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Réseaux sociaux et contenus incitant au suicide : quelles obligations pour les plateformes après la loi du 24 août 2026 ?

La loi n° 2026-813 du 24 août 2026, publiée au Journal officiel du 25 août, ne se limite pas au débat sur l’âge d’accès aux réseaux sociaux. Son article 2 ajoute l’infraction de propagande ou de publicité en faveur de moyens de se donner la mort aux textes qui organisent la coopération des hébergeurs et la suspension judiciaire de comptes en ligne. Pour une plateforme, un hébergeur, un éditeur ou une société qui anime une communauté, la question immédiate devient donc opérationnelle : que faut-il faire lorsqu’un contenu signalé paraît promouvoir un moyen de se donner la mort, et quelles preuves conserver avant toute décision ?

Le changement ne signifie pas que chaque publication maladroite engage automatiquement la responsabilité de la plateforme. Il faut qualifier le contenu, identifier le rôle exact de l’opérateur, vérifier la réalité du signalement, préserver les éléments utiles à l’enquête et choisir une réponse proportionnée. La loi française combine désormais l’article 223-14 du Code pénal, le régime de l’article 6 de la LCEN, les règles européennes applicables aux services intermédiaires et la peine complémentaire de suspension des comptes prévue par l’article 131-35-1 du Code pénal.

Ce guide s’adresse aux dirigeants, responsables conformité, équipes de confiance et sécurité, hébergeurs, agences qui administrent des comptes professionnels et personnes confrontées à une demande de retrait. Il distingue la mise à disposition d’un contenu, le signalement d’un contenu illicite et le blocage d’un compte ordonné par un tribunal. Cette distinction conditionne les délais, les destinataires des informations et la défense possible en cas de contestation.

I. Que change la loi du 24 août 2026 pour les contenus incitant au suicide sur les réseaux sociaux ?

A. Pourquoi l’article 223-14 du Code pénal devient central pour l’hébergeur ?

La réforme doit être lue à partir de deux textes différents. Le premier est l’article 223-14 du Code pénal. Dans sa rédaction en vigueur, l’article 223-14 du Code pénal vise « La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode » en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort. L’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le texte ne vise donc pas toute évocation du suicide, toute discussion de santé mentale ou tout message de prévention. Il vise un contenu qui franchit le seuil de la propagande ou de la publicité en faveur d’un moyen présenté comme permettant de se donner la mort.

Le second texte est l’article 2 de la loi n° 2026-813. Le Journal officiel du 25 août 2026 publie cette loi après la décision n° 2026-911 DC du Conseil constitutionnel. L’article 2 insère la référence à l’article 223-14 dans la liste du II de l’article 131-35-1 du Code pénal et dans la liste du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite LCEN. La modification est ciblée : elle étend des mécanismes existants à une infraction qui n’y figurait pas encore.

Le premier effet concerne l’obligation de coopération des fournisseurs de services d’hébergement. L’article 6 de la LCEN distingue le fournisseur de service d’hébergement, la plateforme en ligne, le moteur de recherche et le service de réseaux sociaux en ligne. Cette qualification ne dépend pas du nom commercial choisi par l’entreprise. Elle repose sur la fonction réellement exercée : stockage de contenus fournis par des utilisateurs, mise en relation, classement, recommandation, diffusion ou contrôle éditorial. Une société peut relever de plusieurs régimes selon les fonctionnalités de son service.

Dans le texte actuel de l’article 6 de la LCEN, les fournisseurs d’hébergement « concourent à la lutte contre la diffusion » des contenus constituant certaines infractions. Ils doivent informer promptement les autorités compétentes des activités illicites signalées qui sont exercées par les destinataires de leurs services. L’article 2 de la loi du 24 août 2026 ajoute l’article 223-14 à la liste concernée. À compter de l’entrée en vigueur de cette modification, un signalement suffisamment circonstancié d’un contenu relevant potentiellement de l’article 223-14 appelle donc une procédure de traitement et de transmission qui ne peut pas être improvisée.

