Créer une société à Dubaï depuis la France est souvent présenté comme une formalité de constitution, suivie d’une facturation internationale et d’une remontée de dividendes lorsque le dirigeant le décide. Cette présentation oublie la société française qui finance le projet, détient la filiale, négocie les contrats ou conserve en France les moyens humains nécessaires à l’activité. Dans ce schéma, le sujet n’est pas seulement le lieu de résidence fiscale du dirigeant. Il porte aussi sur l’imposition en France des bénéfices de la société étrangère, sur la réalité de son activité aux Émirats arabes unis et sur les flux qu’elle entretient avec sa société française.
L’article 209 B du code général des impôts peut conduire à imposer en France des bénéfices positifs qui n’ont pas encore été distribués lorsque les conditions légales sont réunies. L’article 57 peut ensuite corriger des prix de transfert, tandis qu’un établissement stable peut rattacher une partie de l’activité de la société de Dubaï à la France. Ces mécanismes ne se confondent pas avec l’article 123 bis applicable, dans certaines hypothèses, à la personne physique. Ils peuvent toutefois se cumuler dans un même groupe mal documenté. Cette analyse expose la méthode française : identifier le détenteur réel du pouvoir, qualifier le régime fiscal, lire la convention applicable, puis prouver la substance et la réalité des prestations.
I. Pourquoi une société française qui détient une société à Dubaï doit examiner l’article 209 B
A. Quels bénéfices non distribués peuvent être imposés en France ?
Le point de départ est la société française passible de l’impôt sur les sociétés. Elle peut détenir directement la société de Dubaï ou la contrôler par une chaîne de filiales. La comparaison entre la société française et la société étrangère doit être faite avant de raisonner sur les dividendes : l’article 209 B vise précisément une situation dans laquelle le bénéfice reste dans la filiale étrangère et n’est pas versé à la société mère.
Le texte vérifié pendant la préparation de cet article définit le mécanisme ainsi : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Cette formulation figure à l’article 209 B du code général des impôts.
Trois vérifications structurent donc le dossier.
La première concerne le contrôle. Une détention de 100 % par la société française entre clairement dans le champ potentiel. Une participation de 60 % pose la même question. Une détention inférieure à 50 % n’est pas automatiquement à l’abri : le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 25 avril 2022, n° 439859, que le dispositif peut viser une participation permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale et d’en déterminer les activités, même sans majorité du capital ou des droits de vote. La décision est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859. Le pacte d’associés, la nomination des dirigeants, les droits de veto et la dépendance économique doivent être lus avec les pourcentages.
La deuxième vérification porte sur le régime fiscal de la société de Dubaï. L’article 209 B renvoie à l’article 238 A du code général des impôts. Ce dernier dispose : « Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Le calcul doit porter sur la situation réelle de l’entité, ses revenus et les règles qui lui sont applicables. Une licence obtenue à Dubaï, une zone franche, une exonération temporaire, une activité qualifiée ou une déduction locale peuvent modifier le résultat. Le nom commercial de la zone d’implantation ne suffit pas.
La troisième vérification concerne le bénéfice positif. Le dispositif ne demande pas d’attendre une distribution. Le résultat de l’entité étrangère est reconstitué selon les règles françaises, puis rattaché à la société française dans la proportion de ses droits. Le texte de l’article 209 B précise aussi que le revenu est réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice étranger. Une filiale à Dubaï qui conserve ses bénéfices pour financer une équipe, acquérir un logiciel ou préparer une nouvelle implantation peut donc déclencher une analyse d’impôt en France sans avoir payé de dividende.
Le mécanisme reste différent de l’impôt français sur les bénéfices d’une entreprise simplement parce qu’elle est étrangère. L’article 209 du CGI pose le principe selon lequel les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux attribués à la France par une convention internationale. L’article 209 B constitue une règle spéciale visant les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée et soumise à un régime fiscal privilégié. Il faut donc séparer le résultat de la société française, le résultat de la société de Dubaï, le bénéfice éventuellement réputé distribué et la fraction qui pourrait relever d’un établissement stable en France.
