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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le sort du cautionnement face à la fusion-absorption de sociétés : distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement, opposabilité des dettes et maintien des sûretés selon l’article 2318 du Code civil

I. La dissociation fondamentale entre obligation de couverture et obligation de règlement

A. L’extinction de plein droit de l’obligation de couverture pour les dettes postérieures à la fusion

Les opérations de restructuration sociétaire et de fusion-absorption constituent des instruments juridiques majeurs au service de la croissance externe des entreprises commerciales modernes. Ces concentrations économiques bouleversent profondément l’équilibre des sûretés personnelles souscrites initialement pour garantir les dettes de la personne morale absorbée ou créancière. Or, le cautionnement repose par nature sur un engagement personnel strict dont l’objet ne saurait être étendu au détriment du garant. La disparition juridique d’une partie par l’effet d’une transmission universelle soulève ainsi d’importantes difficultés relatives à la survie des engagements accessoires. Afin de concilier la continuité des affaires et la protection du garant, la jurisprudence a consacré une stricte dissociation des obligations.

Cette distinction cardinale oppose traditionnellement l’obligation de couverture de la caution à son obligation de règlement des engagements souscrits. L’obligation de couverture désigne le devoir pour la caution d’assumer la charge des dettes futures qui naîtront au cours de la convention. Dès lors, la survenance d’une fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la personne morale et clôt définitivement la période de couverture. Le législateur a solennellement consacré cette solution au sein du nouvel article 2318 du Code civil issu de l’ordonnance de réforme des sûretés. En conséquence, la caution ne garantit plus les dettes issues des opérations nouvelles conclues postérieurement à la réalisation de la fusion.

Selon ce cadre légal rénové, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l’opération ne soit devenue opposable aux tiers. En revanche, elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l’occasion de cette opération sociétaire précise. Cette règle protège efficacement les dirigeants garants contre toute aggravation imprévisible du passif généré par les nouveaux dirigeants de l’entité absorbante. La Chambre commerciale de la Cour de cassation applique avec rigueur ce principe d’extinction de la couverture en matière bancaire. Les contentieux relatifs à cette délimitation temporelle nécessitent une assistance rigoureuse en contentieux commercial à Paris devant les juridictions consulaires franciliennes.

Dans un arrêt marquant du onze mars deux mille vingt-six, la haute juridiction a rappelé les exigences fondamentales gouvernant la fin de la couverture. La Cour suprême a ainsi statué au visa de l’article 2292 du Code civil dans sa décision Cass. com., 11 mars 2026, pourvoi n° 24-12.130. Les hauts magistrats ont énoncé que « la caution demeurant, par conséquent, au titre de l’obligation de règlement, tenue de garantir les dettes nées antérieurement ». La décision ajoute expressément que le garant n’est pas tenu de couvrir les dettes nées postérieurement et doit bénéficier des remises opérées. Par ailleurs, les juges du fond ne peuvent étendre l’engagement du garant sans constater son accord explicite envers la structure nouvelle.

Cette limitation impérative s’applique également lorsque l’opération de fusion-absorption concerne directement la personne morale titulaire de la créance bancaire garantie. Le tribunal judiciaire de Rouen a confirmé cette solution protectrice dans son jugement TJ Rouen, 1er octobre 2025, n° 24/01793 rendu en matière d’exécution. La juridiction a jugé que « l’obligation de la caution qui s’était engagée envers la société absorbée, n’est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement ». Le tribunal précise que ce maintien exige une « manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager envers la société absorbante ». À cet égard, la simple poursuite des relations commerciales avec l’entité issue du regroupement ne saurait valoir acceptation tacite du cautionnement.

Le respect de ce formalisme probatoire découle du principe fondamental selon lequel le cautionnement ne se présume jamais entre les parties. L’ancien article 2292 devenu l’article 2293 du Code civil prohibe formellement toute extension de la garantie au-delà des limites contractuellement définies. En conséquence, l’établissement financier qui absorbe un confrère doit solliciter un engagement exprès pour couvrir les nouveaux crédits d’exploitation consentis. L’absence d’avenant régularisé prive l’établissement cessionnaire de tout recours contre la caution pour les engagements contractés après la restructuration d’entreprise. Les juridictions d’appel censurent systématiquement les banques qui tentent d’actionner les cautions pour des dettes nées après la date d’effet.