Cette obligation d’information ne doit pas être confondue avec un ordre général de surveillance. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt de la première chambre civile du 6 juillet 2017, n° 16-17.217, 16-18.298, 16-18.348 et 16-18.595, que les hébergeurs ne sont pas soumis à « une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ». Cette décision de la Cour de cassation du 6 juillet 2017 reste utile pour délimiter le devoir de réaction : l’opérateur doit traiter les informations dont il a connaissance dans les conditions prévues par les textes, mais la réforme ne transforme pas chaque hébergeur en enquêteur chargé de lire préventivement tous les messages.

La qualification du contenu doit rester concrète. Une publication qui relate un fait divers, critique une campagne, décrit les conséquences psychologiques d’un passage à l’acte, relaie une information journalistique ou demande de l’aide n’est pas, par elle-même, une propagande ou une publicité. La mise en contexte, le public visé, la présentation commerciale, les liens d’achat, les recommandations automatiques et la répétition peuvent toutefois modifier l’analyse. Une même séquence de mots n’a pas la même portée lorsqu’elle se trouve dans un article de prévention, une conversation privée, une vidéo d’information, une campagne rémunérée ou un système de recommandation conçu pour accroître la diffusion.

Les équipes doivent aussi distinguer l’auteur du contenu et l’opérateur technique. L’auteur peut être poursuivi au titre de l’article 223-14 si les éléments de l’infraction sont réunis. L’hébergeur bénéficie d’un régime de responsabilité conditionnelle lorsqu’il stocke des contenus à la demande d’un utilisateur. La connaissance effective, la précision du signalement et la rapidité de la réaction deviennent alors déterminantes. En revanche, l’entreprise qui conçoit le message, le publie sous sa responsabilité éditoriale, le vend comme publicité ou le sélectionne activement ne se trouve pas dans la même position qu’un simple prestataire de stockage.

La responsabilité pénale de la société doit être appréciée au regard de l’article 121-2 du Code pénal. Une personne morale peut répondre des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, sans que cette responsabilité exclue celle des personnes physiques auteurs ou complices. Pour un service numérique, il faut donc identifier les délégations de pouvoir, les procédures de modération, la chaîne de validation des campagnes et les personnes qui ont décidé de maintenir une diffusion après un signalement précis.

Le deuxième effet de l’article 2 concerne la suspension judiciaire de comptes. L’article 131-35-1 du Code pénal prévoit que « le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès ». La loi du 24 août 2026 ajoute l’article 223-14 à la liste des délits de provocation pour lesquels cette peine peut être encourue. Le mécanisme intervient après une décision de condamnation : il ne donne pas à une plateforme le pouvoir de déclarer seule un utilisateur coupable, et il ne remplace pas la procédure de traitement du contenu signalé.

Une fois la décision signifiée au fournisseur, celui-ci doit bloquer le compte visé pendant la durée de la peine. Le texte prévoit une durée maximale de six mois, avec les règles propres à la récidive, ainsi qu’une amende de 75 000 euros lorsque le fournisseur ne procède pas au blocage du compte suspendu. La plateforme doit conserver la décision, vérifier son périmètre, identifier les comptes visés et documenter la date d’exécution. Elle ne doit pas élargir mécaniquement le blocage à des comptes sans lien démontré avec la décision.

Il faut enfin tenir compte de la décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026. Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 1er de la loi, relatif à l’accès des mineurs à certains services, parce que le législateur n’avait pas suffisamment défini les conditions de vérification de l’âge. La décision n’efface pas l’article 2 relatif à l’article 223-14. Elle impose en revanche de ne pas présenter toute la loi comme une interdiction générale des réseaux sociaux. Le débat sur le contrôle de l’âge, les données personnelles et les contenus incitant au suicide correspond à des mécanismes distincts. Le texte officiel de la décision n° 2026-911 DC rappelle, dans le passage censurant l’article 1er, qu’il ne suffit pas de prévoir une preuve d’âge sans déterminer les conditions et les limites de cette preuve.

Pour l’entreprise, la conséquence pratique est claire : une politique interne doit traiter séparément le contenu potentiellement illicite, le signalement adressé aux autorités et la décision judiciaire de suspension d’un compte. Un formulaire unique qui mélange ces trois situations crée des erreurs de qualification, des suppressions excessives et des lacunes dans la conservation de la preuve.

