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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le bail commercial dérogatoire de courte durée : durée maximale de trois ans, maintien dans les lieux, requalification automatique et renonciation au statut (article L. 145-5 du code de commerce)

Le statut des baux commerciaux organise un régime d’ordre public rigoureux destiné à garantir au preneur la pérennité de son exploitation économique. Ce cadre protecteur accorde au locataire commerçant un droit fondamental au renouvellement de son bail ou au paiement d’une indemnité d’éviction substantielle. Afin de concilier la protection du fonds de commerce et la liberté contractuelle, le législateur a instauré un mécanisme dérogatoire particulièrement encadré. Les parties peuvent ainsi écarter temporairement les contraintes du statut en recourant à la formule souple du bail dérogatoire de courte durée.

Cette exception légale permet au bailleur et au preneur d’expérimenter une activité commerciale sans s’engager immédiatement dans les liens d’un bail statutaire. Pour sécuriser la rédaction de ces conventions et prévenir les contentieux locatifs, l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris s’avère déterminante. La conclusion d’un bail dérogatoire obéit à des conditions de validité strictes dont l’inobservation expose les parties à des requalifications automatiques immédiates. La frontière subtile entre le bail de courte durée et la convention d’occupation précaire suscite également un abondant contentieux devant les juridictions civiles.

L’article L. 145-5 du code de commerce fixe les conditions de durée et les conséquences juridiques majeures attachées au maintien du preneur dans les lieux loués. La loi du 18 juin 2014 a profondément réformé ce dispositif en portant la durée maximale cumulée des baux dérogatoires à trois années entières. Or le législateur a également renforcé l’effet automatique de bascule statutaire en cas d’inaction du propriétaire à l’échéance du terme contractuel convenu. Le silence prolongé du bailleur au-delà d’un délai d’un mois engendre irrévocablement la naissance d’un bail commercial d’une durée de neuf années.

Cette bascule statutaire automatique emporte des répercussions patrimoniales considérables tant pour le propriétaire que pour l’exploitant du fonds de commerce. La maîtrise des règles encadrant le bail dérogatoire exige une analyse méthodique de ses critères de validité et de son régime contentieux. L’étude approfondie des conditions contractuelles du bail dérogatoire et du mécanisme procédural de la bascule statutaire permet d’en mesurer la portée exacte.

I. Les conditions d’existence et le régime contractuel du bail dérogatoire de courte durée

A. L’exigence d’une dérogation expresse lors de l’entrée dans les lieux et le plafond impératif de trois années

La validité du bail dérogatoire repose en premier lieu sur une exigence temporelle impérative tenant au moment de la souscription de l’engagement contractuel. L’article L. 145-5 du code de commerce dispose expressément que les parties peuvent déroger aux règles statutaires lors de l’entrée dans les lieux du preneur. Cette faculté de dérogation suppose une volonté claire, expresse et non équivoque des contractants d’écarter l’application de la législation des baux commerciaux. Une clause type ne saurait suffire si elle ne traduit pas la pleine conscience par le locataire de la renonciation à son droit au renouvellement.

La jurisprudence exige que la volonté de déroger au statut protecteur soit manifestée sans ambiguïté dès la conclusion de la convention initiale d’occupation. Lorsque le locataire occupait déjà préalablement les lieux en vertu d’un bail statutaire, la conclusion ultérieure d’un bail dérogatoire est prohibée par les juges. En effet, la dérogation ne peut intervenir que lors de l’entrée initiale du commerçant dans les locaux affectés à l’exploitation de son activité. Toute convention dérogatoire conclue en cours de jouissance pour éluder les règles impératives du statut est frappée d’une nullité d’ordre public absolue.

La durée totale du bail dérogatoire ou de l’ensemble des baux successifs ne peut excéder trois ans conformément aux exigences posées par la loi. À cet égard, le plafond triennal constitue une limite absolue s’imposant impérativement aux parties dès la prise d’effet de la première convention locative. La Cour de cassation veille avec une fermeté constante au respect de ce plafond légal et sanctionne toute tentative de contournement par des réitérations contractuelles. Dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 22 octobre 2020 (pourvoi n° 19-20.443), la haute juridiction a fixé une solution fondamentale. La Cour énonce que « selon ce texte, les parties ne peuvent pas conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ». Cette interdiction s’applique « à l’expiration d’une durée totale de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs » dès la prise d’effet du premier bail. Cette prohibition s’applique « même si le preneur a renoncé, à l’issue de chaque bail dérogatoire, à l’application du statut des baux commerciaux ».

