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Contrôle DGCCRF du bail civil : quels risques pour l’agence immobilière et le bailleur en cas de contournement de l’encadrement des loyers ?

Le bail « code civil » est revenu au centre de l’actualité immobilière : des annonces l’utilisent pour proposer à Paris ou dans d’autres secteurs tendus un logement qui ressemble, dans les faits, à une résidence principale, tout en évitant l’encadrement des loyers. La campagne de contrôle de la répression des fraudes rapportée par Le Monde et la question écrite consacrée au sujet au Sénat montrent que le risque ne se limite plus à un litige isolé entre un locataire et son propriétaire.

Pour une agence immobilière, la question devient concrète dès qu’elle a diffusé l’annonce, présenté le bien, préparé le contrat ou encaissé une rémunération. Pour le bailleur, l’enjeu porte sur la requalification du contrat, le remboursement d’un éventuel trop-perçu et une amende administrative. Le simple intitulé « bail civil » ne suffit pas à écarter la loi du 6 juillet 1989 : le juge regarde l’usage réel du logement, les échanges entre les parties, le contenu de l’annonce et les pièces réunies au moment de la signature.

La règle de départ est posée par l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui prévoit que « Les dispositions du présent titre sont d’ordre public. » Le professionnel doit donc savoir distinguer une véritable résidence secondaire, un logement de fonction ou une occupation temporaire d’une résidence principale simplement habillée en bail de droit commun. Cette distinction détermine les droits du locataire, le montant licite du loyer et la responsabilité des intervenants.

I. Bail civil et encadrement des loyers : comment le contrôle révèle-t-il une résidence principale ?

A. Bail civil à Paris : quelles preuves établissent la résidence principale ?

Le bail civil n’est pas interdit. Il peut répondre à une situation réelle : un pied-à-terre, une résidence secondaire, une location temporaire liée à une mission professionnelle ou un logement occupé pendant une période déterminée sans constituer le centre habituel de la vie du locataire. Ce qui pose difficulté est le décalage entre cette qualification et la réalité de l’occupation. Un étudiant qui vit toute l’année dans un studio parisien, un salarié qui y reçoit son courrier, y souscrit ses contrats d’énergie et y conserve ses effets personnels ne transforme pas nécessairement le logement en résidence secondaire parce qu’une clause lui demande de l’affirmer.

L’article 2 de la loi de 1989 définit la résidence principale comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Cette durée constitue un repère important, mais le juge ne raisonne pas comme un compteur automatique. Il examine la fonction du logement et la cohérence de l’ensemble des éléments. Une personne peut être absente plusieurs mois pour son travail tout en conservant dans les lieux le centre de sa vie privée. À l’inverse, un séjour long ne suffit pas à lui seul lorsque les justificatifs démontrent une autre résidence habituelle et une occupation strictement temporaire.

Pour une location meublée, la vigilance est la même. L’article 25-3 de la loi de 1989 rappelle que « Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés » lorsqu’ils constituent la résidence principale du locataire. Une agence ne peut donc pas présenter un logement comme « meublé en bail civil » à un public recherchant une habitation durable, puis invoquer le titre du contrat pour neutraliser les règles protectrices.

La preuve se construit par faisceau d’indices. Le locataire peut réunir notamment :

  • l’annonce originale, les captures d’écran, les échanges avec l’agence et les formulations relatives à une location longue durée ;
  • les quittances, virements, appels de loyer et relevés indiquant une occupation mensuelle régulière ;
  • les factures d’électricité, d’eau, d’accès à internet ou d’assurance habitation adressées au logement ;
  • les courriers administratifs, attestations d’employeur, certificats de scolarité, demandes d’aide au logement ou documents fiscaux mentionnant l’adresse ;
  • les photographies de l’ameublement, l’état des lieux, l’inventaire, la remise des clés et les messages décrivant le bien comme le domicile quotidien ;
  • les preuves de l’absence d’une autre résidence effectivement disponible ou de la présence habituelle de la famille dans les lieux.

Le professionnel doit, de son côté, conserver les éléments qui expliquent la qualification retenue. Une attestation générale du bailleur indiquant « résidence secondaire » est fragile si le dossier contient une demande de garant, une fiche de solvabilité, un échange sur la proximité du lieu de travail et une annonce mentionnant une installation à l’année. La cohérence se vérifie avant la publication, pas lorsque le contrôle est déjà ouvert. Le mandat, la fiche de renseignements, la destination annoncée, la durée, le montant du loyer et les consignes données par le propriétaire doivent raconter la même histoire.

