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Créer une société à Dubaï avec une holding française minoritaire : la règle des 5 % de l’article 209 B peut-elle déclencher l’impôt en France ?

Créer une société à Dubaï avec une holding française qui ne détient que 5 % peut donner l’impression d’un schéma hors de portée de l’impôt français. Cette lecture est trop rapide. L’article 209 B du Code général des impôts vise la personne morale française soumise à l’impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise étrangère ou détient une entité étrangère placée sous un régime fiscal privilégié. Le seuil ordinaire de plus de 50 % peut, dans une configuration précise, être ramené à 5 %. Le déclenchement ne dépend donc pas seulement de la ligne « participation de la holding française » dans le registre de Dubaï. Il faut reconstituer les détentions directes et indirectes, additionner les participations françaises pertinentes, examiner les liens de contrôle ou de dépendance, déterminer la charge fiscale réellement supportée par l’entité étrangère et documenter son activité. Le risque est distinct de la résidence fiscale personnelle de l’entrepreneur, de l’article 123 bis applicable à certaines personnes physiques, de l’établissement stable ou de l’article 155 A. Cet article répond à une question étroite : une société française à l’IS, minoritaire dans une société de Dubaï, peut-elle être imposée sur une quote-part des bénéfices non distribués ? La réponse peut être oui, mais seulement après la réunion de conditions cumulatives et sous réserve des clauses de sauvegarde. La promesse d’une agence de création ne remplace jamais cette analyse française.

Réponse courte : une participation française de 5 % ne suffit pas isolément. Le seuil abaissé devient pertinent lorsque plus de 50 % des titres, droits financiers ou droits de vote de l’entité étrangère sont détenus par des entreprises établies en France, ou par des entreprises placées dans une relation de contrôle ou de dépendance avec la personne morale française, dans les conditions prévues par l’article 209 B. Pour une société non cotée, l’administration peut additionner les participations de plusieurs entreprises françaises. Le calcul doit ensuite être confronté au régime fiscal effectivement supporté à Dubaï et à la clause de sauvegarde.

Pour le cadre général des bénéfices non distribués d’une société à Dubaï et le lien entre article 209 B, direction effective et établissement stable, consultez également la page pilier consacrée à l’article 209 B. Le présent article en précise un point plus étroit : le seuil abaissé et le cumul des détentions françaises.

I. Une holding française qui détient 5 % d’une société à Dubaï peut-elle entrer dans l’article 209 B ?

A. Pourquoi le seuil de 5 % n’est pas une exonération pour les participations minoritaires

Le point de départ est la qualité de l’actionnaire français. L’article 209 B concerne une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés. Une SAS, une SA ou une SARL soumise à l’IS peut donc être concernée lorsqu’elle détient la société étrangère. Une personne physique n’est pas le redevable visé par ce dispositif à raison de sa seule détention personnelle : son dossier doit être étudié sous d’autres règles, notamment l’article 123 bis lorsque ses propres conditions sont réunies. La société française, elle, reste le contribuable auquel l’administration peut rattacher le revenu réputé distribué.

Le texte actuel de l’article 209 B du CGI pose d’abord un seuil de contrôle supérieur à 50 %. Il vise la société française qui exploite une entreprise hors de France ou qui détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le passage du texte à retenir est « plus de 50 % ». Il s’agit d’un seuil de contrôle ou d’influence économique, pas d’une simple présence au capital.

Le même article prévoit ensuite que « le taux de détention mentionné à l’alinéa précédent est ramené à 5 % » dans une situation particulière. Cette phrase ne transforme pas toutes les participations de 5 % en participations contrôlantes. Elle évite qu’un groupe français répartisse artificiellement une détention majoritaire entre plusieurs sociétés pour faire passer chacune sous le seuil ordinaire. Le mécanisme est donc collectif dans sa condition d’entrée, mais individuel dans l’imposition : le cumul des participations françaises doit dépasser 50 %, puis chaque entreprise française entrant elle-même dans le périmètre peut être examinée à partir d’une détention d’au moins 5 %.

