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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La clause d’inaliénabilité en droit des affaires : validité statutaire et extrastatutaire, conditions de licéité selon le Code civil et le Code de commerce, sanctions de l’inobservation et régimes de levée judiciaire

I. Les conditions de validité de la clause d’inaliénabilité en droit des affaires

A. Le régime d’inaliénabilité statutaire plafonné à dix ans dans la société par actions simplifiée

La clause d’inaliénabilité constitue une dérogation majeure au principe fondamental de la libre négociabilité des titres sociaux. En droit commercial français, le législateur a expressément consacré ce mécanisme au sein de l’article L. 227-13 du Code de commerce. Ce texte d’ordre public dispose que « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. ».

Cette disposition confère aux fondateurs et aux investisseurs une sécurité juridique remarquable lors de la constitution de la société par actions simplifiée. L’objectif consiste à stabiliser l’actionnariat pendant les phases cruciales de développement initial, de levée de fonds ou de transmission d’entreprise. Or, cette liberté contractuelle demeure strictement encadrée par le plafond temporel impératif de dix années fixé par la loi.

La fixation d’une durée contractuelle supérieure à dix ans encourt une nullité absolue en raison de son caractère d’ordre public sociétaire. En conséquence, les praticiens veillent à calibrer la période d’interdiction en conformité exacte avec les besoins économiques et la gouvernance de l’entreprise. L’intervention de notre cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris permet précisément de sécuriser ces montages statutaires complexes dès l’origine.

L’insertion d’une clause d’inaliénabilité dans les statuts d’origine résulte du consentement unanime des associés fondateurs. En revanche, son introduction ou sa modification en cours de vie sociale obéit aux règles spécifiques issues des réformes législatives successives. Selon l’article L. 227-19 du Code de commerce, les clauses statutaires restreignant la libre transmission des actions sont adoptées ou modifiées selon les conditions définies par les statuts. La loi du 19 juillet 2019 a profondément réformé ce régime en supprimant la règle historique de l’unanimité obligatoire pour certaines clauses restrictives.

À cet égard, la jurisprudence d’appel est venue préciser l’application temporelle de ces réformes successives dans la vie des sociétés commerciales. La décision rendue par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 30 septembre 2025 (n° 24/06646) a tranché ce point de droit. Les magistrats ont retenu que « l’article L. 227-19, dans sa rédaction issue de la loi de simplification du 19 juillet 2019, qui ne requiert plus l’unanimité pour la modification ou l’introduction d’une clause d’exclusion, ne régit pas modifications statutaires adoptées antérieurement au 19 juillet 2019 ».

Cette distinction temporelle garantit la sécurité des situations juridiques acquises sous l’empire des règles antérieures. Dès lors, les associés minoritaires demeurent protégés contre toute modification rétroactive imprévue des contraintes pesant sur leurs titres. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec une vigilance constante à la cohérence de l’agencement statutaire dans les structures corporatives modernes.

Dans cette perspective, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2024 (n° 22-12.205) a fixé les principes directeurs applicables. La Haute juridiction a rappelé que « dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières qui leur sont propres, les règles concernant les sociétés anonymes sont, sauf exceptions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurait pas alors l’article L. 225-14, alinéa 2, du code de commerce, applicables aux sociétés par actions simplifiées ».

L’articulation entre les règles générales des sociétés commerciales et les dérogations statutaires propres à la société par actions simplifiée obéit à une logique de subsidiarité harmonieuse. Les associés peuvent ainsi combiner l’inaliénabilité temporaire avec d’autres restrictions statutaires telles que les clauses d’agrément, de préemption ou d’exclusion. En conséquence, l’inaliénabilité statutaire devient un instrument central de verrouillage du capital social.

Le respect du terme légal de dix ans s’impose également en cas de prorogation de la société ou de renouvellement des accords. Toute tentative de reconduction tacite aboutissant à une indisponibilité globale excédant le plafond légal expose la stipulation à la sanction judiciaire. Dès lors, la rédaction des statuts doit anticiper les modalités d’extinction automatique du verrou d’inaliénabilité à l’échéance convenue afin de préserver la validité de l’ensemble du pacte social.

L’interdiction statutaire de céder peut également être modulée en fonction des catégories d’actions ou de la qualité des associés. Elle peut viser uniquement les fondateurs opérationnels afin de garantir leur présence active dans les fonctions de direction. Or, pareille différenciation statutaire demeure licite dès lors qu’elle ne crée aucune rupture d’égalité injustifiée au regard de l’intérêt social supérieur de l’entreprise.

