La restructuration transfrontalière des groupes d’entreprises constitue un levier majeur de flexibilité et de déploiement au sein de l’espace économique européen et international. Dans ce contexte dynamique, les opérations d’apport partiel d’actifs permettent aux sociétés de scinder des divisions opérationnelles, d’isoler des secteurs d’activité ou de procéder à la filialisation de succursales françaises. Or, ces opérations emportent des conséquences fiscales fondamentales quant au traitement des plus-values latentes et à la conservation de la souveraineté fiscale des États d’origine. Afin de garantir la neutralité fiscale indispensable à la mobilité des capitaux, le législateur a transposé les objectifs des directives européennes au sein de l’article 210 B du Code général des impôts. Ce texte assure l’extension du régime de faveur des fusions défini à l’article 210 A du Code général des impôts aux apports de branches complètes et aux participations qualifiées.
Toutefois, la neutralité fiscale accordée par le droit fiscal français ne s’applique pas de manière automatique ou incontrôlée lors des transmissions internationales d’actifs. Dès lors qu’une partie prenante est établie hors du territoire national, l’administration fiscale vérifie avec une vigilance accrue la préservation de l’assiette imposable française. L’application de l’article 210 C du Code général des impôts subordonne expressément le sursis d’imposition au maintien effectif des éléments apportés dans le patrimoine d’un établissement stable en France. Par ailleurs, la clause anti-abus générale codifiée à l’article 210-0 A du Code général des impôts oblige les parties à justifier de motifs économiques valables sous peine de redressement fiscal immédiat. Les entreprises doivent ainsi concilier impératifs stratégiques et respect minutieux des exigences juridiques et documentaires.
I. Le régime de faveur de l’apport partiel d’actifs transfrontalier : conditions matérielles et exigences d’exploitation autonome
L’accès au régime spécial de report ou de sursis d’imposition des plus-values suppose le respect d’exigences matérielles rigoureuses relatives aux éléments transmis et à la structure de l’apport. L’administration et le juge de l’impôt vérifient que l’opération ne masque pas une simple cession d’éléments d’actifs isolés dépourvue de substance économique.
A. La qualification de branche complète et autonome d’activité et l’assimilation des titres de participation
Le bénéfice de plein droit du régime de faveur prévu par l’article 210 B du Code général des impôts est subordonné à l’apport d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés. Selon les principes issus de la directive européenne 2009/133/CE et repris par la doctrine administrative au BOI-IS-FUS-20-20, la branche complète d’activité est constituée par l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui forment une exploitation autonome. Cette exploitation doit nécessairement être capable de fonctionner de façon pérenne par ses propres moyens, sans dépendre de prestations externes indispensables qui ne seraient pas transmises lors du traité d’apport.
La jurisprudence administrative a érigé en critère déterminant de l’autonomie d’exploitation la transmission simultanée du personnel indispensable à la poursuite de l’activité économique transférée. Dans un arrêt fondamental rendu le 30 juin 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux (n° 19BX00404, Société Lartige Immobilier) a précisé que « Pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées du 1 de l’article 210 B du code général des impôts, un apport partiel d’actif doit concerner une branche d’activité susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l’apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l’apport de disposer durablement de tous ces éléments. Pour l’application de ces dispositions, la transmission d’une branche complète d’activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l’activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d’une exploitation autonome de l’activité. »
Dès lors, l’absence de transfert effectif des salariés dédiés ou le recours à des mises à disposition informelles prive l’opération de sa qualification de branche complète. Cette stricte exigence a été réitérée par la Cour administrative d’appel de Douai (n° 23DA01496, 19 septembre 2024), qui a rejeté le bénéfice du régime de faveur en constatant que « ces cessions ne se sont pas accompagnées d’un transfert, aux deux nouveaux associés de M. le Comte E…, de moyens d’exploitation, en particulier de personnel, mais de la création d’une SPEC dont l’objet est de mutualiser la gestion des moyens mis en œuvre pour poursuivre, dans le cadre des trois agences et avec le personnel qui y est employé, la gestion des portefeuilles des associés ». L’intégrité de l’exploitation transmise requiert donc une corrélation absolue entre les actifs d’exploitation, les passifs rattachés et les équipes opérationnelles.
En conséquence, l’apport partiel d’actifs ne saurait être découpé artificiellement pour exclure des contrats de travail ou des éléments de passif qui concourent à l’activité transférée. Or, le législateur a instauré une modalité d’application dérogatoire au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 210 B du Code général des impôts, en assimilant à une branche complète d’activité les participations conférant à la société bénéficiaire la majorité des droits de vote dans la société dont les titres sont apportés, ou renforçant une majorité préexistante. Ce mécanisme permet aux groupes multinationaux de réorganiser leurs lignes de participation transfrontalières sous le bénéfice du sursis d’imposition sans devoir transférer d’actifs corporels directs.
