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Limitation de la déductibilité des charges financières nettes et dispositif ATAD : application de l’article 212 bis du CGI, clause de sauvegarde de groupe et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le cadre général du plafonnement des charges financières nettes et les critères de calcul de l’EBITDA fiscal

A. Le champ d’application de l’article 212 bis du CGI et la détermination de l’assiette des charges nettes

L’environnement fiscal des restructurations d’entreprises et des financements transfrontaliers a connu une profonde mutation sous l’impulsion de la directive européenne anti-évasion fiscale dite directive ATAD. Cette réglementation communautaire a été transposée dans l’ordre juridique interne par l’intermédiaire de l’article 212 bis du Code général des impôts qui encadre désormais la déduction des intérêts d’emprunt. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés doivent appliquer ce dispositif général qui remplace les mécanismes antérieurs de limitation forfaitaire des charges financières.

Le législateur a entendu soumettre l’ensemble des entreprises à une règle uniforme de plafonnement afin de neutraliser les arbitrages fiscaux agressifs reposant sur l’endettement excessif. Or la détermination précise de l’assiette des charges financières nettes constitue la première difficulté technique rencontrée par les directions fiscales et financières. Les charges visées correspondent aux intérêts rémunérant des sommes mises à disposition de l’entreprise par des tiers ou par des entités liées au sens de l’article 39 du Code général des impôts.

L’assiette nette soumise à la limitation légale s’obtient en retranchant du montant brut des charges financières l’ensemble des produits financiers perçus par la société débitrice. À cet égard le Conseil d’État dans sa décision du 25 juillet 2025 (n° 487722, Société Établissement J. Soufflet) a rappelé avec rigueur que « le montant des charges financières nettes correspond à la différence entre le total des charges financières et celui des produits financiers ». Cette définition stricte interdit toute exclusion arbitraire de produits issus de la gestion centralisée de trésorerie.

La haute juridiction administrative a également précisé la nature des flux financiers devant être intégrés dans ce calcul global des intérêts déductibles. Dans cette même affaire le juge suprême a affirmé que « les intérêts dus par la société Soufflet Agriculture en application de ces contrats devaient s’analyser, non comme des pénalités ayant pour objet de sanctionner un retard de paiement de sa part mais comme la rémunération de sommes laissées ou mises à disposition par les agriculteurs, et en en déduisant que ces intérêts étaient au nombre des charges financières mentionnées au III de l’article 212 bis du code général des impôts » sous le visa de l’article 212 bis du Code général des impôts.

En conséquence les flux contractuels qualifiés d’intérêts moratoires ou compensatoires peuvent être requalifiés en rémunération financière dès lors qu’ils rémunèrent une mise à disposition effective de trésorerie. Dès lors l’administration fiscale procède à une analyse économique des conventions conclues entre partenaires commerciaux pour reconstituer l’assiette imposable. Cette démarche requiert un audit approfondi des flux de trésorerie mené par des avocats en droit des sociétés et fiscalité pour prévenir tout redressement fiscal lors des vérifications générales de comptabilité.

Par ailleurs la délimitation de l’assiette exclut certains instruments de couverture de taux qui ne constituent pas une mise à disposition de fonds. Le Conseil d’État dans sa décision du 4 novembre 2020 (n° 438629, Établissement public régional Epinorpa) a ainsi jugé que « les intérêts versés et reçus dans le cadre d’un contrat d’échange de taux d’intérêt, lequel a notamment pour objet de réduire le risque de taux pesant sur un emprunteur à taux variable en lui permettant de substituer des intérêts à taux fixe à des intérêts à taux variable, ne contribuent pas au calcul des charges financières nettes au sens et pour l’application des dispositions de l’article 212 bis précité, dès lors que ces intérêts ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ».

Cette distinction jurisprudentielle majeure permet aux groupes transfrontaliers de sécuriser le traitement de leurs instruments dérivés souscrits auprès d’établissements bancaires indépendants. Or l’administration fiscale tente fréquemment d’agréger l’ensemble des flux financiers pour majorer le montant des réintégrations extra-comptables. Les entreprises doivent ainsi isoler précisément les opérations de couverture pure afin de ne pas fausser le résultat soumis au plafonnement prévu par l’article 212 bis du Code général des impôts.

