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Quota de femmes au conseil d’administration : sanctions, déclaration AMF et recours après l’échéance 2026

Depuis le 30 juin 2026, les sociétés cotées concernées par le dispositif européen « Women on Boards » doivent être capables de démontrer que la composition de leur conseil respecte les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes. En France, cette échéance ne remplace pas la règle déjà applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé : la proportion de chaque sexe au conseil d’administration doit atteindre 40 %, avec une règle particulière pour les conseils de huit membres au plus. L’actualité de 2026 ajoute une obligation de transparence, un échange d’informations avec l’Autorité des marchés financiers et une procédure de sélection renforcée pour les prochaines nominations.

Une société qui constate un écart après son assemblée générale ne doit donc pas se limiter à corriger un tableau dans son rapport annuel. Elle doit vérifier le périmètre exact du conseil, la situation des administrateurs salariés ou représentant les salariés, le calcul du seuil, la validité des nominations déjà intervenues, la déclaration à l’AMF et les mesures de régularisation. Un actionnaire ou un candidat écarté doit, de son côté, réunir rapidement les procès-verbaux, les listes de candidats, les critères de sélection et les éléments établissant son intérêt à agir.

Ce guide présente la méthode à suivre après l’échéance 2026 : identifier la règle applicable, calculer le quota, déclarer la situation, organiser la régularisation et préserver les recours. Le lieu du siège, à Paris ou ailleurs, ne modifie pas les obligations nationales ni le calendrier AMF. Il peut toutefois déterminer les interlocuteurs, les pièces à réunir et la juridiction à saisir lorsque le litige devient contentieux.

I. Quota de femmes au conseil d’administration : quelles règles s’appliquent après le 30 juin 2026 ?

A. Quelles sociétés doivent atteindre 40 % et comment calculer le conseil ?

La première question porte sur le marché de cotation. L’article L. 22-10-1 du code de commerce renvoie, pour les sociétés cotées, aux règles applicables à leur forme sociale, sous réserve du chapitre consacré aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations. Le texte est consultable sur l’article L. 22-10-3 du code de commerce. Pour une société anonyme dont les actions sont admises sur un marché réglementé, la règle de représentation équilibrée s’applique sans condition d’effectif. Une société cotée ne peut donc pas écarter la règle au motif qu’elle emploie moins de 250 salariés ou qu’elle n’atteint pas les seuils financiers retenus pour le suivi européen.

Le seuil de 40 % se calcule dans le conseil d’administration, et non dans l’ensemble des fonctions de direction. Le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués ne sont pas ajoutés mécaniquement au nombre d’administrateurs. La société doit partir de la composition juridique du conseil à la date examinée : mandats en cours, administrateurs indépendants ou non, représentants des salariés actionnaires et administrateurs représentant les salariés lorsque les textes les intègrent à l’assiette applicable. La composition retenue doit correspondre au procès-verbal de la dernière assemblée ou du conseil ayant constaté une vacance.

Pour un conseil de plus de huit membres, chaque sexe doit représenter au moins 40 % des administrateurs. Le calcul produit parfois un nombre décimal : le nombre minimal de personnes du sexe sous-représenté est alors arrondi à l’entier supérieur nécessaire pour atteindre le seuil. Un conseil de dix membres doit ainsi compter au moins quatre femmes et au moins quatre hommes. Un conseil de neuf membres doit compter au moins quatre membres de chaque sexe. Le conseil ne peut pas être considéré conforme en additionnant des personnes qui n’ont pas la qualité d’administrateur au sens du code de commerce.

La règle des petits conseils obéit à une logique différente. Lorsque le conseil comporte au plus huit membres, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut pas dépasser deux. Dans un conseil de six membres, une répartition de quatre contre deux peut donc respecter cette limite, alors qu’une répartition de cinq contre un ne la respecte pas. Cette règle ne dispense pas la société de contrôler les nominations suivantes : une nomination qui accroît l’écart ou ne remédie pas à l’irrégularité peut être contestée.

