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Dossier de surendettement : dette locative née après le dépôt, expulsion et recours

Une dette de loyer apparue après le dépôt d’un dossier de surendettement crée une inquiétude particulière : le locataire pense être protégé, tandis que le bailleur poursuit parfois les relances, le commandement de payer ou l’assignation. Le point de départ doit pourtant être distingué avec précision. Le simple dépôt ne produit pas les mêmes effets que la décision de recevabilité. La date de naissance de chaque échéance, la date du commandement, l’état de la procédure d’expulsion et le paiement du loyer courant déterminent la réponse à apporter. Une dette locative postérieure au dépôt ne disparaît donc pas par la seule saisine de la commission et ne peut pas être ignorée dans le budget transmis à la Banque de France. En revanche, une recevabilité peut ouvrir une protection contre certaines voies d’exécution et permettre une demande de suspension de l’expulsion devant le juge des contentieux de la protection. Cet article expose la méthode pour reconstituer le calendrier, préserver la bonne foi, demander la suspension utile et réagir lorsque le bailleur a déjà engagé une procédure. Il concerne les dettes personnelles d’un locataire particulier ; les difficultés d’une entreprise ou d’une société relèvent d’un autre régime.

I. Dette locative née après le dépôt : quelle protection et quelles obligations ?

A. Le dépôt suffit-il à suspendre l’expulsion et quelles dettes sont concernées ?

Le dossier doit d’abord être placé sur une ligne du temps. Quatre dates sont souvent confondues : la date d’envoi ou de remise du dossier à la commission, la date portée sur l’attestation de dépôt, la date de la décision de recevabilité et la date à laquelle chaque loyer ou chaque charge est devenu exigible. À ces dates s’ajoutent, si une expulsion est engagée, la signification du commandement de payer, la délivrance de l’assignation, l’audience, le jugement, le commandement de quitter les lieux et l’éventuelle intervention de la force publique.

La recevabilité est le seuil juridique décisif pour la suspension des procédures d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation énonce exactement que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Le texte ne dit pas que le dépôt seul suspend toutes les démarches du bailleur. La personne qui a simplement envoyé son dossier doit donc continuer à traiter le loyer courant, répondre aux actes reçus et signaler l’urgence à la commission.

Cette distinction ne signifie pas que le dépôt est inutile. Il permet d’ouvrir l’instruction et de documenter la situation, mais il ne remplace pas la décision de recevabilité. La Banque de France peut demander des informations complémentaires, interroger les créanciers et examiner la bonne foi. Dans l’intervalle, un commandement de payer continue de produire ses effets propres. Il faut alors réunir l’acte complet, son décompte et la preuve de la date de signification pour savoir si le délai de six semaines court encore ou s’il est expiré.

La situation de surendettement se définit elle-même par la capacité réelle du foyer à faire face à toutes ses dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation vise « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une échéance de loyer née après le dépôt doit donc être intégrée à l’analyse financière, même si elle n’existait pas le jour où le formulaire a été rempli. Le locataire doit transmettre une mise à jour plutôt que laisser le dossier présenter un budget devenu inexact.

La première qualification consiste à séparer les dettes antérieures et les dettes courantes :

Élément Question à vérifier Réflexe immédiat
Loyer antérieur à la recevabilité Figurait-il dans la déclaration et dans l’état des dettes ? Vérifier le montant avec le bailleur et contester rapidement toute erreur.
Loyer dû entre le dépôt et la recevabilité La commission connaît-elle la nouvelle échéance et le risque d’impayé ? Actualiser le budget et expliquer la cause de l’impayé.
Loyer courant après la recevabilité Le paiement intégral a-t-il repris et les charges sont-elles réglées ? Prioriser le loyer courant et conserver les justificatifs bancaires.
Indemnité d’occupation Le bail a-t-il déjà été résilié par une décision devenue applicable ? Lire le jugement et demander une analyse spécifique avant tout versement ou recours.

Le mot « postérieure » doit donc être employé avec prudence. Une échéance née après le dépôt, mais avant la recevabilité, n’est pas automatiquement effacée par le dépôt. Une échéance née après la recevabilité n’est pas davantage une autorisation de ne plus payer le contrat de location. La protection contre certaines voies d’exécution et l’obligation de préserver le logement sont deux questions différentes. Le loyer et les charges courants restent au centre de l’examen du juge du bail.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un contentieux de surendettement portant sur une dette locative. Dans son arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.416, la deuxième chambre civile relève que la débitrice « a suspendu, de son propre chef, le paiement de ses loyers courants » et approuve la recherche de bonne foi effectuée par le juge du fond. L’arrêt officiel n° 22-18.416 ne signifie pas que toute difficulté de paiement exclut la procédure. Il montre que l’arrêt volontaire du loyer courant, sans démarche d’actualisation ni justification, peut devenir un élément très défavorable.