À cet égard, la nature comptable et juridique des titres apportés fait l’objet d’un examen approfondi par le juge de l’impôt pour valider l’assimilation légale. Par une décision rendue le 26 janvier 2018, le Conseil d’État (n° 408219, Société EBM) a jugé que « revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation, ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle, une telle utilité pouvant notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence. »
Par ailleurs, la régularité des écritures comptables initiales conditionne la sécurité fiscale de l’ensemble des opérations ultérieures portant sur les participations ainsi reçues. Dans sa décision du 12 mars 2025, le Conseil d’État (n° 491714, Société Vivendi) a fermement rappelé qu’« en jugeant qu’une inscription délibérément erronée des titres de la société NBCU dans un compte de titres de participation au moment de leur entrée dans le patrimoine de la société Vivendi était de nature à faire obstacle à ce que cette société puisse bénéficier, notamment pour ce qui concerne le traitement fiscal du résultat de leur cession, des effets d’une rectification de cette inscription comptable opérée par elle au cours d’un exercice postérieur, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. » Les entreprises doivent en conséquence veiller à une qualification comptable sincère et documentée dès l’origine de l’apport.
De surcroît, l’assimilation à une branche complète d’activité suppose la détention de la pleine propriété des titres ouvrant l’exercice effectif des droits de vote. Dans son arrêt rendu le 27 juin 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux (n° 21BX02251, SNC D’Assonville) a jugé que « Si la qualité d’usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l’exercice du droit de vote, à ceux d’un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, la vente de ses droits d’usufruit ne peut être regardée comme afférente à des titres de participation. » L’apport de simples droits démembrés ne saurait dès lors bénéficier de plein droit du régime de faveur de l’article 210 B du CGI.
Dès lors, les opérateurs économiques doivent caractériser avec une rigueur absolue la consistance de la branche autonome ou de la participation majoritaire avant d’engager la transmission. L’anticipation contractuelle des transferts d’actifs, de personnel et de passif garantit la validité matérielle de l’opération face aux vérifications de l’administration fiscale. Cette rigueur matérielle constitue le socle indispensable sur lequel s’articulent les conditions de territorialité fiscale et de maintien de l’imposition en France.
B. Le rattachement fiscal à un établissement stable en France et la préservation de l’assiette imposable
Lorsqu’un apport partiel d’actifs est réalisé par une société française au profit d’une personne morale étrangère, la neutralité fiscale ne saurait priver définitivement le Trésor de son droit d’imposition. C’est pourquoi le paragraphe 2 de l’article 210 C du Code général des impôts subordonne expressément l’application des articles 210 A et 210 B à la condition que les éléments apportés soient effectivement rattachés au bilan d’un établissement stable de la société étrangère situé en France. Cette règle fondamentale garantit que les plus-values futures et les bénéfices d’exploitation générés par les biens transmis demeureront imposables en France conformément à l’article 209 du Code général des impôts.
Le transfert direct ou ultérieur d’actifs hors de l’établissement stable français vers une entité non résidente entraîne une rupture immédiate du régime de faveur. Dans une décision de principe rendue le 27 mai 2020, le Conseil d’État (n° 434412, Société Bel / Fromageries Bel) a souligné que « lorsqu’une société établie en France inscrit au bilan fiscal d’une succursale établie à l’étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d’imposition un élément d’actif jusqu’alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l’établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d’une cession d’élément d’actif. »
En conséquence, l’inscription d’un actif au bilan d’une succursale étrangère non imposable en France met fin au sursis et déclenche l’imposition de la plus-value latente. Le Conseil d’État a rappelé dans cette même décision Société Bel (n° 434412) que le régime spécial de l’article 210 A « prévoit en revanche, au c de son 3, l’obligation pour la société bénéficiaire de l’opération de » calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée « , ce dont résulte l’imposition de la plus-value litigieuse à raison du transfert ultérieur de ces éléments d’actifs, par les exploitations françaises de la société Fromageries Bel auxquelles ils ont été transmis, à sa succursale établie aux Etats-Unis. »
Or, la qualification d’établissement stable impose à la personne morale non résidente de respecter l’ensemble des obligations comptables et fiscales françaises pour l’activité concernée. La méconnaissance de ces obligations comptables territoriales expose les sociétés étrangères à des redressements fiscaux et à des mesures de visite domiciliaire contraignantes. La jurisprudence judiciaire affirme avec constance la pleine compatibilité de ces obligations avec les principes de libre circulation et de liberté d’établissement garantis par les traités européens.
