Depuis le 1er janvier 2020, une décision de première instance s’exécute sans attendre l’appel. L’article 514 du code de procédure civile le dit en une phrase : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le perdant qui interjette appel paie, libère les lieux, restitue, démolit. S’il veut suspendre cette exécution, il lui reste une porte : saisir le premier président de la cour d’appel sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Cette porte est étroite, tout le monde le sait. Personne ne sait de combien. Aucune statistique publique ne dit combien de demandes d’arrêt de l’exécution provisoire aboutissent, ni pour quelles raisons les autres échouent. La base Judilibre ne le contient pas davantage : elle ne qualifie pas le sens des décisions de cours d’appel, et le champ prévu à cet effet reste vide pour l’immense majorité des ordonnances de premier président. Le seul moyen de connaître ce taux est de lire les dispositifs, un par un.
Nous l’avons fait. Cet article présente la mesure du sort réel des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire sur les décisions de cours d’appel rendues du 1er janvier au 23 août 2026 et diffusées en open data : 4 008 décisions moissonnées, 1 060 statuant sur une telle demande, 1 019 tranchant explicitement son sort. Le résultat tient en trois nombres. Une demande sur cinq aboutit. Près de trois sur cinq sont rejetées au fond. Et une sur cinq est déclarée irrecevable, c’est-à-dire écartée sans que le premier président se prononce sur le mérite de l’appel ni sur la réalité du péril invoqué.
Ce dernier chiffre est le plus instructif, parce qu’il ne renvoie pas à la sévérité du juge mais à la rédaction d’un texte. L’alinéa 2 de l’article 514-3 a transformé une condition de fond en condition de recevabilité, et les cours d’appel s’en servent. Un plaideur sur cinq perd sa demande avant qu’elle soit examinée, le plus souvent parce que la difficulté qu’il invoque existait déjà lorsque le premier juge a statué.
I. Ce que décident réellement les premiers présidents en 2026
A. Une demande sur cinq aboutit
La population de départ a été constituée par interrogation de l’interface de programmation Judilibre sur quatre requêtes croisées — la référence à l’article 514-3, la formule des conséquences manifestement excessives, l’arrêt et la suspension de l’exécution provisoire — pour toutes les décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires rendues entre le 1er janvier et le 23 août 2026. Quatre mille huit décisions distinctes ont été collectées, avec leur texte intégral et le découpage en zones que Judilibre applique lui-même : introduction, exposé, motivations, dispositif. La lecture a porté sur la seule zone du dispositif, présente dans 99,9 % des décisions retenues.
Mille soixante décisions statuent sur une demande d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire. Quarante d’entre elles ne comportent aucune formule de prononcé lisible sur cette demande — désistement, constatation d’un acquiescement, incompétence du premier président lorsque la décision attaquée émane d’une juridiction pénale — et sont écartées du dénominateur. Restent 1 019 décisions qui disent explicitement ce qu’il advient de la demande, réparties sur trente-trois cours d’appel.
Sur ces 1 019 décisions : 207 ordonnent l’arrêt de l’exécution provisoire, soit 20,3 % ; 17 l’ordonnent partiellement, en limitant la suspension à certains chefs du jugement ou à une fraction des condamnations, soit 1,7 % ; 578 rejettent la demande au fond, soit 56,7 % ; 217 la déclarent irrecevable, soit 21,3 %. Le taux de succès, arrêts totaux et partiels réunis, s’établit à 22,0 %.
Une précision de méthode s’impose sur ce que recouvre ce classement. Il a été construit en cherchant, dans le dispositif, un verbe de prononcé conjugué suivi de l’objet de la demande. Cinq défauts d’extraction ont été trouvés et corrigés avant la mesure définitive. Le plus lourd tenait à la ponctuation : découper le dispositif sur le point coupait les abréviations M. et Mme, de sorte que la formule déboutons M. et Mme X de leur demande de suspension perdait son verbe et échappait au comptage. Le deuxième était l’inverse du premier : la formule déboutons la société de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire contient le verbe ordonner à l’infinitif, et la première version du code la lisait comme un arrêt prononcé. Trois autres corrections ont porté sur les verbes à la première personne du pluriel, sur les adverbes intercalés entre le verbe et son objet, et sur la priorité à donner à l’irrecevabilité lorsqu’un même dispositif écarte la demande principale et rejette une demande accessoire. Trente et un dispositifs ont été relus intégralement à la main après classement, dont quatorze dans les sous-classes les plus étroites : tous conformes.