La Cour de cassation rappelle, dans un litige de qualification d’une location meublée, l’importance des éléments concrets versés au dossier. Dans l’arrêt de la troisième chambre civile du 15 février 2018, pourvoi n° 16-28.080, elle a relevé que les attestations du locataire « ne démontraient pas que les lieux étaient vides lors de sa prise de possession » et a approuvé le rejet d’une demande de requalification en bail non meublé : Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 16-28.080. La solution ne tranche pas directement le détournement du bail civil, mais elle montre qu’une qualification se gagne ou se perd sur les preuves du dossier, et non sur une affirmation rétrospective.

Une agence qui détecte une contradiction doit poser des questions écrites. Le candidat indique-t-il qu’il quitte son domicile actuel ? Demande-t-il une assurance pour sa résidence principale ? A-t-il besoin d’un bail d’un an renouvelable, d’une domiciliation ou d’une aide au logement ? Le propriétaire cherche-t-il à louer à un étudiant ou à un salarié qui restera plusieurs années ? Ces questions ne servent pas à refuser arbitrairement un dossier. Elles permettent de choisir le bon régime et de prévenir un risque de requalification.

Le professionnel doit aussi éviter les formules qui organisent une apparence. Conseiller à un locataire de conserver officiellement l’adresse de ses parents, lui demander de ne pas solliciter d’aide au logement ou lui faire signer une déclaration contraire aux échanges de la visite peut devenir un indice de contournement. La connaissance du projet réel du locataire et la participation à la rédaction ou à la diffusion de l’annonce pèseront dans l’analyse de la responsabilité.

B. Après la requalification, que peut demander le locataire ?

La requalification ne se déduit pas seulement d’un mot litigieux. Elle suppose de démontrer que le logement constituait en réalité la résidence principale et que le régime de la loi de 1989 devait s’appliquer. Le locataire peut demander que le contrat soit remis dans le cadre correspondant à son occupation. Cette demande doit être construite avec les dates, les documents et les conséquences financières, plutôt qu’avec une accusation générale de fraude.

L’article 3 de la loi de 1989 prévoit que « Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat ». Il impose aussi des mentions relatives aux parties, à la durée, à la destination, à la surface, au loyer et au dépôt de garantie. Lorsque le contrat civil masque une location d’habitation, l’absence de ces informations ne disparaît pas parce que le locataire a signé un document présenté comme dérogatoire. Chaque partie peut demander l’établissement d’un contrat conforme à la situation juridique réellement démontrée.

Le second volet concerne le loyer. Dans les secteurs soumis à l’encadrement, l’article 140 de la loi ELAN pose que « Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré ». La requalification ouvre donc une analyse chiffrée : adresse exacte, époque de signature, caractéristiques du logement, catégorie, époque de construction, nombre de pièces, meublé ou non meublé et loyer de référence applicable.

Le locataire doit comparer le loyer de base, hors charges récupérables et hors dépôt de garantie, avec le loyer de référence majoré correspondant à la date du contrat. Le complément de loyer, lorsqu’il est invoqué, doit être identifié et justifié. Une annonce, un contrat et des quittances ne doivent pas être additionnés sans distinction. Une erreur sur le montant de référence ou sur la période peut fragiliser la demande. Le rappel du dispositif d’encadrement des loyers par Service-Public.fr peut aider à vérifier les principes, mais le calcul final dépend du logement et de l’arrêté applicable.

Si le loyer de base dépasse le plafond, l’article 140 prévoit qu’« Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. » Le locataire peut également demander la restitution des sommes trop versées lorsque le dépassement est établi. Le dossier doit préciser mois par mois la différence réclamée, les paiements déjà intervenus et la date à partir de laquelle la règle a été méconnue.

La prescription mérite une attention immédiate. L’article 7-1 de la loi de 1989 dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. » Le point de départ et l’effet de chaque acte doivent être examinés selon la demande exacte. Une mise en demeure ne remplace pas une analyse de prescription et ne garantit pas, à elle seule, la récupération de toutes les sommes depuis la signature.