La doctrine administrative publiée au BOFiP sous la référence BOI-IS-BASE-60-10-20-10 explique que cette mesure vise à « éviter un fractionnement des participations ». Elle donne un exemple parlant : onze entreprises françaises indépendantes détiennent chacune 5 % d’une société étrangère non cotée soumise à un régime fiscal privilégié. Leur total dépasse 50 % ; chacune est alors susceptible d’être imposée sur sa quote-part des revenus réputés distribués. L’exemple ne signifie pas que chaque société détenant 5 % est automatiquement imposée partout. Il montre que l’administration ne regarde pas nécessairement chaque ligne du capital isolément.

La société étrangère cotée appelle une nuance. Lorsque plusieurs entreprises françaises détiennent des titres d’une société étrangère cotée sur un marché réglementé, l’administration doit établir qu’elles ont agi de concert pour additionner leurs participations dans la logique du texte. Le terme « agir de concert » renvoie à une coordination des décisions, qui doit être démontrée par des accords, des droits de vote coordonnés, une stratégie commune ou des circonstances concordantes. Une société de Dubaï créée pour une activité entrepreneuriale sera souvent non cotée ; le débat porte alors moins sur la cotation que sur la cartographie exacte des sociétés françaises et de leurs liens.

Le second chemin prévu par l’article 209 B concerne les entreprises directement ou indirectement placées dans une situation de contrôle ou de dépendance à l’égard de la personne morale française. Le renvoi à l’article 57 du CGI est déterminant. Ce texte prévoit que « les bénéfices indirectement transférés » à des entreprises situées hors de France sont incorporés aux résultats français dans les conditions qu’il fixe. La dépendance peut être juridique, par exemple un contrôle du capital ou des droits de vote, mais aussi résulter des faits : contrat exclusif, financement décisif, direction commune, dépendance commerciale ou impossibilité réelle de négocier.

Le cas le plus exposé est celui d’une holding française de 5 % au sommet d’une chaîne dans laquelle d’autres sociétés françaises détiennent ensemble 50,1 % ou davantage de la société de Dubaï. Le dirigeant peut soutenir que la holding ne dispose que d’une minorité. L’administration répondra que le texte demande aussi d’examiner les entreprises françaises liées, les droits financiers et les droits de vote. Elle cherchera les statuts, pactes d’associés, procès-verbaux, conventions de financement, factures de management, garanties, décisions communes et bénéficiaires effectifs. Le pourcentage de 5 % n’est donc pas un seuil de confort ; c’est le seuil à partir duquel la quote-part de la société française peut être rattachée si la condition collective est remplie.

La règle ne se confond pas avec le régime mère-fille. L’article 145 du CGI organise, sous conditions, le régime des sociétés mères et filiales, tandis que l’article 209 B peut imposer des bénéfices positifs non distribués d’une entité étrangère. Une participation de 5 % ne signifie donc pas que la société française bénéficiera d’un traitement uniforme sur les dividendes futurs. Il faut séparer le flux effectivement distribué, le bénéfice réputé acquis au titre de l’article 209 B, les conditions de détention et les règles de neutralisation de la double imposition.

Cette première partie de l’analyse répond à une question de champ, pas encore à la question de l’impôt dû. Même si le seuil de 5 % est franchi par le jeu du cumul, l’article 209 B suppose encore que l’entité de Dubaï soit soumise à un régime fiscal privilégié. Une licence, une adresse de domiciliation, un compte bancaire ou la mention « free zone » ne suffisent pas à conclure. Le test fiscal doit être réalisé exercice par exercice, sur la société réellement concernée et sur les revenus réellement réalisés.

B. Comment calculer la détention directe, indirecte et cumulée entre sociétés françaises ?

La première erreur consiste à ne regarder que le capital souscrit par la holding française. L’article 209 B vise aussi les droits financiers et les droits de vote. Une action sans droit de vote, une action à dividende prioritaire, un accord de vote, une option, une conversion ou une catégorie de titres particulière peut modifier la lecture économique de la participation. Le dossier doit distinguer au moins quatre colonnes : capital, droits de vote, droits financiers et pouvoir de nommer ou révoquer les dirigeants. Si ces colonnes ne donnent pas le même résultat, chacune doit être conservée dans le calcul et dans la justification.