Le texte applicable est bref et sa lecture est constante dans les décisions collectées. L’article 514-3 du code de procédure civile subordonne l’arrêt de l’exécution provisoire à deux conditions cumulatives : un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et un risque de conséquences manifestement excessives. Les motivations le rappellent presque toutes dans les mêmes termes, comme cette ordonnance de la cour d’appel de Poitiers du 8 janvier 2026 : « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » (CA Poitiers, réf. prem. prés., 8 janvier 2026, n° 25/00088). Ce cumul explique à lui seul une part du taux de rejet : un appel solide ne suffit pas, un péril réel non plus.
Ce qui fait basculer la balance du côté du rejet, dans les motivations lues, tient presque toujours à la preuve du péril. Le premier président de la cour d’appel de Nîmes, dans une ordonnance du 16 janvier 2026, écarte ainsi une demande en relevant que la partie « se contente de procéder par voie d’affirmation contradictoires en indiquant que la SCI [17] n’est pas dans la capacité de démontrer qu’elle aura les liquidités nécessaires pour la rembourser et qu’elle ne justifie d’aucun besoin d’obtenir un paiement immédiat » (CA Nîmes, réf. prem. prés., 16 janvier 2026, n° 25/00131). L’inverse se lit tout aussi nettement lorsque la demande prospère : à Chambéry, le 28 avril 2026, l’ordonnance retient que « Dès lors que la phase amiable est toujours en cours et qu’il ne peut être opposé à la compagnie d’assurance de refuser de verser une provision résultant des conclusions même partielles de l’expertise amiable, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision rendue le 4 décembre 2025 par le tribunal de commerce » (CA Chambéry, prem. prés., 28 avril 2026, n° 26/00009).
Une autre voie existe, que la mesure montre marginale : la consignation. L’article 521 du code de procédure civile permet au débiteur d’éviter la poursuite de l’exécution en consignant les sommes, et l’article 514-5 du code de procédure civile autorise le premier président à subordonner le rejet de la demande d’arrêt à la constitution d’une garantie. Seuls 12,3 % des dispositifs mentionnent une consignation, un séquestre ou l’article 521, et cette voie n’a, dans le corpus, jamais constitué l’unique issue favorable d’une demande. Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le formule sobrement le 8 janvier 2026 : « En l’espèce, aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée » (CA Aix-en-Provence, réf. prem. prés., 8 janvier 2026, n° 25/00527). Demander la consignation à titre subsidiaire ne coûte rien ; en attendre le salut serait une erreur d’appréciation.
B. Une demande sur cinq n’est jamais examinée au fond
Le résultat le plus contre-intuitif de la mesure est ailleurs. Deux cent dix-sept demandes, soit 21,3 % du total, ne sont pas rejetées : elles sont déclarées irrecevables. La distinction n’est pas cosmétique. Le rejet suppose que le premier président a pesé le moyen d’annulation et le péril allégué. L’irrecevabilité signifie qu’il s’est arrêté avant, sur un obstacle procédural.
L’origine de cet obstacle est le second alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, dont le texte mérite d’être lu mot à mot : la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le premier président de la cour d’appel de Rennes le reprend intégralement dans une ordonnance du 6 janvier 2026 : « Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance » (CA Rennes, réf. prem. prés., 6 janvier 2026, n° 25/06183).
Ce texte comporte deux griefs distincts, et la mesure permet de dire lequel fait le travail. Dans 93,1 % des ordonnances d’irrecevabilité, la motivation porte l’un ou l’autre. Mais le grief tiré de l’absence d’observations en première instance n’apparaît jamais seul : il est toujours accompagné, et il n’est explicitement caractérisé que dans 27,2 % des cas. Le grief réellement décisif est le second, celui de la révélation postérieure : il figure seul dans 65,9 % des ordonnances d’irrecevabilité. Autrement dit, ce qui tue la demande n’est pas tant le silence de l’avocat devant le premier juge que l’antériorité de la difficulté invoquée.
La mécanique se lit à l’état pur dans les motivations. À Aix-en-Provence, le 8 janvier 2026, une société est déclarée irrecevable parce qu’elle « ne parvient pas à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel dans la mesure où il résulte de ses propres déclarations que sa situation financière s’était dégradée depuis au moins deux exercices » (CA Aix-en-Provence, réf. prem. prés., 8 janvier 2026, n° 25/00550). La difficulté est réelle, elle est même documentée : elle est simplement trop ancienne. Dans la même cour, le même jour, une autre ordonnance retient que « Il en résulte que les demanderesses ne démontrent pas que l’exécution provisoire conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ou à un péril financier irrémédiable révélé postérieurement à la décision critiquée » (CA Aix-en-Provence, réf. prem. prés., 8 janvier 2026, n° 25/00479).