B. Quelles obligations concrètes de signalement, retrait, conservation et coopération ?

La première étape est de recevoir le signalement dans un canal identifiable. Le signalement doit permettre de retrouver le contenu sans recherche manuelle incertaine : URL complète, identifiant de publication, identifiant du compte, date et heure, captures d’écran, langue, contexte de diffusion et description de la raison pour laquelle le contenu paraît relever de l’article 223-14. Il est utile de conserver la version originale du message, sans la réécrire ni la résumer dans le seul outil de modération. La personne qui signale doit aussi être identifiée selon la procédure applicable, car un signalement anonyme et un signalement signé ne présentent pas la même valeur pour une enquête.

La deuxième étape consiste à qualifier le rôle de l’opérateur. Un hébergeur qui stocke une publication fournie par un utilisateur doit examiner les règles de l’article 6 de la LCEN. Une société qui rédige et met en avant une publicité assume une implication différente. Un réseau social qui classe automatiquement une vidéo peut être tenu de documenter la manière dont l’algorithme a accru sa visibilité, sans que ce seul classement suffise à établir l’infraction. Les contrats conclus avec les annonceurs, les règles de recommandation, le modèle de rémunération et les outils de signalement doivent être réunis avant de conclure.

La troisième étape porte sur le contenu lui-même. Il faut rechercher les éléments qui peuvent caractériser une propagande ou une publicité : présentation favorable, répétition, incitation à essayer ou à acheter, mise en avant d’un produit ou d’une méthode, ciblage d’un public vulnérable, lien de commande ou d’affiliation, rémunération, appel à la diffusion et absence de contexte de prévention. À l’inverse, un message qui alerte sur un danger, conteste une affirmation ou fournit une information destinée à prévenir un passage à l’acte ne doit pas être placé dans la même catégorie sans examen du contexte complet.

La quatrième étape consiste à sécuriser les preuves avant toute suppression. Il faut conserver, dans un espace à accès restreint, le contenu tel qu’il était visible, les versions successives, les métadonnées utiles, l’identifiant de l’auteur, les dates de création et de modification, les journaux de signalement, le nombre de consultations pertinent et les règles de recommandation appliquées. Lorsque la plateforme retire le contenu, elle doit préserver une copie ou une empreinte permettant de répondre à une demande judiciaire. Le stockage ne doit pas devenir une nouvelle diffusion : les accès doivent être limités, les données de santé ou de vie privée minimisées et la durée de conservation définie.

Cette précaution s’appuie également sur le VI de l’article 6 de la LCEN. Certaines plateformes qui dépassent le seuil de connexions prévu par les textes doivent mettre en œuvre des moyens proportionnés pour « conserver temporairement les contenus » signalés puis retirés ou rendus inaccessibles, afin de les mettre à disposition de l’autorité judiciaire. Cette conservation probatoire ne donne pas le droit de republier le contenu. Elle exige un registre des accès, une séparation entre le fichier d’enquête et les outils de recommandation et une procédure de destruction à l’issue de la période applicable.

La cinquième étape est la décision de retrait ou de limitation. Lorsqu’un hébergeur acquiert effectivement connaissance du caractère illicite d’un contenu, le régime de l’article 6 impose d’agir rapidement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible. Le texte vise les contenus stockés à la demande d’un destinataire du service. Il ne prescrit pas le même geste dans toutes les situations et ne dispense pas de vérifier si le signalement est suffisamment précis. Une notification qui donne uniquement le nom d’une personne, sans URL, extrait, date ni explication juridique, peut empêcher l’opérateur d’identifier le contenu et de mesurer le caractère illicite.

Le principe est formulé par l’article 6 en ces termes : l’hébergeur qui a connaissance du caractère illicite doit avoir « agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». La Cour de cassation a appliqué cette logique dans un arrêt de la première chambre civile du 17 février 2011, n° 09-15.857, en examinant la date précise à laquelle l’hébergeur avait été informé et le temps pris pour interrompre la diffusion. La décision de la Cour de cassation du 17 février 2011 rappelle l’importance de la notification, de la localisation du contenu et de la chronologie des diligences.

La réforme du 24 août 2026 ajoute une obligation spécifique d’information des autorités pour les infractions listées au A du IV de l’article 6. Cela signifie qu’une équipe ne doit pas clore un ticket après retrait sans se demander si le signalement concerne une activité illicite exercée par un utilisateur et si les éléments doivent être transmis aux autorités compétentes. Le dossier de transmission doit présenter les faits de manière neutre, indiquer ce qui a été observé, distinguer les faits vérifiés des hypothèses et préciser les mesures déjà prises. Une plateforme ne doit pas transformer une suspicion en accusation définitive.