Le renvoi opéré par l’article L. 22-10-3 ne doit pas être lu comme une simple recommandation de gouvernance. Il prévoit qu’une nomination réalisée en violation de la règle et qui ne répare pas l’irrégularité de la composition est nulle. Le texte précise également que l’article 1844-12-1 du code civil n’est pas applicable à cette nullité. La société doit donc examiner le résultat concret de chaque nomination : nommer une personne du sexe déjà surreprésenté ne régularise pas le conseil et peut laisser subsister l’irrégularité.

Le contrôle doit inclure les vacances de poste. Une démission, un décès, une révocation ou une nomination provisoire peut modifier la proportion entre les sexes avant même la prochaine assemblée. Le secrétariat juridique doit conserver la date de l’événement, les échanges avec le conseil, la décision de cooptation le cas échéant et la première assemblée appelée à ratifier ou non la nomination. Une société qui attend le rapport annuel pour découvrir l’écart s’expose à une difficulté de preuve : elle ne pourra pas expliquer précisément quand elle a eu connaissance de la situation ni quelles décisions elle a prises.

Le conseil doit aussi distinguer le quota légal et les objectifs de gouvernance publiés. Une déclaration volontaire d’engagement, une recommandation du code AFEP-MEDEF ou une cible fixée par le règlement intérieur peuvent être plus exigeantes que le minimum légal, mais leur non-respect ne produit pas automatiquement la même sanction. À l’inverse, la violation du minimum légal ne devient pas une simple question de communication parce que le rapport de gouvernance présente une politique de diversité. La résolution de nomination et la composition effective restent déterminantes.

La directive « Women on Boards » prévoit, au niveau européen, un objectif de 40 % du sexe sous-représenté parmi les administrateurs non exécutifs ou de 33 % de l’ensemble des administrateurs, exécutifs et non exécutifs. L’information publiée par l’AMF sur la directive rappelle ces deux options et précise que la France disposait déjà d’une règle de 40 % pour les sociétés cotées sur un marché réglementé. En pratique, une société française relevant directement de l’article L. 22-10-3 ne doit pas remplacer son calcul de 40 % par le calcul européen de 33 % : elle doit appliquer la règle française, puis vérifier les obligations complémentaires liées aux seuils européens.

Point à vérifier Question pratique Pièce à conserver
Marché Les actions sont-elles admises sur un marché réglementé ? Avis d’admission, document d’enregistrement ou information Euronext
Forme sociale S’agit-il d’une SA à conseil d’administration, d’une SA à directoire ou d’une SCA ? Statuts à jour et extrait Kbis
Composition Combien de membres de chaque sexe siègent réellement à la date du contrôle ? Registre des mandats, procès-verbaux et décisions de vacance
Calcul Le seuil de 40 % ou l’écart maximal de deux est-il respecté ? Tableau daté du calcul et méthode d’arrondi
Nomination La dernière désignation a-t-elle remédié à l’écart ? Résolution, candidature, vote et acceptation du mandat

La société doit enfin déterminer si elle relève aussi du dispositif de suivi renforcé. La fiche AMF vise les sociétés cotées sur un marché réglementé qui emploient en moyenne au moins 250 salariés permanents et présentent un chiffre d’affaires net d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros. Ces seuils ne retirent pas l’obligation de 40 % applicable sans condition de seuil aux actions cotées ; ils déclenchent surtout les obligations d’information, de suivi et de publication liées à la directive. Cette distinction évite une erreur fréquente : croire qu’une société non comprise dans la liste publiée par l’AMF serait dispensée de toute règle de parité.

B. Quelle déclaration à l’AMF après l’assemblée générale et quel délai en 2026 ?

Le deuxième volet de l’échéance 2026 concerne la transparence. L’article L. 22-10-1-1 du code de commerce charge l’AMF d’« analyser » et de « surveiller » l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés qui remplissent les seuils prévus par l’article L. 22-10-10. Le même article prévoit que l’AMF publie et met régulièrement à jour une liste des sociétés qui respectent les règles de représentation. La page L. 22-10-1-1 du code de commerce permet de vérifier le fondement légal de cette mission.

La déclaration n’est pas une lettre libre adressée au service général de l’AMF. Les informations sont transmises chaque année dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale ordinaire ayant statué sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise, au format demandé, via l’extranet Onde. L’espace AMF consacré aux informations sur le respect des règles de parité identifie le formulaire, le canal de dépôt et les textes de référence. La société doit donc organiser le calendrier avec la date effective de l’assemblée, et non avec la date de publication ultérieure du rapport.