En pratique, les clauses statutaires d’inaliénabilité sont fréquemment combinées avec des engagements de présence et des droits de sortie conjointe. Cette architecture contractuelle permet d’assurer une parfaite cohésion entre les associés durant la phase critique de valorisation des actifs. Dès lors, la structuration statutaire offre une force exécutoire incomparable face aux tiers et aux futurs investisseurs.

B. L’exigence civile d’un intérêt sérieux et légitime temporaire dans les pactes extrastatutaires

Lorsque l’interdiction de céder les titres n’est pas insérée dans les statuts mais stipulée dans un pacte d’associés, le fondement textuel relève du droit commun des obligations et des biens. Le principe directeur régissant ces stipulations réside dans l’article 900-1 du Code civil. Cet article énonce formellement que « Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. ».

Bien que ce texte vise initialement les libéralités, la jurisprudence de la Cour de cassation l’applique traditionnellement à l’ensemble des conventions à titre onéreux et des pactes extrastatutaires. Pour échapper à la qualification d’engagement perpétuel prohibé, la clause d’inaliénabilité conventionnelle doit donc impérativement justifier d’un intérêt légitime et sérieux. Or, la charge de la preuve de cette légitimité repose sur les signataires qui entendent s’en prévaloir.

Cette condition cumulative de validité a été solennellement réaffirmée par la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 18 mars 2025 (n° 24/00497). Les magistrats toulousains ont énoncé que « les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ». La cour a ensuite précisé que « Pour être valable, une telle clause, qui ne contrevient pas le principe constitutionnel du droit de propriété dès lors que celle-ci peut être levée, doit cumulativement être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime ».

L’intérêt sérieux et légitime peut découler de la protection d’un projet industriel commun, de la sauvegarde de secrets d’affaires ou de la préservation de la cohésion d’un groupe familial. En revanche, une interdiction purement discrétionnaire ou perpétuelle qui priverait indûment un associé de sa liberté d’aliéner est systématiquement censurée. C’est pourquoi la rédaction précise des motifs justificatifs au sein des préambules conventionnels s’avère absolument indispensable.

L’exigence d’un intérêt légitime s’applique avec une vigueur identique devant l’ensemble des juridictions du fond. Ainsi, la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 6 mai 2026 (n° 24/10215) a expressément statué sur cette obligation. La juridiction a souligné que « la clause d’inaliénabilité qui déroge au principe de la libre disposition des biens, doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime » pour débouter des demandeurs qui tentaient d’éluder la rigueur des engagements antérieurement souscrits.

Sur le terrain contractuel, le pacte d’associés tire sa pleine effectivité de l’article 1103 du Code civil qui pose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». De surcroît, l’article 1104 du Code civil impose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». Les signataires d’un pacte d’actionnaires sont ainsi juridiquement liés par l’interdiction temporaire de cession convenue entre eux.

Cette force obligatoire a été mise en lumière par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 15 mai 2025 (n° 22/02757). La juridiction parisienne a rappelé que « Ce pacte, contrat légalement formé tenant lieu de loi à ses parties (article 1103 du code civil), expose que la société d’Expansion Biologique a été créée pour recueillir les souscriptions des investisseurs qui en deviennent actionnaires ». La cour a relevé que « les actions de la société d’Expansion Biologique sont inaliénables, « à l’exception d’une cession à BIO C’ BON », interdiction qui s’applique à toute cession, consentie à un tiers ou un associé ».

Par ailleurs, la durée d’un pacte extrastatutaire d’inaliénabilité peut être calquée sur la durée de la société elle-même sans violer la prohibition des engagements perpétuels. C’est ce qu’a expressément consacré la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2023 (n° 19-25.478). La Haute juridiction y a jugé que « la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».

Cette jurisprudence offre aux partenaires économiques une formidable flexibilité pour sécuriser la détention du capital sur le long terme. Dès lors que la société a une durée déterminée inférieure à quatre-vingt-dix-neuf ans, l’obligation contractuelle ne présente aucun caractère perpétuel. L’expertise de notre cabinet en rédaction de contrats commerciaux et pactes d’actionnaires garantit l’alignement parfait de ces engagements avec la stratégie patrimoniale des dirigeants.

L’équilibre contractuel du pacte repose sur la réciprocité des obligations souscrites par chaque associé signataire. Lorsque l’inaliénabilité s’accompagne d’une promesse unilatérale d’achat ou de garanties de liquidité, la restriction temporaire d’aliéner trouve sa juste contrepartie économique. Dès lors, le juge du contrat veille scrupuleusement au respect de l’économie générale voulue par les parties lors de la signature.