La cour d’appel de Lyon a appliqué ces principes protecteurs dans un arrêt CA Lyon, 4 septembre 2025, n° 21/07047 particulièrement circonstancié. Les magistrats lyonnais ont rejeté les prétentions du créancier poursuivant pour des créances de fournitures nées postérieurement à la dissolution sociétaire. La cour a retenu que la société cessionnaire ne pouvait recueillir davantage de droits que ceux transmis au jour de l’opération. Dès lors, l’extinction de l’obligation de couverture libère définitivement le garant personnel pour l’ensemble des créances issues des contrats postérieurs. Cette frontière temporelle constitue le pivot essentiel de la défense des dirigeants poursuivis à la suite de regroupements d’entreprises complexes.

L’assimilation textuelle des opérations de scission et de dissolution sans liquidation renforce considérablement la portée générale de cette protection prétorienne. En matière de transmission universelle régie par l’article 1844-5 du Code civil, l’associé unique absorbant ne peut prétendre conserver la couverture des dettes futures. Or, la disparition de la personne morale débitrice initiale anéantit l’intuitu personae qui avait déterminé l’engagement de la caution personnelle. À cet égard, le maintien de la garantie exigerait une réitération formelle du consentement du garant lors de chaque restructuration juridique. Cette exigence de consentement éclairé préserve l’équilibre patrimonial des cautions face aux montages sociétaires décidés par les actionnaires majoritaires.

B. La persistance de l’obligation de règlement des dettes nées antérieurement à la restructuration

Si l’obligation de couverture s’éteint irrémédiablement à la date d’effet de la restructuration, l’obligation de règlement survit quant à elle intégralement. La caution demeure en effet juridiquement tenue d’apurer l’ensemble du passif né dans le patrimoine de la société débitrice avant sa dissolution. Cette règle assure la sécurité juridique indispensable aux créanciers qui ont légitimement accordé des financements sur la foi de la garantie souscrite. Or, la détermination de la date exacte de naissance de la créance conditionne directement l’étendue des sommes réclamées au garant personnel. En matière de prêts amortissables, la jurisprudence considère que la dette prend naissance lors de la mise à disposition effective des fonds.

La cour d’appel de Versailles a illustré avec force cette permanence de l’obligation de règlement dans son arrêt du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois. Dans cette décision CA Versailles, 28 novembre 2023, n° 22/04301, les juges consulaires ont analysé le sort des engagements bancaires souscrits. La cour a énoncé que « l’absorption du créancier met en principe fin à l’obligation de couverture de la caution » de plein droit. Elle a aussitôt précisé que « celle-ci demeure cependant tenue à raison des dettes nées antérieurement à la fusion » lors des crédits. La décision souligne expressément que « ce qui est le cas du prêt souscrit avant celle-ci, la dette naissant de la remise des fonds ».

Cette solution emporte des conséquences considérables pour les cautions qui demeurent engagées même si les échéances de remboursement deviennent exigibles ultérieurement. L’antériorité de la remise des fonds suffit à caractériser une dette née antérieurement à l’opération de fusion-absorption intervenue entre banques. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a réitéré cette analyse dans une décision CA Versailles, 16 mai 2023, n° 22/00956 très claire. Les magistrats ont retenu que « la dette de la caution à son égard est née au moment de la conclusion du contrat de prêt ». Ils en ont déduit que « l’engagement de la caution subsiste, nonobstant la fusion-absorption » intervenue au cours de l’exécution contractuelle.

Cette permanence du lien obligatoire exige des rédacteurs d’actes une grande vigilance lors de la rédaction de contrats commerciaux et de sûretés. Il convient en effet d’anticiper les modalités de transmission du passif afin d’éviter toute contestation relative à l’exigibilité des créances cédées. Dès lors, les créanciers absorbants n’ont pas à prouver un accord réitéré de la caution pour les crédits débloqués avant la restructuration. La caution ne peut prétendre être libérée du remboursement du capital prêté sous le prétexte fallacieux du changement de cocontractant principal. Les juges examinent toutefois avec attention le respect des stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme et aux décomptes bancaires.

La cour d’appel de Paris a également rappelé ces exigences d’exigibilité dans son arrêt CA Paris, 22 janvier 2025, n° 23/00163 particulièrement complet. La juridiction a vérifié la régularité des mises en demeure et l’admission définitive de la créance au passif de la procédure collective. L’arrêt retient que la société absorbante est fondée à réclamer le paiement des sommes admises dans la limite de l’engagement initial. En conséquence, l’obligation de règlement subsiste jusqu’au paiement complet de la dette garantie ou jusqu’à sa prescription extinctive de droit commun. Cette solution concilie parfaitement la protection des créanciers cédés avec le principe de non-aggravation des charges pesant sur le garant.

