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Maître Reda KOHEN
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Les conventions de vote dans les pactes d’associés : validité des engagements de vote, conformité à l’intérêt social et sanctions de l’inexécution (2022-2026)

I. Le régime de validité des conventions de vote : entre autonomie de la volonté et impératifs d’ordre public

A. La licéité de principe des promesses de vote et la préservation de la liberté décisionnelle de l’associé

Le droit des sociétés contemporain consacre une articulation subtile et dynamique entre les statuts constitutifs et les pactes extrastatutaires. Les conventions de vote constituent un instrument privilégié de stabilisation de la gouvernance et de sécurisation des investissements. Par ces accords, un ou plusieurs associés s’engagent par avance à émettre leur suffrage dans un sens déterminé ou à se concerter préalablement. En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, les associés disposent de la pleine liberté de modeler contractuellement l’exercice de leurs prérogatives politiques.

La validité de principe de ces conventions extrastatutaires a longtemps suscité d’âpres débats doctrinaux. Les auteurs redoutaient une aliénation inadmissible de la souveraineté des assemblées générales et une altération de la liberté de délibérer. Or, la jurisprudence moderne a définitivement levé ces incertitudes. Les juridictions affirment avec constance la licéité des promesses de vote. Cette validité demeure soumise à la condition expresse qu’elles ne vident pas de sa substance le droit fondamental de participation. L’article 1844 du Code civil énonce expressément que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Il en résulte que la convention de vote ne saurait aboutir à une dépossession totale, définitive ou perpétuelle du droit de vote.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a réaffirmé avec éclat cette autonomie contractuelle dans un arrêt CA Montpellier, Chambre commerciale, 17 juin 2025, n° 24/05818. Les juges du fond ont retenu que par la signature d’un pacte, les associés entendent compléter et préciser les règles statutaires sans y déroger. La juridiction a souligné expressément qu’une stipulation extrastatutaire qui « ne contrevient ni à une règle d’ordre public, ni à une stipulation impérative des statuts, ni à l’intérêt social, est valable ». À cet égard, la liberté contractuelle permet aux signataires d’aménager des engagements précis quant aux décisions sociales futures.

L’exigence de préservation intangible du droit de vote s’est trouvée renforcée de manière spectaculaire par la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu par la chambre commerciale Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158. Au visa des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce, la Haute juridiction a jugé que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». Par ailleurs, cette règle d’ordre public sociétaire prohibe tout mécanisme conventionnel qui organiserait une privation indirecte du droit de suffrage.

Dans le contentieux des conventions de concertation et d’engagement de vote relatives à la gouvernance, la cour d’appel de Paris a apporté des éclaircissements majeurs dans une décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 10 novembre 2022, n° 21/13509. Les magistrats parisiens ont examiné la qualification d’engagements contractuels par lesquels des associés promettaient d’émettre un vote favorable au renouvellement du mandat du président et à l’approbation de sa rémunération. Dès lors, la cour d’appel a jugé que de tels engagements demeurent parfaitement licites et obligatoires. Les décisions collectives adoptées doivent être strictement conformes aux majorités requises et respecter l’intérêt commun des associés.

La pratique contractuelle distingue à ce titre plusieurs catégories de conventions de vote. On rencontre tant l’engagement unilatéral de soutenir une résolution spécifique que la constitution d’un syndicat de vote doté d’une procédure de concertation préalable formalisée. En matière de représentation aux assemblées générales, l’article L. 225-106 du Code de commerce encadre les modalités du mandat donné par un actionnaire à un tiers ou à un coassocié pour émettre un suffrage. En conséquence, si le mandat de vote est par nature révocable à tout moment, la convention de vote qui le sous-tend conserve sa pleine force obligatoire entre les parties.

Pour assurer la pleine validité de ces engagements, les parties veillent à délimiter précisément leur champ d’application dans le temps et dans leur objet matériel. Une convention de vote à durée indéterminée exposerait ses signataires à un risque permanent de résiliation unilatérale en vertu du droit commun des contrats. Or, l’insertion d’un terme certain, calqué sur la durée de détention des titres ou sur la maturité d’un cycle d’investissement, consolide l’efficacité de la promesse de vote. À cet égard, la rédaction des clauses d’action concertée requiert une précision technique absolue afin d’éviter tout grief tiré d’une atteinte disproportionnée aux prérogatives politiques fondamentales de l’associé.

Par ailleurs, la chambre commerciale veille à ce que l’exécution des pactes ne soit pas entravée par des interprétations formalistes excessives lorsque la volonté des parties a été clairement exprimée. Dans un litige d’envergure tranché par la Cour de cassation Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, la Haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient refusé d’appliquer un pacte. La Cour a rappelé au visa de l’article L. 227-15 du Code de commerce que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Elle a précisé que ce texte n’a pas pour objet « de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la conditions suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit », confortant ainsi la portée opérationnelle des promesses extrastatutaires.

