I. Le champ d’application de la clause d’agrément et l’encadrement strict de la procédure de notification
A. Le domaine d’application légal et conventionnel de l’agrément selon la forme sociale
Le droit positif des affaires recherche une conciliation permanente entre la libre circulation des capitaux et la préservation de la composition humaine de la société commerciale, telle que consacrée à l’article 1861 du Code civil. L’insertion d’une clause d’agrément constitue l’instrument juridique privilégié permettant aux associés fondateurs de contrôler l’accès au capital et de prévenir l’immixtion de tiers indésirables ou de concurrents.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, le législateur a institué un mécanisme impératif d’ordre public sous l’empire de l’article L. 223-14 du Code de commerce. Ce texte d’application générale prescrit que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Les statuts de la société à responsabilité limitée peuvent valablement stipuler une majorité plus élevée en application de l’article L. 223-14 alinéa 1er du Code de commerce, mais ils ne sauraient en aucun cas dispenser les cessions consenties à des tiers de cet agrément légal. En revanche, les mutations intervenant entre associés, entre conjoints ou au bénéfice d’ascendants et de descendants demeurent en principe libres en vertu des dispositions légales applicables.
Toutefois, la liberté contractuelle autorise les associés à déroger à ce principe de libre transmission intrafamiliale ou entre coassociés en prévoyant dans les statuts un agrément statutaire spécifique. À cet égard, la transmission des parts consécutive au décès d’un associé obéit aux prévisions expresses de l’article L. 223-13 du Code de commerce.
Cette disposition légale permet aux statuts de subordonner la transmission des parts aux héritiers ou au conjoint survivant à l’agrément préalable de la collectivité des associés survivants. La Cour d’appel de Colmar a précisé la portée rigoureuse de cette exigence dans un arrêt du 2 avril 2025 (Cour d’appel de Colmar, Chambre 1 A, 2 avril 2025, n° 23/03588).
La juridiction alsacienne a jugé avec netteté au visa de l’article L. 223-13 du Code de commerce que « Pour pouvoir vendre à un tiers leurs actions, encore faut-il que les héritiers appelants démontrent qu’ils ont bien le statut d’associés de CREA. Or, contrairement à ce qu’ils avancent dans leurs écritures, la transmission à la société de documents attestant de leur qualité d’héritiers de leur père n’est pas suffisante pour leur conférer cette qualité d’associés, en ce que son admission est soumise à une procédure d’agrément par les autres associés ».
Dès lors, l’absence de demande formelle d’agrément par les héritiers fait obstacle à la reconnaissance de leur qualité d’associé et interdit toute cession ultérieure à un tiers acquéreur en application de l’article L. 223-14 du Code de commerce. Par ailleurs, dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire prédomine sous l’empire bienveillant de l’article L. 227-14 du Code de commerce.
Ce texte législatif dispose expressément que les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société selon les conditions fixées par les associés. Les fondateurs d’une société par actions simplifiée disposent de la faculté reconnue par l’article L. 227-14 du Code de commerce d’étendre l’agrément aux mutations entre actionnaires, aux apports en société, aux démembrements ou aux donations.
Or, dans les sociétés anonymes dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, l’article L. 228-23 du Code de commerce organise le régime applicable aux clauses d’agrément statutaires. Ce texte autorise les statuts à soumettre à l’agrément de la société toute cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
L’application dans le temps des clauses d’agrément de société anonyme a fait l’objet d’un contentieux d’importance tranché par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2023 (Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2023, n° 21-15.393). La Cour de cassation a censuré la décision d’appel ayant appliqué automatiquement la réforme issue des ordonnances de 2004 et 2009.
La haute juridiction a retenu au visa de l’article L. 228-23 du Code de commerce que « l’article L. 228-23 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 comme dans celle issue de l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009, permet désormais, mais n’impose pas, de soumettre à agrément les cessions d’actions entre actionnaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date d’adoption des statuts, les actionnaires des sociétés avaient eu l’intention de soumettre le périmètre des clauses d’agrément de ces sociétés à toutes les modifications légales ultérieures ou si, au contraire, prenant en compte l’impossibilité légale, alors en vigueur, de soumettre à agrément les cessions d’actions entre actionnaires, ils avaient entendu soumettre à agrément, sous réserve des dérogations expressément prévues dans les statuts, les seules cessions d’actions à des personnes non associées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
En conséquence, les juges du fond doivent rigoureusement rechercher la commune intention des signataires initiaux pour déterminer si la clause d’agrément rédigée sous l’ancien droit s’étend aux cessions entre actionnaires. Dans les sociétés civiles, le droit commun de l’article 1861 du Code civil impose l’agrément de tous les associés pour les cessions de parts, sous réserve d’aménagements statutaires.