Il convient également d’articuler cette discipline avec les règles fondamentales de déductibilité des dettes certaines et exigibles en droit commercial. À cet égard la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mai 2025 (n° 23-18.444) a jugé qu’« une dette, incertaine du fait d’une contestation, est rétroactivement déductible pour le montant ultérieurement arrêté par la décision mettant fin à la contestation ». Cette solution conforte la prise en compte des passifs financiers certains dans les comptes sociaux de l’exercice vérifié.

En conséquence la qualification des charges financières nettes suppose une analyse minutieuse de chaque ligne comptable constitutive des charges d’intérêts et des produits financiers équivalents. Les contrats de prêt obligataire, les avances en compte courant d’associés, les créances d’affacturage ainsi que les conventions de trésorerie internationale doivent faire l’objet d’un examen juridique rigoureux sous l’article 212 bis du Code général des impôts.

Par ailleurs la jurisprudence administrative veille à ce que les charges financières exclues de la déduction en vertu d’autres dispositions fiscales soient préalablement soustraites de l’assiette du plafonnement. Le IV de l’article 212 bis du Code général des impôts dispose expressément que le montant des charges financières est diminué des fractions non admises en déduction en application des règles de taux de marché.

Dès lors la fixation rigoureuse de l’assiette des charges financières constitue le socle indispensable sur lequel s’applique ensuite le calcul des plafonds légaux. Les entreprises opérant à l’international doivent s’assurer que chaque contrat de prêt ou d’avance respecte les standards documentaires imposés par la législation fiscale française.

B. Les modalités de calcul du plafond général de déductibilité et l’ajustement de l’EBITDA fiscal

Le régime général de déduction institué par la directive européenne repose sur une double limite alternative protectrice des petites et moyennes structures. Selon le I de l’article 212 bis du Code général des impôts les charges financières nettes sont admises en déduction dans la limite du montant le plus élevé entre trois millions d’euros et trente pour cent de l’EBITDA fiscal de l’exercice.

La franchise forfaitaire de trois millions d’euros permet à la majorité des entreprises de déduire l’intégralité de leurs frais financiers sans recalcul complexe. Or dès que les flux nets excèdent ce seuil monétaire absolu, le calcul de la capacité d’endettement dépend directement de l’EBITDA fiscal. Cette grandeur financière fiscale ne correspond pas exactement à l’excédent brut d’exploitation comptable et nécessite plusieurs retraitements correctifs.

Pour déterminer l’EBITDA fiscal l’entreprise doit ajouter au résultat fiscal imposable soumis au taux normal les charges financières nettes admises en déduction. Par ailleurs il convient de réintégrer les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ainsi que les dépréciations nettes des reprises d’exploitation conformément aux prévisions de la doctrine administrative BOI-IS-BASE-35-40-10-20. Cette assiette économique retraitée reflète la rentabilité opérationnelle réelle avant charges de structure financière.

Les plus-values et moins-values de cession d’actifs immobilisés doivent en revanche être neutralisées pour éviter de fausser la capacité structurelle de déduction. À cet égard le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 avait validé le principe d’un plafonnement proportionnel des charges financières au regard de la capacité contributive des personnes morales. Cette conformité constitutionnelle renforce la légitimité des redressements fondés sur le dépassement du ratio de trente pour cent.

En conséquence la fraction des charges financières nettes excédant le plafond applicable de trente pour cent ou de trois millions d’euros fait l’objet d’une réintégration extra-comptable. Dès lors le résultat fiscal de l’exercice se trouve majoré d’autant ce qui accroît immédiatement la charge d’impôt sur les sociétés. Les groupes de sociétés doivent anticiper ces réintégrations dès l’élaboration de leurs plans de financement pluriannuels sous l’article 212 bis du Code général des impôts.