B. Les limites substantielles à la validité : conformité à l’intérêt social et prohibition de la fraude

La validité des conventions de vote demeure subordonnée au respect scrupuleux de l’intérêt social, érigé en norme fondamentale par l’article 1833 du Code civil. Ce texte dispose expressément que toute société doit être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Par conséquent, une convention de vote ayant pour dessein ou pour effet de favoriser les intérêts particuliers de certains signataires au détriment direct de la personne morale est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public. L’autonomie contractuelle ne saurait en aucun cas servir d’instrument de spoliation ou de détournement des pouvoirs sociaux.

Le législateur sanctionne avec une sévérité particulière toute vénalité dans l’exercice des droits politiques au sein des sociétés par actions. L’article L. 242-9 du Code de commerce punit d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 euros le fait d’accorder, garantir ou promettre des avantages quelconques à un actionnaire pour obtenir un vote déterminé, ou le fait pour un actionnaire d’accepter de telles offres. Dès lors, le trafic de voix et l’achat de vote vicient irrémédiablement la convention conclue, privant l’engagement de toute valeur juridique tout en exposant ses auteurs à des poursuites correctionnelles.

La frontière entre la licéité d’une concertation stratégique et l’illicéité d’une manœuvre frauduleuse fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part du juge commercial. Dans un arrêt fondamental rendu le 9 juillet 2025, Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, la Cour de cassation a précisé l’articulation entre la nullité des délibérations et la mise en cause des associés. La Haute juridiction a jugé, au visa de l’article 1844-10 du Code civil et de l’article 32 du Code de procédure civile, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ».

Cette distinction met en lumière la nature duale des litiges nés des conventions de vote. Ces accords peuvent à la fois vicier la délibération sociale en cas d’abus de majorité avéré et engager la responsabilité personnelle des signataires. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a souligné les conséquences d’une révocation frauduleuse décidée au mépris d’engagements convenus dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 5 novembre 2025, n° 24/04255. Les magistrats ont prononcé sur le fondement de la fraude l’annulation de la révocation de dirigeants sociaux et condamné in solidum les associés complices à des dommages et intérêts substantiels ainsi qu’à une amende civile pour comportement dilatoire et abusif.

Dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire accordée par l’article L. 227-9 du Code de commerce confère aux associés une grande latitude pour déterminer les modalités des décisions collectives. Or, cette souplesse ne dispense nullement les pactes d’associés de respecter la hiérarchie des normes sociétaires. La Cour de cassation a opéré un revirement doctrinal majeur dans son arrêt Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324. La Haute juridiction a rappelé que « les statuts d’une société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Elle a jugé de manière générale que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ».

L’analyse comparée des stipulations statutaires et des pactes extrastatutaires démontre que la convention de vote ne peut modifier unilatéralement les règles statutaires relatives aux quorums et aux majorités requises. En conséquence, les signataires d’un pacte ne peuvent convenir d’imposer à la société une délibération qui violerait les statuts en vigueur, sous peine d’inefficacité ou d’engagement de leur responsabilité. Dès lors, le recours aux compétences pointues d’un avocat en droit des sociétés s’avère indispensable pour auditer la conformité des pactes extrastatutaires avec les statuts sociaux et prévenir tout risque d’invalidation judiciaire.

À cet égard, la prohibition de l’abus de minorité constitue une autre limite dirimante à l’exercice des conventions de vote. Lorsqu’un pacte réunit des associés minoritaires disposant ensemble d’une minorité de blocage, ceux-ci ne peuvent utiliser leur droit de vote de manière purement obstructionniste. Un vote négatif systématique pour faire échec à une opération indispensable à la survie de l’entreprise caractérise un abus de droit. La conformité à l’intérêt social demeure le critère régulateur suprême, interdisant toute utilisation détournée des conventions de vote à des fins de chantage sociétaire ou d’asphyxie financière de la société.

En outre, la liberté de vote des administrateurs et des mandataires sociaux ne peut faire l’objet d’aucune convention de vote. Si les associés sont libres d’engager contractuellement leur propre suffrage en qualité d’actionnaires, les membres des organes de direction ou de surveillance exercent leurs fonctions dans l’intérêt exclusif de la personne morale. Les mandataires ne sauraient aliéner leur liberté de délibération au sein des conseils d’administration ou de surveillance. Toute clause contraignant un administrateur à voter selon les ordres d’un groupe d’actionnaires encourt une nullité absolue pour contrariété directe avec l’ordre public sociétaire.

II. Le contentieux de l’inexécution des conventions de vote : voies de contrainte et régime indemnitaire

A. L’exécution forcée en nature et l’intervention du mandataire ad hoc de vote

L’inexécution d’une convention de vote survient lorsqu’un signataire émet un suffrage contraire lors de l’assemblée générale ou s’abstient volontairement pour paralyser l’adoption d’une résolution. Face à cette défaillance contractuelle, la question de l’exécution forcée en nature s’est profondément renouvelée à la lumière de l’article 1221 du Code civil. Ce texte consacre le droit pour le créancier de poursuivre l’exécution en nature de l’obligation inexécutée. Cette exécution est admise sauf si elle s’avère impossible ou si son coût apparaît manifestement déraisonnable.

