliquer sa méthode et sans tenir compte du budget réellement nécessaire au foyer.

Le dossier doit alors distinguer trois éléments : la nature juridique du versement, la probabilité de son renouvellement et la date à laquelle l’argent est effectivement perçu. Le calcul de la mensualité doit préserver les dépenses courantes et rester compatible avec les ressources réelles. La personne qui conteste ne doit ni dissimuler la prime ni accepter un chiffre impossible à payer. Elle doit produire une démonstration vérifiable, avec les bulletins de salaire, le contrat de travail, l’accord collectif, les justificatifs de charges et une simulation lisible. Cet article présente la méthode pour préparer cette contestation, depuis l’examen de la prime jusqu’au recours devant le juge des contentieux de la protection. Il complète la présentation générale des la procédure de traitement des dettes dans un dossier de surendettement.

I. Prime exceptionnelle ou 13e mois : quelles ressources retenir pour calculer la mensualité d’un dossier de surendettement ?

A. Prime exceptionnelle, prime d’activité et 13e mois : distinguer la nature du versement

La première étape consiste à ne pas regrouper sous le mot « prime » des revenus qui n’ont ni la même origine ni la même prévisibilité. Le 13e mois est généralement prévu par une clause du contrat de travail, un accord d’entreprise ou une convention collective. Il peut être calculé au prorata du temps de présence, dépendre d’une condition d’ancienneté ou être payé à une date déterminée. Lorsqu’il est dû chaque année selon une règle stable, la commission peut rechercher son équivalent mensuel. Cela ne signifie pas que le 13e mois doit être ajouté intégralement à chaque fiche de paie : la question porte sur le revenu annuel réellement disponible et sur la façon de le répartir dans le budget.

Une prime de performance obéit à une autre logique. Son montant peut varier selon des objectifs, la présence du salarié, les résultats de l’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur. Une prime versée en 2023 et en 2024 n’est pas forcément une créance certaine pour 2025. Il faut vérifier le texte qui la prévoit, les conditions de versement et l’historique des montants. Une ligne « bonus » sur un bulletin de salaire ne suffit pas à démontrer son caractère récurrent. Inversement, une prime appelée discrétionnaire ne devient pas automatiquement imprévisible si les pièces montrent qu’elle a été versée à date fixe pendant plusieurs années.

La prime exceptionnelle, la prime de partage de la valeur, une gratification liée à un événement ou une indemnité ponctuelle doivent être isolées. Le dossier doit mentionner la somme reçue, sa date, son motif et son utilisation. Si la somme est encore présente sur un compte, elle doit être déclarée. Si elle a servi à payer une dépense indispensable, à régulariser un loyer, à remplacer un véhicule nécessaire au travail ou à faire face à une dépense médicale, le demandeur doit conserver les factures et les relevés correspondants. Une contestation crédible ne consiste pas à prétendre que la somme n’a jamais existé : elle explique pourquoi elle ne peut pas financer une mensualité reconduite pendant plusieurs années.

La prime d’activité doit également être séparée du 13e mois et de la prime salariale. Elle répond à des conditions propres et peut évoluer avec les revenus du foyer. Un article du dossier local peut traiter cette prestation ; dans le présent sujet, l’analyse porte sur les versements issus du travail et sur leur prise en compte dans une mensualité de surendettement. La commission doit disposer d’une photographie complète : salaire fixe, part variable, aides, pensions, revenus de remplacement, patrimoine disponible et dépenses courantes. L’absence de distinction entre ces postes peut conduire à un montant artificiellement élevé ou à une contestation mal orientée.

Le point de départ reste l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte énonce notamment : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il définit ensuite la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Une prime doit donc être examinée dans l’ensemble de la situation, sans que son existence ponctuelle suffise, à elle seule, à démontrer une capacité durable de remboursement.