Pour une détention en chaîne, le texte prévoit que les taux successifs sont multipliés. La règle figure dans l’article 209 B, I-2 du CGI. Une société française qui détient 20 % d’une holding luxembourgeoise, laquelle détient 30 % de la société de Dubaï, détient indirectement 6 % de cette dernière selon le calcul 20 % × 30 %. Elle dépasse donc le seuil abaissé de 5 %, mais elle ne dépasse pas le seuil ordinaire de plus de 50 %. Pour que l’article 209 B soit activé par la règle des 5 %, il faut en plus que la condition collective de détention française supérieure à 50 % soit réunie dans le schéma applicable.

Le calcul doit être effectué pour chaque chaîne et non à partir d’un organigramme commercial simplifié. Si la holding luxembourgeoise détient 80 % de Dubaï et que la société française détient 7 % de la holding luxembourgeoise, la détention indirecte est de 5,6 %. Si une autre société française détient directement 46 % de Dubaï et une troisième 4,5 %, la question du cumul doit être documentée avec leurs relations de contrôle ou de dépendance. Le résultat n’est pas nécessairement égal à la somme de tous les pourcentages figurant dans un tableau de présentation : il faut savoir quels droits sont de même nature et quels titulaires doivent être regroupés.

Un exemple permet de fixer la frontière. La holding française H détient 5 % de Dubaï OpCo. Un investisseur américain possède 45 %. Deux sociétés françaises indépendantes possèdent respectivement 20 % et 30 %. Le capital français totalise 55 %. Si Dubaï OpCo est non cotée et si le reste des conditions de l’article 209 B est rempli, H ne peut pas écarter le dispositif en disant qu’elle est minoritaire. Sa participation atteint le seuil de 5 % dans un ensemble de participations françaises supérieur à 50 %. Le raisonnement serait différent si H était la seule entreprise française avec 5 % et si aucun mécanisme de contrôle, de dépendance ou de détention indirecte ne permettait d’atteindre le seuil collectif.

Un autre exemple est plus subtil. H détient 4,9 % directement, mais le fondateur, une société sœur et une filiale contrôlée détiennent d’autres droits ou disposent d’un accord de vote. L’écart de 0,1 point ne doit pas être traité comme une marge de sécurité. L’administration peut examiner les droits financiers, la détention indirecte par une société commune, les dirigeants de fait et les relations économiques. L’article 209 B prévoit lui-même plusieurs hypothèses de détention indirecte liées aux dirigeants, à la famille, à une entreprise ayant un actionnaire commun ou à un partenaire commercial en dépendance économique. Ces cas doivent être distingués du simple lien familial ou commercial : la qualification suppose de rattacher les faits à la catégorie juridique pertinente.

Le calendrier est une autre difficulté rarement expliquée lors de la création. L’article 102 SA de l’annexe II au CGI indique que le taux est apprécié à la clôture de l’exercice de l’entité étrangère ou, dans certains cas, à la clôture de l’exercice français. Il ajoute que le taux le plus élevé peut être retenu lorsque la participation a été détenue pendant une période continue ou discontinue « d’au moins 183 jours ». Une cession avant la clôture n’efface donc pas nécessairement le niveau de détention observé pendant l’exercice. Il faut conserver la date d’acquisition, la date d’inscription des titres, les cessions, les augmentations de capital et les modifications de droits.

La date de clôture de Dubaï doit être comparée à celle de la société française. Un apport effectué en juin, une augmentation de capital en septembre et une cession en novembre peuvent produire un résultat différent selon la durée de détention et le niveau le plus élevé retenu. Le dossier de preuve doit contenir les cap tables successives, les registres de titres, les résolutions, les contrats d’apport, les accords d’investissement et les relevés montrant les dates de libération. Une capture d’écran d’une plateforme de création ne prouve pas, à elle seule, la situation juridique au dernier jour de l’exercice.

Lorsque le champ d’application est établi, l’article 209 B ne se limite pas aux dividendes versés. Le bénéfice ou revenu positif de l’entité étrangère peut être réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la société française dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus. Le texte prévoit aussi que ce revenu est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice étranger. Dans un cas simple où Dubaï OpCo dégage 1 000 000 euros de revenu positif et où H détient 5 %, la base théorique rattachée à H ne serait pas 1 000 000 euros, mais 50 000 euros avant les règles de détermination, de preuve, de crédit d’impôt et de convention. Cet exemple n’est pas un calcul d’impôt : il montre la mécanique de la quote-part.

