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Maître Reda KOHEN
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La convocation irrégulière de l’assemblée générale en droit des sociétés : conditions de nullité des délibérations, droits des associés et régularisation (2022-2026)

I. La typologie des irrégularités de convocation et l’atteinte aux prérogatives fondamentales des associés

A. L’incompétence de l’auteur de la convocation et l’omission d’associés

Le fonctionnement démocratique et institutionnel des sociétés commerciales repose sur un principe d’ordre public selon lequel la convocation des assemblées générales obéit à des règles strictes de compétence d’attribution. L’initiative de la convocation appartient en premier lieu aux organes légaux de direction investis du pouvoir de représentation générale de la personne morale. Aux termes des dispositions de l’article L. 223-27 du Code de commerce, les associés d’une société à responsabilité limitée sont convoqués par le gérant ou à défaut par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Cette attribution légale exclusive vise à préserver la cohérence managériale et à éviter la prolifération de réunions anarchiques ou concurrentes initiées par des associés en conflit.

Lorsque la gérance est vacante, défaillante ou paralysée par des dissensions internes, la loi ouvre aux associés minoritaires une voie procédurale spécifique pour assurer la continuité des délibérations sociales. Les associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. Toute initiative unilatérale prise par un associé en dehors de cette procédure judiciaire encourt une nullité formelle incontestable. L’intervention du juge consacre ainsi une conciliation équilibrée entre la protection de la minorité sociétaire et le respect de la hiérarchie des organes de gestion.

La jurisprudence administrative et commerciale censure avec une rigueur constante les convocations émanant de personnes dépourvues de tout titre régulier de direction ou dont le mandat social a expiré. Une assemblée générale convoquée par un dirigeant de fait, par un gérant dont la démission a pris effet ou par une société irrégulièrement désignée se heurte à une contestation légitime de ses délibérations. Dans un arrêt topique, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, dans son arrêt du 10 novembre 2022 (n° 20/06712), a analysé la portée des actes adoptés postérieurement à une nomination irrégulière. La cour a relevé qu’« il ressort de ce qui a été exposé plus haut que plusieurs irrégularités ont entaché l’assemblée générale du 18 avril 2017, qui ont été régularisées ensuite. Il ne peut donc être considéré que la société MTI International a abusé de son droit au recours en demandant l’annulation des délibérations irrégulièrement adoptées ».

Dès lors, l’action en justice introduite par un associé vigilant pour contester la compétence de l’auteur de la convocation ne saurait constituer un abus du droit d’agir lorsque des irrégularités objectives ont affecté l’organe convoquant. Les tribunaux rappellent que la régularité de la chaîne des pouvoirs sociaux conditionne la sécurité des tiers contractant avec la société. Dans les situations conflictuelles où la légitimité du représentant légal est contestée, l’assistance d’un cabinet dédié en avocats en droit des sociétés à Paris permet de sécuriser la procédure de désignation d’un administrateur ad hoc ou d’un mandataire de convocation.

Par ailleurs, l’omission d’un associé lors de la phase de convocation constitue l’atteinte la plus directe et la plus grave à ses prérogatives sociétaires fondamentales. Le droit positif garantit à tout membre d’un groupement le droit inaliénable de prendre part aux choix stratégiques de l’entreprise. En vertu de l’article 1844 du Code civil, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cette disposition d’ordre public impérative s’impose aux rédacteurs de statuts comme aux organes de gouvernance. Aucune stipulation contractuelle, aucun pacte extrastatutaire ni aucune décision unilatérale ne peut priver valablement un associé de sa vocation à participer aux assemblées générales.

La portée cardinale de cette règle a été rappelée avec une remarquable netteté par le Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, par jugement du 27 janvier 2026 (n° 24/02863). La juridiction a affirmé : « L’article 1844 alinéa 1 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. L’article 1844-10 alinéa 3 du même code dispose que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Le tribunal a complété : « Il est incontestable que le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives est un droit fondamental, l’article 1844, alinéa 1er ayant un caractère impératif ».

