La loi n° 2026-813 du 24 août 2026 a été publiée au Journal officiel le 25 août, au terme d’un débat qui avait placé la protection des mineurs et la responsabilité des plateformes au centre de l’actualité. La décision n° 2026-911 DC du Conseil constitutionnel a toutefois censuré son article 1er, qui instaurait une interdiction générale d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de quinze ans. Cette censure modifie fortement le calendrier et la portée du dispositif annoncé, mais elle ne fait pas disparaître toutes les règles applicables aux réseaux sociaux.
Pour une plateforme, un annonceur, une société qui dépend d’un compte professionnel ou une personne victime d’un contenu illicite, la question urgente est donc différente : quelles obligations demeurent dès maintenant, quelle preuve faut-il conserver et quelle démarche engager en cas de retrait, de suspension ou d’inaction ? La réponse se trouve dans l’articulation entre la loi nouvelle, le règlement européen sur les services numériques, la loi pour la confiance dans l’économie numérique et le droit commun de la responsabilité.
Le point de départ est simple : l’article 1er censuré ne peut pas servir de fondement à un blocage général des comptes de moins de quinze ans. En revanche, les mécanismes de signalement, de justification des décisions de modération, de réclamation, de protection des mineurs et de transparence publicitaire continuent de produire leurs effets selon la catégorie du service concerné. Les dirigeants doivent donc mettre à jour leur cartographie des risques et leurs procédures, plutôt que supprimer tout leur dispositif ou attendre une nouvelle loi.
Le présent article distingue le contenu de la loi française après la censure, puis les actions concrètes à mener par les entreprises et les utilisateurs. Il traite aussi les situations dans lesquelles un compte professionnel est suspendu, une publicité est refusée, un contenu dangereux reste accessible ou une notification n’est pas prise en compte.
Une société qui exploite un service numérique, conclut des contrats publicitaires ou doit défendre ses intérêts dans un litige peut aussi consulter la page consacrée à l’accompagnement en droit des affaires afin de replacer la question des plateformes dans sa stratégie contractuelle et contentieuse.
I. Que reste-t-il de la loi du 24 août 2026 après la censure de l’interdiction des moins de 15 ans ?
A. L’article 1er censuré ne crée ni vérification d’âge ni fermeture automatique des comptes
La première conséquence de la décision constitutionnelle est une conséquence d’entrée en vigueur : l’article 1er de la loi n° 2026-813 du 24 août 2026 ne peut pas être appliqué dans la rédaction qui avait été déférée au Conseil constitutionnel. La décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026 est accessible sur le site du Conseil constitutionnel. Elle énonce que « les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi », avant de conclure que « l’article 1er de la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux est contraire à la Constitution ».
En pratique, une plateforme ne peut donc pas présenter l’article 1er censuré comme le fondement d’un nouveau contrôle légal uniforme de l’âge, d’une fermeture automatique des comptes ou d’un refus généralisé d’accès aux personnes de moins de quinze ans. Une communication annonçant que tous les comptes concernés seront suspendus au titre de cette loi serait juridiquement trompeuse. La situation est différente lorsqu’un service applique une règle contractuelle ou une obligation issue d’un autre texte : la censure d’un article précis ne neutralise ni les conditions générales valablement acceptées, ni les règles relatives aux contenus illicites, ni les obligations européennes déjà applicables.
Cette distinction doit aussi être comprise par les entreprises utilisatrices. Une société qui anime une communauté, vend un produit par l’intermédiaire d’une plateforme ou fait travailler des créateurs de contenu ne doit pas demander à ses équipes de supprimer toutes les interactions avec les mineurs. Elle doit identifier le service utilisé, ses conditions générales, ses fonctionnalités de recommandation et les règles publicitaires qui s’y appliquent. La suppression d’une campagne, la fermeture d’un compte professionnel ou la disparition d’une publication devra reposer sur un fondement identifiable : contenu illicite, violation des conditions générales, risque de sécurité, défaut de paiement, usurpation ou autre motif communiqué à l’utilisateur.