Quant au premier grief, il frappe le plaideur qui a comparu et s’est tu. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en donne le 20 janvier 2026 une illustration nette, s’agissant d’une partie qui « a comparu en première instance et a donc été en mesure de présenter ses demandes et moyens et de répondre à la partie adverse, sans faire d’observations sur l’exécution provisoire » (CA Saint-Denis de La Réunion, réf. prem. prés., 20 janvier 2026, n° 25/00051). La leçon pratique est immédiate et vaut pour toute défense de première instance : conclure sur l’exécution provisoire, même brièvement, même quand elle est de droit, coûte trois lignes et préserve un droit. L’article 514-1 du code de procédure civile permet d’ailleurs au juge de l’écarter en tout ou partie s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire, ce qu’il ne fera pas si personne ne le lui demande.
Ce taux de 21,3 % doit se lire avec une nuance qu’aucune statistique ne dispense d’énoncer : une irrecevabilité n’est pas un échec définitif sur tous les terrains. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 11 juin 2026, en jugeant que l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le premier président en référé est « dépourvue au principal de l’autorité de chose jugée » et ne dispensait pas la cour, saisie d’une demande de radiation fondée sur l’article 524 du même code, d’en examiner le bien-fondé, cette demande « ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-11.444). La même chambre avait déjà jugé, le 6 mars 2025, que « la radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire », et cassé l’ordonnance qui avait retenu l’inverse (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-23.093).
Reste que la voie de recours contre l’ordonnance est presque fermée. L’article 514-6 du code de procédure civile dispose que le premier président statue en référé par une décision non susceptible de pourvoi, et la jurisprudence ne réserve que l’excès de pouvoir. La deuxième chambre civile l’a redit le 21 mai 2026, en déclarant le pourvoi irrecevable dès lors que le premier président « n’a commis ni consacré aucun excès de pouvoir » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-11.658). L’excès de pouvoir existe pourtant, et il est parfois retenu : le 11 décembre 2025, la Cour a cassé une ordonnance au visa de l’article 14 du code de procédure civile, en jugeant que le premier président « qui a consacré l’excès de pouvoir du tribunal, a violé le texte susvisé », s’agissant d’une personne condamnée à titre personnel sans avoir été appelée en cette qualité (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 23-13.034). Le même raisonnement avait conduit, le 13 janvier 2022, à censurer le premier président qui, en appliquant rétroactivement l’article 514-3, « a ainsi refusé d’examiner le fond de la demande dont il était saisi en appliquant ce texte réglementaire rétroactivement, a excédé ses pouvoirs » (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-17.344).
II. Ce qui déplace le résultat : la juridiction d’origine, la cour saisie, le calendrier
A. Du tribunal de commerce au conseil de prud’hommes, le taux passe de 40 % à 5 %
Le taux global de 22 % masque des écarts considérables selon la juridiction dont émane la décision attaquée. Le rattachement a été opéré sur la mention portée au dispositif lui-même, qui désigne presque toujours la décision suspendue et sa juridiction d’origine ; 273 décisions n’ont pu être rattachées et sont exclues de cette ventilation.
Lorsque la décision attaquée émane d’un tribunal de commerce ou d’un tribunal des activités économiques, le taux de succès atteint 40,0 % sur 255 décisions. Lorsqu’elle émane d’un conseil de prud’hommes, il tombe à 4,8 % sur 42 décisions. Entre les deux, le tribunal judiciaire statuant au fond se situe à 16,6 % sur 290 décisions, le juge des référés à 21,9 % sur 64 décisions, le juge des contentieux de la protection à 11,1 % sur 72 décisions.
Trente-cinq points séparent le contentieux commercial du contentieux prud’homal. Trois explications se lisent dans les décisions elles-mêmes, et il faut les distinguer avec soin. La première tient à la nature des condamnations : un jugement de tribunal de commerce prononce fréquemment l’ouverture d’une procédure collective, une liquidation, une interdiction de gérer, une résiliation de bail commercial — des mesures dont l’exécution immédiate produit des effets difficilement réversibles, ce qui nourrit directement le critère des conséquences manifestement excessives. La deuxième tient à la qualité des demandeurs : les sociétés produisent des pièces comptables datées, et la démonstration d’un péril révélé postérieurement au jugement leur est plus accessible. La troisième est de pur droit : en matière prud’homale, l’exécution provisoire de droit obéit à des règles propres, et la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé le 26 janvier 2022 que « L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis » (Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-17.450), ce qui referme une partie du débat avant même la saisine du premier président.
