L’ouverture d’un redressement judiciaire ne fait pas disparaître la créance de prêt, mais elle impose de la découper avec une précision que les tableaux bancaires ne rendent pas toujours visible. Une mensualité future contient du capital et la rémunération contractuelle de la mise à disposition des fonds. Une majoration prévue pour le retard répond à une autre logique : elle dépend d’un défaut de paiement et n’a pas la même assiette ni le même point de départ. La confusion entre ces deux postes peut conduire à une admission incomplète, à une double prise en compte ou à un paiement supérieur à ce qui reste effectivement dû.
Dans trois arrêts rendus le 10 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rappelé que les intérêts d’amortissement et les intérêts de retard ne se confondent pas. L’arrêt le plus directement commenté, rendu dans le pourvoi n° 25-11.971, concerne une banque qui avait déclaré les échéances restant à courir et une majoration contractuelle « pour mémoire ». Le débat est donc très concret : que faut-il déclarer, comment le chiffrer, que peut contester le mandataire judiciaire et à quel moment le paiement arrête-t-il les intérêts ?
La réponse suppose de lire ensemble le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, la déclaration de créance et la décision d’admission. Elle intéresse la banque, l’entreprise placée en redressement, le mandataire judiciaire, la caution et tout dirigeant qui veut mesurer le passif réel. L’analyse ci-dessous concerne les prêts d’une durée égale ou supérieure à un an et les procédures soumises aux textes applicables en 2026.
I. Quels intérêts une banque peut-elle déclarer après l’ouverture du redressement judiciaire ?
A. Le prêt à durée au moins égale à un an conserve ses intérêts d’amortissement
Le point de départ est l’article L. 622-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14. Le texte pose une règle d’arrêt, puis une exception propre aux contrats de prêt. Dans sa formulation officielle, il énonce notamment : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ». Cette règle est complétée par l’exception des contrats conclus pour au moins un an ou assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Le texte peut être consulté sur l’article L. 622-28 du code de commerce.
Cette exception ne rend pas le prêt exigible par le seul effet du redressement. Elle maintient le traitement particulier des intérêts qui résultent du contrat de prêt, dans les limites de ce contrat et de la déclaration effectuée. L’article L. 631-14 précise que « les articles L. 622-3 à L. 622-9 […] et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire ». Le renvoi est déterminant : le régime de l’arrêt des intérêts, de la déclaration et de la vérification ne concerne pas seulement la sauvegarde ou la liquidation. La rédaction officielle de l’article L. 631-14 du code de commerce permet de vérifier ce rattachement.
Le contrat reste donc la première pièce à examiner. Il faut connaître sa durée initiale, sa date de mise à disposition des fonds, la date de chaque échéance, le taux conventionnel, la méthode d’amortissement et l’existence d’une clause de majoration. Un prêt amortissable de cinq ans n’est pas analysé comme une facilité de trésorerie sans terme fixe. Une échéance différée pendant plus d’un an peut aussi déclencher l’application de l’exception, mais cette qualification doit ressortir des stipulations et de l’économie du contrat.
La Cour de cassation a appliqué cette grille dans l’arrêt du 10 juin 2026, pourvoi n° 25-11.971. La banque avait déclaré onze échéances restant à courir, pour un montant de 3 124,11 euros, ainsi que des intérêts jusqu’au parfait règlement. Le litige ne portait pas sur une abstraction comptable : la cour d’appel avait admis un montant limité et n’avait pas correctement séparé les intérêts du tableau d’amortissement de la majoration pour retard. La chambre commerciale a cassé l’arrêt en visant les articles L. 622-28 et L. 631-14.
Le passage central de la décision est le suivant : « les intérêts dus au titre de l’amortissement du capital sont distincts de ceux dus en cas de retard de paiement d’une échéance ». Cette phrase impose une lecture par poste. Les intérêts prévus par le tableau rémunèrent le capital restant dû pendant la période prévue au contrat. Ils ne deviennent pas des intérêts de retard uniquement parce que le débiteur entre en procédure collective. À l’inverse, une majoration ne peut pas être ajoutée au tableau comme une simple seconde ligne d’intérêts conventionnels.