Le règlement européen 2022/2065, dit Digital Services Act, conserve notamment une règle spécifique pour les plateformes accessibles aux mineurs. Son article 28 impose des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de la sûreté et de la sécurité des mineurs. Il interdit également la publicité fondée sur le profilage lorsque le fournisseur sait, avec une certitude raisonnable, que le destinataire est mineur. Le même article précise que le respect de ces obligations « n’impose pas […] de traiter des données à caractère personnel supplémentaires » pour déterminer si l’utilisateur est mineur. Il n’existe donc pas de contradiction entre protection des mineurs et prudence sur la collecte de données : un dispositif d’assurance de l’âge doit être limité, documenté et proportionné à la finalité poursuivie.
Une entreprise ne doit pas confondre trois questions. La première est celle de l’accès général au service, qui ne peut plus être bloqué en invoquant l’article 1er censuré. La deuxième concerne la protection d’un mineur identifié ou exposé à un risque particulier, qui peut appeler des mesures adaptées. La troisième concerne la licéité d’un contenu, d’une publicité ou d’un traitement de données, qui reste régie par d’autres textes. Mélanger ces trois niveaux conduit soit à une collecte excessive de données, soit à une modération insuffisante, soit à une décision impossible à justifier en cas de contestation.
La décision du Conseil constitutionnel ne signifie pas que les plateformes peuvent interrompre leurs contrôles internes. Elles doivent cependant réécrire les pages d’information, les messages d’erreur et les scripts de support qui mentionneraient une obligation générale désormais privée de base légale. Les contrats conclus avec un prestataire de vérification d’âge doivent être relus. Une société qui conserve des justificatifs d’identité sans nécessité, ou qui les transmet à un fournisseur sans encadrement clair, prend un risque autonome en matière de protection des données. Le calendrier politique de la protection des mineurs ne dispense pas de cette analyse immédiate.
Pour le dirigeant, la première mesure est de conserver une version datée de l’analyse réalisée après la décision constitutionnelle. Ce document peut recenser les services utilisés, les catégories d’utilisateurs, les règles appliquées, les données traitées et les changements décidés. Cette trace permet de démontrer qu’une éventuelle suspension ou une mesure de protection n’est pas automatique, discriminatoire ou fondée sur un texte mal compris. Elle facilite aussi le dialogue avec l’autorité de contrôle, un partenaire commercial, un assureur ou un juge.
B. Les dispositions conservées renforcent surtout la prévention et le traitement des contenus illicites
La censure de l’article 1er n’efface pas l’ensemble de la loi ni le droit préexistant. La loi publiée renvoie notamment, dans les dispositions conservées, à la répression de la propagande ou de la publicité en faveur de méthodes permettant de se donner la mort. L’article 223-14 du Code pénal prévoit que « la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode » en faveur de tels produits, objets ou méthodes est pénalement sanctionnée. La référence est importante pour les plateformes qui hébergent des annonces, des vidéos, des liens d’affiliation ou des contenus commerciaux : un contenu présenté comme informatif peut devenir problématique lorsqu’il fait la promotion d’une méthode dangereuse.
Cette question fait l’objet d’une analyse distincte consacrée aux contenus incitant au suicide et aux obligations des plateformes. Le présent sujet porte sur le reste du dispositif après la censure : il ne faut pas attribuer à la loi nouvelle une obligation générale de surveillance que le texte ne crée pas, mais il ne faut pas non plus ignorer les procédures de signalement et de retrait applicables lorsque l’illicéité est portée à la connaissance du fournisseur.
La loi pour la confiance dans l’économie numérique reste un texte de référence pour la responsabilité des hébergeurs et les notifications. Son article 6 doit être lu avec le droit de l’Union et avec les évolutions du Digital Services Act. Une plateforme qui stocke des informations fournies par des tiers n’est pas automatiquement l’éditeur de tout ce qui apparaît sur son service. Mais elle doit organiser un canal utilisable, conserver les éléments de traitement et réagir selon la nature du contenu, la précision de la notification et l’urgence du risque.