Une mesure transitoire a été prévue pour 2026. La transmission était possible à compter du 30 juin 2026. Pour les sociétés dont l’assemblée générale ordinaire avait déjà statué, à cette date, sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise 2025, la transmission devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2026. Le 21 août 2026, une société qui n’a pas encore déposé les informations ne doit pas considérer la date dépassée comme une autorisation d’attendre le prochain rapport. Elle doit documenter la cause du retard, compléter le formulaire dès que possible et solliciter une confirmation de la marche à suivre lorsque le cas n’est pas prévu par la doctrine.

Le contenu du dossier doit être cohérent avec le rapport de gouvernance. La société doit reprendre l’effectif moyen et les seuils financiers, la forme de l’organe concerné, le nombre total de sièges, la répartition entre femmes et hommes, les fonctions exécutives et non exécutives lorsque le formulaire les distingue, ainsi que les éventuels écarts. Si elle n’atteint pas l’objectif, elle doit expliquer les mesures mises en œuvre ou envisagées pour y remédier. Une information envoyée à l’AMF qui ne correspond pas au procès-verbal d’assemblée, au document d’enregistrement universel ou au registre des mandats crée un risque autonome de contestation et de demande d’explication.

La publication sur le site de la société doit être vérifiée séparément. Pour les conseils de surveillance, l’article L. 22-10-20-1 prévoit que les informations relatives à la représentation équilibrée sont, après l’assemblée ayant statué sur le rapport, « communiquées à l’Autorité des marchés financiers, et publiées sur le site Internet des sociétés ». Le texte peut être consulté sur l’article L. 22-10-20-1 du code de commerce, dont les dispositions transitoires mentionnent l’application progressive. Une société à directoire et conseil de surveillance doit donc examiner son régime propre, sans recopier mécaniquement le tableau utilisé pour une SA à conseil d’administration.

Le dossier de dépôt doit être conservé avec une preuve technique. Il faut enregistrer la version PDF envoyée, la date et l’heure du dépôt, l’accusé ou l’écran de confirmation, le nom du déclarant et la version des données qui a servi au calcul. En cas de dépôt corrigé, les deux versions doivent rester identifiables, avec une note expliquant la correction. Cette discipline est utile si un actionnaire demande la communication d’informations, si l’AMF questionne la société ou si la société doit démontrer qu’elle a entrepris sa régularisation avant une nouvelle nomination.

Un retard de déclaration ne se confond pas avec une composition irrégulière du conseil. Une société peut avoir un conseil conforme mais une formalité tardive ; elle peut aussi avoir déposé dans les temps une information révélant un conseil non conforme. Les réponses juridiques ne sont pas les mêmes. Dans le premier cas, la priorité est la mise en conformité documentaire et la relation avec l’AMF. Dans le second, il faut traiter en même temps la validité des nominations, la prochaine résolution d’assemblée et la transparence de la situation.

La déclaration peut aussi révéler une divergence entre le conseil d’administration et le directoire. Les objectifs européens portent sur les organes visés par le texte, mais la règle de composition française dépend de la forme sociale et de l’organe concerné. Une société anonyme à conseil d’administration ne doit pas présenter le directoire comme s’il constituait un second conseil d’administration. Une SA à directoire doit documenter séparément la composition du directoire et celle du conseil de surveillance. Une société en commandite par actions doit vérifier le régime du conseil de surveillance prévu par l’article L. 226-4-1 du code de commerce.

Pour une SCA, la règle est liée à des seuils spécifiques et au troisième exercice consécutif lorsque le texte l’exige. L’article L. 226-4-1 du code de commerce prévoit que la proportion des membres de chaque sexe au conseil de surveillance ne peut être inférieure à 40 %, qu’un conseil de huit membres au plus ne peut présenter un écart supérieur à deux et qu’une nomination qui ne remédie pas à l’irrégularité est nulle. Cette vérification est essentielle pour les groupes qui ont changé de forme sociale ou qui ont transformé leur gouvernance pendant une opération de restructuration.