Le contentieux du juge des contentieux de la protection mérite un développement à part, parce qu’il concentre le taux d’irrecevabilité le plus élevé du corpus : 41,7 %, soit deux fois la moyenne. La raison tient à la nature même des difficultés invoquées. Le locataire dont l’expulsion a été ordonnée fait valoir l’impossibilité de se reloger, la présence d’enfants, la maladie, la modestie de ses ressources — autant de circonstances qui existaient déjà lorsque le juge a statué et qui butent, presque mécaniquement, sur l’exigence de révélation postérieure. Le résultat est net : dans ce contentieux, deux demandes sur cinq ne sont pas examinées, et une sur neuf seulement aboutit.
Le corollaire pratique s’impose pour qui plaide devant le juge des contentieux de la protection ou devant le tribunal judiciaire en matière locative : la bataille sur l’exécution provisoire se livre en première instance, pas devant le premier président. Nos analyses des contentieux locatifs et de copropriété, comme celle consacrée au délai de prescription en matière d’assurance de copropriété, montrent la même constante : les positions se figent tôt.
B. La cour saisie, le temps écoulé, et ce que la mesure ne dit pas
La comparaison entre cours d’appel est le résultat le plus délicat à manier, et il faut en exposer les limites avant les chiffres. Brute, elle donne des écarts de un à trois : sur les cours livrant au moins trente décisions, le taux de succès va de 31,4 % à Poitiers, 28,8 % à Douai et 26,8 % à Bordeaux, à 13,8 % à Aix-en-Provence, 12,8 % à Rennes et 10,3 % à Montpellier, Paris se situant à 24,7 % sur 239 décisions. Le taux d’irrecevabilité varie davantage encore : 35,9 % à Montpellier et 31,2 % à Aix-en-Provence, contre 6,4 % à Rennes.
Ces écarts bruts ne sont pas interprétables tels quels, parce que la composition du contentieux diffère d’une cour à l’autre : une cour qui reçoit surtout des appels de jugements locatifs affichera mécaniquement un taux de succès plus faible qu’une cour qui reçoit surtout des appels de jugements commerciaux. Le contrôle s’impose donc à matière constante. Restreinte aux seules décisions attaquant un jugement de tribunal de commerce ou de tribunal des activités économiques, la comparaison donne 50,0 % à Paris sur 42 décisions, 50,0 % à Bordeaux sur 18, 45,0 % à Nîmes sur 20, 44,4 % à Douai sur 18, et 31,1 % à Aix-en-Provence sur 61. L’écart se resserre, il ne disparaît pas : à contentieux comparable, une même demande a environ une chance sur deux d’aboutir à Paris et une chance sur trois à Aix-en-Provence. Le constat rejoint celui que nous avions dressé en mesurant le taux d’infirmation en appel sur 28 142 arrêts de 2026 : la pratique se joue à l’échelle des chambres, pas des ressorts.
Le calendrier constitue la seconde variable mesurable. La date de la décision attaquée a pu être extraite du dispositif dans 765 décisions. Le délai médian entre le jugement de première instance et l’ordonnance du premier président s’établit à 162 jours, avec un premier quartile à 114 jours et un troisième à 246 jours. La moitié des plaideurs attendent donc plus de cinq mois une décision destinée à suspendre une exécution immédiate.
Ce délai varie selon l’issue, et l’écart mérite d’être signalé : la médiane est de 110 jours quand l’arrêt de l’exécution provisoire est ordonné, de 168 jours quand la demande est rejetée, de 206 jours quand elle est déclarée irrecevable. Il faut se garder d’y lire une causalité : ce n’est pas la rapidité qui fait gagner. La lecture la plus probable est inverse — les dossiers dans lesquels le péril est réel et documenté sont portés vite devant le premier président, tandis que les demandes tardives sont souvent celles où l’on cherche après coup un argument que la première instance n’avait pas fourni. Le corpus ne permet pas de trancher entre ces deux lectures, et il serait malhonnête de prétendre le contraire.