Le tribunal judiciaire de Cambrai a appliqué ces règles dans un jugement TJ Cambrai, 8 avril 2026, n° 25/02033 en matière de contestation d’exécution forcée. Le juge a contrôlé la conformité de la clause d’exigibilité anticipée mise en œuvre par l’établissement de crédit après la fusion. Il a jugé que la déchéance automatique du terme sans mise en demeure préalable créait un déséquilibre manifeste entre les parties. À cet égard, le magistrat a ordonné la mainlevée des saisies portant sur le capital restant dû non encore échu valablement. La créance n’est exécutoire qu’à hauteur des mensualités impayées nées et échues selon l’échéancier contractuel d’origine préalablement convenu.

La cour d’appel de Colmar a confirmé cette rigueur probatoire dans son arrêt CA Colmar, 21 janvier 2026, n° 23/03685 relatif au cautionnement solidaire. Les juges ont examiné la validité formelle des mentions manuscrites et la proportionnalité de l’engagement lors de la souscription initiale. L’obligation de règlement ne peut prospérer que si le titre constitutif de la sûreté est exempt de tout vice d’origine. Dès lors, la fusion ne purge aucunement les irrégularités qui affectaient la convention de cautionnement conclue avec la société absorbée. La société absorbante recueille la créance dans l’état exact où elle se trouvait au jour de la transmission du patrimoine.

La distinction temporelle entre l’origine de l’obligation et son exigibilité effective s’applique également aux contrats de bail commercial garantis. Pour les loyers commerciaux, les dettes naissent au fur et à mesure de la jouissance des locaux loués par le preneur. Or, la fusion de la société locataire transfère le contrat de bail tout en éteignant la couverture pour les périodes locatives futures. En conséquence, la caution du locataire initial n’est tenue que des loyers et charges arriérés échus avant la réalisation de l’opération. Cette stricte délimitation impose aux bailleurs d’exiger de nouvelles garanties auprès de la société absorbante lors de la réorganisation locative.

II. Le régime probatoire de la transmission des créances et les limites conventionnelles au maintien des garanties

A. L’opposabilité de la transmission universelle de patrimoine et le sort des contrats continus

La fusion-absorption et la scission emportent une transmission universelle du patrimoine organisée par le Code de commerce et le Code civil. Selon l’article L. 236-3 du Code de commerce, l’opération entraîne la dissolution sans liquidation et la transmission intégrale des droits et obligations. Ce mécanisme s’applique pareillement aux dissolutions de filiales à associé unique régies par l’article 1844-5 du Code civil en droit des affaires. Or, cette transmission universelle opère de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’accomplir les formalités de signification de l’article 1690. La société absorbante devient immédiatement titulaire des créances de l’absorbée ainsi que de tous les droits accessoires et sûretés attachés.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé avec éclat ce principe dans un arrêt du treize mars deux mille vingt-quatre. Dans son arrêt Cass. com., 13 mars 2024, pourvoi n° 21-20.417, la haute juridiction a écarté l’application des formalités de cession de créance. La Cour a jugé que « par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, les formalités requises … ne sont pas applicables ». L’arrêt retient que la société bénéficiaire de l’opération de fusion se substitue de plein droit dans tous les droits et biens transmis. En conséquence, la société absorbante dispose d’un titre exécutoire valable pour poursuivre le recouvrement de la créance transmise contre la caution.

Cette dispense de formalités de notification a également été consacrée par la cour d’appel de Versailles dans une décision récente. Dans l’arrêt CA Versailles, 21 mai 2024, n° 22/04226, la juridiction a validé l’intervention volontaire de l’établissement bancaire absorbant les droits antérieurs. Les magistrats ont jugé recevable l’action de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord par voie de fusion-absorption. La production de l’avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales suffit amplement à établir l’opposabilité de l’opération sociétaire. Ces règles procédurales exigent une maîtrise pointue des opérations de restructuration en droit des sociétés à Paris pour sécuriser les transmissions d’actifs.

Toutefois, la transmission des créances issues de contrats à exécution successive soulève des difficultés pratiques aiguës en matière de comptes bancaires. Lorsque le cautionnement garantit le solde débiteur d’un compte courant, la fusion-absorption met fin au cautionnement pour le fonctionnement futur du compte. Dès lors, le solde débiteur garanti est juridiquement arrêté et fixé à la date d’effet de l’opération de fusion intervenue. Si le compte bancaire continue de fonctionner sous la direction de l’absorbante, les remises de fonds créditrices s’imputent sur ce solde. La règle d’imputation légale entraîne l’extinction progressive ou totale de l’obligation de règlement pesant sur le garant du compte courant.