La société doit alors établir un calendrier à trois dates : la date d’arrêté de la composition, la date de l’assemblée et la date de la déclaration. Le procès-verbal doit reprendre la composition réellement votée ; le rapport de gouvernance doit présenter le calcul réalisé à cette date ; le dépôt AMF doit être cohérent avec les deux. Si une vacance survient entre l’assemblée et le dépôt, il faut demander si elle modifie la donnée déclarée et conserver la décision qui l’établit. Une note interne datée, non publiée, peut expliquer le raisonnement sans alourdir le document destiné au marché.

Échéance Action Risque si elle est oubliée
30 juin 2026 Vérifier la composition et l’objectif applicable aux sociétés entrant dans le dispositif. Découverte tardive d’un écart, nomination non préparée et données incohérentes.
31 juillet 2026 Déposer les informations pour les sociétés dont l’assemblée avait déjà statué au 30 juin. Retard de déclaration, difficulté de justification et échange avec l’AMF.
Dans les 30 jours de chaque AGO Transmettre le dossier selon le formulaire et le canal AMF. Déclaration tardive ou absence de preuve de dépôt.
À chaque vacance ou nomination Recalculer la composition et vérifier que la nomination répare l’écart. Nullité de la nomination et fragilisation de la gouvernance.

II. Que faire si le quota n’est pas respecté après l’échéance 2026 ?

A. Quelles mesures de régularisation et quelles sanctions pour une nomination irrégulière ?

La régularisation commence par un audit daté, pas par une nouvelle nomination improvisée. La société doit établir la liste des mandats en cours, la date de début et de fin de chaque mandat, la qualité de chaque administrateur, les éventuelles cooptations, les sièges réservés aux salariés et le nombre de membres pris en compte. Elle doit ensuite produire deux calculs : celui du quota légal français et, lorsqu’elle relève des seuils, celui des informations demandées pour le dispositif européen. Les calculs doivent être reproduits par une personne différente de celle qui a préparé les résolutions, afin de repérer les erreurs de dénominateur.

Si un siège est vacant, la société peut préparer une nomination qui rétablit la proportion requise. La candidature doit être présentée dans le respect des statuts, des règles de convocation et du régime de vote applicable. Le dossier de séance doit montrer que le sexe sous-représenté a été recherché et que les candidatures ont été examinées selon des critères professionnels déterminés. Le conseil ne doit pas utiliser une nomination purement formelle : si la résolution ne remédie pas à l’irrégularité, l’article L. 22-10-3 prévoit la nullité de la nomination.

Lorsque la prochaine assemblée n’est pas proche, le conseil doit étudier les mécanismes disponibles : remplacement en cas de vacance, convocation d’une assemblée, proposition de résolution, ratification lorsqu’elle est juridiquement pertinente et mise à jour du règlement intérieur. Une cooptation ne doit pas être présentée comme une solution universelle. Elle dépend de la forme sociale, de la nature du siège, du texte applicable et des conditions de ratification. Le procès-verbal doit expliquer pourquoi la voie retenue est ouverte et comment elle rétablit la composition légale.

Les administrateurs représentant les salariés ou les salariés actionnaires exigent une attention particulière. Leur mode de désignation peut être électif, syndical ou prévu par des statuts spécifiques. La société ne doit pas écarter une personne régulièrement désignée en pensant corriger rapidement une statistique, ni modifier le collège électoral sans vérifier le code de commerce et les statuts. L’ordonnance et le décret relatifs à l’équilibre des organes de gouvernance organisent des modalités propres à certaines vacances et sélections ; leur lecture doit précéder toute résolution.

Pour les sociétés entrant dans le dispositif à seuils, la prochaine phase concerne le recrutement renforcé. L’article L. 22-10-3 bis vise les sociétés qui ne satisfont pas la représentation équilibrée et prévoit que la désignation de tout administrateur est subordonnée à une procédure de sélection répondant à des conditions fixées par décret. La disposition doit être articulée avec son calendrier d’entrée en vigueur. Le texte est accessible sur l’article L. 22-10-3 bis du code de commerce. Dès 2026, une société a intérêt à conserver les critères, l’avis de vacance, la liste restreinte, les comparaisons de qualifications et la motivation du choix ; ces pièces pourront devenir décisives pour les nominations de 2027.