Deux arrêts rendus le même jour confirment la portée pratique du raisonnement. Dans le pourvoi n° 25-11.970, la Cour reprend la séparation entre « les intérêts dus au titre de l’amortissement du capital » et ceux dus en cas de retard. L’encours concernait cette fois quarante-cinq échéances restant à courir. Dans le pourvoi n° 25-11.972, la même distinction est formulée pour une créance de faible montant comprenant onze échéances. La répétition de cette solution dans trois affaires de la même chambre donne un signal clair aux acteurs des procédures collectives : un tableau d’amortissement ne suffit pas à absorber toutes les composantes de la dette.
L’article L. 622-25 précise la méthode de présentation. La déclaration porte « le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ». Le texte exige aussi la nature et l’assiette de la sûreté. Il faut donc distinguer le capital déjà exigible, les échéances futures, la part d’intérêts incluse dans ces échéances, les intérêts échus impayés, les indemnités et la majoration éventuelle. Le texte officiel est disponible sur l’article L. 622-25 du code de commerce.
Cette présentation ne signifie pas que l’ensemble des échéances futures devient immédiatement payable. Elle fixe le périmètre de la créance et permet son admission dans la procédure. Le capital peut être déclaré à échoir selon le tableau, tandis que les intérêts sont admis selon les règles propres à leur cours et à leur calcul. La différence entre admission et exigibilité protège le calendrier contractuel. Elle évite également de traiter la décision d’ouverture comme une déchéance du terme automatique.
La question de l’exigibilité a été expressément relevée dans l’arrêt n° 25-11.971. La Cour a constaté que la déclaration mentionnait une mise en redressement judiciaire, « laquelle procédure n’avait pas rendu le prêt exigible ». La banque ne peut donc pas remplacer le redressement par une liquidation dans son analyse, ni présenter le solde comme immédiatement exigible sans fondement contractuel ou décision ultérieure. La date et la nature exacte de la procédure doivent apparaître dans le dossier transmis au mandataire.
Le résultat pratique est le suivant : lorsque le prêt entre dans l’exception de l’article L. 622-28, la banque peut faire reconnaître les intérêts contractuels à échoir qui résultent du plan d’amortissement, sous réserve d’une déclaration suffisamment précise. Le montant déclaré doit rester cohérent avec les échéances, la durée et les événements ultérieurs. Si le prêt est payé, restructuré, résilié ou éteint avant son terme, l’admission ne transforme pas les intérêts théoriques en somme définitivement acquise.
B. L’intérêt de retard n’est pas l’intérêt du tableau d’amortissement
L’intérêt rémunératoire est lié à l’utilisation du capital. Il est calculé selon le taux du prêt, sur une assiette et pendant une période déterminées. Dans un prêt amortissable, le montant de chaque échéance répartit généralement une part de capital et une part d’intérêts. Lorsque le capital diminue, la part d’intérêts évolue. Le tableau permet donc de reconstituer les sommes à échoir, mais il ne dit pas à lui seul si une majoration de retard est due.
L’intérêt de retard intervient lorsque le contrat rattache une conséquence financière au défaut de paiement. La clause peut prévoir un taux majoré, une indemnité ou une substitution de taux à compter d’un événement précisément défini. Il faut alors identifier l’échéance impayée, sa date, le montant resté dû, la date de déclenchement, le taux applicable et la période pendant laquelle la majoration peut courir. Une déclaration qui se borne à ajouter « outre intérêts » sans autre indication expose le créancier à une discussion sur sa portée.
La distinction n’est pas seulement terminologique. Une même période ne doit pas être rémunérée deux fois par le taux normal et le taux majoré, sauf mécanisme contractuel et juridique permettant de passer de l’un à l’autre. Le taux normal peut être prévu jusqu’à l’échéance, tandis que le taux majoré prend le relais après le défaut. La déclaration doit montrer ce basculement, et non additionner mécaniquement les deux taux sur toute la durée du prêt.
Le raisonnement des trois arrêts de juin 2026 conduit à une méthode en deux questions. Première question : quelles sommes seraient dues selon le contrat si le prêt était exécuté à son terme, sans incident ? La réponse se trouve dans l’échéancier et permet d’identifier le capital et les intérêts d’amortissement. Deuxième question : un impayé a-t-il déclenché une clause de retard, et cette clause peut-elle être déclarée pour une période future ? La réponse dépend du contrat, des dates et de l’article L. 622-28. Les deux questions ne doivent pas être fondues dans un total unique.