La Cour de cassation a censuré les juridictions d’appel qui omettaient de vérifier ce jeu extinctif des remises de fonds postérieures. Dans son arrêt Cass. com., 11 mars 2026, pourvoi n° 24-12.130, la chambre commerciale a cassé la décision des juges du fond. La haute juridiction leur a reproché de n’avoir pas recherché « si, le compte ayant continué à fonctionner, la dette n’avait pas été effacée ». Les juges devaient analyser si les remises subséquentes n’avaient pas éteint le solde existant au jour de l’extinction du cautionnement. À cet égard, la banque qui omet d’individualiser le solde au jour de la fusion risque de perdre tout recours utile.

La cour d’appel de Douai a également rappelé ces exigences probatoires strictes dans une décision CA Douai, 2 octobre 2025, n° 23/04471 très rigoureuse. Les magistrats ont écarté les demandes indemnitaires formulées sans justification précise de l’état des créances transmises au jour de la rupture. La charge de la preuve incombe exclusivement au créancier poursuivant qui doit produire des décomptes conformes aux exigences du Code civil. Par ailleurs, le garant peut opposer à la société absorbante l’ensemble des exceptions inhérentes à la dette nées avant la restructuration. L’article 2298 du Code civil permet à la caution d’invoquer la compensation, la nullité du contrat principal ou l’inexécution fautive.

La cour d’appel de Paris a confirmé ce principe dans son arrêt CA Paris, 6 décembre 2023, n° 22/14390 portant sur un contentieux commercial. La juridiction a rejeté les prétentions du créancier faute de démonstration probante de la réalité et de la consistance des manquements. L’opposabilité de la transmission universelle n’exonère jamais l’absorbante de justifier du bien-fondé de chaque chef de créance dont elle réclame paiement. En conséquence, la défense de la caution exige un audit minutieux des flux financiers et des arrêtés de compte post-fusion. Cette analyse technique permet régulièrement d’obtenir la décharge totale ou partielle des montants réclamés par les banques absorbantes en justice.

La justification de la qualité à agir de la société absorbante impose la production d’extraits d’immatriculation et de traités de fusion réguliers. L’absence de justification de la réalisation définitive des formalités légales de publicité rend l’action en recouvrement irrecevable devant les tribunaux judiciaires. Or, les débiteurs et leurs cautions peuvent soulever cette fin de non-recevoir pour paralyser les saisies et voies d’exécution engagées. À cet égard, la date d’effet fiscal rétroactif d’une fusion demeure totalement inopposable aux tiers en matière d’extinction des sûretés. Seule la date de publication légale au registre du commerce et des sociétés fait courir les effets juridiques envers la caution.

B. La validité des clauses d’extension de garantie et la sanction des manquements du créancier absorbant

Face au risque d’extinction de l’obligation de couverture, les établissements financiers insèrent fréquemment des clauses d’extension au sein des cautionnements. Ces stipulations prévoient le maintien exprès de l’engagement de caution en cas de fusion, scission ou transmission universelle du patrimoine social. L’article 2318 du Code civil autorise expressément la caution à consentir par avance au maintien de sa garantie pour la société créancière. Or, la validité et l’efficacité de ces clauses conventionnelles sont soumises à une interprétation particulièrement stricte par les juridictions judiciaires. La clause doit désigner sans équivoque les opérations de fusion-absorption et ne saurait résulter d’une formulation générale ou obscure du contrat.

Le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté une tentative d’assimilation abusive de clauses dans son jugement du premier octobre deux mille vingt-cinq. Dans la décision TJ Rouen, 1er octobre 2025, n° 24/01793, la banque se prévalait d’une clause bénéficiant aux personnes subrogées. Le tribunal a jugé qu’une société absorbante ne pouvait prétendre être subrogée au sens des articles du Code civil lors d’une fusion. La juridiction a retenu que l’opération relevait d’une transmission universelle et non d’une subrogation conventionnelle ou légale au sens technique. En conséquence, le tribunal a annulé les saisies-attributions pratiquées, faute pour le créancier de justifier d’un maintien régulier de la caution.

Par ailleurs, la Cour de cassation veille rigoureusement à sanctionner les comportements négligents des créanciers lors des opérations de fusion-absorption de débiteurs. Dans un arrêt fondamental du vingt-trois septembre deux mille vingt, la chambre commerciale a prononcé la décharge d’une caution bancaire. Dans sa décision Cass. com., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.378, la Cour a fait application de l’article 2314 du Code civil. Les hauts magistrats ont reproché à la banque de n’avoir pas exercé son droit d’opposition prévu par l’article L. 236-14 du Code de commerce. Cette carence ayant entraîné la disparition d’un nantissement de parts sociales, la caution a été légitimement déchargée de son engagement.