À l’inverse, la hausse d’une dette locative ne suffit pas mécaniquement à établir la mauvaise foi. Dans son arrêt du 2 février 2023, pourvoi n° 21-17.373, la deuxième chambre civile a cassé une décision qui avait déduit la mauvaise foi de plusieurs éléments financiers. Elle indique qu’il avait été statué « par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi ». La décision officielle n° 21-17.373 invite à distinguer une impossibilité documentée, une dette qui augmente malgré des paiements partiels et un choix délibéré de ne plus payer. Cette distinction doit apparaître dans les courriers adressés à la commission et au tribunal.

Le dossier d’actualisation doit expliquer, sans culpabiliser le débiteur, pourquoi le loyer postérieur n’a pas été payé : baisse de salaire, retard d’allocation, séparation, maladie, frais de garde, reprise d’emploi non encore payée, rupture de prestations ou prélèvements bancaires qui ont absorbé les ressources. Il faut joindre les pièces qui rendent cette explication vérifiable. Un courrier vague sur des difficultés générales ne permet pas au juge de distinguer la bonne volonté d’une aggravation volontaire.

B. Que faut-il payer après le dépôt pour préserver le bail et la bonne foi ?

La priorité pratique est le loyer courant, avec les charges prévues au bail. Lorsque le foyer ne peut pas payer la totalité, il doit éviter le silence. Un paiement partiel régulier, une demande d’échelonnement écrite, un versement direct de l’aide au logement ou une démarche auprès du Fonds de solidarité pour le logement ne remplace pas le paiement complet, mais permet de démontrer la réalité de la situation et la volonté de la traiter.

Le commandement de payer doit être lu ligne par ligne. L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que la clause de résiliation de plein droit ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux et impose un décompte, le montant du loyer et des charges, ainsi que l’information sur le risque de résiliation et d’expulsion. Le texte précise également que le juge peut vérifier les éléments constitutifs de la dette et que les parties doivent lui produire les informations sur une procédure de surendettement.

Le même article comporte une règle essentielle lorsque le locataire a repris le loyer courant. En présence d’une procédure de traitement ouverte et d’un paiement du loyer et des charges au jour de l’audience, le juge du bail peut accorder des délais qui suivent le plan, les mesures imposées, le rétablissement personnel ou la clôture de la procédure. La loi indique notamment que « le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement ». La durée et l’effet exacts dépendent de l’étape atteinte par le dossier et du contenu de la décision de la commission.

Cette règle ne transforme pas le bail en contrat sans obligation de paiement. L’article 24 prévoit aussi que les délais ne suspendent pas l’exécution du contrat et notamment le paiement du loyer et des charges. Si un bailleur a reçu un commandement, il faut donc prouver la reprise du paiement courant avant l’audience, et non seulement produire l’attestation de dépôt. Les relevés bancaires, quittances, virements, attestations de la CAF, courriers de régularisation et propositions d’apurement doivent être classés par mois.

Le juge apprécie aussi le comportement du débiteur dans son ensemble. Dans l’arrêt du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-14.234, la deuxième chambre civile énonce que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». L’arrêt officiel n° 21-14.234 concernait des loyers courants non honorés et des démarches multipliées pour retarder une rupture de bail. La leçon est concrète : toutes les démarches doivent être cohérentes, datées et compatibles avec l’objectif annoncé de stabiliser le logement.

Un versement adressé au bailleur ne doit pas être présenté comme un règlement d’une dette antérieure si le dossier est recevable et que la somme relève d’une créance traitée par la commission. Le locataire doit demander au bailleur d’indiquer l’imputation du paiement et conserver la réponse. En cas d’incertitude, le courrier à la commission doit distinguer : le loyer du mois, les charges courantes, l’arriéré antérieur, l’indemnité d’occupation et les frais réclamés. Cette ventilation évite qu’un paiement utile au maintien du bail soit mal compris ou qu’une somme antérieure soit réglée sans stratégie.