À cet égard, la Cour de cassation (Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, Société Orefa) a jugé avec netteté qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. »
Par ailleurs, la Cour de cassation a écarté tout grief tiré d’une entrave injustifiée aux libertés fondamentales européennes dans cette affaire Société Orefa (n° 21-13.288), retenant que « la mise en œuvre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’entraînait pas la violation des principes de liberté d’établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l’Union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement ». Cette position confirme que les garanties européennes ne font nullement obstacle aux contrôles de la régularité comptable des succursales françaises.
Dès lors, les entreprises étrangères bénéficiaires d’un apport partiel d’actifs en France doivent organiser une séparation comptable rigoureuse de leurs activités locales. Le suivi des valeurs fiscales d’origine des immobilisations amortissables et non amortissables doit être matérialisé dans les bilans fiscaux déposés en France. Cette traçabilité garantit la neutralité continue de l’opération et préserve la société des sanctions pécuniaires lourdes attachées aux transferts occultes d’actifs hors de France.
II. Les mécanismes de contrôle et la sécurisation procédurale face aux risques de redressement fiscal
Les opérations d’apport partiel d’actifs transfrontaliers s’inscrivent dans un cadre procédural strict gouverné par le contrôle de la réalité des motifs économiques et le suivi déclaratif des valeurs fiscales. L’administration dispose de prérogatives étendues pour sanctionner les montages artificiels et les manquements formels.
A. Le régime d’agrément préalable, la clause anti-abus de l’article 210-0 A du CGI et le test des motifs économiques valables
L’évolution des règles encadrant les restructurations transfrontalières a été profondément guidée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux libertés économiques. Dans le cadre de l’affaire Euro Park Service (CJUE, 8 mars 2017, C-14/16), la Cour de justice a invalidé la procédure française d’agrément préalable systématique qui instituait une présomption générale de fraude fiscale incompatible avec la directive fusions 90/434/CEE.
Appliquant cette décision européenne de référence, la Cour administrative d’appel de Paris (n° 17PA03180, 20 juin 2018, Société Covent 4) a jugé « qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 mars 2017, C-14/16, » Euro Park Service », par lequel elle s’est prononcée sur les questions dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’avait saisie à titre préjudiciel, que l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 du 23 juillet 1990 s’oppose à l’adoption d’une législation qui ne serait pas suffisamment précise, claire et prévisible pour permettre aux contribuables de connaître avec exactitude leurs droits afin de s’assurer qu’ils seront en mesure de bénéficier des avantages fiscaux attribués en vertu de ladite directive et de s’en prévaloir ». La juridiction d’appel a rappelé avec force que « la directive 90/434 pose comme principe le bénéfice du report de l’imposition des plus-values afférentes aux biens apportés et ne permet le refus de ce bénéfice qu’à une seule condition, à savoir uniquement lorsque l’opération envisagée a pour objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ».
En conséquence de cette censure européenne, le droit français a consacré l’application de plein droit du régime de faveur aux apports de branches complètes d’activité et de titres majoritaires, réservant l’agrément de l’article 210 B-3 du Code général des impôts aux seuls apports d’actifs isolés. Dans ce cadre d’agrément dérogatoire, l’administration fiscale ne peut imposer aux sociétés des contraintes non prévues par la loi. C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Versailles (n° 17VE02586, 1er octobre 2019, Ministre c/ Société Oberthur Technologies) a jugé qu’« il résulte des termes mêmes du paragraphe 3 de l’article 210 B précité que la condition d’association entre les parties n’est pas subordonnée à l’exigence d’un engagement de conservation des titres. Au contraire, ce paragraphe 3 déroge au paragraphe 1, qui pose le principe d’une conservation des titres pendant trois ans. »
Par ailleurs, la Cour de Versailles a censuré le refus d’agrément fondé sur l’allégation selon laquelle l’opération permettrait une cession d’activité ultérieure plus avantageuse. La juridiction a affirmé dans cette affaire Société Oberthur Technologies (n° 17VE02586) que « Si l’administration oppose la circonstance que l’opération litigieuse a permis au groupe de céder les activité Cartes et Identités à moindre coût fiscal, puisque cette opération d’apport ne pouvait bénéficier du régime de sursis d’imposition prévu à l’article 210 A, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’absence de motif économique attaché à l’opération. » Cette solution conforte la légitimité des réorganisations préalables à des désinvestissements ou recentrages industriels.
Or, pour prévenir les abus, le législateur a inséré une clause anti-abus générale au paragraphe III de l’article 210-0 A du Code général des impôts. Ce texte exclut du régime de faveur les opérations ayant pour objectif principal ou comme l’un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales. L’opération est présumée poursuivre un tel objectif illégitime lorsqu’elle n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités. La doctrine administrative publiée au BOI-IS-FUS-10-50 précise que les motifs économiques doivent être appréciés au regard de la réalité industrielle, commerciale ou financière du groupe.