La deuxième chambre civile rappelle une règle plus large dans son arrêt du 13 octobre 2016, n° 15-21.659 : l’appréciation de la situation de surendettement se fait « au regard de l’ensemble des ressources du débiteur, quelle qu’en soit l’origine ». La décision est accessible sur Légifrance. Cette formule impose de déclarer une prime, même lorsqu’elle est difficilement saisissable ou versée par un tiers. Elle ne règle pas pour autant la question de la récurrence. Une ressource doit être déclarée ; son montant et sa fréquence doivent ensuite être établis avec des documents adaptés.

Il faut enfin distinguer le moment de la procédure. Une prime reçue avant le dépôt peut influencer l’état des comptes et l’évaluation du patrimoine disponible. Une prime reçue après le dépôt peut justifier une actualisation si elle modifie réellement la situation. Une prime annoncée mais non versée ne peut pas être présentée comme une somme certaine sans preuve de son attribution. Dans chaque cas, la question utile est la suivante : quelle somme le foyer peut-il consacrer chaque mois, après ses dépenses essentielles, sans dépendre d’un paiement incertain ?

B. Comment recalculer la capacité de remboursement sans transformer une prime unique en mensualité fictive

Le calcul doit commencer par les ressources nettes effectivement perçues, puis être confronté aux dépenses nécessaires. L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de façon que les dépenses courantes du ménage lui soient réservées par priorité. La phrase importante est la suivante : « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Une mensualité qui absorbe le loyer, l’électricité ou les frais de déplacement ne respecte pas cette logique, même si une prime a augmenté le revenu d’un mois donné.

La réglementation précise deux limites qui doivent apparaître dans la simulation. Selon l’article R. 731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée » par référence au barème des saisies des rémunérations. Elle ne peut pas excéder la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer. L’article L. 731-2 ajoute que la part réservée aux dépenses courantes ne peut pas être inférieure au forfait et peut intégrer, selon les règles applicables, le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé.

Le demandeur peut présenter un tableau en quatre colonnes : la ressource, la preuve produite, la fréquence du versement et la méthode de calcul proposée. Pour un salaire net fixe de 1 800 euros versé douze fois et un 13e mois net de 1 800 euros garanti par l’accord collectif, le revenu annuel est de 23 400 euros, soit une moyenne arithmétique de 1 950 euros par mois. Cette moyenne de 150 euros supplémentaires peut être discutée dans le budget si le 13e mois est certain et régulièrement payé. Elle ne dispense pas de vérifier la quotité saisissable, le plafond lié au RSA et les dépenses du foyer. Elle ne justifie pas automatiquement une mensualité de 150 euros, car la capacité finale ne se déduit pas d’une seule différence entre salaire et prime.

Le raisonnement est différent pour une prime exceptionnelle de 3 000 euros versée une seule fois. La diviser par douze donnerait 250 euros, mais ce chiffre n’est pas une règle légale. Il faut demander quelle base juridique permet de renouveler ce revenu, si l’employeur confirme une nouvelle attribution et si la somme a déjà été affectée à une dépense nécessaire. La personne peut proposer une solution subsidiaire : prise en compte de la prime comme ressource ponctuelle pour le mois de versement, sans création d’une mensualité permanente ; ou prise en compte partielle d’une prime réellement régulière, avec réexamen si les conditions disparaissent. La demande doit rester cohérente avec les relevés bancaires et les bulletins de salaire.

La méthode de calcul des dépenses est aussi déterminante. L’article R. 731-3 du code de la consommation permet une appréciation des dépenses réelles à partir des éléments déclarés ou l’application du barème prévu par le règlement intérieur de la commission. Pour le loyer, les pensions alimentaires, les frais de garde, les frais de santé récurrents et certains déplacements, il faut fournir les justificatifs. Pour les dépenses qui relèvent d’un forfait, il faut montrer la composition du foyer et les événements qui rendent le forfait insuffisant. La Banque de France résume cette distinction dans sa FAQ sur le dossier de surendettement : « Si vous avez déclaré des charges de nature exceptionnelle dans votre dossier, la commission les examinera ». La page officielle est disponible sur le site de la Banque de France.

