Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La réforme des nullités en droit des sociétés et l’effet sur la parité dans les conseils d’administration : le recentrage des sanctions par l’ordonnance du 12 mars 2025

La parité dans les conseils d’administration des sociétés anonymes s’est construite, depuis la loi du 27 janvier 2011 dite Copé-Zimmermann, comme l’une des contraintes de gouvernance les plus visibles du droit français des sociétés. Inscrite à l’article L. 225-17 du code de commerce, l’exigence d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de direction et de surveillance a profondément remodelé la composition des conseils, au point d’en faire un standard de gouvernance responsable. Cette ambition normative s’est accompagnée d’un arsenal de sanctions dont la pièce maîtresse résidait dans la nullité des nominations irrégulières, laquelle faisait planer une menace contentieuse sur la validité des décisions adoptées par un conseil irrégulièrement composé. Or, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés est venue bouleverser cet équilibre en introduisant, à l’article 1844-10 du code civil, un principe nouveau : la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un membre d’un organe social n’entraîne pas, par principe, la nullité des décisions prises par cet organe. La parité n’a pas disparu, mais elle a perdu son arme la plus dissuasive.

I. La construction législative d’un standard de gouvernance adossé à la nullité

A. L’émergence progressive d’une obligation de représentation équilibrée

La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 a posé un principe ambitieux : la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue d’une période transitoire, dans les sociétés atteignant durablement 250 salariés et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou de total de bilan. Ce dispositif, codifié à l’article L. 225-17 du code de commerce, a été étendu au conseil de surveillance des sociétés anonymes dualistes par l’article L. 225-69-1 du même code. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, a amplifié cette dynamique en diffusant l’impératif de mixité au-delà des seuls conseils, notamment vers le directoire et les comités exécutifs, tout en précisant les mécanismes de sanction. Par ailleurs, la directive européenne n° 2022/2381 du 23 novembre 2022, dite Women on Boards, est venue renforcer ce mouvement en imposant aux grandes sociétés cotées l’atteinte d’objectifs chiffrés à l’horizon du 30 juin 2026, avec des exigences de transparence dans le processus de sélection.

L’architecture législative ainsi édifiée reposait sur une conviction : la règle de parité, pour être effective, devait être assortie de sanctions juridiques dotées d’un effet dissuasif réel. La nullité des nominations intervenues en violation de la règle constituait la sanction centrale, à l’exception des nominations qui corrigent l’irrégularité. Cette nullité était complétée par un mécanisme de suspension de la rémunération des administrateurs jusqu’à régularisation, ce qui incitait les sociétés à une action rapide. En conséquence, la menace d’une annulation en cascade des délibérations auxquelles avait pris part un administrateur irrégulièrement nommé conférait à la règle de parité une force contentieuse significative, dont la doctrine s’accordait à reconnaître l’efficacité pratique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans le même temps, construit une jurisprudence rigoureuse sur le régime des nullités en droit des sociétés, dont l’arrêt du 15 mars 2023 relatif à la société Larzul offre une illustration remarquable. Dans cette décision publiée au Bulletin et au Rapport, la Cour a jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin). Cette lecture extensive des causes de nullité traduisait une conception protectrice du droit des associés et, par extension, des parties prenantes à la vie sociale, qui pouvait potentiellement fragiliser les décisions adoptées par des organes irrégulièrement composés.

B. La force obligatoire des délibérations et l’encadrement prétorien des nullités

À cet égard, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, qu’« il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-11.410, Publié au Bulletin). Ce principe de force obligatoire des délibérations sociales, corollaire de la sécurité juridique, constituait le contrepoids naturel à la menace des nullités. Dès lors, le droit positif antérieur à la réforme de 2025 se caractérisait par une tension permanente entre deux exigences concurrentes : la protection de la régularité de la vie sociale par l’arme des nullités et la préservation de la stabilité des décisions adoptées par les organes sociaux.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 7 mai 2025, que « selon l’article L. 235-1 du code de commerce, la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats », et qu’« il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Cette décision, qui cantonne la nullité aux seules violations de dispositions impératives, annonçait déjà le mouvement de restriction du domaine des nullités que la réforme de 2025 allait amplifier.

Par ailleurs, dans un arrêt du 9 juillet 2025 également publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, qui facilitait l’accès au juge de la nullité pour les associés minoritaires, témoignait de la vitalité du contentieux des nullités à la veille de la réforme.