L’articulation temporelle entre les charges constatées et les seuils d’application a fait l’objet d’une clarification jurisprudentielle de premier ordre. Le Conseil d’État dans sa décision du 13 mars 2025 (n° 474164, Société Klépierre Alpes) a statué sur la computation du seuil de trois millions d’euros. Le Conseil d’État a jugé que « si les intérêts dont la déductibilité a été différée en application du dernier alinéa du c du 1 du II de l’article 212 du code général des impôts doivent faire l’objet de la réintégration partielle au résultat fiscal prévue par le I de l’article 212 bis du même code au titre de l’exercice où ils deviennent, le cas échéant, fiscalement déductibles, ces mêmes intérêts doivent, en revanche, pour apprécier le franchissement du seuil d’application de cette réintégration fixé au II du même article, être pris en compte au titre du seul exercice de leur comptabilisation ».

Cette décision annule la position antérieure adoptée par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 17 mars 2023 (n° 21PA01146, Société Klépierre Alpes) qui avait retenu une approche divergente. En conséquence les intérêts différés ne viennent pas gonfler artificiellement les charges de l’exercice de déduction pour l’appréciation du franchissement du seuil de trois millions d’euros.

Par ailleurs cette neutralisation temporelle préserve la franchise de déduction pour les exercices ultérieurs au cours desquels les intérêts deviennent déductibles. Les entreprises bénéficient ainsi d’une sécurité juridique accrue pour l’imputation de leurs charges financières différées en vertu de l’article 212 bis du Code général des impôts. Dès lors l’EBITDA fiscal demeure l’indicateur pivot autour duquel s’organise l’optimisation légale de la déductibilité financière.

Dans les situations où le résultat fiscal de l’exercice est déficitaire, l’EBITDA fiscal peut s’avérer négatif ou nul après réintégration des dotations aux amortissements. En conséquence l’entreprise ne bénéficie d’aucune capacité de déduction proportionnelle et se trouve cantonnée au plafond forfaitaire de trois millions d’euros. Dès lors les entreprises en phase d’investissement lourd doivent surveiller avec attention l’évolution de leur EBITDA fiscal pour éviter des réintégrations massives de charges financières sous l’article 212 bis du Code général des impôts.

À cet égard la documentation comptable et extra-comptable justifiant le calcul de l’EBITDA fiscal doit être tenue à la disposition de l’administration fiscale dès le dépôt de la liasse fiscale annuelle. Tout écart non justifié dans les retraitements des dotations aux amortissements ou des produits financiers est susceptible d’entraîner une remise en cause immédiate de la déduction par le vérificateur sous l’article 212 bis du Code général des impôts.

II. Le durcissement en situation de sous-capitalisation, la clause de sauvegarde de groupe et la stratégie contentieuse

A. La présomption de sous-capitalisation et l’application des plafonds réduits aux dettes intragroupes

La législation fiscale française traite avec une sévérité particulière les entreprises dépendantes qui recourent massivement à l’endettement auprès d’entités affiliées. Le VII de l’article 212 bis du Code général des impôts institue une présomption légale de sous-capitalisation lorsque les dettes contractées auprès d’entreprises liées excèdent un ratio critique. Ce ratio d’endettement est caractérisé dès lors que le montant moyen des avances consenties par des sociétés liées dépasse une fois et demie le montant des capitaux propres.

Lorsque cette présomption légale est caractérisée l’entreprise débitrice subit une réduction drastique de sa capacité ordinaire de déduction fiscale. Les plafonds de droit commun de trois millions d’euros et de trente pour cent de l’EBITDA fiscal ne s’appliquent plus de manière globale à l’ensemble des dettes. En conséquence les charges financières afférentes aux dettes liées excédentaires ne sont déductibles qu’à hauteur d’un plafond minoré fixé à un million d’euros ou dix pour cent de l’EBITDA fiscal.