À cet égard, la démonstration de la substance économique et de la rationalité managériale s’impose à chaque étape de la structuration transfrontalière. Dans sa décision du 25 avril 2022, le Conseil d’État (n° 439859, Société Rubis) a jugé que « lorsqu’il ressort de l’objet d’une législation nationale que celle-ci a seulement vocation à s’appliquer aux participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d’en déterminer les activités, les stipulations de l’article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées. » Dès lors, l’existence d’une véritable substance opérationnelle et d’une gouvernance économique autonome constitue le rempart indispensable contre l’application de la clause anti-abus de l’article 210-0 A du CGI.
B. Les obligations déclaratives de l’article 54 septies du CGI et les prérogatives de contrôle de l’administration
La sécurité juridique et fiscale de l’apport partiel d’actifs repose sur le respect scrupuleux des obligations déclaratives et documentaires imposées aux contribuables. Aux termes du paragraphe I de l’article 54 septies du Code général des impôts, les sociétés placées sous le régime spécial de l’article 210 A ou 210 B doivent joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi détaillé. Cet état fait apparaître pour chaque nature d’élément les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable des cessions ultérieures. En outre, le paragraphe II de ce texte impose la tenue d’un registre spécial pour les plus-values sur éléments non amortissables placées en report.
Le manquement à ces obligations déclaratives expose les sociétés à l’amende proportionnelle de 5 % prévue par l’article 1763 du CGI. Toutefois, le juge de l’impôt exerce un contrôle strict sur la légalité des sanctions infligées par l’administration. Dans un arrêt de principe rendu le 22 mars 2023, le Conseil d’État (n° 455621, Société Grenoble Logistique Distribution) a rappelé qu’« En réprimant la méconnaissance d’une telle obligation, qui permet directement le suivi de la base taxable, le législateur a poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. »
Néanmoins, le Conseil d’État a censuré l’application des pénalités en l’absence d’imprimé officiel fourni par l’administration, jugeant dans cette même décision Société Grenoble Logistique Distribution (n° 455621) qu’« Il résulte des termes mêmes du I de l’article 54 septies du code général des impôts, cité au point 3, que les entreprises assujetties aux obligations déclaratives qu’il énonce doivent utiliser un état conforme au modèle fourni par l’administration et dont le contenu est précisé par décret. En l’absence de modèle fourni par l’administration permettant d’y porter les informations légalement requises, l’amende prévue par les dispositions du e du I de l’article 1763 du code général des impôts, lesquelles, s’agissant d’une sanction, sont d’interprétation stricte, ne peut être infligée pour un défaut de production de cet état. »
Par ailleurs, pour les opérations réalisées au bénéfice d’une société étrangère, le paragraphe IV de l’article 210-0 A du Code général des impôts impose la souscription électronique d’une déclaration spéciale permettant d’apprécier les motifs et conséquences du transfert. Cette formalité permet à la Direction des vérifications nationales et internationales de diligenter des contrôles ciblés dès le dépôt de la déclaration annuelle. Les entreprises doivent ainsi préparer en amont l’ensemble des justificatifs économiques et fiscaux nécessaires pour répondre aux demandes de renseignements de l’administration.
En cas d’irrégularité comptable ou de présomption d’activité occulte, l’administration fiscale peut solliciter l’autorisation judiciaire de visite et de saisie prévue par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Comme l’a confirmé la Cour de cassation dans l’arrêt précité Société Orefa (n° 21-13.288), la mise en œuvre de cette procédure d’enquête ne porte aucune atteinte illégitime à la liberté d’établissement lorsqu’elle vise à constater l’omission d’écritures comptables en France.
Dès lors, la sécurisation globale d’une restructuration transfrontalière requiert un accompagnement juridique pluridisciplinaire hautement qualifié. L’intervention d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés et en contentieux fiscal international permet d’anticiper les risques de redressement et de structurer des opérations d’apport partiel d’actifs conformes aux plus hauts standards de rigueur juridique.
Conclusion
L’apport partiel d’actifs transfrontalier constitue un instrument stratégique d’une efficacité reconnue pour réorganiser les groupes multinationaux et filialiser des succursales au sein du marché européen. L’accès au régime spécial de faveur de l’article 210 B du Code général des impôts offre une neutralité fiscale précieuse, subordonnée à la consistance d’une branche complète d’activité dotée de ses moyens humains propres ou de participations conférant le contrôle effectif. Par ailleurs, la préservation du pouvoir d’imposition français impose le rattachement pérenne des actifs au bilan d’un établissement stable en France et la tenue d’une comptabilité territoriale rigoureuse. Enfin, la sécurisation face aux investigations de l’administration exige la documentation minutieuse des motifs économiques valables requis par l’article 210-0 A du CGI et le respect scrupuleux des obligations déclaratives prévues par l’article 54 septies du même code, garantissant la pleine pérennité juridique et financière des réorganisations internationales d’entreprises.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.