I. L’ouverture de la procédure de surendettement et la situation des garants
A. L’information des cautions et la recevabilité du dossier de surendettement
Le traitement des situations de surendettement constitue un mécanisme protecteur destiné à rétablir l’équilibre financier d’un débiteur personne physique confronté à une défaillance durable. Ce dispositif légal s’ouvre selon les conditions posées par l’article L. 711-1 du Code de la consommation pour toute personne physique de bonne foi.
Cette définition légale englobe l’ensemble des engagements financiers souscrits par le débiteur, y compris les dettes nées d’un engagement de garantie personnelle consenti pour autrui. La jurisprudence retient que l’obligation de règlement issue d’un cautionnement relève pleinement de ce champ matériel, indépendamment de la qualité de dirigeant du garant.
À cet égard, la deuxième chambre civile a consacré ce principe dans son arrêt Cass. 2e Civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228. La Haute juridiction a énoncé que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ».
Les juges du fond ne peuvent dès lors écarter une demande au motif que l’endettement résulterait d’un engagement de caution commerciale. L’appréciation de l’état d’insolvabilité doit en effet porter sur l’intégralité du passif exigible sans distinction restrictive entre dettes personnelles et engagements professionnels.
Cette règle a été réaffirmée par la Cour de cassation dans son arrêt Cass. 2e Civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550. Les juges ont retenu qu’aucune distinction n’est posée selon la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles.
En conséquence, le débiteur dont le passif comprend des cautions solidaires ne peut se voir opposer une proportion minimale de dettes consuméristes. L’analyse des magistrats s’attache uniquement à l’impossibilité globale d’apurement et à l’existence de la bonne foi exigée par le législateur.
La condition de bonne foi s’apprécie au regard du comportement global du débiteur lors de la souscription et de l’instruction du dossier. Le souscripteur d’engagements disproportionnés ne saurait être présumé de mauvaise foi sans la démonstration rigoureuse d’une manœuvre frauduleuse caractérisée.
L’examen de cette exigence requiert une étude concrète de la situation patrimoniale existant au moment où la garantie a été consentie. Les juges vérifient que le garant n’a pas sciemment dissimulé des dettes antérieures ou organisé son insolvabilité au détriment des créanciers.
La distinction entre caution simple et caution solidaire n’influe pas sur l’appréciation de la recevabilité de la demande de traitement. Dans les deux hypothèses, l’engagement financier pesant sur le garant entre intégralement dans le passif pour apprécier la situation globale.
Dès lors qu’une loi nouvelle modifie les critères d’éligibilité au cours d’un litige, elle s’applique immédiatement aux situations non contractuelles en cours. La deuxième chambre civile a censuré une décision appliquant une loi ancienne dans son arrêt Cass. 2e Civ., 8 février 2024, n° 22-18.080.
Cette application immédiate garantit une parfaite égalité de traitement entre les différents débiteurs soumis aux commissions départementales de surendettement. Les tribunaux appliquent ainsi les critères légaux en vigueur au jour du jugement, indépendamment de la date de signature des contrats initiaux.
Lorsqu’un débiteur saisit la commission, la situation juridique de ses garants personnels fait l’objet d’un encadrement procédural rigoureux. Les textes organisent un devoir d’information spécifique destiné à porter l’ouverture de l’instruction à la connaissance de chaque caution recensée au passif.
Ce principe protecteur a été mis en lumière dans la décision Cass. 1re Civ., 13 avril 2023, n° 21-23.334. La Haute juridiction rappelle en effet que la commission avertit obligatoirement la caution de l’ouverture du dossier.
L’accomplissement régulier de cet avis conditionne l’opposabilité future des mesures arrêtées à l’égard de la caution devenue créancière par son paiement. Cette notification permet au garant de faire valoir ses observations écrites et d’indiquer l’état exact des règlements déjà effectués.
La transparence ainsi instaurée évite que des créances accessoires ne soient omises lors de la phase préliminaire d’évaluation financière. Elle garantit également que les coobligés puissent mesurer précisément les conséquences potentielles de la procédure sur leurs propres engagements patrimoniaux.
Les co-emprunteurs solidaires bénéficient également de cette notification afin de leur permettre d’ajuster leur stratégie de défense et de remboursement. Ils peuvent ainsi évaluer l’opportunité de déposer eux-mêmes un dossier de surendettement si la charge globale excède leurs capacités financières.
Par ailleurs, l’instruction conduit à l’établissement d’un état détaillé du passif qui recense l’ensemble des dettes déclarées et vérifiées. Le respect des délais légaux de contestation revêt une importance fondamentale pour la sécurité de l’ensemble de la procédure collective.
Selon l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai strict de vingt jours pour contester l’état du passif. La Cour de cassation a réaffirmé cette forclusion dans son arrêt Cass. 2e Civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025.