Il faut également signaler toute modification de ressources ou de charges : reprise d’activité, fin d’indemnisation, naissance d’un enfant, séparation, pension, changement de logement, hausse des charges d’énergie ou perte d’une aide. Une dette locative postérieure peut révéler que la capacité de remboursement calculée au départ n’est plus réaliste. La réponse n’est pas de cacher cette évolution, mais de demander une réévaluation documentée. Le tribunal pourra ainsi apprécier le paiement du loyer à la lumière de ressources réellement disponibles.

Lorsque la dette de loyer est contestée, la contestation doit être chiffrée. Les motifs utiles peuvent être un décompte intégrant des paiements non comptabilisés, des charges non justifiées, une aide au logement non déduite, une période postérieure au départ, une confusion entre loyer et indemnité d’occupation ou des frais qui ne sont pas dus. Le locataire doit faire apparaître le montant reconnu, le montant discuté et la pièce correspondant à chaque ligne. Une contestation globale sans tableau laisse subsister le risque que le juge retienne le décompte du bailleur.

Le dossier peut aussi contenir un volet social. Une demande FSL, un diagnostic social et financier, un échange avec la CCAPEX, un plan d’apurement ou une demande de logement social ne suspendent pas automatiquement l’expulsion. Ces démarches montrent toutefois que la personne cherche une solution réaliste. Elles doivent être accomplies en parallèle de la procédure de surendettement et de la réponse au tribunal, sans attendre l’issue de l’une pour engager les autres.

II. Expulsion en cours : quel recours devant la commission et le juge ?

A. Comment demander la suspension quand un commandement ou une audience est engagé ?

La suspension de l’expulsion n’est pas une conséquence automatique du dépôt, ni même une conséquence identique à la suspension d’une saisie. Après la recevabilité, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection afin de demander la suspension des mesures d’expulsion. L’article L. 722-6 du code de la consommation indique : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »

En cas d’urgence, la demande peut être déclenchée par plusieurs acteurs. L’article L. 722-7 du code de la consommation prévoit que « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. » Le débiteur doit donc écrire immédiatement à la commission en joignant la décision de recevabilité, le commandement, l’assignation ou le commandement de quitter les lieux, puis indiquer la date de toute audience ou intervention annoncée.

La demande doit être opérationnelle. Elle doit dire :

  1. quel acte d’expulsion a été reçu et à quelle date ;
  2. si le bail est encore en cours ou si un jugement a déjà constaté sa résiliation ;
  3. quelle dette existait avant le dépôt, quelle dette est née ensuite et quel montant est payé chaque mois ;
  4. quelle décision de recevabilité a été rendue et si elle a été notifiée au bailleur ;
  5. quelle mesure est demandée : suspension de la mesure d’expulsion, délai, examen du décompte ou articulation avec les mesures de traitement ;
  6. quelles ressources et charges permettent de régler le loyer courant ;
  7. quelles démarches ont été entreprises pour éviter une nouvelle dette.

Le destinataire doit pouvoir comprendre le danger sans reconstituer lui-même le dossier. Une première page peut résumer les dates et les montants ; un bordereau numéroté peut ensuite renvoyer au bail, aux quittances, aux relevés et aux actes. Une copie de la demande doit être adressée au bailleur ou à son conseil lorsque la procédure impose le contradictoire. La commission et le juge doivent savoir ce qui est demandé, mais aussi ce qui est contesté.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile donne un repère important sur le contrôle du juge. Dans son arrêt du 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.885, elle a retenu que, « pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur ». L’arrêt officiel n° 16-12.885 a été rendu sous l’empire d’un texte ancien devenu une disposition du livre VII du code de la consommation, mais le raisonnement éclaire encore la préparation de la demande : le dossier doit décrire précisément la situation personnelle et financière qui justifie la suspension, sans réduire l’audience à un débat abstrait sur la dette.

Cette décision ne permet pas de promettre une suspension dans tous les cas. Le juge peut examiner l’ancienneté de l’impayé, le paiement courant, l’état du bail, l’existence d’un jugement, la possibilité d’un relogement et la cohérence du plan proposé. Il faut donc éviter une requête qui demanderait seulement « deux ans » sans expliquer comment le loyer sera payé dès le mois suivant. La mesure recherchée doit protéger le logement tout en rendant crédible la poursuite du contrat.