La démarche utile suit généralement cette séquence :

  1. archiver l’annonce, les échanges, le contrat, l’état des lieux, les quittances et les preuves d’occupation ;
  2. décrire par écrit pourquoi le logement constituait la résidence principale, avec des dates précises ;
  3. demander au bailleur la reconnaissance du régime applicable et la régularisation du contrat ;
  4. calculer séparément la différence de loyer, les frais directement liés au montage et les éventuels autres préjudices ;
  5. solliciter, lorsque le litige s’y prête, la commission départementale de conciliation, puis saisir la juridiction compétente si l’accord échoue.

La fiche Service-Public.fr sur la commission départementale de conciliation rappelle le rôle de cette voie amiable et ses modalités générales. Elle ne dispense pas de respecter les formalités propres à une demande de diminution de loyer. Le locataire doit conserver la preuve de la réception de chaque courrier et ne pas interrompre un paiement sans stratégie juridique, car un impayé créé en réaction peut déplacer le litige sur un autre terrain.

La responsabilité de l’agence se plaide séparément de la requalification. Une demande peut viser le bailleur pour la restitution du trop-perçu et l’agence pour une faute dans l’annonce, le conseil, la présentation du bien ou l’exécution du mandat. La preuve doit établir ce que l’agence savait, ce qu’elle a écrit, ce qu’elle a demandé au candidat et ce qu’elle a transmis au propriétaire. La présence d’un intermédiaire ne crée pas automatiquement une indemnisation, mais elle ne le met pas non plus à l’abri d’une action.

Dans son arrêt du 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.944, la première chambre civile a examiné la description et les photographies transmises par une agence. Elle rappelle que les juges doivent rechercher concrètement si les éléments présentés correspondaient au bien et à l’information donnée au futur preneur, avant de conclure que « la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision » : Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n° 18-22.944. Pour un dossier de bail civil, cela invite à produire l’annonce complète et non une capture isolée.

II. Contrôle DGCCRF : quels risques pour le bailleur et l’agence immobilière ?

A. Quelle amende et quelle responsabilité après une annonce irrégulière ?

Un contrôle de la DGCCRF peut porter sur la présentation commerciale du logement, les mentions de l’annonce, les pratiques de l’agence, le mandat, la rémunération et la cohérence entre le produit proposé et le contrat signé. Le professionnel doit pouvoir expliquer pourquoi le bail civil a été choisi, sur quels documents il s’est fondé et quelles informations ont été données au candidat. La fiche officielle de la DGCCRF consacrée aux professionnels de l’immobilier rappelle déjà l’importance des informations loyales et vérifiables dans les annonces et les documents commerciaux.

Le contrôle n’a pas le même objet qu’un jugement civil. La DGCCRF peut relever une pratique professionnelle et transmettre ou engager les suites prévues par les textes applicables. Le juge civil, lui, apprécie la résidence principale, la requalification, la restitution du loyer et le préjudice. Une agence ne doit donc pas répondre à un contrôle en affirmant qu’aucune décision de justice n’a encore requalifié le contrat. L’administration peut demander les documents qui permettent précisément de décider si la présentation du montage était loyale.

Le bailleur supporte le premier risque financier directement prévu par l’article 140 lorsqu’il dépasse le loyer de référence majoré. Après une mise en demeure restée infructueuse, le représentant de l’État peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Le texte dit expressément que « Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer. » L’amende ne remplace donc ni la régularisation ni le remboursement.

Cette amende n’est pas automatiquement infligée à l’agence parce qu’elle a publié l’annonce. L’administration doit qualifier le manquement et identifier la personne concernée par le texte appliqué. En revanche, l’agence peut être exposée à une action en responsabilité, à une demande de restitution de sa rémunération ou à une mise en cause de ses pratiques professionnelles si elle a activement contribué à la présentation d’une location d’habitation sous un régime inadapté.

Le mandat constitue le premier document à relire. L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 exige que les conventions concernées soient écrites et qu’elles précisent notamment « Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent » ainsi que les modalités de reddition de compte et de rémunération. Pour une agence, le mandat doit préciser la mission, les limites du service, la destination annoncée du logement et les validations demandées au propriétaire. Une instruction orale du type « faites un bail civil pour dépasser le plafond » ne doit pas devenir la seule trace du dossier.

