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Maître Reda KOHEN
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Les actions de préférence en droit des sociétés : création, prérogatives financières, droits politiques et contentieux de l’émission (2022-2026)

Les actions de préférence constituent un instrument majeur de structuration du capital et de modulation de la gouvernance dans les sociétés commerciales françaises contemporaines. Instituées pour offrir une souplesse statutaire accrue, ces valeurs mobilières permettent d’aménager sur mesure les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux conférés aux associés souscripteurs. Le législateur a ainsi consacré un cadre juridique flexible qui autorise des dérogations substantielles au principe traditionnel d’égalité proportionnelle entre les détenteurs de titres. L’article L. 228-11 du Code de commerce prévoit expressément que des actions de préférence peuvent être créées avec ou sans droit de vote. Ces actions particulières peuvent comporter des prérogatives temporaires ou permanentes dont la définition relève de la liberté contractuelle encadrée par les dispositions statutaires de la société.

Cette flexibilité organisationnelle suscite un contentieux abondant portant tant sur la validité des avantages financiers que sur la protection des droits politiques des actionnaires minoritaires. Les juridictions commerciales et la Cour de cassation ont été conduites à préciser rigoureusement les conditions de validité et de modification de ces catégories de titres. L’intervention du cabinet d’avocats spécialisé en droit des sociétés à Paris s’avère déterminante pour sécuriser la rédaction de ces clauses complexes. Les réformes législatives successives ont progressivement enrichi le régime des actions de préférence en renforçant l’attractivité financière des entreprises et la sécurité des investisseurs. Il convient d’étudier successivement la création des droits particuliers attachés aux actions de préférence puis le régime procédural et contentieux protégeant leurs titulaires légitimes.

I. La création et la structuration des droits particuliers attachés aux actions de préférence

A. L’aménagement des prérogatives financières et des privilèges patrimoniaux

La mise en place de droits financiers préférentiels répond aux exigences des investisseurs souhaitant concilier apport en capital et garantie d’un rendement financier prioritaire. L’article L. 228-11 du Code de commerce autorise l’attribution de prérogatives financières sur mesure au profit d’une catégorie d’actions précisément identifiée. Ces prérogatives peuvent prendre la forme d’un dividende prioritaire, d’un dividende majoré, d’une priorité de remboursement ou d’une quote-part bonifiée de liquidation. La détermination de ces privilèges financiers doit néanmoins respecter les limites impératives posées par le droit commun des sociétés et l’ordre public sociétaire français. L’article 1844-1 du Code civil prohibe formellement toute clause léonine attribuant la totalité du profit ou exonérant totalement un associé des pertes sociales. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe fondamental le 12 février 2025, pourvoi numéro 23-16.179. La haute juridiction a jugé que « sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes ». Dès lors, l’octroi d’une rémunération différenciée impose une stipulation statutaire claire et expresse instaurant une catégorie distincte d’actions de préférence dotée de droits spécifiques.

La validité des mécanismes de calcul du dividende prioritaire a fait l’objet d’un contentieux significatif relatif à l’éventuelle potestativité des conditions suspensives financières statutaires. Dans un arrêt remarqué du 2 juillet 2024, numéro 22/14320, la cour d’appel de Paris a examiné la légalité de telles clauses statutaires complexes. La cour d’appel a rappelé que « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive ». Les magistrats ont retenu qu’une obligation conditionnelle ne devient potestative que lorsque sa réalisation dépend exclusivement de la seule volonté arbitraire du débiteur. En l’espèce, les statuts prévoyaient un dividende prioritaire annuel cumulatif de dix pour cent dont le versement effectif dépendait de critères opérationnels et d’audits objectifs. Les magistrats parisiens ont jugé que ces conditions reposaient sur des événements extérieurs et ne conféraient aucun pouvoir arbitraire d’annulation à la société débitrice. En conséquence, la validité de la clause instituant le dividende prioritaire a été confirmée et la société a été condamnée au paiement des dividendes dus.