Le délai de transmission doit être piloté par le risque et la précision du signalement. La loi parle de promptitude, mais elle ne crée pas un délai universel de vingt-quatre heures applicable à tout contenu relevant de l’article 223-14. Une procédure sérieuse prévoit un niveau d’urgence immédiat lorsque le contenu circule activement, vise des mineurs ou paraît lié à une campagne organisée. Elle prévoit une revue juridique rapide lorsque le message est ambigu, satirique, journalistique ou manifestement préventif. L’absence de délai chiffré ne justifie pas l’inaction : elle impose de pouvoir expliquer la séquence des décisions.

Le dossier doit contenir au minimum :

  • le contenu original et sa localisation exacte, avec la date et l’heure de chaque capture ;
  • le signalement reçu, son auteur et les pièces qui l’accompagnent ;
  • la qualification provisoire retenue, avec les raisons pour lesquelles l’article 223-14 est envisagé ou écarté ;
  • l’identité du service concerné : hébergement, réseau social, publicité, recommandation ou édition ;
  • les mesures prises : maintien, restriction, retrait, déréférencement interne, suspension temporaire ou transmission ;
  • les destinataires de la transmission et l’horodatage des envois ;
  • les mesures de conservation et les personnes autorisées à consulter les éléments.

Le signalement abusif doit être traité avec la même rigueur. Le VII de l’article 6 de la LCEN punit le fait de présenter sciemment un contenu ou une activité comme illicite dans le but d’obtenir son retrait. L’entreprise doit donc conserver les éléments du signalement, même lorsqu’elle refuse la demande, et prévoir un recours interne permettant de corriger une erreur. Une plateforme qui supprime systématiquement sur la seule base d’une accusation non vérifiée augmente le risque de litige, de censure de contenus licites et de contestation de ses pratiques commerciales.

La coopération avec les autorités doit rester sécurisée. L’opérateur doit vérifier l’authenticité de la demande, son périmètre, la base juridique invoquée et le canal utilisé. Il doit distinguer une réquisition judiciaire, une demande administrative, une notification d’un particulier et une mise en demeure d’un concurrent. Chaque document appelle des règles différentes de réponse, de confidentialité et de conservation. En cas de doute sur l’autorité compétente, l’entreprise doit suspendre la décision irréversible le temps d’une vérification juridique, tout en prenant les mesures provisoires nécessaires pour limiter la diffusion d’un contenu manifestement dangereux.

II. Comment une plateforme ou une entreprise doit-elle réagir à un signalement et à un risque de sanction ?

A. Quelle procédure interne, quelles preuves et quels délais documenter ?

Une procédure interne efficace commence par une gouvernance claire. Le dirigeant doit désigner un responsable de traitement des contenus illicites, un référent juridique et une personne habilitée à transmettre les dossiers aux autorités. Les fonctions commerciales et les fonctions de modération doivent pouvoir être séparées lorsqu’un contenu est lié à une campagne rémunérée. Les équipes techniques doivent connaître le format de conservation des journaux, et les équipes de sécurité doivent empêcher qu’une copie probatoire soit modifiée ou supprimée par erreur.

La procédure doit comporter quatre niveaux de décision. Le premier niveau vérifie la complétude du signalement et bloque sa disparition du système. Le deuxième niveau reconstitue le contenu dans son contexte et identifie le service réellement fourni. Le troisième niveau applique une grille juridique : propagande ou publicité, intention apparente, public visé, rôle de l’opérateur, connaissance effective, caractère manifeste, risque de renouvellement et éventuelle implication d’un mineur. Le quatrième niveau décide de la transmission, de la mesure de retrait ou de limitation, de l’information de l’utilisateur et de la conservation.

Cette grille doit éviter deux erreurs inverses. La première consiste à traiter comme une infraction toute mention du suicide, au risque de supprimer des messages de prévention, des témoignages, des travaux journalistiques ou des demandes d’aide. La seconde consiste à attendre une condamnation pénale avant de retirer un contenu dont le caractère illicite apparaît déjà clairement. Le droit de l’hébergeur se construit autour de la connaissance du contenu, de la promptitude de la réaction et de la proportionnalité de la mesure. La décision finale doit donc expliquer ce qui a été vu, à quel moment, par qui et avec quelle justification.