Or cette sanction fiscale frappe au premier chef les montages financiers transfrontaliers mis en place lors d’opérations d’acquisition avec effet de levier. Pour déterminer si le taux d’intérêt servi à une entité liée est déductible l’entreprise doit également satisfaire au test préalable de pleine concurrence. L’article 212 du Code général des impôts exige que le taux pratiqué n’excède pas le taux moyen des prêts bancaires ou le taux de marché accessible de façon autonome.

Sur ce terrain probatoire le Conseil d’État dans sa décision du 20 septembre 2022 (n° 455651, SAS HCL Maître Pierre) a posé des exigences strictes concernant la comparabilité des données financières. La haute juridiction a jugé que « les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ».

Le Conseil d’État a rejeté les études de comparables qui se fondaient sur des données financières consolidées au niveau de la maison mère étrangère. À cet égard la charge de la preuve incombe exclusivement à la société emprunteuse qui doit justifier de son propre profil de risque autonome. Dès lors la production d’analyses économiques personnalisées s’impose pour valider les taux d’intérêt intragroupes sous l’article 212 du Code général des impôts.

Cette approche individualisée avait déjà été consacrée par le Conseil d’État dans sa décision du 18 mars 2019 (n° 411189, SNC Siblu). Le juge administratif a affirmé que « pour l’application de ces dispositions, le taux d’intérêt auquel l’entreprise emprunteuse aurait pu s’endetter auprès d’organismes financiers indépendants doit être apprécié au regard, d’une part, des caractéristiques des prêts et, d’autre part, des caractéristiques propres de cette entreprise et non de celles du groupe de sociétés auquel elle appartient ».

Par ailleurs les tentatives d’optimisation artificielle consistant à gonfler comptablement les capitaux propres pour échapper au ratio de sous-capitalisation sont sévèrement réprimées par le juge. La Cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 14 décembre 2023 (n° 21VE03124, SAS Financière Echezeaux) a sanctionné un schéma de distribution circulaire. La cour a relevé que « l’augmentation faciale des capitaux propres de la SARL Imom International par des jeux d’écriture comptable, sans désendettement, ni apport de financements nouveaux, ni recapitalisation effective des sociétés distributrices, va à l’encontre de l’objectif du législateur visant à contenir l’endettement intra-groupe, et procède d’un montage artificiel élaboré sans autre finalité que d’éluder ou d’atténuer l’impôt ».

En conséquence les entreprises doivent proscrire tout artifice comptable destiné à contourner les ratios légaux de fonds propres sous peine de redressement pour abus de droit. Dès lors la gestion de l’endettement intragroupe requiert une rigueur documentaire absolue et une substance économique réelle pour résister aux contrôles fiscaux sous l’article 212 bis du Code général des impôts.

Par ailleurs l’appréciation du ratio de capitaux propres doit être réalisée soit à l’ouverture soit à la clôture de l’exercice social selon l’option la plus favorable choisie par la société débitrice. Cette faculté d’option permet d’adapter la stratégie fiscale aux variations conjoncturelles de la structure du bilan au cours de l’exercice. Or l’administration fiscale vérifie systématiquement la réalité matérielle des apports en capital et la consistance des fonds propres déclarés sous l’article 212 bis du Code général des impôts.

Dès lors les entreprises emprunteuses doivent conserver l’ensemble des procès-verbaux d’assemblées générales, des conventions d’apport et des justificatifs bancaires corroborant les fonds propres enregistrés. Toute défaillance probatoire expose la société au basculement automatique dans le régime punitif de la sous-capitalisation avec réduction des plafonds de déductibilité à dix pour cent de l’EBITDA fiscal.

B. L’activation de la clause de sauvegarde consolidée, le report des capacités inemployées et la stratégie contentieuse

Face à la rigueur des plafonds légaux le législateur a instauré un mécanisme correcteur fondé sur l’appartenance à un groupe consolidé. Le VI de l’article 212 bis du Code général des impôts prévoit une clause de sauvegarde permettant d’atténuer l’impact des réintégrations fiscales. Cette clause bénéficie à l’entreprise dont le ratio de fonds propres sur actifs totaux est égal ou supérieur à celui du groupe mondial.