Lorsque l’agence agit comme mandataire de gestion, l’article 1992 du Code civil prévoit que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. » Ce texte ne transforme pas toute erreur de qualification en faute automatique. Il conduit à examiner les diligences normales attendues au regard de la mission confiée, des informations détenues et des alertes apparues avant la signature. Une agence qui a conservé une annonce contradictoire malgré les éléments montrant une installation durable sera dans une situation différente de celle qui a reçu un dossier cohérent de résidence temporaire.

Le devoir d’information peut également être discuté. L’article 1112-1 du Code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer ». La qualification dépendra de la relation juridique exacte entre le professionnel, le bailleur et le locataire. Ce texte est surtout un repère pour identifier l’information déterminante qui a été retenue ou déformée : destination réelle du logement, plafond de loyer, conséquences sur la protection du locataire ou caractère temporaire de l’occupation.

Une faute distincte peut relever de l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il faudra alors établir une faute, un dommage et un lien de causalité. La différence entre le loyer payé et le loyer légalement exigible, les frais exposés pour obtenir la requalification, un changement de domiciliation imposé ou une perte financière documentée peuvent être discutés. Une demande imprécise ou purement punitive sera plus difficile à soutenir.

La jurisprudence montre aussi que le professionnel doit travailler avec des consignes claires. Dans un arrêt du 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-26.120, la première chambre civile a approuvé une décision qui avait relevé que la mandante avait « donné des instructions confuses et ambiguës » sur la poursuite de son projet et en avait déduit que l’agence n’avait pas reçu une consigne claire de délivrer congé : Cass. 1re civ., 16 oct. 2013, n° 12-26.120. Dans un dossier de bail civil, la leçon pratique est double : l’agence doit obtenir une validation écrite de la destination du bien, et le propriétaire ne peut pas soutenir après coup que l’agence connaissait une intention différente de celle exprimée dans le mandat.

Une défense sérieuse ne consiste pas à nier toute participation. Elle doit présenter une chronologie : réception du mandat, questionnaire d’occupation, pièces communiquées, rédaction de l’annonce, échanges sur la durée, projet de contrat, signature et éventuelles alertes. Si une incohérence est apparue, l’agence doit expliquer la mesure prise pour la traiter. La conservation des versions successives de l’annonce est essentielle, car une page modifiée après le contrôle ne prouve pas ce qui était proposé à l’origine.

B. Comment agir à Paris et en Île-de-France après le contrôle ?

À Paris et dans les communes ou établissements franciliens concernés par un dispositif d’encadrement, le premier travail consiste à identifier la règle applicable à la date de signature. Il ne faut pas confondre le loyer de référence, le loyer de référence majoré, le complément de loyer, les charges récupérables et les frais d’agence. Le montant annoncé « charges comprises » ne permet pas de conclure que le plafond est respecté. Le calcul doit repartir du contrat et des quittances, ligne par ligne.

Le bailleur ou l’agence qui reçoit une demande de contrôle doit geler les documents sans les réécrire. Il faut sauvegarder les annonces, les messages, les versions du mandat, les justificatifs fournis par le candidat, les états des lieux et la comptabilité. Une correction ultérieure de l’annonce peut être utile pour faire cesser la pratique, mais elle ne doit pas effacer la trace du contenu initial. Une réponse factuelle, datée et accompagnée de pièces vaut mieux qu’une explication générale sur la liberté contractuelle.

La vérification peut être organisée dans un tableau interne :

Point à vérifier Question pratique Pièce à conserver
Destination Le logement est-il réellement une résidence secondaire, un logement de fonction ou une occupation temporaire ? Déclaration du locataire, justificatif d’autre domicile, ordre de mission, calendrier d’occupation
Annonce Le texte cible-t-il des personnes qui cherchent leur domicile à l’année ? Version datée de l’annonce, captures, historique de publication
Contrat La durée et les clauses correspondent-elles à l’usage annoncé ? Projet, contrat signé, annexes, inventaire et état des lieux
Loyer Le montant de base respecte-t-il le loyer de référence majoré applicable ? Arrêté, résultat du calcul, détail des charges et justification d’un éventuel complément
Intervention Quel rôle exact l’agence a-t-elle joué ? Mandat, courriels, notes de visite, rémunération, comptes rendus

Si le logement est en réalité une résidence principale, le bailleur doit envisager rapidement la régularisation. Cela peut comprendre la rédaction d’un bail conforme, l’émission de quittances adaptées, la correction du loyer pour l’avenir et le remboursement des sommes indûment perçues. Le calcul doit intégrer les prescriptions et les paiements réellement prouvés. Une proposition d’accord doit préciser son périmètre, les périodes visées et le sort des frais, afin d’éviter une nouvelle ambiguïté.