Le bénéfice local peut être imputable sur l’impôt français si l’impôt acquitté à l’étranger est comparable à l’impôt sur les sociétés et si les conditions du texte sont respectées. La comparaison ne se fait pas à partir d’un montant publicitaire ou d’un taux annoncé pour toutes les entreprises. Elle porte sur l’entité, son activité, ses exonérations, ses revenus, les règles d’assiette et l’exercice contrôlé. Une preuve de paiement local est utile, mais elle ne résout ni le seuil de détention ni la clause de sauvegarde.

Il faut enfin séparer la société française de son entrepreneur. L’article 123 bis du CGI commence par la situation où « une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins » d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, avec des conditions supplémentaires liées à la nature de l’actif. Une holding française de 5 % n’est pas analysée comme une personne physique de 10 %. À l’inverse, l’interposition d’une holding ne fait pas disparaître les questions personnelles du fondateur. Les deux analyses peuvent coexister, sans se confondre.

II. Quelles preuves réunir pour éviter ou contester une imposition française au titre de l’article 209 B ?

A. Comment démontrer que la société à Dubaï n’est pas soumise à un régime fiscal privilégié ou qu’elle exerce une activité réelle ?

Le seuil de détention ne déclenche pas, à lui seul, l’imposition. L’article 209 B renvoie à l’article 238 A du CGI. Ce dernier qualifie le régime de privilégié lorsque l’entité n’est pas imposable dans l’État étranger ou lorsque les impôts sur les bénéfices ou les revenus y sont inférieurs de 40 % ou plus à ceux qui auraient été dus en France dans des conditions de droit commun. Le texte doit être lu comme un test de charge effective, pas comme une étiquette apposée à un pays entier.

La comparaison doit porter sur les mêmes bénéfices ou revenus. Il faut partir du résultat comptable de Dubaï OpCo, retraiter les charges selon les règles françaises pertinentes, neutraliser les éléments qui n’auraient pas été comparables en France et mesurer l’impôt effectivement dû et acquitté. Une exonération sur une activité déterminée, une période de faveur, un régime réservé à certains revenus ou une absence d’impôt sur un bénéfice sans substance peut modifier l’analyse. À l’inverse, une société ayant effectivement supporté une charge comparable ne peut pas être qualifiée uniquement parce que son siège est à Dubaï.

La page du BOFiP relative au champ d’application de l’article 209 B, actualisée le 10 juin 2026, rappelle l’articulation avec les structures étrangères et l’article 238 A. Le dossier doit donc préciser le régime local réellement choisi, l’activité correspondant à la licence, les revenus entrant dans chaque régime, les dépenses déductibles, les salariés, les locaux, les contrats et les déclarations déposées aux Émirats arabes unis. Une brochure d’agence ou un certificat d’incorporation ne répond à aucune de ces questions.

Si la condition de régime privilégié est retenue, la société française peut encore invoquer la clause de sauvegarde applicable hors de l’Union européenne. Le III de l’article 209 B permet d’écarter le I lorsque la personne morale française démontre que les opérations de l’entité étrangère ont principalement un objet et un effet autres que de localiser les bénéfices dans un État ou territoire à régime privilégié. Le texte considère notamment la situation où l’entité a une activité industrielle ou commerciale effective sur le territoire de son établissement ou de son siège. Le mot « principalement » impose de hiérarchiser les motifs : le projet commercial doit être réel, documenté et plus solide qu’une économie d’impôt présentée comme unique justification.

La preuve se construit avant le contrôle. Pour une société à Dubaï, la société française doit pouvoir produire les contrats avec des clients locaux ou régionaux, les bons de commande, les factures, les comptes bancaires, les baux ou contrats de bureaux, la liste du personnel, les visas et permis de travail, les fiches de paie, les assurances, les frais de déplacement, les procès-verbaux de décisions, les agendas des réunions et les éléments montrant que les fonctions essentielles sont exercées dans le pays. Une adresse de domiciliation sans espace réellement accessible, sans équipe et sans décision locale ne répond pas au même niveau de preuve qu’un établissement opérationnel.