Le décret précise que les critères doivent être définis à l’avance, formulés en termes clairs et précis, puis appliqués de manière non discriminatoire au cours des différentes phases de sélection. Il prévoit aussi une priorité au candidat du sexe sous-représenté en cas de qualifications égales, sous réserve d’un motif exceptionnel d’une importance supérieure, objectivement apprécié. La société doit donc éviter les critères vagues tels que « adéquation culturelle » ou « réseau personnel » lorsque ces notions masquent la comparaison des compétences. Un tableau de sélection avec expérience, disponibilité, indépendance, compétences financières et connaissance du secteur est plus défendable.

Le candidat non retenu peut demander les informations prévues par les textes, dans le respect des secrets protégés et des règles relatives aux données personnelles. Le décret impose une traçabilité sur les critères, l’appréciation comparative et, si nécessaire, les motifs exceptionnels du choix d’un candidat de l’autre sexe. Un refus général de communiquer tout élément n’éteint pas le litige : il peut au contraire renforcer la demande de mesure d’instruction. La société doit répondre de façon ciblée, en occultant les données de tiers qui n’ont pas à être révélées.

La sanction la plus immédiate d’une nomination non remédiatrice est la nullité prévue par le code de commerce. Cette nullité ne signifie pas que toutes les décisions prises par le conseil deviennent automatiquement inexistantes. Il faut identifier l’acte atteint, la date de la nomination, la composition du conseil après cette nomination et les règles de droit qui gouvernent les actes ultérieurs. Le conseil doit faire vérifier les décisions sensibles prises pendant la période de non-conformité, sans publier une affirmation générale qui créerait une inquiétude injustifiée chez les investisseurs.

La responsabilité des dirigeants ou administrateurs n’est pas automatique du seul fait d’un écart. Elle peut être discutée si une personne a ignoré une règle claire, a présenté une information inexacte, a dissimulé une vacance ou a poursuivi une nomination manifestement irrégulière, et si un préjudice est établi. L’intérêt social demeure la référence générale de la gestion, comme le rappelle l’article 1833 du code civil. La preuve doit porter sur la faute, le préjudice et le lien de causalité, et non sur la seule différence statistique entre les sexes.

La correction du rapport annuel ne suffit pas si le procès-verbal d’assemblée, la déclaration AMF et le site de la société présentent trois versions différentes. Une régularisation sérieuse comprend une résolution adaptée, une mise à jour du registre des mandats, une publication cohérente, un dépôt corrigé si nécessaire et une note de suivi. Lorsque l’erreur a pu influencer le vote ou l’information du marché, la société doit évaluer avec ses conseils les obligations de communication financière et les conséquences d’une rectification publique.

La société doit enfin prévoir le retour d’expérience. Le comité des nominations ou l’organe équivalent peut adopter une procédure permanente : calendrier annuel, responsable du calcul, contrôle des seuils financiers, dossier de vacance, critères de sélection, archivage des votes et vérification du dépôt Onde. Cette procédure évite de traiter l’échéance 2026 comme une formalité isolée alors que le quota doit être vérifié à chaque nomination et à chaque changement de composition.

La réforme récente du régime des nullités mérite une lecture distincte pour mesurer l’effet d’une nomination irrégulière sur les délibérations ultérieures. Une analyse consacrée à l’effectivité de la parité et aux nullités en droit des sociétés peut compléter ce contrôle, sans remplacer l’examen de la composition et de la date de la nomination dans le dossier concerné.

B. Quels recours pour un actionnaire ou un candidat écarté ?

Un actionnaire qui constate une composition irrégulière doit commencer par qualifier son intérêt. Il peut demander les documents sociaux utiles, poser des questions écrites, intervenir dans le débat de l’assemblée et contester une résolution lorsqu’il dispose d’une cause de nullité et d’un intérêt à agir. Un candidat non retenu se trouve dans une situation différente : son recours porte sur le processus de sélection, la comparaison des qualifications, la justification du choix et le préjudice personnel qu’il invoque. Les deux situations ne doivent pas être fusionnées dans une demande générale de « respect de la parité ».