Il reste à dire ce que cette mesure ne dit pas, car les limites d’une statistique font partie de la statistique. Le corpus est celui des décisions diffusées en open data : les ordonnances de premier président y sont versées de manière inégale selon les cours, et la part de Paris et d’Aix-en-Provence, qui totalisent à elles deux 42 % du dénominateur, en est le signe. Les taux par cour doivent donc se lire comme des indications sur les décisions publiées, non comme un recensement exhaustif de l’activité de chaque juridiction. Le mois d’août 2026 est incomplet en diffusion, avec treize décisions seulement contre 98 à 184 les mois précédents, ce qui interdit toute lecture de tendance mensuelle. Le taux de 22 % porte sur les demandes tranchées explicitement, et non sur toutes celles qui ont été formées : les désistements, les acquiescements et les demandes devenues sans objet sont hors du dénominateur. Enfin, obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ne préjuge en rien du sort de l’appel : c’est une mesure d’attente, non un pronostic.
Une dernière observation touche au sens du dispositif plus qu’à son rendement. L’exécution provisoire a été rendue de droit pour décourager les appels dilatoires, et l’objectif se défend : l’exécution d’une décision de justice fait partie intégrante du procès équitable, comme l’a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation en jugeant que « L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-27.383). Mais un système dans lequel une demande de suspension sur cinq est écartée sans examen, pour une raison tenant à la date d’apparition d’une difficulté plutôt qu’à sa gravité, mérite qu’on en mesure le coût. Ce coût est supporté par des plaideurs dont l’appel prospérera parfois — le jugement ressort modifié dans 61,3 % des cas selon notre mesure sur les arrêts de 2026 — après qu’ils auront exécuté une décision destinée à être réformée. L’article 517 du code de procédure civile, qui permet de subordonner l’exécution provisoire à une garantie, offre au juge de première instance un instrument d’équilibre qui reste, dans les faits, peu mobilisé.
Conclusion
La mesure conduit à quatre recommandations pratiques, qui ne relèvent d’aucune subtilité et que le taux d’irrecevabilité de 21,3 % rend impératives.
La première se joue en première instance : conclure systématiquement sur l’exécution provisoire, y compris lorsqu’elle est de droit, en demandant au juge de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile et en exposant les conséquences que son exécution entraînerait. Trois lignes suffisent à préserver la voie de l’article 514-3 dans sa plénitude.
La deuxième concerne la saisine du premier président : elle doit être rapide et documentée. La médiane observée est de 162 jours ; les demandes accueillies sont portées près de deux mois plus tôt que les autres. Chaque semaine écoulée rend plus difficile la démonstration que la difficulté s’est révélée après le jugement.
La troisième porte sur la charge de la preuve, et c’est celle que les motivations sanctionnent le plus durement. Le péril doit être daté, chiffré et documenté : mise en demeure bancaire postérieure au jugement, avis de saisie, résiliation d’une ligne de crédit, perte d’un marché consécutive à la publication du jugement. Une situation financière dégradée depuis deux exercices n’est pas une conséquence révélée postérieurement, et les cours le disent sans détour.
La quatrième est une question de stratégie : dans les contentieux où le taux de succès est structurellement bas — prud’homal à 4,8 %, contentieux de la protection à 11,1 % —, il faut mettre en balance le coût d’une procédure devant le premier président, qui se solde dans 28,7 % des cas défavorables par une condamnation au titre de l’article 700, et l’intérêt d’une exécution négociée, d’un échelonnement ou d’une consignation amiable. La voie de recours contre l’ordonnance étant elle-même presque fermée par l’article 514-6 du code de procédure civile, la demande d’arrêt se joue en un seul coup.
Le cabinet Kohen Avocats intervient en contentieux commercial et en droit des sociétés, devant les juridictions de première instance comme devant les cours d’appel, y compris pour les procédures d’urgence devant le premier président. Si vous venez d’être condamné et que l’exécution du jugement vous expose à un risque immédiat, l’analyse doit être menée sans attendre : la recevabilité de votre demande dépend de ce que vous avez dit, ou omis de dire, devant le premier juge, et du délai dans lequel vous saisissez la cour. La même logique gouverne d’autres procédures d’urgence, comme celles que nous décrivons à propos du traitement des créances contestées en procédure de surendettement.
Pour un premier échange sur votre dossier, vous pouvez joindre Maître Reda KOHEN au 06 46 60 58 22, écrire à [email protected] ou remplir le formulaire de contact du cabinet.
Méthode. Les chiffres de cet article proviennent d’une moisson par l’interface de programmation Judilibre : 4 008 décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires rendues du 1er janvier au 23 août 2026 et diffusées en open data, dont 1 060 statuant sur une demande d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire et 1 019 en tranchant explicitement le sort. Le classement a porté sur la zone du dispositif telle que délimitée par Judilibre. Trente et un dispositifs ont été relus intégralement après classement. Chaque décision et chaque texte cités renvoient à leur source officielle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.