La doctrine administrative BOI-IS-BASE-35-40-10-20 précise qu’une tolérance de deux points de pourcentage est accordée à l’entreprise débitrice. Dès lors que cette condition financière est remplie la société obtient un complément de déduction exceptionnel égal à soixante-quinze pour cent des charges financières nettes non déductibles. Ce complément réduit considérablement la charge fiscale finale pesant sur les filiales françaises de groupes internationaux.

Par ailleurs le VII.3 de l’article 212 bis du Code général des impôts contient une clause de sauvegarde spécifique écartant le régime pénalisant de la sous-capitalisation. L’entreprise échappe aux plafonds réduits de dix pour cent si elle démontre que le ratio d’endettement du groupe consolidé est supérieur ou égal au sien. Cette preuve économique rétablit l’application des plafonds de droit commun de trente pour cent de l’EBITDA fiscal.

Le VIII de l’article 212 bis du Code général des impôts organise également des mécanismes souples de report temporel des charges financières résiduelles. Les charges financières nettes qui demeurent non déductibles après application des plafonds et de la clause de sauvegarde sont reportables en avant sans limitation de durée. Elles pourront être déduites au titre des exercices ultérieurs disposant d’une capacité de déduction suffisante.

En conséquence la capacité de déduction inemployée constatée au cours d’un exercice bénéficiaire peut être reportée sur les cinq exercices suivants. Ce report de capacité permet à l’entreprise d’absorber des charges financières excédentaires futures sans subir de frottement fiscal immédiat. Dès lors le suivi rigoureux de ces stocks de reports constitue un levier majeur d’optimisation de la trésorerie fiscale sous l’article 212 bis du Code général des impôts.

Au sein d’un groupe fiscalement intégré le calcul du plafonnement s’effectue au niveau de la société mère intégrant l’ensemble des filiales. L’article 223 A du Code général des impôts organise la centralisation de l’impôt sur les sociétés au niveau de l’entité de tête. À cet égard la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mai 2022 (n° 20-21.852) a rappelé que « par l’intégration fiscale dans les conditions qu’il détermine, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe ».

Or la mise en œuvre de cette centralisation financière exige une harmonisation parfaite des politiques de financement entre toutes les sociétés membres. Lors d’une vérification de comptabilité le vérificateur fiscal contrôle minutieusement l’exactitude des calculs d’EBITDA et l’éligibilité aux clauses de sauvegarde. Les entreprises doivent être prêtes à fournir les liasses fiscales et les états financiers consolidés certifiés par les commissaires aux comptes sous l’article 212 bis du Code général des impôts.

Par ailleurs la justification des ratios consolidés suppose une stricte comparabilité des règles comptables utilisées par l’entité française et par le groupe étranger. Lorsque les comptes consolidés mondiaux sont établis selon les normes IFRS ou US GAAP, des retraitements comptables de concordance doivent être documentés avec précision. Dès lors l’administration fiscale ne peut refuser le bénéfice de la clause de sauvegarde dès lors que les ajustements méthodologiques respectent les prescriptions de la doctrine administrative BOI-IS-BASE-35-40-10-20.

En conséquence l’assistance d’un conseil juridique spécialisé permet de formaliser les justificatifs économiques requis et de structurer la contestation des redressements. Dès lors la maîtrise des voies de recours contentieuses devant les juridictions administratives garantit la défense efficace des intérêts financiers de l’entreprise sous l’article 212 bis du Code général des impôts.

Conclusion

Le dispositif de limitation des charges financières nettes issu de la directive ATAD impose aux entreprises une discipline fiscale et financière particulièrement exigeante. L’application de l’article 212 bis du Code général des impôts subordonne la déductibilité des intérêts à un double test combinant la franchise forfaitaire et l’EBITDA fiscal. Les groupes transfrontaliers doivent intégrer ces contraintes dès la structuration de leurs opérations d’acquisition et de financement intragroupe. La mobilisation efficace des clauses de sauvegarde consolidées et le suivi rigoureux des capacités inemployées permettent de préserver l’équilibre financier des filiales françaises face au durcissement continu des contrôles fiscaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».