Un dossier solide comporte au minimum les douze derniers bulletins de salaire, le bulletin du mois de versement de la prime, le contrat ou l’accord collectif, la note d’objectifs lorsqu’il s’agit d’une prime variable, une attestation récente de l’employeur et, si possible, l’historique des trois dernières années. Pour un 13e mois, la clause qui précise le montant, la date et les conditions est centrale. Pour une prime discrétionnaire, une attestation indiquant qu’aucun montant n’est garanti peut être utile, sans suffire si les versements antérieurs révèlent une pratique constante. Pour une somme déjà dépensée, les factures, quittances et relevés doivent établir le lien entre le versement et la nécessité invoquée.

La jurisprudence illustre l’importance de la preuve. Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 28 juin 2018, n° 17-17.503, publié sur Légifrance, la capacité a été examinée au regard de ressources et de charges détaillées, dont le loyer et le chauffage. La Cour a validé l’appréciation des juges du fond au vu des éléments produits. Cette décision ne fixe pas une règle spéciale pour les primes, mais elle montre qu’une contestation financière doit être documentée poste par poste. Une affirmation générale sur le coût de la vie ou sur le caractère exceptionnel d’une dépense aura moins de portée qu’un tableau daté accompagné de pièces.

Une simulation utile doit comporter deux scénarios. Le premier reprend le calcul de la commission, en indiquant exactement la prime intégrée. Le second retire la prime ponctuelle ou la ramène à sa moyenne prouvée, puis ajoute les charges non retenues ou sous-évaluées. Chaque scénario doit préciser le montant des ressources, le budget réservé, la quotité saisissable, le plafond lié au RSA et la mensualité proposée. Cette présentation permet au juge de comprendre la demande sans refaire toute l’arithmétique. Elle montre aussi que la contestation vise un calcul, non le refus de participer au règlement des dettes.

La prudence est nécessaire lorsque la prime est déjà disponible. Une somme conservée sur un compte peut être considérée dans l’examen de la situation globale, notamment si elle permet de payer une partie du passif. Il est donc risqué de demander son exclusion totale sans expliquer sa destination. La demande peut porter sur l’absence de caractère mensuel et sur la protection d’une réserve minimale pour une dépense indispensable. Le dossier doit présenter le solde des comptes à la date de la contestation, la destination de la prime et les dépenses qui restent à venir. Cette transparence protège la bonne foi et évite qu’une omission soit interprétée comme une déclaration incomplète.

II. Contester une mensualité trop élevée : délai, pièces et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

A. Quel recours déposer et dans quel délai après les mesures imposées ?

La voie à suivre dépend du document reçu. Une proposition de plan conventionnel, une décision de recevabilité, l’état détaillé des dettes et les mesures imposées ne déclenchent pas les mêmes délais. Une lettre générale adressée à la commission ne remplace pas nécessairement le recours prévu par le code. La personne doit identifier le titre contesté, sa date de notification et la date de réception. L’enveloppe, l’avis de réception et la copie intégrale de la décision doivent être conservés.

Lorsque la commission constate l’échec d’un plan conventionnel et ouvre la voie aux mesures imposées, l’article R. 733-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut demander à la commission d’imposer les mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Le texte vise la demande de poursuite de la procédure après l’échec de la conciliation. Ce délai de quinze jours ne doit pas être confondu avec le délai de contestation des mesures ensuite notifiées. Une personne qui ne demande pas les mesures dans cette période peut perdre une étape utile de la procédure.