La jurisprudence française aide à qualifier le rôle effectivement joué. Dans son arrêt du 17 février 2011, n° 09-13.202, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, pour une plateforme qui structurait et classifiait des contenus d’utilisateurs sans rôle actif dans leur sélection, que cette activité « relevait du seul régime applicable aux hébergeurs ». L’arrêt est disponible sur Légifrance. La qualification dépend donc des fonctions réelles du service, et non du seul nom commercial donné à l’entreprise.
La chambre criminelle a également rappelé, le 25 septembre 2012, n° 11-84.224, que le régime de l’hébergement suppose l’absence de rôle actif dans la connaissance ou la maîtrise des données stockées. Cette décision, consultable sur Légifrance, invite à examiner les opérations de classement, de mise en avant, de modification, de monétisation et de recommandation. Plus la plateforme intervient dans la présentation ou la promotion d’un contenu, plus le dossier doit expliquer la frontière entre stockage technique, éditorialisation et décision de diffusion.
La conséquence pour une entreprise est très concrète. Une procédure de conformité ne doit pas se limiter à une boîte de réception intitulée « signalement ». Elle doit décrire la personne ou l’équipe qui reçoit la notification, les informations minimales à demander, la méthode de qualification, le délai de première réponse, le degré d’urgence, les mesures provisoires possibles et la conservation des preuves. Elle doit aussi distinguer le contenu qui semble simplement contraire aux conditions générales du contenu qui peut relever d’une infraction pénale, d’une atteinte à la vie privée ou d’un danger imminent.
Le droit de la protection des mineurs s’inscrit ainsi dans un ensemble plus large. L’article 1er censuré ne crée pas une immunité pour les plateformes. Il ne crée pas davantage un régime permettant de retirer toute publication dès qu’un signalement est reçu. Le traitement doit rester motivé, traçable et proportionné. Une décision mécanique prise par un algorithme, sans possibilité de réexamen et sans explication compréhensible, expose le fournisseur à une contestation contractuelle, réglementaire ou judiciaire.
Il faut enfin séparer la loi française de l’application directe du droit européen. Le Digital Services Act s’applique selon la nature et la taille du service, avec des obligations graduées. Une petite société qui exploite une place de marché n’est pas soumise à toutes les obligations d’une très grande plateforme en ligne, mais elle ne peut pas s’exonérer des règles correspondant à sa qualification. Le diagnostic doit partir des fonctionnalités effectivement proposées : hébergement, mise en relation, vente à distance, recommandations, publicité, paiement, messagerie ou partage vidéo.
II. Quelles obligations et quels recours pour une plateforme, un annonceur ou un utilisateur ?
A. Comment documenter la modération, la publicité et la protection des mineurs ?
La première étape consiste à construire une matrice de conformité qui relie chaque fonctionnalité à un texte, à un risque et à une preuve. Le texte de référence est le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques. Il s’applique aux fournisseurs de services intermédiaires qui proposent leurs services dans l’Union, avec des régimes distincts pour l’accès, l’hébergement et les plateformes en ligne. La Direction générale des Entreprises rappelle que le DSA « responsabilise l’ensemble des plateformes numériques et prévoit des obligations graduées selon leur taille ». La qualification ne doit donc pas être décidée à partir du seul nombre de salariés de la société : la structure du service et son audience comptent.
Le socle documentaire peut être organisé autour des éléments suivants :
- La cartographie du service : décrire les espaces où des tiers publient, vendent, recommandent ou financent des contenus, ainsi que les pays et catégories d’utilisateurs visés.
- Les conditions générales : identifier les interdictions, les mesures de restriction, les règles de publicité, les règles de suspension et les modalités de réexamen dans un langage clair et accessible.
- Le signalement : permettre une notification électronique, précise et étayée, avec l’URL, la nature du contenu, le fondement invoqué et les éléments permettant de vérifier le risque.