En matière de transmission à titre gratuit de titres de sociétés, l’insertion d’une clause d’inaliénabilité dans l’acte de donation garantit la pérennité du contrôle familial. Le donateur peut ainsi interdire l’aliénation des parts données durant sa propre vie afin d’éviter l’entrée d’associés extérieurs indésirables. Or, cette stipulation demeure parfaitement valable tant que l’usufruit ou le contrôle effectif justifie cette mesure de sauvegarde patrimoniale.

II. Les sanctions de l’inobservation et les mécanismes d’assouplissement de l’inaliénabilité

A. La sanction de la cession irrégulière : nullité statutaire expresse contre inopposabilité contractuelle

La violation d’une clause d’inaliénabilité n’emporte pas les mêmes conséquences selon que l’interdiction figure dans les statuts ou dans un acte extrastatutaire. En présence d’une clause statutaire de société par actions simplifiée, la sanction légale est immédiate et foudroyante. Aux termes de l’article L. 227-15 du Code de commerce, « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. ».

Cette nullité d’ordre public constitue une singularité remarquable du droit de la société par actions simplifiée. Alors que le droit commun des sociétés limite drastiquement les causes d’annulation des actes sociaux, le législateur a érigé la violation des clauses statutaires de cession en cause autonome d’annulation de plein droit. Or, la Cour de cassation a récemment apporté une clarification déterminante quant au périmètre exact de cette sanction statutaire.

Par une décision fondamentale, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-25.952) a délimité l’empire de cette nullité. La Cour a jugé que « l’article L. 227-15 du code de commerce ne régissant pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». La Haute juridiction a ainsi refusé d’étendre la nullité de l’article L. 227-15 aux promesses unilatérales de vente d’actions consenties dans le cadre d’un pacte d’associés.

La nullité sanctionnant la cession intervenue au mépris des stipulations statutaires a été rigoureusement prononcée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 19 novembre 2024 (n° 23/05073). Dans cette affaire, la juridiction a statué en ces termes : « Constate la nullité de la cession d’actions du 2 décembre 2020 ». La cour a établi que « la cession d’actions du 2 décembre 2020 est nulle faute de respect de la clause de préemption au profit des associés prévue à l’article 16 des statuts ».

Cette rigueur judiciaire s’applique à l’ensemble des restrictions statutaires entourant la négociabilité des actions. À cet égard, la cour d’appel de Paris dans sa décision du 16 août 2024 (n° 22/07237) a rappelé les critères d’opposabilité. Les juges ont observé que « pour rejeter leur demande de nullité des cessions d’actions, le jugement a retenu que la clause d’inaliénabilité des actions stipulée dans les statuts de la société Holding [Localité 10] MZ était à destination des investisseurs privés ».

De même, la cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 3 avril 2025 (n° 22/00470) a sanctionné les désordres corporatifs résultant « de la violation des statuts en l’absence de précisions relatives à l’adoption des résolutions et aux conditions de majorité des votes, ainsi que de respect du droit de préemption et de l’agrément en cas de cession ». Dès lors, l’inobservation des verrous statutaires paralyse l’opposabilité de toute transmission de droits sociaux.

En revanche, lorsque la violation porte sur une décision collective ou une clause n’emportant pas directement cession, le régime restrictif des nullités reprend ses droits. C’est ce qu’a rappelé avec force la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-18.324). La Cour a réaffirmé que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats et que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité ».

Cette stricte délimitation a été confirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25-11.354) retenant qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». En cas d’inobservation d’un pacte extrastatutaire d’inaliénabilité, la cession demeure valable à l’égard de la société mais engage la responsabilité civile de l’associé cédant.

Le bénéficiaire du pacte évincé dispose d’une action en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil disposant que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Si le tiers acquéreur avait connaissance de l’inaliénabilité conventionnelle et a agi en fraude des droits du bénéficiaire, la nullité ou l’inopposabilité de la cession peut exceptionnellement être prononcée. L’assistance de notre équipe spécialisée en contentieux commercial et conflits d’associés est alors déterminante pour mener ces actions probatoires délicates.

La réparation indemnitaire vise à compenser l’intégralité du préjudice financier et stratégique subi par les associés fidèles au pacte. Ce préjudice inclut la perte de contrôle, la dépréciation des titres ou la perte d’une chance de réaliser une plus-value lors d’une cession globale. En conséquence, les signataires prévoient souvent des clauses pénales forfaitaires pour dissuader toute tentative de cession frauduleuse en cours de période d’inaliénabilité.

L’inopposabilité de la cession conclue en fraude d’un pacte extrastatutaire suppose la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Le tiers acquéreur qui connaissait l’existence de l’engagement d’inaliénabilité et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir commet une faute délictuelle engageant sa responsabilité solidaire. Dès lors, les juridictions n’hésitent pas à priver d’effet la transmission ainsi opérée au détriment des associés historiques.