Le caractère cumulatif du dividende prioritaire constitue une stipulation fréquente destinée à protéger l’investisseur en cas d’insuffisance temporaire des bénéfices distribuables de l’exercice. Lorsque le résultat distribuable de l’exercice ne permet pas le paiement intégral du dividende prioritaire, le solde non versé est reporté sur les exercices ultérieurs. Ce droit de report prioritaire s’exécute par prélèvement obligatoire sur les premiers bénéfices distribuables réalisés avant toute distribution de dividende ordinaire aux autres associés. Les statuts doivent définir avec une grande précision l’ordre chronologique d’imputation des sommes distribuables afin de prévenir tout désaccord comptable lors de l’assemblée annuelle. La cour d’appel de Paris a confirmé la pleine efficacité de ces mécanismes cumulatifs dans sa décision du 2 juillet 2024, numéro 22/14320. Or, le droit au dividende demeure subordonné à l’existence effective d’un bénéfice distribuable constaté selon les règles comptables impératives régissant les sociétés par actions.

Par ailleurs, les prérogatives financières s’étendent fréquemment au droit de percevoir par priorité le remboursement du capital nominal ou une fraction du boni de liquidation. L’article L. 228-11 du Code de commerce encadre strictement la contrepartie de ces privilèges patrimoniaux exclusifs au sein des sociétés par actions. Le texte dispose que les actions de préférence assorties d’un droit limité aux dividendes ou au partage du patrimoine sont privées de droit préférentiel de souscription. Cette privation légale de plein droit s’applique à toute augmentation de capital en numéraire, sauf si les statuts ont expressément stipulé le maintien du droit préférentiel. La cour d’appel de Paris a confirmé cette articulation dans son arrêt du 2 juillet 2024, numéro 22/08065, en matière de privation de dividendes statutaires. Les praticiens doivent également veiller à la conformité des actions de préférence réservées aux salariés et mandataires sociaux dans le cadre de management packages. La cour d’appel de Paris a souligné le 27 mai 2025, numéro 24/03627, la nécessité d’une transparence absolue sur les statuts et annexes d’actions de préférence. À cet égard, la structuration des droits financiers particuliers requiert une vigilance contractuelle constante afin de prévenir toute contestation ultérieure entre fondateurs et investisseurs financiers.

L’ingénierie financière des actions de préférence permet également d’aménager des mécanismes de rachat statutaire ou de conversion automatique en actions ordinaires sous certaines conditions. L’article L. 228-12 du Code de commerce précise que l’assemblée générale extraordinaire ou les statuts de SAS déterminent les droits attachés aux actions créées. Lorsque le rachat est organisé dès l’origine par les statuts, l’acquisition ne peut être réalisée qu’au moyen de sommes distribuables ou d’émissions nouvelles. Cette règle impérative protège le gage commun des créanciers sociaux contre toute décapitalisation occulte réalisée sous le couvert d’un amortissement préférentiel des titres. La cour d’appel de Paris a réaffirmé le 25 octobre 2022, numéro 20/06620, la portée obligatoire des protocoles régissant la cession d’actions de préférence. Dès lors, les clauses financières doivent concilier harmonieusement l’attractivité du rendement offert aux souscripteurs et la préservation de l’équilibre bilanciel de l’entreprise émettrice.

Les statuts peuvent en outre prévoir des mécanismes de distribution conditionnelle indexés sur la réalisation d’objectifs de performance financière ou de rentabilité opérationnelle globale. La détermination de ces seuils de rentabilité doit être opérée de manière rigoureusement objective afin d’éviter tout risque de requalification en avantage occulte ou injustifié. Les associés peuvent ainsi moduler l’attribution des bénéfices distribuables sans méconnaître les règles relatives à la réserve légale et aux réserves statutaires indisponibles. L’article 1832 du Code civil consacre la recherche de bénéfices partagés comme élément fondamental du contrat de société liant l’ensemble des associés. L’audit préalable des comptes annuels par un expert indépendant permet de sécuriser la valorisation des flux financiers attribués aux différentes catégories d’actions en circulation. En conséquence, les privilèges financiers constituent un levier puissant d’alignement des intérêts entre investisseurs en capital-risque et dirigeants fondateurs de la société commerciale.

B. La modulation des droits politiques et de gouvernance

Au-delà des avantages patrimoniaux, les actions de préférence permettent d’aménager de manière très fine l’exercice du pouvoir politique et décisionnel au sein de l’entreprise. L’article L. 228-11 du Code de commerce dispose que le droit de vote peut être aménagé, suspendu temporairement ou même totalement supprimé par les statuts. La suppression du droit de vote permet aux fondateurs d’accueillir des investisseurs en fonds propres sans diluer le contrôle effectif de la gouvernance de la société. Cependant, le législateur a instauré un garde-fou quantitatif pour éviter qu’une société ne soit totalement contrôlée par une minorité infime du capital social. L’article L. 228-11 du Code de commerce impose que les actions sans droit de vote ne représentent pas plus de la moitié du capital social. Dans une décision fondamentale du 13 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.205, la Cour de cassation a clarifié la portée de ce plafond légal. La Chambre commerciale a jugé que seules les actions totalement privées de vote sont prises en compte pour le calcul du plafond légal de la moitié.