Lorsque les mesures imposées sont notifiées, l’article R. 733-6 du code de la consommation décrit le recours. La contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle doit indiquer l’identité et l’adresse de son auteur, les mesures contestées, les motifs et la signature. Le délai est exprimé par le texte ainsi : « dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Une contestation portant sur la mensualité doit donc être envoyée dans ce délai, avec une formulation précise et des justificatifs, plutôt qu’une simple demande de rendez-vous.

La lettre peut avoir une structure simple :

  • rappeler le numéro du dossier, la date de la décision et la date de réception ;
  • identifier la ligne de ressources correspondant au 13e mois ou à la prime exceptionnelle ;
  • expliquer la nature du versement, sa fréquence réelle et les conditions de son attribution ;
  • présenter le calcul de la mensualité retenue et le calcul corrigé, avec les limites légales ;
  • demander la réduction de la mensualité, l’exclusion de la prime ponctuelle ou, à titre subsidiaire, sa prise en compte selon une moyenne justifiée ;
  • énumérer les pièces jointes et signer la déclaration.

Le recours doit être envoyé au secrétariat indiqué dans la notification, même si le dossier sera ensuite transmis au juge des contentieux de la protection. Il faut conserver une copie de la lettre, des annexes, du récépissé d’envoi et de l’avis de réception. Un envoi électronique peut informer rapidement la commission, mais il ne doit pas remplacer la forme exigée par la notification et par le texte applicable. En cas de difficulté sur la date de réception, toutes les preuves de transmission doivent être conservées.

Il faut séparer la contestation de la mensualité de la contestation de l’état des dettes. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 juin 2025, n° 23-15.025, disponible sur Légifrance, rappelle qu’une créance figurant dans l’état du passif doit être contestée dans le délai propre à cet état. La Cour indique que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours ». Ce délai de vingt jours concerne la vérification du passif ; il ne remplace pas le délai de trente jours applicable à la contestation des mesures imposées. Une lettre peut contenir les deux demandes, mais elle doit les distinguer et respecter chacun des délais.

Le dossier adressé à la commission ou au greffe doit être lisible. Les bulletins peuvent être classés du plus ancien au plus récent, les primes entourées et les montants reportés dans une page de synthèse. L’accord collectif doit être accompagné d’une explication en langage simple : versement obligatoire, conditionnel, variable ou discrétionnaire. Un tableau peut présenter les primes reçues sur trois ans, leur montant net, leur date et la condition remplie. Les charges doivent être classées par catégories : logement, énergie, alimentation, santé, transport, enfants, impôts, assurances et dépenses exceptionnelles. Chaque montant important doit renvoyer à une pièce numérotée.

La demande doit rester mesurée. Si le 13e mois est contractuellement garanti et que son montant est stable, il est préférable de discuter sa mensualisation ou son calendrier plutôt que de soutenir qu’il ne doit jamais être pris en compte. Si une prime est seulement éventuelle, il faut demander qu’elle ne serve pas de base à une mensualité fixe, tout en acceptant qu’un versement réellement perçu soit déclaré. Cette distinction renforce la cohérence du recours et réduit le risque de voir la contestation présentée comme une volonté d’échapper au plan.

B. Que peut décider le juge et comment défendre le caractère non récurrent de la prime ?

Le juge des contentieux de la protection ne se limite pas à vérifier une addition. L’article L. 733-12 du code de la consommation l’autorise à vérifier, même d’office, la validité des créances, les titres et le montant des sommes réclamées, ainsi que la situation de surendettement. Le texte précise : « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances ». Il peut aussi demander des renseignements et ordonner une mesure d’instruction. Le dossier doit donc fournir les éléments qui permettent une vérification concrète du salaire, de la prime et des charges, plutôt que renvoyer le juge à une contestation générale.

Dans le cadre de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge peut prendre tout ou partie des mesures prévues pour le traitement des dettes. Il peut retenir une mensualité différente, modifier l’étalement, réduire les intérêts lorsque les conditions sont réunies ou prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le cadre prévu par la loi. Le juge apprécie la situation à partir des pièces et des explications présentées à l’audience. Il ne suffit donc pas de demander « une mensualité plus basse » : il faut proposer un montant soutenu par les ressources fixes, les charges et le traitement exact de la prime.