Le registre des incidents doit être suffisamment détaillé pour être exploitable plusieurs mois plus tard. Il doit enregistrer l’heure de réception, l’heure de la première lecture, l’heure de la mesure provisoire, l’heure de la décision juridique, l’heure de la transmission et l’heure du retrait éventuel. Il doit aussi conserver les versions des règles internes applicables au jour du signalement. Une entreprise qui modifie sa politique après un incident doit préserver l’ancienne version dans le dossier, car la question de la conformité se juge à partir du comportement effectivement adopté.

La conservation des preuves doit respecter un principe de minimisation. Un dossier n’a pas besoin de recopier l’intégralité des données personnelles d’un utilisateur lorsque l’identifiant technique et l’URL suffisent. Les captures d’écran doivent être horodatées. Les fichiers doivent recevoir une empreinte ou un autre mécanisme d’intégrité. Les journaux d’accès doivent indiquer qui a consulté le dossier. Les transmissions doivent utiliser un canal sécurisé. Si le contenu comporte des informations intimes, il ne doit pas être envoyé à une équipe large par courrier électronique ou messagerie interne.

La procédure doit aussi prévoir la situation où le contenu a été modifié ou supprimé par son auteur avant l’examen. L’opérateur doit conserver le signalement, les traces disponibles et les éléments permettant de dire ce qui n’a pas pu être vérifié. Il ne doit pas présenter une capture ancienne comme une représentation certaine de la page actuelle. Les différences entre l’original et la copie doivent être documentées. Cette discipline protège à la fois l’enquête et l’utilisateur contre une interprétation exagérée.

Pour les campagnes publicitaires, le contrôle doit remonter jusqu’au contrat et au donneur d’ordre. Il faut vérifier le brief, le ciblage, les variantes diffusées, les validations, les factures, les liens de redirection et les éventuels programmes d’affiliation. Une équipe qui retire une création mais laisse une variante identique active n’a pas traité le risque. À l’inverse, une agence qui reçoit une demande de retrait doit pouvoir démontrer qu’elle n’était ni l’auteur du message ni le décideur de sa diffusion, tout en montrant les diligences accomplies dès qu’elle a été informée.

Pour les systèmes de recommandation, le dossier doit préciser si le contenu a été affiché chronologiquement, proposé à un utilisateur, mis en tendance, envoyé par notification ou associé à un profil particulier. La recommandation peut aggraver la portée pratique du contenu et expliquer pourquoi une mesure provisoire s’impose, mais la plateforme doit encore qualifier l’infraction. Elle ne doit pas confondre visibilité accrue et responsabilité automatique. Les paramètres techniques qui ont produit la mise en avant doivent être conservés pour permettre une analyse contradictoire.

Le calendrier d’intervention doit être écrit à l’avance. Un contenu manifestement illicite et en diffusion active doit faire l’objet d’une mesure immédiate de limitation, suivie d’une revue juridique et d’une transmission. Un contenu douteux doit être placé dans une file prioritaire, avec conservation de la preuve et examen par une personne compétente. Un contenu manifestement préventif doit être maintenu, sauf autre fondement légal. Le délai réellement appliqué et la raison de ce délai doivent figurer dans le registre.

La Cour de cassation, chambre commerciale, dans son arrêt du 15 janvier 2025, n° 23-14.625, a rappelé que l’analyse pouvait aussi dépendre d’engagements contractuels propres à l’opérateur. La décision du 15 janvier 2025 a admis la résiliation d’un contrat monétique au regard des obligations convenues et des contenus illicites identifiés. Elle ne pose pas une obligation générale de surveillance pour toutes les plateformes. Elle montre toutefois qu’une banque, un prestataire de paiement ou un partenaire commercial peut appliquer ses propres clauses de conformité lorsqu’un service est utilisé pour diffuser des contenus interdits.

Cette distinction doit apparaître dans les contrats. Les conditions générales peuvent prévoir un retrait, une suspension, une demande de clarification, une limitation de visibilité ou une résiliation lorsqu’un client utilise le service à des fins illicites. Ces clauses doivent rester lisibles, proportionnées et compatibles avec les règles impératives. Elles ne permettent pas de se dispenser d’une analyse du signalement ni de priver l’utilisateur d’un recours lorsque le droit applicable l’exige.