Dès lors, les clauses conventionnelles de renonciation réitérées à chaque échéance sont privées de toute efficacité juridique face à la règle d’ordre public. Les juges du fond appliquent avec une grande rigueur cette prohibition des baux dérogatoires successifs excédant la durée légale totale de trente-six mois. Ainsi, la cour d’appel de Paris a confirmé que le franchissement de la durée triennale interdit la conclusion d’un nouveau bail dérogatoire entre les mêmes parties. Dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 février 2024 (RG n° 21/18952), les magistrats parisiens ont consacré cette solution protectrice. La juridiction d’appel a retenu que le bail dérogatoire initialement consenti pour une durée déterminée ne pouvait faire l’objet d’une prorogation contractuelle illicite.

Par ailleurs, le calcul des délais attachés au bail dérogatoire obéit à des principes autonomes distincts des règles de procédure civile de droit commun. La cour d’appel de Paris a apporté une précision procédurale fondamentale quant à l’appréciation des termes contractuels stipulés au sein du bail dérogatoire. Dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 janvier 2025 (RG n° 23/05958), la juridiction a statué sur la computation des délais. Les juges affirment que les règles « relatives à la computation des délais de procédure ne s’appliquent pas aux contrats conclus en application de l’article L. 145-5 ». En conséquence, la computation du délai contractuel s’effectue de quantième à quantième selon les stipulations contractuelles sans prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La rigueur de cette règle impose aux cocontractants de vérifier scrupuleusement la date exacte d’échéance de la convention locative sans espérer de délai supplémentaire. L’arrivée du terme met fin au contrat par le simple écoulement du temps convenu sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une formalité de congé préalable. Toutefois, la prudence commande au bailleur d’adresser un rappel formel de l’échéance pour éviter toute ambiguïté sur sa volonté de récupérer son bien. Cette démarche préventive écarte tout risque d’interprétation équivoque susceptible d’alimenter une prétention du preneur tendant à revendiquer le bénéfice du statut commercial.

Le législateur a également renforcé les obligations matérielles pesant sur les parties lors de la conclusion et de la restitution des locaux commerciaux. L’article L. 145-5 du code de commerce impose désormais l’établissement d’un état des lieux contradictoire et amiable lors de la prise de possession et de la restitution. À défaut d’accord amiable, l’état des lieux est dressé par un commissaire de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le preneur. Cette formalité obligatoire prévient les contestations ultérieures relatives aux dégradations locatives et garantit une restitution fidèle des lieux à l’expiration de la dérogation.

B. La démarcation stricte avec la convention d’occupation précaire et le régime des congés anticipés

La pratique contractuelle des affaires tend parfois à confondre le bail dérogatoire de courte durée avec la convention d’occupation précaire de droit commun. Or ces deux figures juridiques reposent sur des fondements substantiels et des régimes juridiques profondément étanches au regard du statut des baux commerciaux. L’article L. 145-5-1 du code de commerce définit la convention d’occupation précaire comme celle autorisée uniquement à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties. La précarité ne se décrète pas par une simple stipulation conventionnelle mais doit découler d’un motif objectif et extérieur affectant légitimement la jouissance du bien.

Les juridictions judiciaires contrôlent scrupuleusement l’existence de ces motifs objectifs d’extériorité pour écarter tout risque de fraude aux dispositions protectrices du statut. Dans un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 avril 2025 (RG n° 24/01586), les magistrats ont explicité ce critère fondamental d’extériorité. Cette convention « est caractérisée par la fragilité du droit de l’occupant, la limitation de son droit de jouissance, et le faible montant de la redevance ». Le tribunal rappelle que la courte durée ne suffit pas à caractériser la précarité qui exige la preuve d’un motif impérieux extérieur aux parties.

Lorsque le propriétaire échoue à démontrer la réalité d’un projet de démolition, de restructuration lourde ou d’expropriation, la convention encourt une requalification immédiate. Dans une décision du tribunal judiciaire de Paris du 20 mai 2025 (RG n° 23/02986), les juges ont sanctionné un montage conventionnel dépourvu de cause réelle. Le tribunal a jugé que l’absence de justification d’une opération de restructuration au moment de la signature prive la convention de tout caractère précaire. En conséquence, les juges requalifient la relation en bail commercial de neuf années lorsque la précarité alléguée repose sur de simples convenances personnelles des contractants.