B. La levée judiciaire de l’inaliénabilité et l’aménagement conventionnel des transferts autorisés

La rigidité de la clause d’inaliénabilité peut faire l’objet d’un assouplissement par voie judiciaire lorsque les circonstances économiques ou personnelles l’exigent. L’alinéa 2 de l’article 900-1 du Code civil offre au débiteur de l’obligation de ne pas céder une passerelle procédurale essentielle. Le texte prévoit en effet que le titulaire du bien « peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. ».

La mise en œuvre de cette levée judiciaire suppose d’établir la preuve péremptoire soit de l’extinction de la cause justificative initiale, soit de la survenance d’un impératif économique supérieur. Les juridictions apprécient ces critères avec une sévérité mesurée afin d’éviter que le recours au juge ne dénature la sécurité contractuelle consentie lors de la souscription des titres. Dès lors, un simple motif de convenance personnelle s’avère insuffisant pour obtenir l’autorisation de céder.

Afin de prévenir ces blocages judiciaires, la pratique des affaires organise fréquemment des clauses de transferts libres ou autorisés. Ces stipulations prévoient expressément que l’interdiction de céder ne s’applique pas aux reclassements internes au profit de holdings patrimoniales familiales ou de filiales dédiées. Or, la validité de ces mécanismes conventionnels d’option et de promesse de cession a été pleinement consacrée par les hautes juridictions.

Dans ce cadre, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.443) a apporté une précision essentielle quant à la validité des conditions affectant ces promesses. La Haute juridiction a jugé que « le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur. Dans une promesse de vente, la condition s’apprécie dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre, et non dans celle de la personne du débiteur de l’obligation de payer le prix, qui en découle ».

En conséquence, les conditions suspensives encadrant la levée de l’inaliénabilité ou le rachat forcé des titres demeurent pleinement valables dès lors que leur réalisation ne dépend pas de la seule volonté arbitraire du cédant. Par ailleurs, la chambre commerciale contrôle rigoureusement que les mécanismes d’inaliénabilité et de rachat ne violent pas la prohibition des clauses léonines.

C’est en ce sens que la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-21.875) a statué en matière sociétaire. La Cour a rappelé que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, ou celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes, sont réputées non écrites ». La Haute juridiction a ensuite posé que « seule est prohibée par ce texte la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes qu’il prévoit ».

Lors de la survenance d’un litige relatif à l’application d’une clause d’inaliénabilité, les associés doivent également respecter les stipulations procédurales préalables de négociation. Concernant ces clauses de médiation ou de conciliation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 19 juin 2025 (n° 23/02700) a apporté un éclairage pragmatique. La juridiction a affirmé que « La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge ».

Pour être opposable à titre de fin de non-recevoir, la clause de conciliation doit définir des modalités précises de saisine et de déroulement du processus. À défaut, le créancier de l’obligation de ne pas céder peut directement saisir le juge du fond ou le juge des référés pour solliciter la suspension immédiate d’une cession frauduleuse. L’accompagnement proposé par notre cabinet d’avocats en droit des affaires assure la maîtrise stratégique de ces procédures d’urgence complexes.

La levée conventionnelle anticipée de la clause d’inaliénabilité peut également être votée par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire. Cette décision collective suppose le respect des règles de majorité statutairement prévues pour la modification des statuts. En conséquence, les associés conservent la maîtrise totale de l’évolution de leur gouvernance d’entreprise face aux opportunités de marché imprévues.

En définitive, la souplesse inhérente aux transferts autorisés permet de concilier la protection nécessaire de l’entreprise avec les impératifs de réorganisation financière des actionnaires. L’articulation minutieuse entre le verrouillage initial et les facultés de déblocage garantit la solidité juridique et la pérennité du projet sociétaire.

Conclusion

La clause d’inaliénabilité s’impose aujourd’hui comme un instrument indispensable d’équilibre et de stabilisation du capital dans les entreprises modernes. Qu’elle soit stipulée dans les statuts d’une société par actions simplifiée ou logée dans un pacte extrastatutaire d’actionnaires, son efficacité juridique dépend de la précision de sa rédaction et du respect scrupuleux des limites temporelles et matérielles posées par le Code de commerce et le Code civil.

Face à la sanction radicale de nullité de plein droit attachée aux violations statutaires et au risque de contentieux indemnitaires en matière de pactes, les dirigeants et actionnaires doivent anticiper la gouvernance de leurs titres en combinant harmonieusement l’inaliénabilité avec des exceptions de transferts autorisés et des procédures de conciliation préalables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».