Enfin, l’entreprise doit former les personnes qui reçoivent les signalements. Une équipe commerciale ne doit pas promettre un retrait définitif sans examen. Une équipe de modération ne doit pas envoyer directement à toute l’entreprise une capture comportant des données sensibles. Une équipe technique ne doit pas purger les journaux au moment où un contenu est placé en revue. La formation doit inclure des cas de faux signalements, de prévention, de satire, de publicité déguisée, de campagne coordonnée et de contenu réapparu sous une nouvelle URL.

B. Quel recours contre une demande de retrait, une injonction ou une sanction ?

La réponse dépend de l’auteur de la demande et de la nature de la mesure. Une demande d’un particulier n’est pas une décision de justice. Une notification d’une autorité administrative n’est pas une condamnation pénale. Une décision d’un tribunal ordonnant la suspension d’un compte n’est pas une simple recommandation de modération. Avant de contester, l’entreprise doit qualifier l’acte, conserver l’enveloppe ou le message d’origine, relever les délais et vérifier ce qui est exactement demandé.

Lorsqu’un contenu est retiré après un signalement, l’utilisateur ou la société concernée doit demander une explication précise : URL, passage retenu, fondement juridique, date de retrait, durée de la mesure, portée géographique et possibilité de recours. L’entreprise qui estime le retrait injustifié doit conserver la version publiée, les contrats, les échanges, les statistiques de diffusion et les preuves de son contexte. Elle ne doit pas republier immédiatement le contenu dans les mêmes conditions, car cette réaction peut être présentée comme une persistance malgré la notification.

Lorsqu’une décision judiciaire de suspension d’un compte est signifiée, le fournisseur doit l’exécuter dans son périmètre exact. La défense se concentre alors sur la régularité de la décision, l’identité du compte, la durée, les moyens techniques raisonnablement nécessaires et les données personnelles utilisées pour éviter la création d’un compte de remplacement. L’article 131-35-1 autorise des mesures strictement nécessaires et proportionnées pour bloquer d’autres comptes éventuellement détenus par la personne condamnée. Il ne justifie pas un dispositif indiscriminé qui viserait tous les utilisateurs ayant un nom voisin ou une adresse technique partagée.

La société qui subit une sanction ou une demande administrative doit distinguer le recours contre la décision et le traitement du contenu. Si l’acte est une décision administrative susceptible de recours, le juge des référés peut être saisi lorsque les conditions sont réunies. L’article L. 521-1 du Code de justice administrative permet de demander la suspension de l’exécution d’une décision lorsque l’urgence est caractérisée et qu’un moyen sérieux existe. L’article L. 521-2 du même code concerne la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsqu’une personne publique ou un organisme chargé d’un service public lui porte une atteinte grave et manifestement illégale ; dans ce cadre, le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Ces référés ne s’appliquent pas automatiquement à tout litige entre un utilisateur et une plateforme privée. Une suppression contractuelle, un déréférencement ou une fermeture de compte peut relever du juge judiciaire ou commercial, selon les parties et le fondement invoqué. L’action rapide peut alors viser un trouble manifestement illicite, l’exécution d’un contrat, la cessation d’une atteinte ou la réparation d’un préjudice. Le choix du juge et de la procédure dépend de l’acte contesté, du contrat, du lieu pertinent et de l’urgence réelle.

La responsabilité civile peut être envisagée lorsque la faute, le dommage et le lien de causalité sont établis. L’article 1240 du Code civil pose que tout fait fautif causant un dommage oblige son auteur à le réparer. Pour un hébergeur, la discussion devra être articulée avec le régime spécial de la LCEN : connaissance effective, notification, caractère illicite, réaction, mesure prise et dommage démontré. Pour un annonceur ou un éditeur, le débat pourra aussi porter sur la conception, la validation, le ciblage et la diffusion du contenu.

Le risque pénal doit être chiffré séparément. L’auteur d’une propagande ou d’une publicité relevant de l’article 223-14 encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Un fournisseur d’hébergement qui ne respecte pas l’obligation d’information prévue au A du IV de l’article 6 de la LCEN s’expose aux peines prévues par ce texte, notamment un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende, avec les règles applicables aux personnes morales. L’article 131-35-1 ajoute le risque propre au défaut de blocage d’un compte après notification d’une condamnation. Il ne faut pas mélanger ces fondements : ils ne reposent ni sur les mêmes faits ni sur le même moment de la procédure.