La substance ne se résume toutefois pas à un nombre de mètres carrés. Il faut relier les moyens à l’activité facturée. Une société de conseil qui n’a aucun consultant local, dont toutes les réunions sont tenues en France, dont les contrats sont négociés par le dirigeant français et dont les clients sont servis depuis Paris devra expliquer la réalité de ses fonctions à Dubaï. Une société de négoce qui dispose d’une équipe, de fournisseurs, d’un processus de validation local, de risques commerciaux assumés et de flux bancaires cohérents peut présenter une défense plus consistante. La preuve doit suivre la chaîne de valeur, pas seulement l’organigramme.

Le Conseil d’État a rappelé dans sa décision du 21 mars 1986, n° 53002, CE, 21 mars 1986, n° 53002, que des éléments généraux laissant penser à une fiscalité étrangère plus faible pouvaient rester insuffisants : « ces documents sont toutefois insuffisants ». Cette décision ancienne porte sur l’article 238 A et une situation différente, mais la méthode demeure utile : une comparaison fiscale sérieuse exige des données rattachées à l’entité et à ses bénéfices, non une affirmation générale sur le pays.

Dans CE, 25 avril 2022, n° 439859, Société Rubis, le Conseil d’État a validé l’examen de « l’effet fiscal des opérations » mais aussi de leur objet. La décision montre qu’une société ne gagne pas en invoquant seulement une activité ancienne ou des opérations d’une autre période : le juge peut rattacher l’analyse à l’exercice et à l’opération au cours de laquelle le revenu a été réalisé. Pour une société à Dubaï, les pièces doivent donc couvrir l’exercice visé, les fonctions réellement exercées et le motif précis de chaque interposition.

La jurisprudence n’accorde pas non plus de sécurité automatique à une holding luxembourgeoise placée entre la France et Dubaï. Dans CE, 18 février 2004, n° 247729, SA La Moderne, ancien contentieux soumis à une rédaction historique de l’article 209 B, le Conseil d’État a retenu que « la société luxembourgeoise était dépourvue de toute substance » dans un montage présenté comme fiscalement avantageux. Cette décision ne fixe pas le seuil actuel de 5 % et ne doit pas être transposée mécaniquement. Elle avertit cependant que l’absence de fonctions, de décisions et de risques propres fragilise une société interposée, même située dans un État de l’Union européenne.

Le traité fiscal ne remplace pas le test interne. Dans CE, 25 juillet 2013, n° 352716, BNP Paribas, le Conseil d’État a jugé qu’une détention par l’intermédiaire d’une société suisse était « sans incidence sur le droit de l’État français » de mettre en œuvre l’article 209 B dans le contexte de l’affaire. La version de la loi et la convention applicable doivent être relues pour chaque période ; cette décision ne permet pas de conclure que tout montage Dubaï–Luxembourg est imposable, ni qu’un traité est toujours sans effet. Elle interdit surtout de traiter l’interposition comme une réponse suffisante.

La résidence de la société et l’établissement stable forment un autre front. L’article 209 du CGI prévoit que le bénéfice soumis à l’IS est déterminé en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des conventions. Une société de Dubaï peut donc être imposée en France sur une activité exploitée par un établissement stable ou sur une direction effective localisée en France, indépendamment du seuil de 5 % de l’article 209 B. Le fait que le présent article se concentre sur l’actionnaire français ne rend pas ces risques secondaires.

La bonne défense commence par un tableau des motifs. Pour chaque fonction, notez le lieu de décision, la personne compétente, la preuve disponible, le risque français et le motif économique de la localisation à Dubaï. Pour chaque flux, notez le contrat, la prestation, la marge, le compte bancaire, la TVA éventuelle et le bénéficiaire. Ce tableau permet de repérer une incohérence avant que l’administration ne la relève : dirigeant qui signe tout en France, société qui facture un service exécuté en France, personnel déclaré à Dubaï mais absent des réunions, ou bénéfice très élevé sans moyens correspondant.

B. Quelle checklist suivre avant la création et en cas de contrôle fiscal français ?

Avant de verser le capital, la holding française doit produire une note de qualification distincte de la note de création. Cette note doit identifier le redevable français, l’entité étrangère, la nature des titres, les droits de vote, les droits financiers, les sociétés françaises susceptibles d’être regroupées et les chaînes indirectes. Elle doit aussi préciser si l’entité est cotée, si des accords de concert existent, si des entreprises sont sous contrôle ou dépendance et à quelles dates chaque pourcentage a été détenu. Une conclusion « 5 % donc aucun risque » serait insuffisante ; une conclusion utile indique quelles conditions sont remplies, lesquelles ne le sont pas et quelles preuves les soutiennent.