La défense du caractère non récurrent se construit autour de quatre preuves. Premièrement, la source du versement : contrat, convention collective, accord d’entreprise, note de l’employeur ou décision exceptionnelle. Deuxièmement, l’historique : paiements réguliers, montants variables, années sans paiement ou conditions non remplies. Troisièmement, la prévisibilité : objectifs non garantis, résultat de l’entreprise inconnu, présence exigée, date incertaine ou pouvoir discrétionnaire de l’employeur. Quatrièmement, l’utilisation de la somme : dépense essentielle déjà payée, réserve nécessaire ou solde réellement disponible. Ces quatre points doivent être reliés à la demande chiffrée.

La jurisprudence récente invite à traiter la procédure comme un débat de preuve. Dans son arrêt du 5 mars 2026, n° 23-17.559, la deuxième chambre civile rappelle que la commission « ne constitue pas une juridiction et ne statue pas aux termes d’une procédure contradictoire entre les parties ». L’arrêt est accessible sur Légifrance. La commission prépare et adopte des mesures, mais la contestation devant le juge est le moment où les pièces et les arguments doivent être confrontés. Le demandeur doit donc fournir au juge les documents qu’il n’a pas réussi à faire prendre en compte auparavant, sans supposer que le dossier administratif sera complété spontanément.

Dans son arrêt du 26 mars 2026, n° 23-17.670, la même chambre rappelle le rôle des éléments de fait et de preuve dans l’examen des mesures. La Cour relève notamment que la débitrice « ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes », avant de confirmer les mesures au regard des éléments soumis. La décision peut être consultée sur Légifrance. Cette décision ne porte pas sur un 13e mois, mais elle rappelle une règle pratique : le juge statue sur le dossier concret. Une attestation, un relevé et un calcul daté ont plus de portée qu’une formule abstraite sur le caractère exceptionnel d’une prime.

Une autre décision récente doit être lue avec précision. Dans l’arrêt du 2 juillet 2026, n° 23-21.550, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile interprète l’article L. 711-1 et énonce qu’« Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Le texte intégral est disponible sur Légifrance. Cet arrêt concerne le champ des dettes prises en compte et non une méthode de calcul du 13e mois. Il confirme cependant qu’il faut examiner l’ensemble de la situation déclarée. Il ne permet pas de déduire qu’une prime ponctuelle doit être mensualisée sans preuve de sa récurrence.

La deuxième chambre civile a aussi jugé, le 17 mars 2016, n° 14-26.868, que l’appréciation des mesures propres à redresser la situation et de la nature certaine des dettes relevait de l’examen des éléments du dossier. L’arrêt est publié sur Légifrance. Son contexte est différent, mais il rappelle que le traitement doit rester rattaché aux conditions légales de la procédure française. Pour une contestation de prime, cette exigence conduit à ne pas présenter une règle interne de l’employeur ou une habitude de paie comme une règle du code de la consommation. Il faut démontrer le lien entre le document salarial, le revenu réellement disponible et la mensualité proposée.

Le juge peut également tenir compte de la situation au jour où il statue. Si l’emploi a changé, si le contrat a été rompu, si la prime n’est plus attribuée ou si les charges ont augmenté, les pièces actualisées doivent être communiquées. Une baisse durable de revenus peut justifier une nouvelle appréciation ; une simple crainte ne suffit pas. À l’inverse, un 13e mois qui vient d’être versé peut être présenté avec son bulletin et son historique, sans être artificiellement supprimé du dossier. Le tribunal peut demander les relevés, le contrat de travail ou une attestation complémentaire afin de départager le revenu garanti du revenu hypothétique.