À l’inverse, le bail dérogatoire ne requiert aucun motif extérieur de précarité mais demeure strictement borné par la limite temporelle de trois années maximales. Cette différence de nature emporte des conséquences directes sur les modalités d’extinction du contrat et sur le formalisme des notifications de fin de jouissance. Tandis que la convention précaire cesse par la survenance de l’événement extérieur prévu, le bail dérogatoire s’éteint par l’arrivée du terme stipulé par les parties. La clarté rédactionnelle des clauses relatives au terme contractuel conditionne la régularité de la reprise des locaux par le propriétaire à l’échéance fixée.

Le bail dérogatoire se distingue également par les modalités de cessation de la relation contractuelle à l’arrivée du terme contractuellement convenu par les parties. La délivrance d’un congé avant l’échéance contractuelle permet au propriétaire de manifester sa volonté expresse de ne pas poursuivre la relation commerciale. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 11 mai 2022 (pourvoi n° 21-15.389) qu’un tel congé prive l’occupant de tout titre. La Cour retient qu’un congé « qui manifeste la volonté des bailleurs de ne pas laisser le locataire se maintenir dans les lieux » le prive de titre. La haute juridiction énonce que le preneur ne peut invoquer l’article L. 145-41 du code de commerce réservé aux baux commerciaux statutaires.

En cas de manquement contractuel grave survenant en cours de bail dérogatoire, le bailleur peut solliciter l’expulsion rapide du preneur défaillant en référé. Dans une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bastia le 17 juin 2026 (RG n° 26/00198), la résiliation a été constatée en référé. Le magistrat bastiais a appliqué la clause résolutoire expresse du bail dérogatoire pour ordonner l’évacuation des lieux loués sans se heurter à une contestation sérieuse. Dans le même sens, le service des référés du tribunal judiciaire de Paris a rappelé le 17 juin 2026 (RG n° 26/51519) l’interprétation stricte des clauses résolutoires expresses. De même, le tribunal judiciaire de Paris a confirmé le 24 juin 2024 (RG n° 24/53007) la compétence du juge des référés en la matière.

L’efficacité du référé permet ainsi au bailleur d’obtenir le départ d’un occupant sans droit ni titre avant que ne se produise la bascule statutaire. La mise en œuvre rapide des voies d’exécution garantit la préservation intégrale des droits du propriétaire face aux risques d’enracinement du commerçant dans l’immeuble. Dès lors, la vigilance du bailleur doit s’exercer tant au stade de la rédaction contractuelle qu’au moment critique de l’achèvement de la période dérogatoire convenue.

II. La survenance automatique du bail commercial statutaire et le contentieux du maintien dans les lieux

A. Le mécanisme légal de bascule statutaire à défaut d’opposition manifestée dans le délai d’un mois

Le cœur du contentieux du bail dérogatoire réside dans le mécanisme automatique de bascule statutaire organisé en cas de maintien du preneur dans les lieux. L’alinéa 2 de l’article L. 145-5 du code de commerce institue un dispositif légal d’une redoutable efficacité au bénéfice du commerçant exploitant son fonds. Le texte dispose que si à l’expiration de la durée le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail de plein droit. Ce nouveau contrat se trouve automatiquement soumis à l’ensemble des dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux pour une durée légale de neuf ans.

Cette transformation légale opère de plein droit par la seule conjonction du maintien matériel du locataire et du silence passif gardé par le bailleur. Les parties ne peuvent en aucune manière faire échec à cette règle d’ordre public par des stipulations contractuelles préalables insérées dans le bail d’origine. Dans un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 décembre 2025 (RG n° 22/01351), la juridiction a consacré ce principe intangible. Le tribunal juge qu’à l’échéance « celui-ci se transmute en bail statutaire, sans qu’il ne soit possible aux parties de renoncer à l’acquisition des droits ». Les magistrats bordelais ont jugé que les conventions précaires souscrites postérieurement pour tenter d’échapper au statut sont nulles et réputées non écrites.