La deuxième étape est un calcul chiffré à plusieurs dates. Faites apparaître la situation à la création, à chaque augmentation ou réduction de capital, à chaque transfert de titres, à la clôture de Dubaï et à la clôture française. Appliquez la multiplication aux chaînes indirectes. Séparez le capital des droits de vote et des droits financiers. Ajoutez une colonne pour les accords de vote et une autre pour les liens de contrôle ou de dépendance. Une version signée par les dirigeants, datée et conservée avec les registres de titres aura plus de force qu’un tableau modifié après réception d’une proposition de rectification.

La troisième étape est la qualification du régime fiscal étranger. Archivez la licence d’activité, le choix de régime, les déclarations locales, les avis d’imposition, les paiements, les règles d’assiette et les exonérations appliquées. Recalculez la charge selon le bénéfice comparable français au titre du même exercice. Identifiez les revenus qui pourraient être de nature passive, financière, de portefeuille, de redevance ou de dividende. La société ne doit pas mélanger l’impôt acquitté par une filiale opérationnelle, une holding ou une autre société du groupe : l’article 238 A demande une appréciation rattachée à l’entité et aux revenus concernés.

La quatrième étape concerne la clause de sauvegarde. Une activité locale doit être démontrée par des décisions locales, du personnel, des actifs, des clients, des risques et une capacité propre à exécuter les contrats. Les documents doivent raconter une histoire cohérente : pourquoi Dubaï, quelle clientèle, quels fournisseurs, quelles contraintes de marché, quelles fonctions ne pouvaient pas être exercées depuis la France, qui prend les décisions et qui supporte les risques. Un contrat de prestation conclu avec une société française ne suffit pas à établir une activité locale ; il faut démontrer la réalité de l’opération et la part de valeur effectivement créée à Dubaï.

La cinquième étape est la séparation des sujets. Un fondateur encore résident fiscal français doit analyser ses revenus et ses participations personnelles sans les confondre avec l’imposition de la holding à l’IS. Une société de Dubaï dont les décisions sont prises en France doit être testée sous l’angle du siège de direction effective. Les contrats signés depuis la France peuvent alimenter un raisonnement d’établissement stable. Les management fees, intérêts, garanties, redevances ou achats intragroupe doivent être documentés au regard de l’article 57. Les prestations rendues à des clients français doivent être confrontées aux règles de TVA et à la réalité du lieu d’exécution. La société française minoritaire peut donc être exposée à plusieurs mécanismes différents, mais chacun doit être qualifié séparément.

Le transfert du siège social d’une société française à Dubaï, ou la migration d’une activité française vers une entité de Dubaï, n’est pas le même événement que la prise d’une participation minoritaire. Il peut produire des conséquences sur les actifs, les plus-values, les contrats, la TVA, les obligations déclaratives et la résidence fiscale de la société. Le dossier de 5 % doit donc contenir une chronologie : qui existait avant la création, qui a apporté les titres, qui a conclu les contrats, où l’activité était exercée, et quand les fonctions ont changé. Cette chronologie permet de ne pas attribuer à l’article 209 B un redressement qui relève en réalité de la direction effective ou du prix de transfert.

En cas de contrôle, demandez la proposition de rectification complète, les exercices visés, la méthode de calcul de la participation, le motif de la qualification de régime privilégié et la quote-part retenue. Vérifiez si l’administration a additionné des participations qui ne remplissent pas les conditions de rattachement, si elle a confondu capital et droits financiers, si elle a ignoré une cession intervenue avant la période pertinente ou si elle a appliqué le seuil de 5 % sans constater le dépassement collectif de 50 %. La contestation doit répondre à chaque étape : redevable français, détention, régime privilégié, revenu positif, clause de sauvegarde, convention et crédit d’impôt.

La convention fiscale franco-émirienne doit être lue en parallèle du droit interne et de la version applicable à l’exercice. La décision CE, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276 rappelle, dans un contentieux ancien, que l’article 209 B peut soulever une question de qualification des bénéfices et de relation avec l’article 7 d’une convention. Le texte de la convention, la nature du revenu réputé distribué et la jurisprudence correspondant à la période doivent être examinés ensemble. Une phrase générale sur la résidence de la filiale ne suffit pas à trancher le traitement de la quote-part imposée à la société française.