- La décision : conserver le contenu examiné, la règle appliquée, les faits retenus, l’outil utilisé, le niveau d’urgence, l’auteur de la décision et sa date.
- La réclamation : offrir un parcours gratuit, identifiable et réellement utilisable lorsque le contenu est retiré, rendu inaccessible, déclassé, démonétisé ou lorsqu’un compte est suspendu.
- Les mineurs : analyser la vie privée, la sûreté, la sécurité, les recommandations et la publicité sans collecter des données supplémentaires qui ne seraient pas nécessaires.
- Les prestataires : contrôler les sous-traitants de modération, de vérification, d’hébergement, de paiement et de publicité, avec des engagements sur la sécurité, la confidentialité et la conservation.
- La gouvernance : désigner une équipe responsable, former le support et prévoir une revue périodique des erreurs, des délais et des décisions annulées.
L’article 14 du DSA impose que les conditions générales exposent les restrictions, politiques, procédures, mesures et outils utilisés pour la modération, y compris la décision algorithmique et le réexamen humain. Pour une société, cela signifie qu’une clause très générale du type « la plateforme peut retirer tout contenu à sa seule discrétion » ne suffit pas à décrire le fonctionnement réel du service. Le document public doit être cohérent avec les écrans de notification, les courriels envoyés aux utilisateurs et les journaux internes.
L’article 16 du DSA impose aux fournisseurs d’hébergement des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de signaler un contenu illicite. Le mécanisme doit être facile d’accès et utilisable par voie électronique. Une notification n’a pas besoin d’être rédigée par un avocat pour être examinée, mais elle doit permettre d’identifier le contenu et le motif d’illégalité. La plateforme gagne à afficher une liste simple des pièces utiles : URL, identifiant du compte, date et heure, capture, texte applicable, préjudice immédiat et demande précise.
Après une décision, l’article 17 du même règlement commande une explication des motifs. L’utilisateur doit pouvoir comprendre si la décision porte sur un retrait, une limitation de visibilité, une suspension de service, une démonétisation ou une autre mesure. La décision doit distinguer le fondement juridique d’une incompatibilité avec les conditions générales. Cette distinction est essentielle pour une entreprise annonceuse : elle ne se défend pas de la même manière contre une publicité illégale, une erreur de catégorie, une marque prétendument contrefaisante ou une règle interne sur la présentation des offres.
Les plateformes en ligne doivent aussi prévoir le système interne de traitement des réclamations de l’article 20. Le texte donne accès à une réclamation électronique et gratuite pendant au moins six mois après la décision. Le système concerne notamment le retrait d’informations, la restriction de visibilité, la suspension du service, la suppression du compte et la perte de la capacité de monétiser. Les décisions relatives aux réclamations doivent être prises sous le contrôle de collaborateurs qualifiés et pas uniquement par des moyens automatisés. Le dossier de conformité doit donc contenir la preuve d’une intervention humaine effective, même si un outil aide à trier les demandes.
Le DSA encadre également les notifications des signaleurs de confiance. L’article 22 impose aux plateformes de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour que ces notifications soient prioritaires et traitées dans les meilleurs délais. L’Arcom a expliqué, à propos de la première désignation d’un signaleur de confiance, que les signalements concernés doivent être traités avec une priorité particulière, tout en restant soumis à une décision motivée. La priorité n’équivaut donc pas à un retrait automatique.
La publicité constitue un autre point de contrôle. L’article 26 du DSA demande que l’utilisateur puisse comprendre qu’un contenu est une publicité, identifier la personne pour le compte de laquelle elle est présentée, connaître le payeur lorsqu’il est différent et accéder aux paramètres principaux de ciblage. Une plateforme accessible aux mineurs ne peut pas afficher une publicité fondée sur le profilage lorsque le fournisseur sait avec une certitude raisonnable que le destinataire est mineur. Les contrats entre la plateforme, l’annonceur, l’agence et le prestataire de ciblage doivent donc répartir les responsabilités : qui qualifie le contenu commercial, qui conserve la preuve du consentement, qui vérifie l’audience et qui traite la demande d’accès ou de retrait ?
Pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, les exigences sont plus étendues. L’article 34 impose une évaluation des risques systémiques, notamment sur les droits fondamentaux, la santé publique et la protection des mineurs. L’article 35 prévoit des mesures d’atténuation « raisonnables, proportionnées et efficaces ». L’article 38 oblige les services concernés qui utilisent des systèmes de recommandation à proposer une option qui ne repose pas sur le profilage. L’article 40 organise l’accès des autorités aux données nécessaires au contrôle. Ces dispositions ne doivent pas être transposées mécaniquement à une petite entreprise, mais elles montrent le niveau de documentation attendu dès qu’un service a un impact systémique.
La protection des mineurs doit enfin être traitée comme un sujet de conception du produit. Il faut tester les réglages de confidentialité par défaut, les messages d’avertissement, les mécanismes de blocage des contacts dangereux, les systèmes de signalement et les recommandations. Les risques liés à la viralité ou à l’imitation doivent être analysés séparément des risques liés à l’accès. Une fonctionnalité qui pousse un contenu vers un jeune utilisateur peut soulever une question de sûreté même si le contenu n’est pas interdit en tant que tel. La procédure doit conserver le raisonnement qui a conduit à une mesure, à son intensité et à sa durée.
La jurisprudence invite à ne pas confondre l’hébergeur, l’éditeur et le vendeur. Dans son arrêt du 14 mars 2017, n° 15-87.319, la chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné le rôle d’un service au regard de contenus publiés par des tiers et de la connaissance qui en avait été donnée. La décision est consultable sur Légifrance. Dans son arrêt du 11 janvier 2023, n° 21-21.847, la chambre commerciale a, dans un litige relatif à une place de marché, retenu que celle-ci « pouvait se voir imposer l’obligation de faire cesser les ventes illicites » dans les circonstances de l’affaire. Cet arrêt accessible sur Légifrance rappelle qu’une plateforme doit examiner le rôle qu’elle joue dans une opération, l’information reçue et les mesures raisonnables qui peuvent être prises.
À l’inverse, une société ne doit pas demander à ses équipes de modération de qualifier toute critique commerciale de contenu illicite. La liberté d’expression, la concurrence et le droit de la preuve protègent aussi les utilisateurs. Un retrait précipité peut détruire une information utile au débat ou créer un grief contractuel pour un client professionnel. Le bon réflexe est de documenter le risque, de vérifier la règle invoquée et d’expliquer la mesure, y compris lorsque la conclusion est qu’aucun retrait immédiat n’est justifié.
B. Comment contester un retrait, un compte suspendu ou un contenu maintenu en ligne ?
La personne ou l’entreprise qui subit une mesure doit commencer par figer la preuve. Il faut télécharger la décision, sauvegarder les courriels, relever l’URL complète, l’identifiant du compte, la date et l’heure, les conditions générales en vigueur, les factures, les statistiques d’audience, les échanges avec le support et les captures du contenu. Une capture seule peut être contestée parce qu’elle ne permet pas de vérifier l’origine ou la date. Lorsque l’accès au compte est bloqué, les salariés qui disposent encore d’une session ouverte doivent exporter les éléments autorisés et rédiger une attestation précise sur les opérations réalisées.
La notification à la plateforme doit ensuite être ciblée. Elle doit rappeler le contenu ou la mesure contestée, le fondement juridique ou contractuel, les erreurs factuelles, la conséquence pour l’activité et la demande formulée. Pour un compte professionnel, il est utile de joindre l’identité de la société, le numéro de contrat ou de compte publicitaire, la preuve de propriété de la marque, les factures et les informations sur les campagnes en cours. Pour un contenu illicite, il faut donner une URL et expliquer pourquoi le contenu porte atteinte à un droit précis. Une accusation générale de « concurrence déloyale » ou de « diffamation » sans identification du passage litigieux ralentit le traitement et fragilise la suite judiciaire.