La nullité d’ordre public frappe impitoyablement tout artifice contractuel conçu pour maintenir indûment le preneur dans une situation de précarité contraire à la loi. La volonté du commerçant d’accepter une convention dérogatoire postérieure ne peut couvrir l’irrégularité issue du dépassement de la durée légale maximale de trois années. Le statut des baux commerciaux s’impose de façon automatique dès lors que les conditions objectives posées par l’article L. 145-5 se trouvent réunies. Par ailleurs, cette protection statutaire confère immédiatement au preneur la propriété commerciale et le droit au renouvellement de son bail pour neuf années.

Pour empêcher la métamorphose du bail dérogatoire en bail commercial statutaire, le propriétaire dispose d’un délai de carence strict fixé à un mois. Le bailleur doit impérativement manifester son opposition expresse et non équivoque au maintien dans les lieux avant l’expiration de ce délai préfix d’un mois. La cour d’appel de Lyon a rappelé la rigueur de cette exigence temporelle dans un contentieux opposant un propriétaire négligent à son preneur commerçant. Dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 23 avril 2026 (RG n° 22/06567), la cour a fait une stricte application du texte. La juridiction lyonnaise a constaté la formation irrévocable du bail commercial de neuf années en raison de l’absence de mise en demeure délivrée dans le délai imparti.

Lorsque le propriétaire accomplit régulièrement les démarches nécessaires dans le délai d’un mois, le preneur devient occupant sans droit ni titre des locaux loués. Dans une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 mars 2025 (RG n° 24/01524), le juge a ordonné l’expulsion immédiate du preneur. Le tribunal de Bobigny a constaté l’opposition formelle du bailleur et a fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges locatives. De même, le tribunal judiciaire de Créteil a jugé le 13 mars 2026 (RG n° 24/07974) que la preuve de l’opposition régulière incombe au demandeur à l’expulsion.

La charge probatoire qui pèse sur le bailleur implique la production d’un acte extrajudiciaire ou d’une lettre recommandée délivrée avec une certitude absolue de date. Toute ambiguïté dans la manifestation de volonté du bailleur profite au locataire qui peut se prévaloir de la naissance du nouveau bail commercial statutaire. En conséquence, les correspondances équivoques ou les négociations informelles engagées après l’échéance ne suspendent nullement le cours du délai légal d’un mois. Le bailleur qui laisse s’écouler ce délai sans délivrer de sommation de quitter les lieux s’expose à la perte définitive de son droit d’éviction immédiat.

Lorsque la bascule statutaire opère, le nouveau bail commercial de neuf ans s’exécute aux clauses et conditions du bail dérogatoire initialement consenti. La cour d’appel de Paris a précisé que les clauses financières relatives au montant du loyer continuent de régir les rapports contractuels des parties prenantes. Dans son arrêt rendu par le pôle 5 chambre 3 le 22 février 2024 (RG n° 21/18952), la cour a réaffirmé la continuité substantielle du contrat. Le bailleur conserve toutefois la faculté de solliciter la révision triennale du prix du loyer dans les conditions fixées par la législation statutaire.

B. L’imprescriptibilité de l’action en constatation du bail statutaire et l’expulsion de l’occupant sans titre

L’application du statut des baux commerciaux soulève une question procédurale déterminante relative au régime de prescription de l’action en revendication du droit statutaire. La frontière procédurale entre l’action en requalification du contrat initial et l’action en constatation de la bascule légale a longtemps divisé la doctrine. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a mis un terme définitif aux incertitudes par un arrêt fondamental publié au Bulletin. Dans une décision rendue par la troisième chambre civile le 25 mai 2023 (pourvoi n° 21-23.007), la haute juridiction a tranché le contentieux de la prescription. La Cour suprême énonce que la demande tendant à « faire constater l’existence d’un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du preneur » est protégée. La haute juridiction affirme que cette action née de l’article L. 145-5 du code de commerce « n’est pas soumise à prescription » devant les juridictions judiciaires.

Cet arrêt remarquable neutralise l’application de la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce ainsi que la prescription quinquennale de droit commun. Dès lors que le bail statutaire est né de plein droit du silence du bailleur, le preneur peut en faire constater judiciairement l’existence sans aucune limite de temps. Les juridictions du fond appliquent scrupuleusement cette jurisprudence libératrice pour garantir la pleine effectivité des droits acquis par le commerçant en possession. Dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 20 mars 2025 (RG n° 24/02189), les magistrats ont consacré cette exacte distinction prétorienne. Les juges grenoblois rappellent que l’action en contestation du contrat initial se prescrit par deux ans tandis que l’action en constatation du statut est imprescriptible.