L’articulation entre clause d’agrément et promesses unilatérales de cession d’actions a également été clarifiée par la Cour de cassation dans une décision du 11 mars 2026 (Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-12.807). Les magistrats du quai de l’Horloge ont validé la chronologie conventionnellement définie par les signataires d’un pacte d’associés.
La Chambre commerciale a jugé dans l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-12.807 que « analysant la convention des parties, ont estimé qu’elles avaient contractuellement prévu que, pour être régulière, la levée de l’option devait intervenir avant l’agrément, de sorte les sociétés Malugo, Emlo et Sellig ne pouvaient échapper au paiement du prix des titres qu’elles s’étaient engagées à acquérir ». Cette décision confirme l’autonomie contractuelle des promesses de cession sous réserve de l’agrément ultérieur comme l’avait déjà retenu la décision du 21 juin 2023 (Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2023, n° 21-25.952).
B. Le formalisme impératif de la notification du projet de cession et le jeu de l’agrément tacite
Le déclenchement régulier de la procédure d’agrément requiert la notification formelle et circonstanciée d’un projet de cession complet à la société et à l’ensemble des associés conformément aux prévisions de l’article L. 223-14 du Code de commerce. L’associé cédant ne peut se contenter d’une simple intention informelle et doit communiquer les éléments essentiels de la convention projetée avec le tiers acquéreur.
Cette exigence probatoire préalable a été mise en exergue par le Tribunal judiciaire de Metz dans une décision rendue le 28 juillet 2026 (Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 28 juillet 2026, n° 26/00042). La juridiction messine a rappelé avec rigueur les conditions cumulatives gouvernant la mise en œuvre de la procédure d’agrément.
Le tribunal a jugé au visa de l’article L. 223-14 du Code de commerce que « le recours à un expert pour déterminer la valeur de parts sociales suppose : -au préalable, la notification d’un projet de cession à la société et aux associés, ce qui implique que l’associé cédant informe ces derniers de son projet et qu’il précise l’identité du cessionnaire, le nombre de parts sociales concernées et le prix convenu, qu’il soit déterminé ou déterminable, -ensuite, un refus d’agrément lorsque le cessionnaire est un tiers ».
Dès lors, une simple demande de communication de pièces comptables ou l’expression d’un désir de désengagement ne vaut pas notification d’un projet de cession au sens légal. Cette rigueur procédurale a également été consacrée par le Tribunal judiciaire de Reims le 10 juillet 2025 (Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 10 juillet 2025, n° 22/03401), déboutant le demandeur en l’absence de projet de cession formellement notifié.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-14 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Le point de départ du délai légal de trois mois imparti à la société pour faire connaître sa décision court à compter de la dernière des notifications.
Or, si la société n’a pas fait connaître sa décision dans ce délai de trois mois, le consentement à la cession est légalement réputé acquis au profit de l’acquéreur en vertu de l’article L. 223-14 alinéa 2 du Code de commerce. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe fondamental le 2 avril 2025 (Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 avril 2025, n° 23-23.553).
La Cour suprême a jugé au visa de l’article L. 223-14 du Code de commerce que « Selon l’article L. 223-14 du code de commerce les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession de part sociale à des tiers est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé ».
La Cour de cassation a précisé dans cette même décision majeure (Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 avril 2025, n° 23-23.553) que « l’arrêt retient exactement que le délai minimal de quinze jours, prévu à l’article R. 223-12 du code de commerce, pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer, ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois précité ».
En conséquence, l’inertie ou la tardiveté de la gérance dans l’organisation du vote des associés consomme irrévocablement l’agrément tacite de la cession projetée par le cédant au regard de l’article L. 223-14 du Code de commerce. Par ailleurs, la loi permet au gérant de solliciter du président du tribunal une prolongation judiciaire du délai de trois mois pour une durée n’excédant pas six mois.
Toutefois, la Cour d’appel de Versailles a rappelé le 26 mars 2024 (Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 26 mars 2024, n° 22/01339) qu’une ordonnance sur requête ayant prorogé le délai légal sans justification sérieuse encourt la rétractation sur recours de l’associé. Dans cette hypothèse, la rétractation de l’ordonnance prive rétroactivement la société de toute prolongation et consacre l’agrément tacite de la cession.