Si l’assignation est déjà délivrée, le locataire doit comparaître ou transmettre des observations dans les conditions indiquées par l’acte. Le dossier de surendettement ne remplace pas une défense devant le juge du bail. Il faut répondre aux demandes de paiement, vérifier la clause résolutoire, contrôler le décompte et demander, lorsque les conditions sont réunies, les délais de paiement. L’absence à l’audience peut laisser le juge statuer sur les seuls éléments du bailleur.

La décision de recevabilité doit être produite dans sa version complète. Une capture d’écran ou un simple numéro de dossier peut ne pas suffire. Il faut conserver la date de décision, la date de notification, l’état des dettes, la preuve d’envoi au bailleur et les éventuelles observations. Si le bailleur soutient ne pas avoir été informé, cette chronologie permet de demander au greffe ou à la commission les modalités de notification.

La demande doit aussi distinguer la suspension des voies d’exécution et la suspension de l’expulsion. La Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». L’arrêt officiel n° 22-14.528 portait sur une créance garantie par un titre notarié et la prescription, pas sur une expulsion. Il confirme toutefois qu’il faut identifier l’acte d’exécution concerné : une saisie de compte, une saisie sur rémunération, une saisie immobilière et l’expulsion obéissent à des articulations spécifiques.

Pour une saisie immobilière, le code comporte une règle particulière. L’article L. 722-4 du code de la consommation prévoit que, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de l’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi par la commission pour des causes graves et justifiées. Une personne menacée de perdre son logement ne doit donc pas adresser une demande générale au seul secrétariat de la commission : elle doit connaître le juge qui contrôle l’acte et la date d’adjudication.

B. Que faire après la recevabilité, les mesures imposées ou un jugement d’expulsion ?

Après la recevabilité, le locataire doit suivre l’évolution du dossier et rester joignable. La commission peut interroger les créanciers, établir l’état détaillé des dettes, proposer un plan, imposer des mesures ou orienter vers un rétablissement personnel. Chaque notification crée une nouvelle étape de réaction. Une dette locative apparue après le dépôt doit être signalée avant que la commission ou le juge arrête une solution qui ne correspond plus au montant réellement dû.

Les mesures imposées peuvent comprendre un rééchelonnement, une suspension d’exigibilité ou d’autres mesures prévues par le code. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise notamment à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Il faut lire la notification pour voir si la dette locative est effectivement traitée, à quelle date elle est arrêtée et quelles échéances restent à payer. Une suspension d’exigibilité d’une dette antérieure ne supprime pas le loyer courant du bail.

Une contestation ne se fait pas par un simple appel téléphonique. L’article L. 733-10 du code de la consommation permet à une partie de contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées. L’article R. 733-6 précise que la contestation est formée auprès du secrétariat de la commission « dans un délai de trente jours à compter de leur notification », par déclaration ou lettre recommandée selon les modalités indiquées. Le courrier doit identifier les mesures critiquées, exposer les motifs et être signé.

Pour une dette locative, les motifs peuvent porter sur le montant arrêté, la date de naissance, l’imputation des paiements, l’existence d’un plan d’apurement, la reprise du loyer courant ou la compatibilité des mesures avec la procédure de bail. Le débiteur doit éviter de demander la suppression d’une dette sans produire le bail et le décompte. S’il ne conteste qu’une partie, il doit reconnaître la somme non discutée et expliquer comment il la règle. Cette précision aide le juge à traiter la situation globale sans confondre la dette principale, les charges et les frais.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine ne comporte pas de bien réalisable entrant dans la liquidation, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit cette orientation lorsque le débiteur se trouve dans la situation correspondante et ne possède que les biens visés par le texte. Une décision de rétablissement ne dispense pas de payer le loyer et les charges qui deviennent exigibles après la décision ; elle traite les dettes comprises dans le périmètre légal de l’effacement.

Le rétablissement personnel peut être contesté. L’article L. 741-4 du code de la consommation ouvre cette contestation devant le juge des contentieux de la protection. L’article R. 741-1 indique que la déclaration doit être remise ou adressée au secrétariat de la commission dans les trente jours de la notification, avec l’identité de l’auteur, la décision contestée et les motifs. Si le bailleur conteste, le locataire doit continuer à payer le loyer courant et à répondre au contentieux locatif.