La suspension des poursuites et l’exécution du plan doivent aussi être distinguées. À la recevabilité, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit la suspension et l’interdiction de certaines procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur et les cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires. Pendant les mesures opposables, l’article L. 733-16 indique que les créanciers ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution des mesures. Ces protections ne rendent pas la mensualité facultative et ne dispensent pas de payer les sommes prévues ; elles évitent qu’une contestation régulièrement engagée soit confondue avec une autorisation de ne plus rien verser.

Si la commission impose des mesures après l’échec d’un plan, le délai de quinze jours de l’article R. 733-1 et le délai de trente jours de l’article R. 733-6 doivent être reportés sur un calendrier. Exemple : notification de l’échec du plan le 4 septembre, demande de mesures au plus tard dans le délai de quinze jours ; notification des mesures imposées le 20 novembre, contestation de la mensualité dans les trente jours à compter de cette notification. Les dates exactes dépendent des règles de computation et de la preuve de réception, mais le réflexe doit être immédiat : dater le courrier, préparer les pièces et demander un accusé de réception.

À l’audience, l’explication peut suivre un ordre très court. Le demandeur rappelle le montant retenu par la commission. Il montre la ligne correspondant à la prime sur le bulletin ou la décision. Il produit le texte qui établit son caractère garanti ou incertain. Il expose les sommes reçues au cours des années précédentes. Il démontre ensuite les dépenses nécessaires et applique les plafonds des articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1. Enfin, il propose une mensualité qui reste payée même en l’absence de prime. Cette dernière étape est importante : un plan soutenable doit reposer sur le salaire fixe et les ressources régulières, non sur l’espoir d’un bonus futur.

Trois demandes subsidiaires peuvent être formulées lorsque le dossier présente une incertitude. La première vise l’exclusion de la prime si aucun versement n’est garanti. La deuxième demande une moyenne fondée sur les montants réellement reçus, avec réexamen en cas de disparition de la prime. La troisième propose de traiter la somme versée comme une ressource ponctuelle affectée à une dépense déterminée, sans l’intégrer à chaque mensualité. Ces demandes doivent rester compatibles entre elles et avec les relevés. Le juge pourra retenir la solution qui correspond le mieux aux pièces et à l’équilibre du plan.

Le demandeur doit enfin répondre aux arguments prévisibles. Un créancier peut soutenir que la prime a déjà été versée plusieurs fois : il faut alors expliquer les différences de montant et l’absence de garantie pour l’avenir. La commission peut indiquer qu’elle a utilisé une moyenne annuelle : il faut demander la période retenue, les montants intégrés et la justification de la répartition mensuelle. Le juge peut relever qu’une dépense n’est pas justifiée : il faut produire la facture ou accepter l’application du forfait, plutôt que maintenir un chiffre sans preuve. Une bonne contestation reconnaît les éléments défavorables et concentre le débat sur la partie réellement excessive de la mensualité.

Conclusion

Un 13e mois garanti et une prime exceptionnelle ne doivent pas être traités comme un même revenu. Le premier peut être intégré dans une appréciation annuelle lorsque le contrat ou l’accord collectif rend le versement certain et répétitif. La seconde ne peut servir de base à une mensualité durable que si sa récurrence et son montant sont établis. Dans les deux cas, la commission et le juge doivent préserver les dépenses courantes, respecter les plafonds légaux et apprécier les ressources réellement disponibles.

La contestation doit identifier la décision reçue, respecter le délai applicable et présenter un calcul contradictoire. Pour les mesures imposées, la déclaration ou la lettre recommandée doit parvenir au secrétariat de la commission dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 733-6. Le dossier doit réunir les bulletins de salaire, le contrat ou l’accord collectif, les attestations de l’employeur, l’historique des primes, les relevés bancaires et les justificatifs de charges. La demande la plus convaincante est celle qui propose une mensualité supportable avec les ressources fixes et explique clairement le traitement réservé à chaque versement exceptionnel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».