En conséquence, les actions bénéficiant d’un droit de vote aménagé ou restreint à certaines délibérations ne s’imputent pas sur ce plafond maximal de la moitié du capital. Cette interprétation jurisprudentielle renforce considérablement la liberté contractuelle des rédacteurs de statuts dans les sociétés par actions simplifiées et sociétés anonymes non cotées. Dans ce même arrêt du 13 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.205, la Cour de cassation a tranché la question des avantages particuliers en SAS. La haute juridiction a jugé que la procédure des avantages particuliers n’est pas incompatible avec les dispositions particulières régissant les sociétés par actions simplifiées. Par ailleurs, les actions de préférence peuvent conférer des droits de vote multiples ou des prérogatives renforcées de veto sur certaines décisions stratégiques de l’entreprise. Dans la société par actions simplifiée régie par l’article L. 227-1 du Code de commerce, la liberté contractuelle permet d’adapter librement les modalités de vote. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé le 19 janvier 2022, pourvoi numéro 19-12.696, la force des stipulations statutaires régissant les votes.

La loi numéro 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître l’attractivité économique de la France a consacré les actions à droit de vote multiple. Ce nouveau dispositif législatif autorise l’émission d’actions de préférence dotées de droits de vote plural lors de la première admission des titres sur un marché. Cette innovation majeure permet aux fondateurs d’entreprises innovantes de lever des capitaux massifs tout en conservant la majorité des droits de vote en assemblée générale. L’article L. 228-11 du Code de commerce intègre désormais expressément cette faculté encadrée par des conditions temporelles et de ratio strictes. En pratique, ces actions à vote plural offrent une réponse adaptée aux exigences de croissance des entreprises en phase d’expansion sur les marchés de capitaux.

Dès lors, les clauses attribuant un droit de vote plural demeurent pleinement valables dans les sociétés non cotées dès lors qu’elles respectent les statuts constitutifs. La Chambre commerciale a précisé le 26 novembre 2025, pourvoi numéro 24-15.626, les principes gouvernant l’acquisition et la titularité des actions. La haute juridiction a rappelé qu’« a la qualité d’actionnaire d’une société le propriétaire d’une action émise par cette société » selon sa loi nationale. Il appartient donc aux statuts d’organiser minutieusement les droits de consultation et d’information attachés aux actions de préférence privées temporairement de leur droit de vote. L’article 1833 du Code civil impose que toute décision collective soit prise dans l’intérêt social et en conformité avec la raison d’être de la société. L’équilibre politique ainsi instauré garantit une articulation efficace entre le financement par des tiers et la préservation de la vision stratégique des associés historiques. La pratique contractuelle des pactes d’associés s’articule étroitement avec ces stipulations pour verrouiller les conditions d’exercice des droits de vote et de représentation. La cour d’appel de Paris a jugé le 31 janvier 2023, numéro 20/17465, que les signataires d’un pacte d’actionnaires doivent exécuter leurs engagements de bonne foi.

L’institution de droits de veto attachés à des actions de préférence spécifiques permet à des partenaires minoritaires de bloquer certaines modifications capitalistiques fondamentales. Ces prérogatives négatives doivent être précisément circonscrites dans les statuts afin d’éviter toute paralysie institutionnelle de la société susceptible de caractériser un abus d’égalité. Le juge commercial contrôle la proportionnalité des droits de gouvernance octroyés et sanctionne les entraves injustifiées à la poursuite normale de l’activité économique de l’entreprise. L’exercice régulier du droit de veto ne doit jamais être détourné pour satisfaire des intérêts strictement personnels contraires à la sauvegarde de l’intérêt social commun. À cet égard, la rédaction des clauses de gouvernance exige une expertise pointue pour harmoniser les prérogatives des différentes classes de titres au sein de l’organe délibérant.