Cette décision pose qu’une créance non contestée dans le délai de vingt jours ne peut plus être discutée ultérieurement devant le juge. Le débiteur ne peut former de contestation incidente tardive pour une créance de cautionnement lors d’une instance engagée sur une autre dette.
La déchéance ainsi prononcée fige la composition du passif et assure une instruction loyale du dossier de surendettement des particuliers. Dès lors, les garants disposent d’une visibilité claire sur l’ouverture de la procédure et peuvent appréhender ses effets juridiques immédiats.
B. La portée de la suspension des poursuites et l’interdiction des sûretés conservatoires
La décision de recevabilité prononcée par la commission produit des effets protecteurs automatiques sur le patrimoine du débiteur demandeur. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, cette décision emporte de plein droit suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre ses biens.
Cette mesure légale préserve les actifs du débiteur afin de permettre l’élaboration ordonnée d’un plan d’apurement concerté et viable. Toutes les voies d’exécution forcée comme les saisies de rémunérations ou les saisies-attributions se trouvent immédiatement paralysées par l’effet de la loi.
La suspension automatique s’applique également aux mesures d’expulsion locative et aux commandements de payer aux fins de saisie immobilière. Elle offre au ménage surendetté un répit procédural précieux évitant la vente forcée de ses biens indispensables à la vie courante.
Or, cette paralysie impérative des voies d’exécution individuelles produit des conséquences directes sur le cours de la prescription extinctive. La deuxième chambre civile a précisé cette règle dans son arrêt Cass. 2e Civ., 8 février 2024, n° 22-14.528.
La Haute juridiction a jugé que le créancier légalement empêché d’agir ne peut subir une prescription extinctive de son titre exécutoire. La suspension légale dispense le prêteur d’engager une action au fond pour préserver l’efficacité de ses droits patrimoniaux contre le débiteur.
En conséquence, les établissements de crédit conservent leurs prérogatives sans courir le risque d’une déchéance temporelle involontaire pendant la procédure. Cette solution garantit un équilibre remarquable entre la protection du particulier et la sauvegarde légitime des droits patrimoniaux du créancier poursuivant.
Par ailleurs, la recevabilité du dossier interdit la constitution de sûretés nouvelles sur les biens du débiteur principal. L’article L. 722-5 du Code de la consommation prohibe la souscription d’emprunts et toute garantie judiciaire.
Cette interdiction d’ordre public a été sanctionnée par la Cour de cassation dans son arrêt Cass. 2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797. La décision retient que la recevabilité fait obstacle à la prise de sûretés ou de mesures conservatoires nouvelles.
Toute inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée au mépris de ce texte est frappée d’une nullité absolue d’ordre public. Cette sanction protège l’actif du débiteur contre toute tentative d’appropriation préférentielle menée unilatéralement par un créancier bancaire particulièrement diligent.
La règle empêche la rupture de l’égalité entre créanciers et conserve l’intégralité du patrimoine en vue de son apurement. Les biens demeurent libres de charges nouvelles pour faciliter l’adoption des mesures d’apurement ultérieures.
Cette indisponibilité relative préserve la masse des créanciers contre les actes d’appauvrissement inconsidérés susceptibles d’altérer les chances de redressement. Elle s’impose à tous les actes de disposition non autorisés expressément par la commission départementale de surendettement.
Toutefois, la portée de cette suspension des poursuites doit être délimitée quant aux personnes admises à son bénéfice légal. L’interdiction d’exécution prévue par l’article L. 722-2 demeure strictement personnelle au débiteur surendetté demandeur.
À cet égard, les cautions solidaires ne bénéficient aucunement de la suspension des poursuites accordée au débiteur principal. Le créancier conserve la faculté d’assigner le garant en paiement des sommes échues sur son patrimoine personnel.
Cette dissociation découle de l’autonomie propre au contrat de cautionnement régi par l’article 2288 du Code civil. Contrairement aux procédures collectives commerciales, le surendettement civil ne fait pas bénéficier la caution d’une suspension légale des poursuites individuelles.
Le prêteur peut donc actionner la caution dès la survenance d’un impayé sans attendre l’issue de l’instruction menée par la commission. Cette situation impose au garant une vigilance extrême afin de préserver ses propres facultés de remboursement et d’anticiper ses recours.
La caution appelée en garantie ne peut opposer au créancier la simple saisine de la commission de surendettement. Elle doit acquitter les échéances réclamées sous peine de s’exposer à des saisies directes sur ses comptes bancaires.
Le règlement anticipé opéré par la caution permet d’éviter l’inscription d’un incident de paiement au fichier bancaire national. La caution préserve sa solvabilité tout en acquérant une créance de recours exigible contre le débiteur principal.