Cette distinction fondamentale protège le preneur contre les fins de non-recevoir soulevées tardivement par les bailleurs devant le juge de la mise en état. Dans un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 9 juillet 2024 (RG n° 22/04863), le juge a rejeté l’exception de prescription. Le tribunal de Versailles a confirmé que l’invocation du statut né du maintien en possession échappe à la déchéance biennale de l’article L. 145-60 du code. Par ailleurs, le bailleur ne saurait opposer la renonciation implicite du preneur qui a continué de payer son loyer sans réclamer immédiatement de bail écrit.

L’absence de formalisation d’un nouvel acte sous seing privé ne fait nullement obstacle à la reconnaissance judiciaire du bail commercial de neuf années. Le preneur peut agir à tout moment au cours de son exploitation pour contraindre le bailleur à respecter les prérogatives attachées au statut commercial. À cet égard, le locataire bénéficie du droit de solliciter le renouvellement ou d’exiger une indemnité d’éviction en cas de refus injustifié du propriétaire. Cette sécurité juridique protège durablement les investissements réalisés par l’exploitant dans l’aménagement et le développement de son fonds de commerce.

À l’inverse, lorsque le bail dérogatoire a pris fin régulièrement par l’effet d’un congé valable, les demandes de requalification du locataire sont systématiquement rejetées. Dans un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 avril 2026 (RG n° 25/03828), les magistrats ont débouté le commerçant évincé. Les magistrats bordelais ont constaté la validité du congé délivré dans les délais et ont refusé toute indemnité d’éviction ou d’expertise au preneur déchu. L’occupant évincé doit alors libérer immédiatement les lieux sous peine d’astreinte financière et de voir ordonner son expulsion avec l’assistance de la force publique.

En outre, la contestation du statut par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité a été définitivement écartée par la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 19 juin 2025 (pourvoi n° 24-22.125), la haute cour a refusé de transmettre la QPC. La Cour régulatrice a considéré que les dispositions de l’article L. 145-5 respectent pleinement le droit de propriété et la liberté contractuelle protégés constitutionnellement. Cette validation conforte la sécurité juridique du dispositif et assure la pérennité du subtil équilibre économique instauré entre les propriétaires et les commerçants.

La solidité constitutionnelle du régime dérogatoire garantit la stabilité des relations contractuelles au sein du secteur de l’immobilier commercial et des affaires. Les bailleurs institutionnels et les investisseurs privés peuvent ainsi recourir en toute confiance à ce mécanisme sous réserve d’un strict respect des prescriptions légales. En conséquence, la maîtrise des échéances contractuelles demeure la condition essentielle pour préserver la rentabilité et la libre disposition des actifs immobiliers commerciaux.

Conclusion

Le bail commercial dérogatoire constitue un instrument contractuel précieux mais particulièrement redoutable pour les parties non averties aux subtilités de la pratique locative. La rigueur du plafond triennal et l’automatisme de la bascule statutaire imposent une vigilance extrême aux bailleurs quant à la gestion calendaire de leurs contrats. Le moindre retard dans la notification d’un congé ou d’une mise en demeure transforme irrévocablement une occupation temporaire en un bail statutaire de neuf années. Une rédaction sur mesure et un suivi rigoureux des échéances permettent seuls d’assurer la parfaite sécurité juridique des opérations immobilières commerciales.

Les bailleurs doivent veiller à anticiper l’arrivée du terme contractuel pour faire signifier leur refus de renouvellement avant l’expiration du délai légal d’un mois. Quant aux preneurs de locaux commerciaux, ils trouvent dans le maintien paisible dans les lieux un levier exceptionnel pour acquérir la propriété commerciale. L’imprescriptibilité de l’action en constatation du statut commercial conforte durablement la position juridique du commerçant laissé en possession de son local d’exploitation. L’équilibre subtil institué par l’article L. 145-5 du code de commerce continue ainsi d’ordonner efficacement les relations entre bailleurs et entrepreneurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».