L’omission d’un associé peut résulter d’une négligence administrative de la gérance ou d’une manœuvre délibérée d’éviction de l’associé minoritaire par le groupe de contrôle majoritaire. Dans les deux hypothèses, le vice affecte substantiellement la régularité de la composition de l’assemblée générale. L’associé non convoqué est privé de la possibilité d’exprimer son vote, mais également de poser des questions écrites préalables, de solliciter des éclaircissements techniques et de peser sur le débat collégial. Les juridictions analysent rigoureusement les justificatifs d’envoi et de distribution postale produits par la société pour vérifier si l’associé a été effectivement touché par la convocation.

À cet égard, l’envoi d’une convocation à une adresse obsolète ou fantaisiste alors que la direction disposait des coordonnées exactes de l’associé est assimilé par les tribunaux à une absence totale de convocation. La bonne foi présidant à l’exécution des contrats de société commande au dirigeant de mettre à jour le fichier des associés au vu des notifications reçues. L’expédition délibérée à une ancienne adresse a été sanctionnée par les juges montpelliérains comme une violation délibérée des règles légales de convocation. En conséquence, l’assemblée tenue dans de telles conditions d’éviction s’expose à une annulation judiciaire prononcée à la demande de l’associé lésé.

Or, la participation indue d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé vicie tout autant la délibération que l’exclusion d’un véritable associé. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les frontières exactes entre l’irrégularité de convocation et le défaut de qualité pour voter. Dans son arrêt d’espèce du 11 octobre 2023, la Cour de cassation (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646) a statué sur les assemblées tenues avec des cessionnaires dont les cessions avaient été annulées. La haute cour a jugé que l’annulation relevait de la violation de l’article 1844-10 du Code civil dès lors que des non-associés avaient pris part aux votes sociaux.

Dès lors, la vérification préalable de la qualité juridique d’associé au jour de l’envoi des convocations s’impose comme un préalable obligatoire pour la gouvernance sociétaire. Ni l’usufruitier pour les décisions non réservées à l’affectation des bénéfices, ni le tiers prometteur ou bénéficiaire d’une promesse unilatérale ne peuvent être convoqués en qualité de votants sans mandat exprès. Réciproquement, l’héritier ou l’indivisaire régulièrement agréé doit être convié aux délibérations sous peine de paralyser les actes de gestion futurs. La rigueur apportée à la tenue du registre des mouvements de titres constitue ainsi le rempart le plus sûr contre les recours en contestation.

B. Le non-respect des délais impératifs et les vices affectant l’ordre du jour

Le délai de convocation constitue une garantie temporelle essentielle instituée pour permettre aux associés d’examiner sereinement les documents sociaux et de déterminer la position de vote qu’ils adopteront. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article R. 223-20 du Code de commerce impose que les associés soient convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre recommandée. Ce délai minimal de quinze jours francs ne peut être abrégé par aucune clause statutaire. Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-103 du Code de commerce et les textes réglementaires subséquents fixent des exigences analogues renforcées par des publications légales préalables.

La computation du délai de convocation s’effectue selon des règles strictes qui interdisent toute précipitation procédurale de la part des dirigeants sociaux. Le délai commence à courir à compter du lendemain de la date d’expédition postale de la lettre recommandée et doit être intégralement expiré la veille de la réunion. Tout manquement à ce préavis de quinze jours place l’associé dans une situation de contrainte matérielle qui le prive de la faculté d’exercer un contrôle utile sur les résolutions soumises au vote. La doctrine souligne que le temps accordé à la réflexion collective conditionne la validité du consentement exprimé par les membres de la société.

Outre le respect des délais, la clarté et la complétude de l’ordre du jour constituent une condition de régularité impérative de la convocation. L’ordre du jour a pour fonction d’informer les associés sur la nature exacte et l’étendue des résolutions qui seront mises aux voix. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur une question non inscrite à l’ordre du jour, sous la seule réserve traditionnelle de la révocation d’un dirigeant survenue lors d’un incident de séance. L’inscription d’une mention évasive ou omnibus empêche les associés de mesurer la portée des engagements qui seront pris au nom de la société.