Le locataire doit, lui aussi, éviter de transformer une alerte en conflit incontrôlable. Il peut adresser une mise en demeure au bailleur, mettre l’agence en copie lorsque sa participation est documentée et demander les éléments nécessaires au calcul. Il ne doit pas signer une renonciation générale sans comprendre ses effets. Une clause qui prétend exclure par avance une protection d’ordre public sera discutée au regard de la qualification réelle du contrat et de la date des faits.

La commission départementale de conciliation peut faciliter un accord sur la diminution de loyer, mais elle ne tranche pas toutes les questions de responsabilité professionnelle. Une demande visant l’agence, le remboursement d’une commission ou la réparation d’un préjudice doit être formulée avec le bon fondement et les bonnes pièces. À défaut d’accord, le juge appréciera séparément la requalification, le montant restituable, le rôle de l’intermédiaire et l’existence d’un dommage complémentaire.

À Paris, les pièces relatives à l’adresse et au plafond sont souvent déterminantes parce que le marché est tendu et que les annonces circulent sur plusieurs plateformes. Un locataire doit conserver la page de l’annonce au moment de la visite, les messages qui évoquent une installation durable et les réponses de l’agence sur l’absence de plafond. Une agence doit pouvoir montrer l’inverse si elle soutient que la location était temporaire : durée réellement limitée, motif précis, autre résidence, affectation professionnelle et absence de présentation comme domicile permanent.

En Île-de-France, le même raisonnement s’applique, même lorsque la commune ou l’intercommunalité n’est pas soumise exactement au même dispositif que Paris. La question de la résidence principale relève d’abord de la réalité de l’occupation. La question du loyer dépend ensuite du territoire et du texte applicable. Il faut donc éviter de transposer un résultat parisien à un logement situé dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou dans un autre département sans vérifier la compétence locale et la période concernée.

La meilleure prévention pour une agence est une procédure en trois temps. Avant l’annonce, elle fait renseigner la destination et demande les justificatifs cohérents. Avant la signature, elle compare la durée, le profil du locataire, le niveau de loyer et les clauses du contrat. Après la signature, elle archive le dossier et signale toute modification de destination. Pour le bailleur, le réflexe est identique : décrire honnêtement l’usage attendu, ne pas imposer une qualification destinée uniquement à contourner un plafond et répondre rapidement lorsqu’un locataire conteste la qualification.

Le contrôle DGCCRF doit ainsi être pris comme un test de cohérence du dossier. Le risque le plus élevé apparaît lorsque l’annonce, le mandat, les échanges et le contrat portent des messages différents. Une location temporaire véritablement documentée peut rester licite. Une résidence principale présentée comme un bail civil expose en revanche le bailleur à la restitution et à l’amende, et l’agence à une discussion sur sa participation, son devoir de conseil, sa gestion du mandat et le préjudice causé.

Conclusion

Le bail civil ne devient pas irrégulier à cause de son nom, mais il ne peut pas servir de paravent à une résidence principale. Le contrôle repose sur l’usage réel du logement et sur la trace laissée par chaque professionnel. À Paris et en Île-de-France, le locataire doit réunir les preuves d’occupation, vérifier le loyer de référence majoré et agir dans les délais. Le bailleur doit mesurer le coût d’une requalification et corriger la situation sans effacer les documents. L’agence doit démontrer les vérifications effectuées, la destination déclarée et la cohérence du mandat.

Une réponse efficace associe qualification juridique, calcul financier et chronologie probatoire. Elle permet de distinguer la location temporaire légitime du montage destiné à échapper à l’encadrement, puis d’adresser la demande au bon interlocuteur : bailleur, agence, commission de conciliation ou juge. Lorsque la DGCCRF intervient, les documents originaux et les versions datées de l’annonce deviennent aussi importants que le contrat signé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».