Dès lors, le garant solvable peut se trouver contraint de payer la dette alors que le débiteur bénéficie d’une protection totale. Cette situation ouvre la phase décisive d’adoption des mesures de redressement et le traitement approfondi des recours récursoires ultérieurs.
II. L’application des mesures de traitement du passif et le régime des recours
A. L’opposabilité des mesures imposées et les conditions de l’effacement des dettes
À l’issue de l’instruction, la commission élabore des mesures d’apurement ou recommande un redressement judiciaire civil pour le débiteur. Conformément à l’article L. 733-1 du Code de la consommation, ces dispositions comportent des rééchelonnements de créances ou des diminutions de taux d’intérêt.
Le plan adopté peut s’échelonner sur une durée maximale de sept années pour permettre un désendettement progressif et soutenable du foyer. Les créanciers subissent ainsi des abandons d’intérêts ou des reports nécessaires à la préservation intégrale du reste à vivre légal.
Les mesures peuvent également prévoir un moratoire temporaire d’une durée maximale de deux années pour permettre l’amélioration de la situation. Durant cette période d’attente, aucune somme n’est exigible en principal et les intérêts cessent de courir au profit des créanciers.
En cas de contestation élevée par une partie, le juge des contentieux de la protection est saisi du litige individuel. L’article L. 733-13 du Code de la consommation lui accorde le pouvoir d’imposer souverainement les mesures de traitement appropriées au passif.
La deuxième chambre civile a précisé cet office dans l’arrêt Cass. 2e Civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625. La Cour juge que le juge détermine librement les mesures sans être tenu par l’article 2285 du Code civil.
Le magistrat peut ainsi individualiser les efforts imposés à chaque créancier selon la nature particulière de la créance contractuelle examinée. Cette compétence souveraine permet d’aménager prioritairement les dettes locatives ou bancaires sans être contraint par une stricte égalité arithmétique.
Cette liberté d’appréciation s’exerce néanmoins dans le respect le plus scrupuleux du principe fondamental du contradictoire entre les parties. Par son arrêt Cass. 2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-20.560, la Haute juridiction a censuré une décision retenant des pièces non communiquées préalablement au débiteur.
L’obligation de communication préalable des observations écrites s’impose pour garantir la régularité constitutionnelle de la décision judiciaire rendue en matière civile. Toute méconnaissance de cette formalité essentielle vicie la procédure et justifie la cassation du jugement entrepris pour atteinte aux droits défensifs.
Le juge exerce également un contrôle de la validité et du montant des créances lorsque celles-ci font l’objet d’une contestation motivée. Il peut réduire les pénalités contractuelles excessives ou constater l’extinction d’une dette irrégulièrement déclarée par un établissement financier.
Lorsque la situation financière apparaît irrémédiablement compromise, la loi autorise un effacement total ou partiel des dettes du requérant surendetté. Toutefois, le législateur a prévu une exception essentielle pour sauvegarder les droits des garants personnes physiques ayant avancé les fonds nécessaires.
Selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation, l’effacement ne s’étend pas aux sommes payées par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Cette règle fondamentale préserve l’intégralité de la créance de remboursement appartenant au garant familial ou individuel désintéressant le créancier.
Cette protection a été réaffirmée par la deuxième chambre civile dans son arrêt Cass. 2e Civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535. La Cour a rappelé que l’effacement légal ne peut préjudicier aux sommes déjà réglées par une caution personne physique.
Une disposition identique est consacrée dans le rétablissement personnel avec liquidation par l’article L. 742-20 du Code de la consommation. La créance issue du paiement de la caution survit à la clôture définitive de la procédure d’insolvabilité du débiteur.
Le législateur a ainsi voulu éviter qu’un proche garant ne subisse une perte définitive tandis que le débiteur serait libéré de tout engagement. Cette distinction fondamentale entre créanciers institutionnels et garants personnes physiques traduit la dimension protectrice et humaine du droit du surendettement.
Par ailleurs, l’effacement partiel demeure conditionné par l’absence d’actifs patrimoniaux réalisables au jour de la décision prise par le juge. La Cour de cassation a précisé cette exigence dans son arrêt Cass. 2e Civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900.
L’arrêt retient qu’un effacement ne peut être prononcé sans la vente préalable de l’immeuble appartenant au débiteur poursuivi en surendettement. Seule l’impossibilité manifeste de relogement relative à la résidence principale permet d’écarter l’aliénation préalable du patrimoine immobilier du débiteur.
En conséquence, les biens du débiteur doivent prioritairement désintéresser les créanciers avant toute mesure d’abandon de dette préjudiciable aux garants. Dès lors, le dispositif maintient un équilibre équitable entre le soulagement du débiteur et la sauvegarde patrimoniale des cautions personnelles.