En cas de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la date de référence est particulièrement importante. L’article L. 742-22 du code de la consommation prévoit que la clôture entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture, sous les exceptions prévues par le texte. Une dette de loyer née après cette date n’est pas transformée en dette ancienne par le seul fait que le débiteur connaissait déjà ses difficultés. Il faut donc demander au mandataire, à la commission ou au juge comment la créance doit être déclarée et quelle période est couverte.

Si le jugement d’expulsion est antérieur à la recevabilité, la recevabilité n’efface pas le jugement et ne reconstitue pas automatiquement le bail. La commission peut toutefois saisir le juge pour solliciter une suspension dans les conditions du code. Le locataire doit alors produire le jugement, le commandement de quitter les lieux, la date de l’intervention annoncée, les preuves de paiement du loyer ou de l’indemnité d’occupation et toutes les démarches de relogement. Une demande de suspension est d’autant plus lisible qu’elle indique précisément ce qui peut encore être sauvé : maintien du bail, délai avant départ, suspension d’une mesure, ou organisation d’un relogement.

Le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ne doit pas être confondu avec le délai de six semaines du commandement de payer. L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un lieu habité ne peut en principe avoir lieu qu’à l’expiration de deux mois suivant le commandement, sous réserve des exceptions légales. L’article L. 412-3 permet au juge d’accorder des délais renouvelables lorsque le relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales. Ces délais appartiennent au contentieux de l’exécution et doivent être demandés au juge compétent, avec des éléments concrets sur l’âge, la santé, les enfants, les démarches et les possibilités de logement.

Un dossier destiné au juge peut être présenté sous la forme suivante :

  1. Page de synthèse : adresse du logement, composition du foyer, revenu actuel, loyer et charges, dette alléguée, acte reçu et demande formulée.
  2. Calendrier : dépôt, recevabilité, commandement de payer, assignation, audience, jugement, commandement de quitter les lieux, décision de la commission et échéances postérieures.
  3. Tableau financier : mois par mois, loyer, charges, aide au logement, paiement, solde réclamé et pièce correspondante.
  4. Pièces de procédure : bail, commandements, assignation, jugement, notifications de la commission et courriers du commissaire de justice.
  5. Pièces de situation : justificatifs de revenus, relevés utiles, prestations, charges, enfants à charge, santé, recherche de logement et demandes d’aide.
  6. Proposition : paiement intégral du loyer courant, montant réaliste affecté à l’arriéré, demande de suspension ou délai, et engagement de transmettre toute évolution.

Il est utile de joindre le lien vers la page de référence sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge, Dossier de surendettement : comment contester la recevabilité et saisir le juge ? Cette page constitue le point d’entrée du cluster ; le présent article traite une situation plus étroite, centrée sur l’impayé locatif postérieur au dépôt et la procédure d’expulsion.

À Paris comme ailleurs, le juge compétent dépend de l’acte et du lieu du logement. Il ne faut pas déduire la compétence d’une adresse de la commission ou du cabinet qui accompagne le dossier. L’acte reçu, son intitulé et les indications de saisine doivent être suivis. Si une audience est proche, l’urgence doit être signalée dans le courrier et par le canal indiqué par le greffe ou la commission. Une demande complète envoyée au mauvais destinataire peut ne pas interrompre un délai.

La méthode peut être résumée en trois réflexes. Premier réflexe : ne jamais confondre dépôt et recevabilité. Deuxième réflexe : isoler le loyer courant et prouver sa reprise, même si une dette antérieure fait l’objet du traitement. Troisième réflexe : répondre à chaque acte avec une demande déterminée, un calendrier et des pièces. La personne qui a reçu un commandement ou un jugement ne doit pas attendre le plan final si une mesure d’expulsion peut intervenir avant.

Conclusion

Une dette locative née après le dépôt d’un dossier de surendettement doit être déclarée, expliquée et datée. Le dépôt ne suspend pas, à lui seul, l’expulsion. La recevabilité ouvre une protection contre certaines voies d’exécution et permet de demander au juge la suspension de l’expulsion, mais elle ne dispense pas du paiement du loyer et des charges courants. La bonne foi se construit par des démarches vérifiables : actualisation du dossier, réponse au bailleur, paiement possible, demande d’aide, contestation chiffrée et présence à l’audience. Lorsque le bail est menacé, la question urgente n’est pas seulement de savoir si la dette pourra être effacée. Il faut déterminer quelle échéance reste due, quel acte doit être contesté, quel juge doit être saisi et quelle solution permet de préserver le logement ou d’organiser un départ sans précipitation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».