II. La réforme des nullités de 2025 et le recul de l’effectivité contentieuse de la parité

A. L’article 1844-15-1 du Code civil et la fin du principe des nullités en cascade

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément remanié le régime des nullités en droit des sociétés. Son apport le plus significatif réside dans le nouvel article 1844-15-1 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2025, qui dispose que, sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe social n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci. Cette disposition met fin à la théorie des nullités en cascade, qui permettait jusqu’alors de contester la validité de l’ensemble des décisions adoptées par un organe irrégulièrement composé. Le législateur de 2025 a ainsi opéré un choix délibéré en faveur de la sécurité juridique et de la stabilité des décisions sociales.

Appliqué à l’exigence de parité posée par l’article L. 225-17 du code de commerce, l’effet de cette réforme est immédiat : un conseil d’administration composé en violation de la proportion de 40 % de chaque sexe ne verra plus, par principe, ses délibérations annulées du seul fait de cette irrégularité de composition. La sanction se recentre sur ce que le droit sait manier avec le plus de sûreté : l’annulation des nominations irrégulières, la pression par la régularisation et, le cas échéant, la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants ou la suspension de certains avantages, plutôt que l’annulation de décisions parfois structurantes pour l’entreprise.

En conséquence, la chambre commerciale a d’ores et déjà tiré les conséquences de cette nouvelle architecture dans un arrêt du 26 novembre 2025, publié au Bulletin et au Rapport, aux termes duquel « il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, Publié au Bulletin). La Cour précise en outre que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », confirmant ainsi une approche restrictive des causes de nullité des délibérations du conseil d’administration.

Cette évolution législative et jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de sécurisation de la vie des affaires, dont l’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2025, constitue désormais la clef de voûte en disposant que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Dès lors, la violation des statuts, même lorsqu’elle affecte la composition du conseil d’administration, ne peut plus, à elle seule, entraîner la nullité des décisions adoptées par cet organe.

B. Le nouvel équilibre entre stabilité des décisions sociales et effectivité normative

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a fait application de ces principes dans un litige opposant les associés d’une société civile d’exploitation agricole, en rappelant que « selon l’article 1844-10 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des sociétés ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats » (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01075). De même, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a confirmé le cantonnement des nullités aux seules violations de dispositions impératives, en écartant les demandes fondées sur la violation de stipulations statutaires (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591). Ces décisions des juges du fond illustrent la diffusion rapide du nouveau paradigme dans la pratique judiciaire.

Le débat doctrinal et politique se cristallise désormais autour d’une question centrale : le triptyque formé par l’annulation des nominations irrégulières, le contrôle par les autorités de régulation et les sanctions financières ou réputationnelles suffit-il à garantir l’effectivité de la règle de parité, ou bien la sécurisation des délibérations affaiblit-elle excessivement l’aiguillon contentieux qui avait fait la preuve de son efficacité entre 2011 et 2025 ?

La directive européenne Women on Boards, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024, apporte des éléments de réponse. Elle impose, pour les grandes sociétés cotées, l’atteinte d’objectifs chiffrés à l’horizon du 30 juin 2026, avec 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs pour le sexe sous-représenté, ou 33 % de l’ensemble des postes d’administrateurs, et encadre le processus de sélection par des exigences de transparence et de mérite. La France a désigné l’Autorité des marchés financiers comme autorité compétente pour analyser et suivre l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les organes des sociétés concernées. Cette dimension de régulation et de monitoring renforce incontestablement la portée normative de l’obligation de parité, mais ne restitue pas la force dissuasive de la nullité en cascade.

L’architecture européenne se distingue ainsi de l’approche française antérieure à 2025 par un déplacement de l’effectivité : là où le droit français faisait reposer la contrainte sur la menace d’une annulation judiciaire des décisions sociales, le droit européen privilégie des mécanismes de contrôle en amont, de reporting et de transparence, complétés par des sanctions administratives ou financières. Cette divergence de méthode n’est pas sans conséquence sur la culture de conformité des entreprises : la crainte du juge et de l’annulation rétroactive cède la place à la discipline de la régulation et à la pression des marchés. Or, l’efficacité comparée de ces deux modèles reste à démontrer empiriquement, et il n’est pas certain que la substitution d’un mécanisme à l’autre garantisse un niveau équivalent de protection de l’objectif de parité.

La chambre commerciale a précisément rappelé, dans un arrêt du 13 mars 2024 publié au Bulletin, que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin), confirmant que la protection de l’intérêt social peut justifier des limitations aux prérogatives individuelles des associés. Ce raisonnement, transposé au domaine de la parité, conduit à s’interroger sur l’éventualité d’un retour du balancier : la sécurisation des décisions sociales par la neutralisation des nullités en cascade ne risque-t-elle pas, à terme, de priver la règle de parité de toute effectivité contentieuse, si les nominations irrégulières ne sont pas systématiquement sanctionnées ?