Cette exigence de précision a été soumise à l’appréciation de la Cour d’appel de Bordeaux, 4ème Chambre commerciale, dans son arrêt du 20 janvier 2026 (n° 24/02556). Dans cette affaire, la nullité d’une délibération était poursuivie au motif qu’elle était fictive et irrégulière pour non-respect de son ordre du jour et de sa mise en œuvre. La juridiction bordelaise a rappelé que l’assemblée ne peut excéder le champ délimité par les questions préalablement communiquées aux associés. Par ailleurs, la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, par décision du 22 octobre 2024 (n° 22/07162), a validé des délibérations dès lors que les résolutions adoptées découlaient directement des termes précis de l’ordre du jour transmis.

Parallèlement à la convocation, le droit de communication préalable des documents comptables et juridiques forme un ensemble indissociable destiné à éclairer le vote des associés. Conformément aux dispositions de l’article L. 223-26 du Code de commerce, les comptes annuels, le rapport de gestion et les textes des résolutions doivent être mis à disposition des associés dans des conditions de transparence totale. Tout associé a également la faculté de poser des questions écrites auxquelles la direction est tenue de répondre en séance. En cas de rétention abusive de documents par le dirigeant, l’assistance d’un avocat intervenant en contentieux commercial à Paris permet de solliciter des mesures d’injonction sous astreinte.

L’étendue de ce droit de communication a été analysée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, dans son arrêt du 28 mai 2025 (n° 22/08078). La cour a énoncé que le droit de communication s’exerce dans un cadre temporel et matériel structuré : « Il résulte de ces éléments que le gérant de la société SNPA a respecté le droit d’information de l’associé en lui proposant des dates pour prendre connaissance des documents concernant la gestion de la société, avant et après l’assemblée générale de 2020 étant souligné que ce droit de communication est un droit général qui s’exerce à tout moment sans lien direct avec l’assemblée générale convoquée ». Les juges parisiens ont ainsi écarté la prétention de l’associé qui alléguait une entrave imaginaire.

En conséquence, les vices touchant les délais de préavis ou les mentions de l’ordre du jour ne sont pas sanctionnés par une nullité aveugle mais font l’objet d’une analyse judiciaire circonstanciée. Si les associés ont disposé de l’ensemble des éléments utiles pour voter en connaissance de cause, le juge écarte les demandes fondées sur de simples irrégularités formelles dénuées d’incidence réelle. Or, lorsque la défaillance d’information traduit une stratégie délibérée d’opacité financière, la nullité redevient l’instrument indispensable de rétablissement de la légalité sociétaire. La sécurité juridique des actes sociétaires impose ainsi une vigilance constante dans la formalisation des actes préparatoires aux assemblées générales.

II. Le régime prétorien de la nullité, les tempéraments procéduraux et la régularisation

A. Le critère restrictif de l’influence déterminante sur le processus décisionnel

Le contentieux de la nullité des délibérations sociales est gouverné par un principe fondamental de proportionnalité et de stabilité économique. Selon les termes du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du Code de commerce, « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ». L’emploi du verbe pouvoir consacre sans équivoque le caractère facultatif de la sanction d’annulation pour le juge du fond. Contrairement à une nullité de plein droit qui s’imposerait de manière mécanique, le législateur a confié aux magistrats le pouvoir d’arbitrer entre la gravité du vice procédural commis et l’intérêt social supérieur du maintien des décisions adoptées.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a franchi une étape décisive dans la clarification de ce pouvoir d’appréciation prétorien. Par un arrêt de principe remarqué rendu le 29 mai 2024, la Cour de cassation (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559) a posé la règle doctrinale suivante : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette exigence de double démonstration verrouille désormais les actions opportunistes.

Cette jurisprudence rigoureuse a été réitérée et transposée aux sociétés par actions simplifiées dans un arrêt de cassation récent. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sa décision du 11 février 2026 (n° 24-18.524), a censuré une cour d’appel qui avait annulé des délibérations sans vérifier l’influence concrète de l’absence de l’associé minoritaire. La haute cour a jugé qu’« il résulte de ce texte que la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La Cour de cassation a souligné que l’argument abstrait d’un défaut de confrontation des points de vue était insuffisant lorsque le vote était arithmétiquement acquis à la majorité.