Le mécanisme interne de réclamation du DSA doit être utilisé lorsque la décision entre dans son champ. L’article 20 prévoit un recours électronique et gratuit contre un retrait, une limitation de visibilité, une suspension de service, une suppression de compte ou une restriction de monétisation. La réclamation doit être déposée assez tôt pour préserver les délais et la trace de la contestation. Il faut demander une réponse motivée et conserver le numéro de dossier. Si la plateforme répond par un message automatisé qui ne répond pas aux arguments présentés, cette circonstance doit être documentée : elle peut être utile pour démontrer que le réexamen n’a pas été effectif.
Le règlement prévoit aussi un règlement extrajudiciaire des litiges dans les conditions de son article 21. Cette voie peut être utile pour une suspension de compte ou une décision de modération lorsque le litige peut être traité rapidement sans demander une mesure coercitive immédiate. Elle ne prive pas l’utilisateur du droit de saisir un tribunal. La plateforme doit informer le plaignant de cette possibilité et des autres recours disponibles. Dans un dossier commercial à fort enjeu, la médiation ou le règlement extrajudiciaire peut être engagé en parallèle d’une préparation contentieuse, à condition de ne pas laisser expirer une échéance contractuelle ou procédurale.
Lorsqu’un contenu risque de disparaître, une action probatoire peut être nécessaire. L’article 145 du Code de procédure civile permet de demander, avant tout procès, une mesure d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le demandeur doit expliquer le litige potentiel, identifier les éléments recherchés et montrer que la mesure est utile et proportionnée. Une demande vague visant toutes les données d’un compte pendant plusieurs années a moins de chances d’être accueillie qu’une demande portant sur des URL, des journaux de décision ou un historique de suspension précisément décrit.
Lorsque l’urgence est caractérisée, le juge des référés peut être saisi. L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, de prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 873 du même code prévoit un dispositif comparable devant le tribunal de commerce lorsqu’il n’existe pas de contestation sérieuse ou lorsque l’existence d’un différend justifie une mesure conservatoire ou de remise en état. Le choix de la juridiction dépend de la qualité des parties, de la nature du contrat, de la demande et du lien avec l’activité commerciale.
La demande urgente doit rester réaliste. Une entreprise ne peut pas obtenir automatiquement la réactivation d’un compte simplement parce que la suspension perturbe son chiffre d’affaires. Elle doit démontrer un droit suffisamment identifiable, une procédure irrégulière ou une mesure manifestement disproportionnée, ainsi que l’urgence. Elle peut solliciter la conservation de données, la communication d’une décision motivée, la suspension d’une campagne concurrente manifestement illicite, le rétablissement provisoire d’un accès ou l’interdiction temporaire d’une utilisation précise. Le juge appréciera la mesure au regard du contradictoire, des conditions générales, des risques pour les tiers et de la liberté de communication.
Le droit commun de la responsabilité peut compléter le dispositif. Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La partie qui invoque une campagne de dénigrement, une diffusion fautive de données ou une abstention préjudiciable doit établir la faute, le dommage et le lien de causalité. L’article 1353 du Code civil rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Les captures, statistiques avant et après, attestations, contrats et échanges avec la plateforme prennent alors toute leur valeur.
Lorsque le litige vient d’un contrat entre une société et une plateforme, l’article 1103 du Code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les conditions générales ne permettent pas tout, mais elles définissent la procédure de suspension, les motifs de restriction, les obligations de l’annonceur et le mode de notification. Il faut donc comparer la mesure prise avec la clause invoquée et avec la version réellement acceptée. Une clause qui autorise une restriction doit encore être mise en œuvre de bonne foi et de manière cohérente avec les obligations impératives du DSA et du droit de la consommation.
Les contenus portant atteinte à la vie privée exigent une qualification attentive. Dans son arrêt du 10 avril 2013, n° 11-19.530, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, dans la configuration examinée, les membres d’un groupe fermé « formaient une communauté d’intérêts ». L’arrêt peut être consulté sur Légifrance. La visibilité d’une publication, le nombre de personnes pouvant y accéder, le fonctionnement du groupe et la nature des propos doivent être établis avant de choisir entre demande de retrait, mise en demeure, action en responsabilité ou plainte.