II. Le régime procédural, la protection collective et le contentieux de l’altération des droits

A. La protection collective par l’assemblée spéciale et l’exigence du consentement individuel

La protection des détenteurs d’actions de préférence contre toute altération unilatérale de leurs prérogatives repose sur un dispositif procédural à la fois collectif et individuel. Au niveau collectif, l’article L. 225-99 du Code de commerce organise le fonctionnement des assemblées spéciales regroupant les porteurs d’actions d’une même catégorie. Le texte dispose impérativement que la décision de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale concernée. Ce mécanisme garantit que la majorité des associés ordinaires ne puisse pas porter atteinte aux droits d’une catégorie sans l’accord exprès de ses bénéficiaires. L’assemblée spéciale doit délibérer selon des conditions de quorum et de majorité qualifiée prescrites par l’article L. 225-99 du Code de commerce. Toutefois, une question complexe s’est posée quant à la portée de cette protection au sein des sociétés par actions simplifiées dépourvues d’assemblée spéciale statutaire.

La Cour de cassation a apporté une réponse doctrinale majeure dans son arrêt de principe du 10 juillet 2024, pourvoi numéro 22-15.836. La Chambre commerciale a posé une règle fondamentale au visa de l’ancien article 1134 du Code civil régissant la force obligatoire des conventions légalement formées. La haute juridiction a posé que le consentement individuel des titulaires d’actions de préférence est requis lorsque les statuts n’organisent pas les modalités de modification. Cet arrêt Cyclopolitain consacre ainsi un droit de veto individuel au profit de chaque détenteur d’actions de préférence lorsque le pacte social demeure silencieux. Or, cette exigence d’unanimité individuelle impose aux praticiens de prévoir expressément dans les statuts de SAS les modalités collectives de modification des droits particuliers. À défaut d’une telle clause d’organisation, une assemblée générale extraordinaire ne peut valablement réduire un dividende prioritaire sans l’accord de chaque actionnaire concerné.

Par ailleurs, les conventions extrastatutaires et pactes d’associés complètent fréquemment la protection statutaire des porteurs de titres de préférence lors des augmentations de capital. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé le 24 février 2025, numéro 23/01313, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». De même, la cour d’appel de Paris a souligné le 31 janvier 2023, numéro 20/17465, l’obligation de loyauté contractuelle régissant les pactes d’investissement. La mise en œuvre des protocoles d’accord relatifs aux actions de préférence fait également l’objet d’un contrôle rigoureux par les cours d’appel territoriales. Dans sa décision du 25 octobre 2022, numéro 20/06620, la juridiction parisienne a statué sur la rétrocession du prix d’actions de préférence. En conséquence, la sauvegarde des droits patrimoniaux et politiques des titulaires d’actions de préférence repose sur un verrouillage conjoint des statuts et des pactes extrastatutaires.

La nomination d’un commissaire aux avantages particuliers constitue une garantie procédurale indispensable lors de la création d’actions de préférence au profit de personnes nommément désignées. L’article L. 228-15 du Code de commerce impose la désignation d’un expert indépendant n’ayant pas accompli de mission dans la société depuis trois ans. Ce professionnel établit un rapport circonstancié évaluant la pertinence financière des droits particuliers et leur impact sur la situation globale des autres actionnaires. L’absence d’établissement de ce rapport obligatoire expose la délibération d’émission à un risque majeur d’annulation judiciaire pour vice substantiel de procédure. L’article L. 228-19 du Code de commerce précise les conditions de consultation des porteurs lors des opérations de fusion ou de scission. Dès lors, le respect rigoureux de ces formalités d’expertise prévient les contestations ultérieures formulées par des minoritaires s’estimant lésés par l’opération financière.

L’information préalable des associés constitue un prérequis incontournable garantissant la régularité des délibérations modifiant les caractéristiques substantielles des actions de préférence. Les dirigeants doivent mettre à disposition des actionnaires l’ensemble des rapports techniques et comptables au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée délibérante. Toute dissimulation d’éléments déterminants relatifs à la valorisation des droits particuliers est susceptible d’entraîner l’annulation de la résolution adoptée pour réticence dolosive. Les commissaires aux comptes vérifient la régularité des écritures comptables et la sincérité des informations transmises aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. En conséquence, la transparence de l’information sociale renforce la sécurité juridique des restructurations capitalistiques impliquant plusieurs catégories d’actions émises.