L’application de ce standard jurisprudentiel par les cours d’appel illustre la portée pratique de cette exigence causale. Ainsi, la Cour d’appel de Nancy, 5ème Chambre, par arrêt du 14 mai 2025 (n° 24/00461), a débouté un associé gérant révoqué qui demandait l’annulation de l’assemblée générale à laquelle il n’avait pas été convoqué par lettre recommandée. La cour a relevé : « Il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Constatant que l’associé majoritaire détenait les droits nécessaires pour voter seul la révocation, la cour a rejeté l’annulation.

Dans la même perspective prétorienne, le Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre commerciale, par jugement du 28 octobre 2025 (n° 23/00041), a refusé d’annuler les assemblées d’une société familiale. La juridiction a affirmé : « L’article L 223-27 du code de commerce fixe les modalités de convocation aux assemblées et dispose que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. La nullité est encourue notamment lorsqu’un associé n’a pas été convoqué. La Cour de cassation y ajoute (Cass.com 29.05.2024 n°21-21.559) que le défaut de convocation régulière n’entraîne la nullité des délibérations que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Le tribunal a rejeté la demande faute de démonstration d’un grief ou d’une incidence sur le résultat.

Néanmoins, les juridictions réaffirment que la nullité demeure pleinement justifiée lorsque le défaut de convocation s’inscrit dans un procédé frauduleux visant à neutraliser un associé ou à simuler des assemblées inexistantes. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, dans son arrêt du 26 janvier 2023 (n° 21/19668), a prononcé l’annulation de délibérations fictives en énonçant : « L’article L 223-27 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Le tribunal n’a pas prononcé la nullité des assemblées générales des 15 juin 2016 et 2 février 2018, dont il a relevé l’irrégularité des convocations, aux seuls motifs que Monsieur [K] [D] n’exprimait pas de griefs par rapport aux décisions adoptées. La sanction prévue par le texte est facultative et laissée à l’appréciation des juges qui doivent caractériser le grief qu’a causé à l’associé l’absence de convocation à l’assemblée ».

Dès lors, l’associé demandeur à l’annulation doit impérativement établir la réalité d’un préjudice politique ou financier causé par l’irrégularité de convocation. Lorsque la résolution contestée exigeait l’unanimité des associés, telle qu’une augmentation des engagements des associés ou un changement de nationalité de la société, l’omission d’un seul associé emporte ipso facto l’annulation car son vote négatif aurait bloqué l’adoption du texte. En conséquence, l’analyse judiciaire opère une distinction nette entre les délibérations ordinaires acquises à une écrasante majorité et les décisions extraordinaires requérant un consensus renforcé. Ce filtrage prétorien garantit l’équilibre entre la sanction des abus de gestion et la pérennité des entreprises.

B. La purge par la présence unanime, la régularisation en première instance et la prescription triennale

Afin de protéger les personnes morales contre les effets destructeurs d’une annulation rétroactive de leurs délibérations, le législateur et la jurisprudence ont instauré des mécanismes puissants d’extinction de l’action en nullité. Le premier tempérament procédural réside dans la règle de la purge des vices de convocation par la présence de tous les associés. Aux termes de l’article L. 225-104 du Code de commerce, « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés ». Cette fin de non-recevoir légale repose sur l’idée que la présence effective de chaque associé assainit les vices formels antérieurs.

Dès lors que l’ensemble des porteurs de titres assiste à la réunion, participe aux débats et émet son vote sans contrainte, la finalité protectrice des règles de convocation est intégralement atteinte. Aucun associé présent ne peut ultérieurement arguer d’un retard de lettre recommandée ou d’une omission de mention pour solliciter la nullité des délibérations auxquelles il a pris part. La jurisprudence assimile la participation sans réserve à une renonciation expresse à se prévaloir des vices formels de la convocation. Cette règle s’applique à toutes les formes sociétaires et assure une stabilité immédiate aux résolutions votées à l’unanimité ou à la majorité requise lors d’une assemblée plénière.