La déclaration dite « pour mémoire » n’est pas une formule magique. Elle peut être utile lorsque le montant futur ne peut pas être arrêté le jour de la déclaration, mais elle doit donner les éléments permettant le calcul : taux, assiette, point de départ, événement déclencheur et terme. À défaut, le mandataire et le juge-commissaire ne disposent pas des données nécessaires pour vérifier le poste. Une simple mention du taux, sans préciser s’il s’applique au capital, à chaque échéance ou au solde total, laisse subsister une incertitude.
Le règlement de la clause doit aussi être confronté au droit commun du contrat. Une clause qui augmente le taux en cas d’impayé ne crée pas une dette distincte du prêt ; elle modifie le coût de la période de retard si ses conditions sont remplies. L’analyse de la déclaration doit rechercher si l’échéance a été effectivement impayée, si une mise en demeure est requise, si le contrat prévoit une substitution ou une addition de taux et si une indemnité est prévue séparément. Le dossier doit conserver l’offre de prêt, les conditions particulières, les conditions générales, les avenants et les relevés.
Les décisions n° 25-11.970 et n° 25-11.972 sont particulièrement utiles lorsque la banque a présenté plusieurs catégories d’intérêts dans un même bordereau. Elles ne disent pas que chaque majoration sera automatiquement admise. Elles exigent que le juge ne confonde pas les intérêts d’amortissement avec la demande au titre des intérêts de retard. Le juge doit ensuite apprécier le contenu de la déclaration, la clause et les événements qui ont effectivement affecté le prêt.
Cette réserve protège aussi le débiteur. Une entreprise en redressement peut accepter le principe d’une créance bancaire tout en contestant le taux ou le poste ajouté. Elle peut demander que le capital à échoir soit recalculé à la date pertinente, que les intérêts du tableau soient distingués des intérêts échus, que la clause de retard soit limitée aux échéances réellement impayées et que toute indemnité déjà incluse dans un autre poste soit retirée. La contestation ne revient pas à nier le prêt : elle vise à remettre chaque somme dans sa catégorie.
L’article L. 622-28 contient enfin une limite souvent oubliée : « les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ». La capitalisation des intérêts échus ne peut donc pas être ajoutée à la créance au seul motif que le prêt est long. Le contrat, le calcul et la déclaration doivent respecter cette limite. Le texte officiel permet de vérifier cette règle dans l’article L. 622-28 du code de commerce.
La bonne pratique consiste à établir une chronologie. Inscrivez la date de conclusion et de déblocage, la durée, chaque échéance, les paiements effectués, le premier impayé, les relances, la mise en demeure si elle est prévue, la date du jugement d’ouverture et les paiements réalisés pendant la procédure. Une ligne du temps permet de savoir quel taux s’applique à chaque période. Elle évite d’attribuer au jugement d’ouverture un effet qui provient en réalité d’un impayé antérieur ou d’un paiement postérieur.
II. Comment sécuriser la déclaration et la contestation des intérêts ?
A. Calculer, documenter et déclarer chaque poste sans double compte
La déclaration est une opération procédurale avant d’être une opération comptable. L’article L. 622-24 prévoit que, « à partir de la publication du jugement », les créanciers dont la créance est antérieure adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans le délai fixé par décret. La rédaction de référence figure sur l’article L. 622-24 du code de commerce. Le créancier doit identifier le destinataire, la date de publication au BODACC et la nature exacte de la procédure.
Le délai réglementaire est précisé par l’article R. 622-24 : « Le délai de déclaration […] est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Il est augmenté pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire concerné. La date de réception, la qualité du signataire et le pouvoir du mandataire doivent être conservés. La page officielle de l’article R. 622-24 du code de commerce rappelle cette règle de calendrier.
Le bordereau doit présenter une ventilation lisible. Une structure utile comporte au moins les rubriques suivantes :
- capital échu et impayé à la date du jugement ;
- intérêts rémunératoires échus, avec le taux et la période ;
- capital à échoir, échéance par échéance ou selon une annexe exploitable ;
- intérêts rémunératoires à échoir selon le tableau d’amortissement ;
- intérêts de retard échus, avec chaque événement déclencheur ;
- intérêts de retard à échoir, avec les modalités de calcul ;
- indemnités, frais, pénalités et sûretés, sans reprise d’un poste déjà inclus.