B. Le régime des nullités et les actions contentieuses en contestation des délibérations

Le contentieux des actions de préférence porte principalement sur la régularité des délibérations d’émission, de rachat ou de conversion de ces valeurs mobilières spécifiques. L’article L. 228-15 du Code de commerce édicte une interdiction de vote stricte destinée à prévenir les situations de conflit d’intérêts lors de la conversion. Le texte dispose que les titulaires d’actions devant être converties ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur cette création. Dans l’arrêt de principe du 10 juillet 2024, pourvoi numéro 22-15.836, la Cour de cassation a conféré une portée extensive à cette règle. La Chambre commerciale a jugé que « constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de ce texte toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties ». Dès lors, même si les actions conservent leur dénomination initiale, toute réduction du dividende prioritaire s’analyse en une conversion soumise à l’interdiction de vote de l’associé. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour avoir validé une délibération où les titulaires d’actions de préférence avaient voté sur la modification de leurs droits. La sanction de cette violation réside dans la nullité absolue et automatique de la résolution adoptée par l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société.

L’article L. 228-12 du Code de commerce régit quant à lui les opérations de rachat d’actions de préférence par la société émettrice. Le rachat d’actions de préférence ne peut être financé qu’au moyen de sommes distribuables ou du produit d’une émission nouvelle réalisée à cet effet. La cour d’appel de Paris a précisé le 4 avril 2023, numéro 22/05320, les règles de recevabilité des actions en nullité des délibérations modifiant le capital. Les magistrats ont jugé que l’action en nullité d’une délibération modifiant le capital n’a pas vocation à être dirigée contre la seule société émettrice. Par ailleurs, le non-respect des formalités statutaires entraîne l’annulation des transferts d’actions de préférence comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles le 19 novembre 2024, numéro 23/05073. La cour d’appel de Paris a également rappelé le 12 mars 2024, numéro 20/06600, les critères stricts de la qualité d’actionnaire titulaire de droits préférentiels. Face à ces risques de nullité, l’assistance d’un cabinet intervenant en contentieux commercial à Paris est indispensable pour sécuriser les opérations corporate. En conséquence, les dirigeants et actionnaires doivent respecter scrupuleusement le formalisme légal et statutaire pour préserver la pérennité juridique des décisions sociales adoptées.

Dans son arrêt du 13 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.205, la Cour de cassation a exclu l’application de règles propres aux SA cotées. La haute juridiction a rappelé qu’en vertu de l’article L. 227-2 du Code de commerce, les SAS ne peuvent procéder à une offre au public de titres. Il en résulte que les dispositions spéciales imposées aux sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées. Cette clarification juridique évite aux praticiens d’appliquer inutilement des contraintes procédurales inadaptées à la réalité économique des sociétés fermées et familiales. Les contestations relatives à la régularité des convocations d’assemblées spéciales et générales demeurent néanmoins soumises au contrôle rigoureux du juge des référés commerciaux. En définitive, la sécurité des délibérations modifiant les droits préférentiels suppose une parfaite maîtrise des interactions entre droit des contrats et droit spécial des sociétés.

La saisine en référé du président du tribunal de commerce permet d’obtenir la suspension immédiate des effets d’une résolution votée en violation des statuts. Le demandeur doit établir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance flagrante des droits attachés aux actions de préférence concernées. Le magistrat des référés peut ainsi suspendre les opérations d’augmentation ou de réduction de capital jusqu’à la décision au fond du tribunal compétent. Cette protection conservatoire d’urgence s’avère capitale pour empêcher l’exécution irrémédiable d’une décision emportant dilution injustifiée des droits de vote des minoritaires. Les juridictions commerciales sanctionnent fermement toute manœuvre frauduleuse tendant à contourner les droits légitimes reconnus aux titulaires de titres préférentiels.

Conclusion

Les actions de préférence s’affirment comme l’outil privilégié de l’ingénierie sociétaire moderne, permettant de concilier attrait financier pour les investisseurs et stabilité de la gouvernance. Les arrêts récents de la Cour de cassation, notamment les décisions du 13 mars 2024 et du 10 juillet 2024, ont renforcé la sécurité juridique de ces montages. En consacrant le consentement individuel des porteurs en SAS en l’absence de clause contraire, la haute juridiction a sanctuarisé la protection des droits particuliers. La loi du 13 juin 2024 ouvre de nouvelles perspectives stratégiques en facilitant l’accès aux marchés financiers grâce aux droits de vote multiples. La rédaction minutieuse des statuts et des pactes d’actionnaires demeure le gage indispensable d’une cohabitation harmonieuse et pérenne entre les différentes catégories d’associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».