La qualification ne se résume pas à la présence ou à l’absence d’un virement bancaire. Une facture émise par Dubaï, un compte bancaire aux Émirats ou une réserve de trésorerie locale ne répondent pas à la question de savoir qui exerce effectivement l’activité et dans quel pays elle est organisée. Le dossier doit montrer l’objet économique de la filiale : contrats conclus avec des clients situés hors de France, équipes qui exécutent les prestations, prise de risque assumée, actifs utilisés, décisions prises et financement cohérent. À défaut, l’administration peut soutenir que le bénéfice a été placé à l’étranger pour une raison principalement fiscale.
Il faut aussi éviter de confondre cette analyse avec celle de l’article 123 bis. Ce texte vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère relevant d’un régime fiscal privilégié, dans les situations qu’il définit. Le texte consulté indique : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». L’article 123 bis du CGI concerne donc le niveau de la personne physique, alors que l’article 209 B concerne d’abord la personne morale française passible de l’impôt sur les sociétés. Une même structure peut appeler deux études séparées, sans que l’une efface l’autre.
Enfin, la rémunération personnelle du fondateur relève d’une autre question. Lorsque des services, une image, des droits ou une activité exercée par une personne française sont facturés par une entité étrangère, l’article 155 A du CGI peut conduire à imposer les sommes au nom de la personne qui a fourni ou concédé les éléments rémunérés. Cette règle ne transforme pas un dossier de société française et de filiale à Dubaï en dossier purement personnel. Les flux doivent être répartis par nature et par bénéficiaire.
B. La convention fiscale avec les Émirats arabes unis neutralise-t-elle automatiquement le dispositif ?
Une convention fiscale ne se lit pas à partir de la seule affirmation « la société est à Dubaï ». Elle impose de déterminer l’article conventionnel pertinent, la nature du revenu, la résidence de la société française, l’existence éventuelle d’un établissement stable et la méthode d’élimination d’une double imposition. La convention entre la France et les Émirats arabes unis doit être consultée dans sa version applicable à l’exercice concerné, avec ses définitions et ses clauses particulières.
La jurisprudence récente montre l’importance de cette lecture. Dans sa décision du 13 mars 2025, n° 488080, le Conseil d’État a formulé la portée du mécanisme en ces termes : « Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts citées au point 2, issues de l’article 104 de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qu’elles ont pour objet de permettre l’imposition en France, à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions qu’elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu’elle détient dans cette entité. » La décision complète est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 13 mars 2025, n° 488080.
Cette décision concernait une filiale mauricienne et la convention franco-mauricienne. Elle ne permet pas de transposer mécaniquement sa solution aux Émirats arabes unis. Elle fournit une méthode : rechercher si la convention contient une stipulation qui attribue le revenu réputé mobilier au pays de la filiale, à la France ou à l’État de résidence du bénéficiaire, et vérifier si le dispositif interne entre dans le champ de cette stipulation. Une disposition sur les bénéfices des entreprises, une disposition sur les dividendes et une disposition sur les autres revenus n’ont pas la même portée.
Dans l’affaire n° 488080, le Conseil d’État a également retenu que la filiale n’exerçait pas d’activité industrielle ou commerciale effective dans son État d’implantation et que la société mère ne démontrait pas un objet et un effet autres que principalement fiscaux. Le juge a refusé de laisser la seule qualification conventionnelle ou la seule domiciliation géographique masquer la réalité économique. Cela ne signifie pas que toute filiale de Dubaï est artificielle. Cela signifie que la société doit être capable d’expliquer, pièces à l’appui, pourquoi elle existe aux Émirats et pourquoi le bénéfice y est réalisé.
La décision du 25 avril 2022, n° 439859, ajoute une précision utile sur l’influence. Le Conseil d’État y écrit : « Il résulte des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts dans leur rédaction en litige, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code. » La même décision rattache le dispositif aux participations permettant une influence certaine. Il faut donc examiner la gouvernance réelle, pas seulement le registre des actionnaires.