Cette liste n’est pas un formulaire réglementaire. Elle donne une méthode de contrôle. L’article L. 622-25 impose d’indiquer les sommes à échoir et leurs dates d’échéance ; le bordereau doit donc permettre de passer du total à chacune des composantes. Si un seul total est fourni, joignez un tableau détaillé et indiquez clairement le montant repris dans la déclaration.
Le règlement d’application apporte une exigence supplémentaire. L’article R. 622-23 vise « les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». Le texte est consultable sur l’article R. 622-23 du code de commerce. Le calcul doit préciser au minimum le taux annuel, la base de calcul, le point de départ, le terme prévisible, la périodicité et l’événement qui peut mettre fin au cours des intérêts.
Pour un prêt amortissable, joignez le contrat et le tableau d’amortissement en identifiant la version applicable au jour de l’ouverture. Un avenant de report ou de modulation peut avoir changé le montant des échéances. Un remboursement anticipé, un paiement partiel ou une assurance emprunteur prise en charge peuvent également modifier la ventilation. Le relevé bancaire doit être rapproché du tableau : l’écart entre une échéance théorique et un paiement partiel ne suffit pas à justifier une majoration sur la totalité du solde.
La déclaration peut être rédigée avec un montant chiffré ou, lorsque les données ne permettent pas de l’arrêter, avec des modalités de calcul suffisamment précises. Il faut toutefois éviter une déclaration contradictoire : indiquer un montant nul puis demander tous les intérêts futurs « pour mémoire » crée une question sur l’étendue de la demande. Le juge doit pouvoir déterminer ce qui a été déclaré et ce qui ne l’a pas été. L’admission ne peut pas dépasser le périmètre de la déclaration régulièrement faite.
L’article L. 622-17 aide à distinguer les créances antérieures et postérieures. Il dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture […] sont payées à leur échéance » lorsqu’elles répondent aux conditions du texte. La page officielle de l’article L. 622-17 du code de commerce détaille ce régime. Un financement nouveau autorisé pendant la période d’observation, ou une prestation distincte fournie après l’ouverture, ne doit pas être mélangé avec le prêt antérieur déclaré au passif.
De même, l’article L. 622-21 prévoit que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice » tendant au paiement d’une créance antérieure. Le texte est disponible sur l’article L. 622-21 du code de commerce. Cette règle n’efface pas le droit de la banque à faire fixer sa créance ; elle modifie la voie de poursuite et oblige à traiter la demande dans le cadre de la procédure collective.
Un exemple permet de comprendre le risque de double compte. Une entreprise doit encore douze échéances de 10 000 euros, chacune comprenant 8 500 euros de capital et 1 500 euros d’intérêts d’amortissement. Le tableau représente donc 102 000 euros de capital et 18 000 euros d’intérêts contractuels à échoir, sous réserve de la durée et des événements du contrat. Si une échéance de 10 000 euros est impayée et que la clause prévoit trois points supplémentaires sur la somme impayée, le calcul de retard doit partir de cette échéance et de l’assiette contractuelle. Il ne faut pas appliquer trois points supplémentaires à la totalité des 120 000 euros ni les ajouter au taux normal pendant les périodes sans défaut.
Le même raisonnement s’applique à une demande « jusqu’à parfait paiement ». Cette formule peut décrire une demande d’intérêts dont le cours n’est pas arrêté, mais elle ne remplace pas le taux, l’assiette et le point de départ. Elle doit être rattachée à une clause identifiable. La banque doit aussi prévoir l’effet d’un paiement partiel : le capital payé et les intérêts futurs ne suivent plus le même calendrier. Le mandataire doit pouvoir actualiser le calcul sans reconstruire le contrat à partir d’une phrase générale.
Le dossier doit enfin indiquer la sûreté. Une hypothèque, un nantissement, une garantie autonome ou un cautionnement n’ont pas la même assiette. L’article L. 622-25 demande la nature et l’assiette de la sûreté ; une déclaration imprécise sur ce point peut fragiliser le rang du créancier même si le montant du capital est exact. La pièce d’inscription et l’acte de garantie doivent être annexés, avec les références permettant au juge-commissaire de vérifier la correspondance entre la garantie et le prêt.