Le risque financier ne se limite pas au principal. Une déclaration inexacte ou incomplète peut entraîner des intérêts et des majorations selon la nature du manquement. L’article 1729 du CGI prévoit notamment « 40 % en cas de manquement délibéré » et une majoration plus élevée dans l’hypothèse d’un abus de droit. Il ne faut pas appliquer automatiquement un pourcentage à un dossier sans examiner la procédure, la qualification retenue et les conditions légales. En pratique, la conservation des calculs contemporains, des avis locaux, des procès-verbaux et des échanges avec les conseils peut être décisive pour discuter l’intention et la bonne foi.

Une société qui détecte tardivement un risque ne doit pas effacer les traces ou réécrire les contrats. Elle doit geler les versions originales, reconstituer les faits par exercice, corriger les tableaux de détention, analyser les déclarations déjà déposées et obtenir un avis sur la stratégie de régularisation. La remise en ordre doit distinguer une erreur de calcul, une omission déclarative, un problème de résidence de la société, une activité française non déclarée et un défaut de substance. Chacun appelle une réponse différente. Une facture nouvelle ne prouve pas une fonction exercée les années précédentes.

La checklist opérationnelle peut être résumée ainsi :

  • identifier la société française soumise à l’IS et toutes les entreprises françaises détenant la société de Dubaï ;
  • relever, pour chaque entité, le capital, les droits de vote, les droits financiers, les dirigeants et les accords de vote ;
  • calculer chaque chaîne indirecte par multiplication et conserver les cap tables à chaque date importante ;
  • tester séparément le dépassement collectif de 50 % et le seuil individuel de 5 % ;
  • documenter la cotation éventuelle, l’action de concert, le contrôle, la dépendance juridique ou de fait ;
  • appliquer la règle de clôture et de détention d’au moins 183 jours prévue par l’article 102 SA ;
  • comparer la charge fiscale effective à Dubaï avec le résultat comparable qui aurait été taxé en France ;
  • préparer les preuves d’activité commerciale, de direction locale, de personnel, de clients et de risques ;
  • séparer l’article 209 B des sujets de résidence fiscale, d’établissement stable, de prix de transfert, de TVA, d’article 155 A et d’article 123 bis ;
  • en cas de contrôle, vérifier la méthode de l’administration et répondre par exercice, pourcentage, revenu et preuve.

Cette méthode donne aussi un critère de décision avant la création. Si la holding française détient 5 % mais que quatre autres sociétés françaises liées détiennent le solde, le risque 209 B doit être chiffré avant la signature. Si elle est seule à 5 %, le mécanisme de seuil abaissé peut ne pas être activé, mais l’analyse ne s’arrête pas : la direction effective, l’établissement stable et les flux intragroupe restent ouverts. Si la société étrangère exerce une activité authentique à Dubaï et que la clause de sauvegarde est défendable, il faut construire la preuve avant le premier bénéfice, pas au moment de la réponse au fisc.

Conclusion

Une holding française minoritaire à 5 % n’est pas automatiquement hors du champ de l’article 209 B. La participation peut devenir pertinente lorsque plus de 50 % de la société de Dubaï sont détenus par des entreprises françaises ou par des entreprises placées dans les liens de contrôle ou de dépendance prévus par le texte. Les détentions indirectes se multiplient, les droits financiers et les droits de vote doivent être séparés, et la période de 183 jours peut modifier le résultat. Ensuite seulement viennent le régime fiscal privilégié, la preuve de la charge étrangère, la clause de sauvegarde et la convention fiscale. La société à Dubaï doit être analysée comme une entreprise réelle, avec des décisions, des personnes, des contrats et des risques localisés de manière cohérente. Une agence peut créer la structure ; elle ne sécurise pas, à elle seule, la position française de la holding, de la société étrangère ou de l’entrepreneur. Avant l’immatriculation, un calcul signé de la chaîne de détention et une revue des preuves évitent qu’une participation présentée comme « seulement 5 % » ne devienne, plusieurs exercices plus tard, une base d’imposition et un contentieux coûteux.

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