Des contestations contentieuses s’élèvent également lorsque la société tente d’opposer des irrégularités formelles pour contester la date de notification du projet de transfert. La Cour d’appel de Paris a tranché ce point le 27 juin 2024 (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 27 juin 2024, n° 21/20106), jugeant que l’accomplissement des formalités postales scelle définitivement le point de départ du délai légal.
De même, la Cour d’appel de Toulouse a affirmé le 6 janvier 2026 (Cour d’appel de Toulouse, 2ème chambre, 6 janvier 2026, n° 23/02709) que la computation du délai impératif de trois mois ne peut être suspendue par des échanges de courriels dénués d’accord exprès de prorogation au visa de l’article L. 223-14 du Code de commerce.
II. Les conséquences du refus d’agrément et le régime contentieux des sanctions
A. L’obligation légale de rachat des droits sociaux et la fixation du prix à dire d’expert
Le refus d’agrément valablement notifié par la société au cédant ne met pas un terme définitif à l’opération de transfert des droits sociaux. La loi organise un mécanisme protecteur contraignant sous l’égide de l’article L. 223-14 du Code de commerce, imposant aux associés ou à la société de racheter les titres refusés afin d’assurer la liquidité du patrimoine du cédant.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-14 alinéa 3 du Code de commerce prévoit que si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois. Le prix de rachat est alors déterminé selon les règles impératives posées par l’article 1843-4 du Code civil.
La société dispose également de la faculté, avec le consentement exprès de l’associé cédant, de réduire son capital social du montant de la valeur nominale des parts et de racheter celles-ci au prix fixé par l’expert en vertu de l’article L. 223-14 alinéa 4 du Code de commerce. Dans les sociétés anonymes, l’article L. 228-24 du Code de commerce impose une obligation analogue de rachat dans les trois mois du refus.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt fondamental le 24 janvier 2024 (Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, n° 21-25.416) consacrant la faculté de renonciation du cédant et les obligations corrélatives des associés. Cet arrêt précise les prérogatives ouvertes à l’héritier confronté à un refus d’agrément statutaire.
La haute juridiction a jugé au visa de l’article 1843-4 du Code civil qu’ « Il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce et de l’article 1843-4 du code civil, que l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur ».
La Cour de cassation a ajouté dans le même arrêt (Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, n° 21-25.416) que « Les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément ».
Cette règle essentielle garantit que l’associé évincé ne subit aucun préjudice financier du fait du refus d’agrément et conserve la maîtrise de son option de sortie. À cet égard, l’évaluation des droits sociaux réalisée par l’expert désigné au visa de l’article 1843-4 du Code civil revêt un caractère souverain et intangible.
La Cour d’appel d’Angers a rappelé ce principe d’autorité de la valorisation de l’expert dans son arrêt du 28 janvier 2025 (Cour d’appel d’Angers, Chambre A – Commerciale, 28 janvier 2025, n° 20/01518). Les magistrats angevins ont retenu que le juge ne peut modifier le prix déterminé par l’expert judiciaire qu’en présence d’une erreur grossière établie.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé le 27 mai 2026 (Cour d’appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 27 mai 2026, n° 23/02500) que la valorisation des droits sociaux doit être arrêtée au jour le plus proche de la décision de refus d’agrément. Cette solution protège le cédant contre les dépréciations artificielles postérieures orchestrées par la gérance.
Or, si à l’expiration du délai légal de trois mois imparti aux associés pour racheter les parts aucune solution d’acquisition ou de réduction de capital n’est intervenue, l’associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue au profit du tiers conformément au cinquième alinéa de l’article L. 223-14 du Code de commerce.
B. Les sanctions de la violation de la clause d’agrément : nullité légale, inopposabilité et fraude sociétaire
La méconnaissance d’une clause d’agrément statutaire lors de la réalisation d’une cession de droits sociaux donne lieu à un régime de sanctions différencié selon la forme juridique du groupement. L’analyse doctrinale et prétorienne distingue avec acuité les sanctions expressément édictées par les textes de celles issues du droit commun des contrats.
Dans les sociétés par actions simplifiées, le législateur a instauré un régime de sanction particulièrement sévère sous l’empire de l’article L. 227-15 du Code de commerce. Cette disposition d’ordre public prévoit textuellement que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires adoptées en application des articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 est nulle ».