La qualité du calcul ne dispense pas de surveiller la procédure. Une copie de la déclaration, la preuve de son envoi, l’avis de réception, l’avis du mandataire et les éventuelles demandes de pièces doivent être classés dans un même dossier. Pour une banque, ce dossier permet de répondre rapidement à une contestation. Pour l’entreprise, il permet de vérifier si la créance a été déclarée dans le délai, par une personne habilitée et avec les documents annoncés.
B. Vérifier l’admission, le paiement et les recours du débiteur
La réception d’une contestation n’est pas une formalité secondaire. L’article L. 622-27 prévoit que, lorsqu’il existe une discussion, le mandataire judiciaire « en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications ». Le créancier dispose alors d’un délai de trente jours pour répondre, sous la réserve prévue par le texte. La règle est publiée sur l’article L. 622-27 du code de commerce.
La réponse doit reprendre les postes contestés, et non envoyer un décompte global identique au premier. Si le mandataire critique la majoration de retard, la banque doit produire la clause et démontrer l’impayé. S’il critique les intérêts du tableau, la banque doit produire la version de l’échéancier et expliquer le montant de chaque période. Si la discussion porte sur la sûreté, le créancier doit isoler le montant garanti et le fondement de son rang.
Le silence peut avoir des conséquences sévères. Le texte indique que le défaut de réponse dans les trente jours interdit la contestation ultérieure de la proposition du mandataire, sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration. La date de réception de la demande et la date d’envoi de la réponse doivent donc être établies. Une réponse envoyée à la banque prêteuse mais pas au mandataire, ou une pièce transmise sans explication, peut laisser subsister le désaccord.
Le débiteur doit également lire l’état des créances et la décision d’admission. Trois erreurs reviennent souvent. La première est le double compte : le capital restant dû est admis avec les intérêts du tableau, puis les mêmes intérêts sont repris dans une ligne « intérêts jusqu’au parfait paiement ». La deuxième est l’addition du taux normal et du taux majoré sans date de basculement. La troisième est la confusion entre redressement et liquidation, qui conduit à retenir une exigibilité anticipée absente du jugement d’ouverture.
La Cour de cassation rappelle dans son arrêt n° 25-11.971 que la procédure de redressement n’avait pas rendu le prêt exigible. Le débiteur qui découvre un solde immédiatement réclamé doit donc demander quelle stipulation, quel jugement ou quel événement justifie cette exigibilité. Un simple intitulé « solde du prêt » ne remplace pas la démonstration du terme ou de la déchéance. La contestation doit viser la date et l’effet précis, plutôt que demander la suppression indistincte de toute la créance.
Le contrôle doit aussi porter sur les paiements réalisés après l’admission. Dans l’arrêt du 1er juillet 2020, pourvoi n° 19-10.331, la Cour a énoncé que « le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective ». Elle a aussi distingué l’admission et le règlement : le paiement du capital peut arrêter le cours des intérêts non encore échus. L’admission fixe donc une créance selon une photographie juridique ; son paiement doit ensuite être suivi comme un événement qui peut modifier le montant effectivement dû.
Cette distinction évite deux erreurs opposées. La banque ne doit pas réduire la créance admise parce qu’un événement futur est seulement possible au jour de l’ouverture. Elle doit en revanche actualiser le règlement lorsque le capital est payé, lorsque le prêt est éteint ou lorsqu’une clause cesse de produire effet. L’entreprise ne peut pas non plus soutenir que l’admission autorise le paiement de toutes les sommes théoriques jusqu’au terme malgré un paiement anticipé. Chaque étape a son propre objet.
L’article L. 622-26 fixe le régime de la déclaration tardive. À défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion dans les conditions prévues. Le texte officiel figure sur l’article L. 622-26 du code de commerce. La banque qui a oublié les intérêts futurs ne peut pas supposer qu’une demande ultérieure sera automatiquement ajoutée ; elle doit analyser si la déclaration initiale les couvrait, si les modalités de calcul étaient indiquées et si une démarche de relevé est encore possible.
Le même examen concerne les intérêts de retard. Une demande formulée pour mémoire peut couvrir un montant ultérieur lorsque les modalités sont précises. Elle ne couvre pas nécessairement une nouvelle indemnité née d’une clause non mentionnée, un changement de taux qui n’était pas annoncé ou une période étrangère à la déclaration. La portée de la demande se détermine par son texte, ses annexes et les éléments communiqués au mandataire.