La réponse dépendra largement de la pratique des juridictions consulaires et de la chambre commerciale dans les années à venir. Si les juges du fond continuent de prononcer avec célérité la nullité des nominations intervenues en violation de la règle de parité, la perte de la nullité en cascade pourrait être compensée par la rapidité et l’efficacité du contrôle judiciaire sur les nominations elles-mêmes. À l’inverse, si les actions en nullité des nominations se heurtent à des obstacles procéduraux ou à des délais excessifs, l’effectivité globale de la règle de parité s’en trouvera durablement affectée, et le législateur pourrait être appelé à réintroduire des mécanismes de sanction plus dissuasifs.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a rappelé la permanence de l’exigence de conformité à l’intérêt social dans l’exercice du droit de vote, en jugeant que « la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel de la société, décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cette jurisprudence témoigne de la persistance d’un contrôle judiciaire exigeant sur la régularité du processus de décision sociale, y compris dans le nouveau cadre normatif issu de la réforme de 2025.

À cet égard, l’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi Pacte, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette disposition, qui consacre la prise en compte des enjeux sociaux dans la gestion de la société, pourrait servir de fondement à une interprétation téléologique de l’obligation de parité : un conseil d’administration composé en violation de la règle de représentation équilibrée ne méconnaît-il pas, par là même, l’intérêt social tel que défini par l’article 1833 ? La question reste ouverte, et la jurisprudence à venir de la chambre commerciale sera déterminante pour y répondre.

Par ailleurs, le décret n° 2025-744 du 30 juillet 2025 est venu préciser la mise en œuvre de l’obligation de représentation équilibrée pour les administrateurs représentant les salariés. Il confirme qu’en présence de deux administrateurs salariés, l’obligation ne commande pas nécessairement que les deux soient de sexe différent, mais qu’à partir de trois administrateurs salariés, l’exigence de représentation équilibrée s’applique avec un seuil minimal d’administrateurs du sexe sous-représenté. Le même texte encadre le processus de sélection et aménage la charge de la preuve en cas de litige porté par un candidat du sexe sous-représenté non retenu. Ces dispositions traduisent la volonté du pouvoir réglementaire de maintenir une pression normative sur les sociétés, en dépit de l’atténuation de la sanction des nullités.

En conséquence, l’architecture juridique de la parité dans les organes des sociétés anonymes se trouve aujourd’hui dans une configuration inédite : l’obligation substantielle demeure, renforcée par les standards européens et par l’extension du champ des bénéficiaires, mais la sanction de sa violation a perdu son effet le plus redoutable, celui de l’annulation en cascade des décisions sociales. Cette évolution n’est pas nécessairement un recul de l’effectivité de la règle, si les mécanismes alternatifs de sanction et de régulation se révèlent suffisamment dissuasifs. Mais elle constitue, à tout le moins, un déplacement du centre de gravité du dispositif, de la sanction judiciaire vers la régulation administrative et la pression réputationnelle.

Conclusion

La réforme des nullités en droit des sociétés issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 marque une inflexion significative dans l’équilibre entre la stabilité des décisions sociales et l’effectivité des règles de gouvernance, dont la portée exacte ne pourra être pleinement mesurée qu’à l’épreuve du contentieux à venir. En neutralisant le principe des nullités en cascade, le législateur a protégé les sociétés contre les effets déstabilisateurs d’une annulation rétroactive des délibérations adoptées par des organes irrégulièrement composés, mais il a, dans le même mouvement, privé l’obligation de parité de sa sanction la plus dissuasive. La directive européenne Women on Boards, en renforçant les mécanismes de contrôle et de transparence, offre une compensation partielle à ce recul contentieux, à la condition que les autorités de régulation exercent effectivement leurs prérogatives. La pratique des prochaines années dira si le nouvel équilibre ainsi établi garantit une effectivité suffisante de la règle de parité, ou si un réajustement législatif s’imposera pour restaurer la force contraignante de cette exigence fondatrice de la gouvernance responsable. Les sociétés anonymes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils disposent d’un délai jusqu’au 1er janvier 2027 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions issues de la transposition de la directive Women on Boards, ce qui ouvre une fenêtre d’observation précieuse pour évaluer l’impact réel de la réforme des nullités sur le comportement des acteurs économiques.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».