La clause de sauvegarde reste un axe de défense, mais elle doit être démontrée. Le texte de l’article 209 B vise notamment une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de l’établissement ou du siège. Le BOFiP relatif à la clause de sauvegarde de l’article 209 B précise : « Sont exclues du bénéfice de la clause d’exonération les entreprises ou entités qui n’ont aucune implantation réelle (bureaux, personnel, etc.) dans le pays où elles sont situées et qui n’y réalisent pas d’opérations formant un cycle commercial complet. En d’autres termes, les opérations localisées artificiellement dans un pays où la structure considérée est soumise à un régime fiscal privilégié relèvent, si les autres conditions sont remplies, de l’imposition prévue par l’article 209 B du CGI. »
Le dossier doit ainsi établir une activité complète à Dubaï, et pas une simple étape documentaire. Une filiale qui achète, transforme, vend, facture et assume les risques dans l’État où elle est établie ne se trouve pas dans la même situation qu’une société qui reçoit une facture de la société française, conserve une marge et reverse presque tout sans personnel ni décision locale. La convention peut limiter l’imposition française dans une configuration, mais elle ne dispense pas de qualifier les faits et de réunir les preuves.
II. Comment démontrer la réalité de la filiale de Dubaï et sécuriser les flux avec la France
A. Quelle substance et quelles décisions faut-il pouvoir prouver aux Émirats ?
La substance ne se mesure pas à une photographie d’un bureau ni au nombre de documents remis lors de la constitution. Elle se démontre sur la durée, exercice par exercice. Le contrôle porte sur les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés. Une adresse de domiciliation peut être utile à la correspondance, mais elle ne prouve pas que la société dispose des moyens nécessaires à son activité.
Le BOFiP précité donne un exemple particulièrement concret : « Tel est le cas par exemple des entreprises ou entités qui n’ont qu’une existence nominale (« boîte aux lettres » dans une société de domiciliation ou chez un conseil dans le paradis fiscal où elles ont été constituées) et dont les opérations retracées par leur comptabilité sont effectivement réalisées par la société mère (sociétés de gestion de brevets, sociétés auxiliaires de services, sociétés de facturation, etc.). » Cette phrase est à rapprocher de la situation d’une société française qui conserve les salariés, les outils, les clients et les décisions, tout en laissant la société de Dubaï facturer les mêmes prestations.
Dans la décision n° 488080 du 13 mars 2025, le Conseil d’État a relevé : « La cour administrative d’appel de Paris a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la filiale mauricienne de la société Rubis, la société Eccleston Co, dont il n’est pas contesté qu’elle était soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, n’exerçait aucune activité industrielle ou commerciale effective à l’Île Maurice, que l’allégation selon laquelle elle exerçait une activité d’animation de ses filiales n’était pas établie, qu’il était constant qu’aucun collaborateur de cette société ne demeurait ni n’exerçait à l’Île Maurice ». La citation concerne Maurice, mais le raisonnement probatoire est transposable comme grille de lecture, sans préjuger de la situation de Dubaï.
Pour une société qui exploite réellement une activité aux Émirats, le dossier annuel doit pouvoir réunir au moins les éléments suivants :
- les statuts, la licence et l’objet commercial effectivement exercé ;
- le contrat de bureaux ou de locaux, avec la preuve de l’usage réel des lieux ;
- les contrats de travail, fonctions et fiches de poste des personnes présentes aux Émirats ;
- les procès-verbaux et convocations des organes sociaux, avec les sujets effectivement décidés ;
- les comptes bancaires, paiements locaux, assurances et charges correspondant à l’activité ;
- les contrats clients, livraisons, preuves de réalisation et échanges commerciaux ;
- les décisions d’investissement, de recrutement, de tarification et de gestion des risques ;
- les comptes annuels, le rapprochement avec la comptabilité française et la justification des réserves.