En vertu de l’article 2314 du Code civil, la caution est libérée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s’opérer. La banque qui laisse anéantir une sûreté préférentielle lors de la fusion sans former opposition commet une faute exclusive préjudiciable. Dès lors, la caution poursuivie peut opposer cette exception libératoire pour paralyser l’action en paiement de l’établissement financier négligent. Cette articulation subtile entre droit des sûretés et droit des procédures collectives protège efficacement le garant contre l’incurie du banquier. Nos équipes interviennent activement en entreprises en difficulté à Paris pour faire valoir ces décharges devant les juridictions consulaires compétentes.

En revanche, la Cour de cassation refuse d’imposer au banquier une obligation générale d’information spontanée lors de l’absorption d’autres sociétés. Dans un arrêt de principe du vingt-huit février deux mille dix-huit, la haute juridiction a délimité les devoirs du créancier financier. Dans son arrêt Cass. com., 28 février 2018, pourvoi n° 16-18.692, la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par la caution. L’arrêt énonce que « la banque n’a pas l’obligation d’informer la caution … des conséquences de la transmission universelle des patrimoines ». La caution qui s’est engagée pour tous les engagements futurs d’une société demeure tenue des dettes transmises par absorption sans préavis.

Néanmoins, la banque absorbante demeure strictement tenue de satisfaire à l’obligation légale d’information annuelle prévue par le Code civil. L’article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel de communiquer chaque année le montant du principal et des intérêts restant dus. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette exigence probatoire dans son jugement TJ Paris, 29 septembre 2025, n° 25/01310 très instructif. Le tribunal a jugé que la seule production de copies de lettres ne suffisait pas à prouver l’envoi effectif des informations. À cet égard, la déchéance des intérêts conventionnels a été prononcée, réduisant significativement les sommes dont le recouvrement était poursuivi.

La sanction de la déchéance des intérêts s’avère particulièrement redoutable dans le cadre du recouvrement de créances commerciales complexes après restructuration bancaire. Les paiements effectués par le débiteur principal sont alors réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette garantie. Par ailleurs, la caution peut contester l’exigibilité anticipée du prêt lorsque la banque n’a pas délivré de mise en demeure préalable. L’ensemble de ces moyens de défense permet d’assurer un rééquilibrage effectif du rapport de force entre créanciers absorbants et cautions. La maîtrise de ces contentieux croisés garantit la sauvegarde des droits patrimoniaux des dirigeants et des associés garants poursuivis.

En outre, le garant personne physique conserve la faculté d’invoquer la disproportion manifeste de son engagement initial lors des poursuites. Les dispositions légales interdisent au créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement disproportionné aux revenus et biens déclarés. Or, l’opération de fusion n’assainit aucunement un engagement entaché d’une disproportion d’origine lors de sa signature par le garant. À cet égard, la cour d’appel de Douai a rappelé ces règles dans une décision CA Douai, 9 avril 2026, n° 25/00463 très explicite. Le cumul de ces exceptions substantielles et procédurales constitue un rempart redoutable au service de la protection des dirigeants d’entreprise.

Conclusion

La fusion-absorption de sociétés constitue une opération de restructuration majeure dont les effets sur le cautionnement obéissent à un équilibre rigoureux. La dissociation entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement permet de concilier la continuité économique et la protection du garant. L’extinction de plein droit de la couverture libère la caution des engagements nouveaux souscrits par l’entité absorbante sans son consentement exprès. Or, la persistance de l’obligation de règlement maintient la garantie des dettes valablement nées avant la réalisation définitive de la fusion. La consécration de ces règles par l’article 2318 du Code civil offre désormais un cadre légal stable et protecteur aux acteurs économiques.

Dès lors, les établissements créanciers et les dirigeants de sociétés doivent faire preuve d’une rigueur contractuelle absolue lors de chaque restructuration. L’insertion de clauses de maintien précises et l’accomplissement diligent des formalités d’information conditionnent directement l’efficacité des sûretés transmises. À cet égard, un audit préalable approfondi du passif cautionné permet d’anticiper les risques d’extinction et de sécuriser durablement les financements d’entreprise. La jurisprudence consulaire veille ainsi avec une vigilance constante au respect scrupuleux des prérogatives légitimes de l’ensemble des parties prenantes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».