La première démarche consiste à adresser une demande précise à la société. Il faut indiquer le conseil concerné, la date de l’assemblée ou de la nomination, le calcul contesté, le document demandé et le délai raisonnable de réponse. La demande peut porter sur la composition du conseil, le procès-verbal, les critères de sélection, les informations remises à l’AMF ou la résolution ayant nommé l’administrateur. Il faut éviter de réclamer l’intégralité des dossiers de candidature sans distinguer les éléments communicables des informations confidentielles concernant des tiers.

La deuxième démarche consiste à sécuriser la preuve. L’actionnaire doit télécharger le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les résolutions, les résultats du vote, les communiqués, le document d’enregistrement universel et la page de gouvernance à la date du constat. Le candidat doit conserver l’avis de vacance, ses échanges avec le comité des nominations, son dossier de candidature, la réponse reçue et les éléments comparables disponibles publiquement. Une capture datée ne remplace pas toujours un constat, mais elle permet de préserver la chronologie avant une modification du site.

La Cour de cassation rappelle que l’abus de pouvoirs d’un conseil d’administration ne se déduit pas d’un simple désaccord avec une décision. Dans son arrêt du 26 novembre 2025, chambre commerciale, n° 23-23.363, elle énonce que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». L’arrêt publié au Bulletin exige aussi une contrariété à l’intérêt social et un intérêt exclusif au profit de personnes déterminées. Pour un litige de parité, il faut donc relier l’irrégularité de composition à la décision précise attaquée et au préjudice invoqué.

Un actionnaire minoritaire peut envisager l’annulation d’une nomination qui ne remédie pas à l’irrégularité, mais il ne doit pas demander mécaniquement l’annulation de toutes les délibérations du conseil. La demande doit viser le bon acte, la bonne société et la bonne cause de nullité. Une action trop large peut être rejetée faute d’intérêt, de qualité ou de lien entre la violation alléguée et la décision attaquée. Les statuts, le type de société et la nature du mandat déterminent aussi la juridiction compétente et les personnes qui doivent être appelées à l’instance.

Le délai de recours doit être calculé avec prudence. Le droit des sociétés connaît des prescriptions particulières, qui ont évolué avec les réformes de 2025. Dans un arrêt du 1er avril 2026, chambre commerciale, n° 24-20.707, la Cour de cassation a distingué les actions en nullité fondées sur les causes énumérées par le texte spécial et celles fondées sur d’autres causes, notamment les causes de nullité des contrats. Elle indique que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ». La décision n° 24-20.707 portait sur des augmentations de capital et ne permet pas de transposer automatiquement un délai à une nomination au conseil.

Cette réserve est importante. L’ancien article L. 235-9 du code de commerce, applicable à la période examinée par l’arrêt précité, prévoyait un délai de trois ans pour certaines nullités et trois mois pour les actions fondées sur l’article L. 225-149-3. Le texte a été modifié et partiellement abrogé par l’ordonnance n° 2025-229. Le demandeur doit donc identifier la version du code applicable à la date de l’acte, la nature de la nullité, le régime de prescription et l’existence éventuelle d’un texte spécial. Il ne faut pas annoncer à un actionnaire qu’il dispose nécessairement de trois mois ou de trois ans sans cette vérification.

Une action en référé peut être utile lorsqu’une assemblée est imminente, qu’un vote risque de produire un effet difficilement réversible ou qu’une pièce doit être conservée. Elle n’a pas pour objet de trancher au fond toutes les questions de validité. Le demandeur doit démontrer l’urgence, le trouble manifestement illicite ou la nécessité d’une mesure d’instruction selon le fondement retenu. Une demande d’expertise ou de communication peut être plus adaptée qu’une demande immédiate d’annulation lorsqu’il manque les critères de sélection et les procès-verbaux.

Le candidat écarté doit porter une attention particulière à la comparaison des qualifications. Il doit établir qu’il a été admis dans le processus, qu’il possédait des qualifications égales ou comparables, que le candidat retenu appartient au sexe surreprésenté et que la société n’a pas justifié son choix par des motifs objectifs conformes à la procédure. Le décret prévoit une inversion de la charge de la preuve dans certaines conditions : lorsque le candidat apporte des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’égalité des qualifications, la société doit expliquer le choix retenu et, le cas échéant, le motif exceptionnel invoqué.