Le second instrument curatif réside dans la faculté de régularisation a posteriori conférée aux organes dirigeants de la société. Conformément aux dispositions de l’article L. 235-3 du Code de commerce, « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance ». Cette prérogative permet à la direction de convoquer une nouvelle assemblée générale régulière afin de soumettre aux associés la confirmation expresse des décisions antérieures contestées. La réitération conforme de la délibération purge le vice originel et prive rétroactivement le demandeur de son intérêt à agir.

La Cour de cassation encadre toutefois strictement les limites temporelles dans lesquelles cette régularisation peut valablement intervenir. Dans son arrêt de principe du 11 février 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 24-18.524) a jugé avec netteté : « Selon l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Il s’ensuit que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Une régularisation en appel est donc tardive et inopérante.

Par ailleurs, l’évolution législative récente marquée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés a redéfini le cadre des sanctions applicables. La Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, dans son arrêt du 22 janvier 2026 (n° 24/02591), a précisé les conditions d’entrée en vigueur de ce nouveau texte en énonçant : « En outre, l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés prévoit que les nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er octobre 2025. En conséquence, les décisions adoptées avant le 1er octobre 2025 ne seront pas impactées par l’élargissement des causes de nullité ». L’article L. 235-1 du Code de commerce demeure ainsi le pivot de la sécurité des délibérations.

L’ultime tempérament à l’action en annulation réside dans la brièveté du délai de prescription triennale gouvernant le droit des sociétés. En application de l’article L. 235-9 du Code de commerce et de l’article 1844-14 du Code civil, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Ce délai préfixe de trois années commence en principe à courir dès la date de réunion de l’assemblée litigieuse, interdisant toute remise en cause tardive des comptes sociaux ou des modifications statutaires approuvées.

Cependant, la jurisprudence a consacré une exception protectrice en cas de dissimulation intentionnelle des décisions prises. La Cour d’appel de Toulouse, 2ème chambre, dans son arrêt du 14 janvier 2025 (n° 19/04803), a expressément jugé : « Il résulte de l’article L235-9 du code de commerce que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir ( cassation commerciale du 25 janvier 2017 numéro 14-29 726). Tel est le cas lorsque l’associé n’est pas régulièrement convoqué à l’assemblée générale de la société et n’a informé par aucun autre moyen de la tenue de l’assemblée générale et de la teneur des délibérations prises ». Le point de départ est alors repoussé au jour de la découverte effective.

Cette solution protectrice a été corroborée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, dans son arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24/05784), qui a examiné les conséquences d’un procès-verbal rédigé et enregistré plusieurs mois après la prétendue assemblée générale. Enfin, dans le cadre des sociétés par actions simplifiées, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, le 18 février 2026 (n° 25/00581), a rappelé la souplesse accordée par l’article L. 227-9 du Code de commerce pour l’aménagement statutaire des consultations collectives. Dès lors, le triptyque formé par la purge unanime, la régularisation en première instance et la prescription triennale garantit la consolidation pérenne de la vie sociétaire.

Conclusion

L’examen approfondi du régime juridique et prétorien de la convocation aux assemblées générales met en lumière la constante recherche d’un équilibre harmonieux entre la préservation des droits fondamentaux de chaque associé et la sécurité institutionnelle indispensable à l’activité des entreprises. L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, réaffirmée par les arrêts majeurs du 29 mai 2024 et du 11 février 2026, confirme que la sanction de la nullité ne saurait résulter d’un simple formalisme abstrait mais exige la démonstration d’une atteinte effective au droit de participer combinée à une influence déterminante sur l’issue du processus décisionnel.

Par ailleurs, l’agencement méthodique des mécanismes de purge par présence unanime, de régularisation préalable au jugement de première instance et de prescription triennale offre aux praticiens et aux dirigeants d’entreprises les voies appropriées pour assainir les actes sociétaires tout en décourageant les manœuvres contentieuses dilatoires. Dans un paysage juridique renouvelé par les récentes réformes législatives, la maîtrise rigoureuse des formalités de convocation et la transparence de l’information préalable demeurent les véritables garants d’une gouvernance d’entreprise robuste, prévisible et durable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».