Ces pièces doivent raconter une seule histoire. Si les procès-verbaux disent que la direction a décidé à Dubaï, mais que les courriels, les fichiers de travail et les validations contractuelles montrent que tout a été fait par le dirigeant depuis la France, la présentation formelle perd de sa force. Si la société facture une prestation technique, elle doit identifier les équipes, les outils et les étapes de réalisation. Si elle détient une marque ou un logiciel, elle doit justifier les droits, le financement, la protection et l’exploitation correspondante.
Il n’existe pas de seuil universel de personnel qui rendrait la filiale automatiquement sûre. Une activité de conseil peut nécessiter peu de salariés, alors qu’une activité opérationnelle exige des moyens plus importants. Le test porte sur l’adéquation entre le modèle économique, les moyens locaux et le bénéfice déclaré. Une entreprise qui réalise un cycle commercial complet avec une organisation légère peut produire des preuves cohérentes. Une entité qui affiche une marge élevée mais n’a ni personnel, ni actifs, ni prise de risque identifiable doit expliquer cette incohérence.
La gouvernance mérite une attention spécifique lorsque le fondateur vit en France. Il faut distinguer la direction stratégique du groupe, qui peut être organisée par la société française, des décisions opérationnelles attribuées à la filiale. Les signatures électroniques, les calendriers de réunions, les délégations, les pouvoirs bancaires et les échanges avec les clients permettent de vérifier cette distinction. Une réunion annuelle aux Émirats ne suffit pas si toutes les décisions préparatoires et exécutoires sont prises en France.
Cette analyse doit être mise en relation avec notre analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable à Dubaï. Le présent article traite principalement de la société française détentrice et de l’article 209 B ; l’article lié examine le risque qu’une société étrangère soit elle-même considérée comme dirigée ou exploitée depuis la France. Les deux risques peuvent se renforcer sans se confondre.
B. Comment éviter qu’un prêt, une facture de services ou un contrat ne recrée une imposition en France ?
Une filiale réelle ne rend pas tous les flux intragroupe déductibles. La société française peut payer des prestations à Dubaï, recevoir des intérêts, consentir un prêt, concéder une marque ou acheter des marchandises. Chaque opération doit avoir une réalité, une contrepartie et un prix cohérent avec les fonctions de chaque société.
L’article 57 du CGI prévoit : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Dans un groupe franco-dubaïote, le prix de transfert ne se résume donc pas à une facture signée. Il faut identifier la fonction facturée, le bénéficiaire, les moyens utilisés et le comparatif de rémunération.
Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 23 novembre 2020, n° 425577 : « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » La décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 23 novembre 2020, n° 425577.
Un contrat de management doit donc décrire les livrables, les personnes mobilisées, le calendrier et le mode de calcul. Un contrat de prêt doit préciser le montant, la durée, les sûretés, l’échéancier, le taux et l’analyse du risque de crédit. Une redevance de marque doit rattacher le prix aux droits réellement exploités et aux efforts de protection. Une facture de « conseil stratégique » sans rapport, livrable ou preuve de travail est vulnérable, même si la société de Dubaï dispose d’une licence commerciale et d’un compte bancaire.
Les intérêts, redevances et services appellent une vigilance supplémentaire lorsque le bénéficiaire est établi dans un territoire soumis à un régime fiscal privilégié. L’article 238 A du CGI dispose que ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La charge documentaire se situe donc au niveau de la société française qui déduit la dépense.
Le BOFiP consacré à l’article 238 A rappelle : « Deux types d’opérations peuvent entraîner la mise en œuvre des dispositions de l’article 238 A du CGI : – d’une part, certaines charges payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié … » et précise que les rémunérations de services s’entendent des services de toute nature. Le dossier doit garder les rapports, tickets, livrables, feuilles de temps, comptes rendus et éléments montrant que la prestation n’a pas été fabriquée pour déplacer une marge.