La distinction entre un hébergeur et le responsable éditorial peut également modifier la stratégie. Dans son arrêt du 17 février 2011, n° 09-15.857, la première chambre civile a examiné le rôle d’un prestataire et l’obligation de retirer promptement un contenu manifestement illicite après une notification suffisamment précise. Le texte est disponible sur Légifrance. Dans un autre contexte, l’arrêt de la chambre criminelle du 10 mai 2005, n° 04-84.705, accessible sur Légifrance, rappelle l’importance de la qualification de la personne qui dirige ou édite le service. Le demandeur doit donc identifier l’opérateur, le propriétaire du compte, le fournisseur technique et l’auteur du contenu, sans les confondre.
Un dossier de contestation solide peut suivre cette séquence :
- Jour 1 : sauvegarder le contenu, la décision, les conditions générales, les échanges et les données d’audience.
- Jour 1 à 3 : qualifier la mesure : retrait, déclassement, démonétisation, suspension, suppression de compte, refus de publicité ou absence de réaction à un signalement.
- Jour 3 : déposer une réclamation électronique motivée, demander le réexamen humain et conserver le numéro de dossier.
- En parallèle : adresser une notification précise sur chaque contenu litigieux, avec un fondement distinct pour chaque grief.
- Si l’urgence persiste : évaluer la conservation de preuve sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et une demande de référé au regard des articles 835 ou 873.
- Avant l’assignation : chiffrer la perte d’exploitation, le coût de la campagne interrompue, l’atteinte commerciale et les mesures raisonnables de réduction du dommage.
Cette méthode est aussi utile à la plateforme. Lorsqu’une notification est reçue, elle doit éviter deux erreurs opposées : ignorer un risque documenté ou retirer sans examen un contenu simplement controversé. Le dossier interne doit montrer la règle appliquée, les faits vérifiés, le rôle de l’auteur, le degré d’urgence et la réponse apportée à l’utilisateur. En cas de contrôle ou de procès, l’absence de trace est souvent plus difficile à défendre que la décision elle-même.
La loi du 24 août 2026 rend donc nécessaire une mise à jour ciblée. Les pages mentionnant une interdiction générale des moins de quinze ans doivent être corrigées. Les processus de signalement, de modération, de réclamation, de publicité et de protection des mineurs doivent être testés. Les entreprises qui dépendent d’une plateforme doivent vérifier leurs voies de recours et organiser une conservation immédiate de la preuve. Cette démarche permet de tenir compte de la censure constitutionnelle sans perdre de vue les obligations déjà en vigueur.
Conclusion
La censure de l’article 1er de la loi n° 2026-813 empêche l’instauration, sur ce fondement, d’un blocage général des réseaux sociaux pour les moins de quinze ans et d’une vérification d’âge uniforme. Elle ne supprime ni le Digital Services Act, ni la loi pour la confiance dans l’économie numérique, ni les règles pénales relatives aux contenus dangereux, ni les obligations de protection de la vie privée et des mineurs.
Les plateformes doivent mettre à jour leurs conditions générales, leurs canaux de signalement, leurs décisions motivées et leurs systèmes internes de réclamation. Les annonceurs et les sociétés utilisatrices doivent conserver les preuves, contester rapidement les suspensions et qualifier précisément les contenus litigieux. Lorsque la procédure interne échoue ou que le risque est immédiat, la conservation judiciaire de la preuve et le référé peuvent compléter la démarche.
La question déterminante n’est plus de savoir si une interdiction générale annoncée avant la décision constitutionnelle doit être appliquée. Elle est de déterminer, fonctionnalité par fonctionnalité, quelle règle est en vigueur, quel acteur est responsable, quelle preuve est disponible et quelle mesure est proportionnée. Cette analyse doit être réexaminée lorsque le législateur adoptera un nouveau dispositif consacré à l’accès des mineurs.
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