B. Le sort des recours subrogatoires et personnels de la caution contre le débiteur principal
La caution qui a réglé la créance garantie dispose d’une option juridique pour poursuivre le remboursement effectif de ses débours. Elle peut engager un recours subrogatoire issu de la subrogation légale ou exercer un recours personnel fondé sur le contrat de mandat.
L’article 2308 du Code civil organise l’exercice du recours personnel de la caution après accomplissement de son paiement libératoire. Ce recours personnel constitue une action autonome conférant au garant un titre propre de recouvrement contre le débiteur principal défaillant.
Le recours personnel permet d’obtenir non seulement le remboursement du principal payé mais également les intérêts de droit et les frais exposés. Il affranchit le demandeur des exceptions purement personnelles que le débiteur aurait pu opposer au créancier initial avant le règlement.
L’articulation entre ce recours personnel et le plan de surendettement a été clarifiée par une décision jurisprudentielle majeure de la Cour régulatrice. Dans son arrêt de principe Cass. 1re Civ., 4 avril 2024, n° 22-18.822, la Première chambre civile a posé que « les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ».
Cette solution consacre l’inopposabilité intégrale des délais accordés au débiteur à l’encontre de la caution exerçant son action personnelle en justice. Le débiteur ne peut invoquer le respect de son plan pour refuser le remboursement immédiat exigé par le garant désintéressé.
En conséquence, la caution désintéressant le créancier peut réclamer immédiatement le remboursement intégral du capital et des intérêts légaux échus. Cette prérogative permet au garant d’échapper à l’étalement pluriannuel imposé par la commission de surendettement départementale au créancier primitif.
Le débiteur confronté à cette demande peut alors solliciter un réexamen de sa situation financière auprès des services instructeurs compétents. L’apparition de cette dette nouvelle de recours modifie en effet substantiellement la structure globale de son passif exigible en cours d’exécution.
Cette demande de réexamen ouvre la voie à l’adoption d’un nouveau plan incluant expressément la dette de remboursement envers la caution. Les nouvelles mesures doivent alors concilier les capacités résiduelles du débiteur avec l’impératif de désintéresser le garant personnel.
L’action personnelle de la caution est soumise à la prescription quinquennale de droit commun courant à compter de la date du paiement libératoire. Ce délai offre au garant le temps nécessaire pour engager une négociation amiable ou assigner directement le débiteur principal devant le tribunal.
À cet égard, le régime juridique diffère lorsque la caution intervenante est une personne morale comme un organisme financier de caution mutuelle. En présence d’une caution institutionnelle, l’article L. 733-14 du Code de la consommation prévoit une opposabilité des mesures adoptées par la commission.
La Première chambre civile a précisé cette règle dans son arrêt Cass. 1re Civ., 13 avril 2023, n° 21-23.334 pour les personnes morales créancières. La caution institutionnelle ne subit les mesures exécutoires que si elle a été régulièrement avisée de la procédure d’instruction préalable.
L’omission de cette formalité obligatoire rend le plan inopposable à l’organisme de garantie ayant payé la dette cautionnée du débiteur. La caution institutionnelle conserve alors la faculté de poursuivre le recouvrement intégral de sa créance selon les voies de droit commun.
Par ailleurs, si la caution choisit d’exercer le recours subrogatoire, elle se soumet volontairement à la discipline collective du plan d’apurement. Les modalités d’échelonnement et les réductions de taux opposables au créancier d’origine s’appliquent alors pleinement à la créance subrogée transmise.
La subrogation transmet en effet la créance avec tous ses attributs, ses exceptions inhérentes et ses limitations procédurales préexistantes au paiement. La caution subrogée ne peut ainsi prétendre à des modalités de règlement plus avantageuses que celles fixées pour la banque désintéressée.
Dès lors, le choix de la voie de droit constitue une décision stratégique essentielle pour la caution solidaire poursuivant le recouvrement effectif. L’exercice du recours personnel procure une efficacité redoutable en affranchissant le garant des délais consentis au débiteur dans le plan.
Il apparaît ainsi que la législation concilie la réorganisation du passif avec la sécurité indispensable des sûretés personnelles souscrites par les particuliers. La complémentarité entre le Code de la consommation et le Code civil garantit une équité procédurale durable et respectueuse de chacun.
Conclusion
Le traitement du surendettement des particuliers et le droit du cautionnement s’articulent harmonieusement pour concilier solidarité et responsabilité financière des acteurs. La procédure offre une chance de redressement au débiteur tout en sauvegardant les droits légitimes des garants personnes physiques désintéressants.
Les décisions récentes de la Cour de cassation renforcent la protection des cautions en consacrant l’autonomie remarquable de leur recours personnel. Cet équilibre prétorien assure une articulation cohérente entre la protection du consommateur en difficulté et l’efficacité des garanties personnelles souscrites.
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