Les demandes doivent respecter le secret des affaires et les données personnelles. La comparaison peut être présentée sous une forme anonymisée, avec les critères et la méthode plutôt qu’avec les coordonnées ou les appréciations intimes des autres candidats. La société ne peut pas invoquer la confidentialité pour supprimer toute explication, mais le candidat ne peut pas non plus obtenir sans limite le dossier individuel de personnes qui ne sont pas parties au litige. Le juge peut ordonner les mesures d’instruction nécessaires et aménager la communication.

À Paris et en Île-de-France, le lieu du siège facilite souvent la réunion du comité des nominations, du conseil, des avocats et du commissaire aux comptes, mais il ne transforme pas la règle nationale en règle locale. La déclaration AMF demeure effectuée selon le canal national. En cas de litige, le tribunal compétent dépend de la nature de la demande, de la forme sociale, du siège et des défendeurs ; l’adresse parisienne ne suffit pas à elle seule. Une société francilienne doit donc préparer ses pièces comme toute société cotée et vérifier la compétence avant toute assignation.

Le dossier de recours doit répondre à cinq questions : quelle règle était applicable à la date de la nomination, quel était le nombre exact de membres de chaque sexe, la nomination a-t-elle remédié à l’écart, quel acte est demandé au juge et quel préjudice personnel est démontré ? Si la réponse à l’une de ces questions manque, une mise en demeure de produire les pièces ou une mesure d’instruction peut constituer la première étape. Si le délai court déjà, il faut préserver le recours sans attendre une réponse informelle de la société.

Demandeur Objectif Preuves prioritaires
Actionnaire minoritaire Faire constater une nomination irrégulière ou obtenir la réparation d’un préjudice personnel. Résolution, composition, statuts, vote, intérêt à agir et préjudice distinct.
Candidat non retenu Contrôler la procédure et demander réparation si le choix a méconnu les critères applicables. Avis de vacance, dossier de candidature, critères, échanges et éléments comparables.
Administrateur ou dirigeant Préserver la validité des actes et organiser la régularisation. Calendrier, procès-verbaux, calculs, dépôt AMF et décisions correctrices.
Investisseur ou analyste Vérifier la fiabilité de l’information de gouvernance publiée. Rapport de gouvernance, document d’enregistrement, site et communiqués datés.

Le recours à l’AMF ne remplace pas l’action judiciaire. Un signalement peut attirer l’attention sur une déclaration incohérente ou une absence d’information, mais l’AMF ne se substitue pas au juge pour prononcer toutes les nullités entre actionnaires et société. Inversement, une action judiciaire n’efface pas l’obligation de répondre à une demande de l’autorité. Les deux démarches doivent être coordonnées afin que la société ne transmette pas des versions contradictoires de la composition du conseil.

Conclusion

Après l’échéance du 30 juin 2026, une société cotée doit traiter le quota de femmes au conseil d’administration comme une obligation de composition, de procédure et de transparence. Le contrôle porte d’abord sur le marché, la forme sociale et le calcul du conseil, puis sur la déclaration AMF dans les 30 jours de l’assemblée ou, pour la première année, sur la mesure transitoire du 31 juillet 2026. Si un écart subsiste, la nomination de régularisation doit être préparée avec des critères traçables et un calendrier précis. L’article L. 22-10-3 du code de commerce rappelle qu’une nomination qui ne remédie pas à l’irrégularité est nulle.

Un actionnaire ou un candidat écarté doit préserver sans délai les procès-verbaux, les résolutions, les critères de sélection, les rapports et les preuves de publication. Le délai de recours dépend de la cause de nullité et de la version du texte applicable ; les solutions dégagées pour les augmentations de capital ne se transposent pas automatiquement aux nominations. La réponse la plus sûre consiste à qualifier l’acte, le demandeur, le préjudice et la procédure avant de choisir entre demande de communication, mesure d’instruction, référé ou action au fond.

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Pour approfondir les opérations de gouvernance, consultez également la page consacrée au droit des affaires et des sociétés à Paris, ainsi que les ressources relatives aux assemblées générales et à la nomination ou révocation d’un dirigeant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».