L’arrêt n° 19-10.331 offre un autre repère : le juge-commissaire se place au jour de l’ouverture pour fixer le montant ou les modalités des intérêts dont le cours n’est pas arrêté. Le paiement intervenu ensuite est traité au stade du règlement. Cette séquence impose de conserver les décomptes successifs. Un état des créances initial, une décision d’admission et un décompte de paiement ne peuvent pas être comparés sans tenir compte de leur date.
En pratique, le débiteur ou la caution peut préparer un tableau de contrôle comportant six colonnes : poste déclaré, fondement contractuel ou légal, montant au jour de l’ouverture, taux et période, pièce justificative, objection éventuelle. La colonne « objection » doit préciser si la difficulté porte sur le montant, l’exigibilité, le taux, le déclenchement, la déclaration ou le rang. Cette organisation facilite une réponse ciblée au mandataire et évite de présenter une critique générale difficile à vérifier.
Pour la banque, le même tableau devient un outil de conformité. Il faut pouvoir répondre à chacune des questions suivantes : le prêt avait-il une durée d’au moins un an ? La procédure était-elle un redressement au jour du jugement ? Le tableau était-il annexé ? Les intérêts contractuels et de retard étaient-ils séparés ? Le taux, l’assiette et le point de départ étaient-ils indiqués ? Une sûreté a-t-elle été déclarée avec son assiette ? Un paiement ultérieur a-t-il arrêté une partie des intérêts ? Si une réponse manque, le risque ne porte pas seulement sur la comptabilité : il peut porter sur l’admission au passif.
La décision du 10 juin 2026 doit ainsi être comprise comme une règle de méthode. Elle ne donne pas à la banque un droit automatique à tous les intérêts prévus par le contrat. Elle rappelle que le juge doit identifier la nature de chaque intérêt et appliquer le régime correspondant. Elle ne prive pas non plus le débiteur de toute contestation : la clause, la déclaration, l’impayé, le calcul et l’événement postérieur restent vérifiables.
L’analyse devient particulièrement importante lorsque plusieurs prêts existent. Un taux de 1,80 % et une majoration de trois points ne doivent pas être reportés d’un prêt à l’autre. Chaque contrat peut avoir une durée, une clause, une garantie et un tableau différents. Une déclaration consolidée doit donc comporter un sous-total par contrat et un récapitulatif général. À défaut, une erreur d’assiette sur un prêt peut contaminer toute la discussion.
Une attention particulière doit être portée aux avenants conclus avant l’ouverture. Un report d’échéance peut modifier le tableau sans effacer la dette. Une renégociation de taux peut supprimer ou reformuler la clause de retard. Un accord de paiement signé après les premiers impayés peut également changer la chronologie. Le mandataire doit connaître la version contractuelle opposable au jour du jugement et les documents qui prouvent son application.
Enfin, le juge-commissaire ne doit pas être saisi d’une question différente de celle soumise dans la déclaration. Une demande de fixation du capital et des intérêts peut relever de la vérification de la créance ; une demande nouvelle de dommages-intérêts ou d’indemnité non déclarée peut soulever une difficulté distincte. Le créancier comme le débiteur ont intérêt à distinguer ce qui relève du montant, de l’admission, de la sûreté, de la forclusion et d’un litige autonome.
Conclusion
L’arrêt du 10 juin 2026, pourvoi n° 25-11.971, accompagné des arrêts n° 25-11.970 et n° 25-11.972, impose une séparation nette entre les intérêts qui rémunèrent l’amortissement du capital et ceux qui sanctionnent ou compensent un retard. Dans un redressement judiciaire, la banque doit déclarer le capital, les intérêts du tableau et les intérêts de retard selon des lignes, des périodes et des modalités identifiables. L’entreprise doit vérifier l’exigibilité, la déclaration, le taux, l’assiette, la clause et les paiements intervenus après l’admission.
La règle centrale tient en une phrase : l’admission de la créance se construit à la date du jugement d’ouverture, mais le règlement doit tenir compte des événements qui surviennent ensuite. Un dossier solide associe le contrat, le tableau d’amortissement, la chronologie des paiements, le bordereau de déclaration, les justificatifs de sûreté et les décomptes actualisés. Pour approfondir l’accompagnement d’une entreprise en difficulté, vous pouvez consulter la page Droit des affaires du cabinet.
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