La nullité textuelle frappe ainsi de plein droit tout contrat de cession d’actions conclu en contravention d’une clause d’agrément statutaire adoptée au visa de l’article L. 227-14 du Code de commerce. La Cour d’appel de Dijon a fait une application sans équivoque de cette nullité légale dans son arrêt du 3 avril 2025 (Cour d’appel de Dijon, 2 e chambre civile, 3 avril 2025, n° 22/00470).
Les magistrats dijonnais ont confirmé au visa de l’article L. 227-15 du Code de commerce que l’annulation de la cession irrégulière rétroagit au jour de sa conclusion et ordonne la remise des parties en l’état antérieur. En revanche, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, la violation d’une clause statutaire d’agrément est sanctionnée par l’inopposabilité du transfert à l’égard de la société.
La Cour d’appel de Paris a rappelé ce principe d’inopposabilité dans un arrêt du 3 janvier 2025 (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 3 janvier 2025, n° 23/07757). La cour parisienne a retenu que le tiers cessionnaire non agréé ne peut être inscrit sur le registre des mouvements de titres ni exercer le droit de vote attaché aux actions.
Dans les sociétés civiles, les conditions d’opposabilité de la transmission de parts sociales sont définies par l’article 1865 du Code civil. La Cour d’appel de Rennes a analysé ces conditions formelles dans un arrêt rendu le 25 mars 2025 (Cour d’appel de Rennes, 1ère Chambre, 25 mars 2025, n° 21/06971).
La juridiction bretonne a énoncé au visa de l’article 1865 du Code civil que « L’article 1865 du code civil prévoit que ‘la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication’ ».
La cour d’appel a affirmé dans son arrêt (Cour d’appel de Rennes, 1ère Chambre, 25 mars 2025, n° 21/06971) que l’inscription sur le registre des transferts tenu par la société suffit à rendre la cession opposable à l’égard des associés et des tiers sans être conditionnée par l’enregistrement fiscal. Par ailleurs, la jurisprudence veille à réprimer avec fermeté les montages frauduleux tendant à éluder l’agrément statutaire par le biais de sociétés interposées.
La Cour d’appel d’Angers a rendu une décision retentissante le 10 juin 2025 (Cour d’appel d’Angers, Chambre A – Commerciale, 10 juin 2025, n° 22/02047), sanctionnant la cession globale des parts d’une société holding destinée à contourner l’agrément exigé dans la société opérationnelle sous-jacente.
La juridiction angevine a jugé sans détour dans la décision Cour d’appel d’Angers, Chambre A – Commerciale, 10 juin 2025, n° 22/02047 qu’ « Il résulte de tout ce qui précède que le Crédit agricole et M.'[H], à travers les sociétés qu’il contrôle, ont, de connivence entre eux, voulu neutraliser un refus prévisible d’agrément du cessionnaire d’actions de la SA [Z] en la personne de son concurrent, et que la cession de 100 % des titres de la Finance Val de Loire qui ne possédait que les actions de la SA'[Z], intervenue de surcroît à l’insu des consorts [Z], a eu pour seul objectif l’éviction de cette clause d’agrément, ce qui est constitutif d’une fraude. La sanction de la fraude est la nullité de l’acte de cession intervenue entre le Crédit agricole et la société Oréas immo ».
Cette décision illustre avec vigueur que la théorie générale de la fraude permet aux juges d’annuler les transferts de contrôle indirects lorsqu’ils procèdent d’un concert déloyal visant à dépouiller les associés de leur droit d’agrément. Dès lors, la fraude corrompt le montage sociétaire et restaure la souveraineté du pacte statutaire violé.
Conclusion
La clause d’agrément s’affirme comme la clé de voûte de la gouvernance et de la stabilité capitalistique des entreprises commerciales et civiles en droit français, comme le confirment les règles de l’article L. 223-14 du Code de commerce. Les évolutions jurisprudentielles constatées entre 2022 et 2026 soulignent l’exigence d’une rigueur procédurale absolue dans la computation des délais légaux et l’organisation du rachat forcé à dire d’expert.
Face aux risques d’agrément tacite pour la société ou de nullité pour le cessionnaire, la rédaction minutieuse des statuts et des pactes extrastatutaires s’avère indispensable pour anticiper les litiges d’évaluation. Les dirigeants et actionnaires trouvent ainsi un soutien déterminant auprès d’un avocat en droit des sociétés à Paris pour sécuriser la transmission de leurs participations et prévenir les contentieux sociétaires.
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