La question du régime privilégié ne peut pas être traitée uniquement par un taux nominal. Dans sa décision du 15 novembre 2021, n° 437813, le Conseil d’État a jugé : « Pour l’application de ces dispositions, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. » La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 15 novembre 2021, n° 437813. En défense, la société doit néanmoins disposer de ses propres calculs et documents fiscaux locaux.
Le BOFiP sur les prix de transfert formule une règle utile : « Lorsque l’existence d’avantages accordés par l’entreprise française à l’entreprise étrangère est établie, l’article 57 du CGI établit une véritable présomption de transfert de bénéfices. » La société française qui rémunère une filiale étrangère doit donc commencer par documenter la contrepartie, puis choisir une méthode de prix adaptée. Le coût majoré, la comparaison de prix, la marge nette ou une autre méthode ne peuvent pas être choisis après coup uniquement pour justifier le montant déjà facturé.
Il faut ensuite vérifier le risque d’établissement stable en France. Une société de Dubaï peut avoir une filiale française qui prospecte, négocie, administre ou fournit les moyens techniques de l’activité. Le Conseil d’État, dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, a retenu la règle suivante : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. » La décision est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174.
Dans cette affaire, la société française décidait habituellement de transactions que la société étrangère se bornait à entériner. Le fait que les contrats soient formellement signés à l’étranger n’a pas suffi à écarter le débat. Pour une filiale à Dubaï, il faut donc cartographier les clients, le pouvoir de négociation, la validation des contrats, les serveurs, les salariés, les outils et le lieu où la prestation est réellement rendue. Une conclusion d’établissement stable peut entraîner de l’impôt sur les bénéfices attribuables à la France, mais aussi des obligations en matière de TVA.
La TVA doit être analysée opération par opération : clients professionnels ou particuliers, lieu du preneur, nature des services, importations, stocks et présence éventuelle d’un établissement stable. Une société étrangère qui vend aux particuliers français ne se trouve pas dans la même situation que celle qui fournit des services à une société française avec autoliquidation. L’absence d’un numéro de TVA français au jour de la constitution ne règle aucune de ces questions. Les factures émises, les déclarations, les contrats et les flux physiques doivent être alignés.
Avant le premier exercice, puis avant chaque clôture, une revue de sécurité peut être organisée autour de cinq dossiers : détention et contrôle, substance et gouvernance, résultat 209 B, prix de transfert, établissement stable et TVA. Elle doit aboutir à une note datée qui explique les hypothèses retenues, les documents conservés, les opérations à déclarer et les points qui nécessitent une actualisation. Une note générique copiée d’un prestataire de constitution ne remplace pas l’analyse des fonctions effectivement exercées.
Conclusion
Créer une société à Dubaï avec une société française n’est pas illégal en soi. Le risque français apparaît lorsque le montage promet une marge étrangère sans démontrer la raison économique de la localisation, lorsque la société française conserve les décisions et les moyens, ou lorsque les flux intragroupe ne correspondent à aucun service vérifiable. L’article 209 B peut alors imposer en France les bénéfices positifs non distribués d’une entité contrôlée soumise à un régime fiscal privilégié. L’article 57 peut réintégrer une marge transférée par un prix anormal, l’article 238 A peut limiter la déduction d’intérêts, de redevances ou de services, et un établissement stable peut rattacher une partie de l’activité de la société étrangère à la France.
La défense ne repose pas sur une promesse d’exonération ni sur une adresse aux Émirats. Elle repose sur une chronologie de décisions, des moyens locaux adaptés, des contrats réellement exécutés, des comptes cohérents, une convention fiscale correctement lue et une documentation conservée avant le contrôle. La distinction entre l’article 209 B, l’article 123 bis, l’article 155 A, les prix de transfert, l’établissement stable et la TVA doit être établie dès la conception du groupe. C’est cette cartographie, et non le seul certificat de constitution, qui permet de savoir ce qui est légal, ce qui est fragile et ce qui risque d’être redressé.
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