Les dirigeants doivent aussi examiner la délégation de pouvoirs. Une société qui invoque une organisation centralisée doit pouvoir montrer qui avait accès aux signalements, qui pouvait ordonner un retrait, qui décidait d’une transmission et qui contrôlait le respect des délais. Une délégation purement théorique ne protège pas l’entreprise si aucun moyen technique ou humain n’a été donné au délégataire. À l’inverse, une personne qui a agi sans pouvoir et contre les règles internes ne doit pas être présentée automatiquement comme la volonté de la société. Les journaux, procédures et comptes rendus de décision deviennent essentiels.

Pour une entreprise établie à Paris ou en Île-de-France, la préparation contentieuse doit intégrer la localisation des équipes, du siège, des contrats et des autorités saisies, sans supposer qu’un litige numérique relève automatiquement d’une juridiction parisienne. Une demande urgente peut nécessiter de réunir le jour même les captures, le registre des signalements, les règles de modération, les échanges avec l’autorité et les éléments établissant le rôle technique de la société. La compétence du tribunal doit être vérifiée avant le dépôt, notamment lorsque le demandeur, la plateforme et le dommage se trouvent dans des ressorts différents.

La contestation d’une mesure de retrait ne doit pas détruire la preuve de l’infraction alléguée. La société peut demander la levée ou la réduction d’une restriction tout en maintenant une conservation sécurisée du contenu pour les besoins d’une enquête. Elle peut aussi proposer une mesure moins intrusive : désactivation d’un lien, restriction d’âge conforme au droit, arrêt d’une campagne, suppression d’une recommandation ou suspension d’une fonctionnalité. Cette approche permet au juge de comparer le risque invoqué avec la réponse technique réellement disponible.

La protection des données est un autre point de vigilance. Le contrôle d’un compte de remplacement, la conservation d’une adresse IP, l’analyse d’un profil ou le rapprochement de comptes doivent avoir une base juridique et rester nécessaires à l’objectif poursuivi. L’article 131-35-1 lui-même exige des mesures strictement nécessaires et proportionnées pour le blocage des autres comptes. Une plateforme qui conserve indéfiniment toutes les données d’utilisateurs ayant consulté une publication prend un risque autonome en matière de données personnelles, même si le contenu initial était illicite.

Le dossier de défense doit enfin présenter une chronologie lisible. Il doit montrer le premier signalement, la vérification de l’authenticité, la qualification retenue, la conservation, la mesure provisoire, la transmission, la réponse à l’utilisateur et la clôture. Les décisions défavorables doivent être motivées comme les décisions de retrait. Une absence de trace ne prouve pas qu’aucune diligence n’a été accomplie ; elle prive cependant l’entreprise de la possibilité de le démontrer. En contentieux numérique, la preuve de la rapidité et de la proportionnalité est presque aussi importante que la règle invoquée.

Conclusion

La loi n° 2026-813 du 24 août 2026 élargit le périmètre des obligations attachées aux contenus relevant de l’article 223-14 du Code pénal. Elle ne crée pas une responsabilité automatique de toutes les plateformes et ne transforme pas la modération en surveillance générale. Elle ajoute une infraction à deux mécanismes précis : la coopération des hébergeurs prévue par l’article 6 de la LCEN et la suspension judiciaire des comptes prévue par l’article 131-35-1 du Code pénal.

La bonne réaction consiste à qualifier le contenu, identifier le rôle de l’opérateur, préserver la preuve, agir rapidement lorsque le caractère illicite est établi, transmettre un dossier factuel aux autorités compétentes et documenter chaque étape. En cas de désaccord, la plateforme ou l’entreprise concernée doit choisir le recours selon la nature de l’acte : procédure interne, juge judiciaire, juge commercial ou référé administratif. Une réponse proportionnée protège les victimes potentielles, les utilisateurs et l’entreprise elle-même.

Cette analyse s’inscrit dans le cadre plus large du droit des affaires, notamment lorsque la modération, la publicité ou l’hébergement sont assurés par une société française.

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