La mise en œuvre des remèdes à l’inexécution contractuelle s’articule avec les dispositions de l’article 1217 du Code civil, qui ouvrent au créancier la faculté de solliciter des mesures d’exécution forcée en justice. Dans une espèce relative à un protocole organisant des engagements de vote en vue d’une réduction de capital, la cour d’appel de Paris a rendu une décision remarquable dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 31 mai 2022, n° 20/06188. La cour a rappelé qu’en vertu de ce texte, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ». Elle a précisé que seul le créancier direct d’une obligation de vote peut en poursuivre l’exécution en nature au regard de l’économie globale du pacte.

L’évolution prétorienne la plus remarquable réside dans la désignation d’un mandataire ad hoc judiciaire chargé de voter aux lieu et place de l’associé défaillant. Dans une décision majeure rendue le 9 avril 2026, CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 9 avril 2026, n° 25/11772, la juridiction d’appel a validé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire. Au cours de cette assemblée, un mandataire ad hoc, désigné judiciairement, a émis le vote en faveur d’une modification statutaire convenue dans un avenant au pacte d’associés, en substitution des signataires récalcitrants.

La cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée formée par les associés défaillants. Les magistrats ont retenu de manière décisive que « si Maître [U], ès qualités, a, conformément à la mission qui lui avait été confiée par le tribunal, voté en leurs lieu et place, c’est uniquement pour voter la modification de l’article 17 des statuts, à raison de leur refus d’exécuter l’engagement qu’ils avaient pris de voter en faveur de cette résolution ». Les juges d’appel ont expressément conclu que « l’atteinte très ponctuelle au droit de vote de M.[W] et la société Kwa découle des manquements constatés et est strictement proportionnée à ceux-ci, ces associés ayant retrouvé leur plein droit de vote à l’issue de cette assemblée générale ».

Cette solution pragmatique concilie la force obligatoire du contrat avec les exigences du droit des sociétés, en apportant une sanction effective à la violation de la parole donnée. Or, les pouvoirs du juge des référés et du juge du fond trouvent leurs limites dans l’interdiction de s’immiscer dans les délibérations futures sans titre contractuel précis. Dans un arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 3 février 2026, n° 25/01075, la cour d’appel de Versailles a affirmé que « le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social ». Elle a rappelé avec fermeté que « si le juge peut désigner un mandataire, il ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu’il désigne », confirmant que la désignation d’un mandataire ne peut suppléer l’absence de consentement préalable des associés.

L’exécution forcée des obligations nées d’un pacte d’actionnaires bénéficie également de l’appui constant de la jurisprudence commerciale de première instance. Ainsi, le tribunal judiciaire de Metz, dans son ordonnance de référé TJ Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 19 août 2025, n° 25/00341, a rappelé que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ». Le tribunal a ordonné sous astreinte l’exécution forcée des obligations découlant du pacte, sanctionnant la mauvaise foi et la résistance abusive du signataire récalcitrant. De même, le tribunal de commerce de Paris a confirmé la force intangible des promesses extrastatutaires dans son jugement TC Paris, 5ème chambre, 26 mai 2026, n° 2024F02447, statuant sur une promesse où l’associé « promet de manière ferme et irrévocable et définitive de vendre » ses titres en stricte conformité avec le pacte.

En conséquence, l’associé victime de la déloyauté de son cocontractant dispose d’un arsenal procédural particulièrement efficace, lui permettant d’agir en référé d’heure à heure ou à jour fixe pour solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc de vote. Dès lors, cette voie d’exécution en nature neutralise les comportements obstructionnistes et assure la réalisation effective des réorganisations statutaires projetées sans porter atteinte à la continuité de l’exploitation.

À cet égard, l’efficacité du mandataire de justice repose sur la précision des termes de la clause de vote figurant au pacte. Les parties ont tout intérêt à stipuler expressément que l’engagement de voter une résolution constitue une obligation de faire susceptible d’exécution forcée en nature. Les signataires peuvent conférer irrévocablement mandat à tout tiers désigné par voie de justice pour exprimer leur vote en cas de défaillance. Une telle prévision contractuelle désarme par avance toute contestation relative à l’atteinte supposée aux droits politiques de l’associé récalcitrant.

B. L’exclusion de la nullité de la délibération sociale et la réparation intégrale des préjudices

Si l’exécution forcée par mandataire ad hoc s’impose lorsque le juge est saisi préalablement au vote, la situation juridique devient particulièrement complexe lorsque l’assemblée générale s’est déjà réunie et que la résolution a été adoptée en violation flagrante de la convention de vote. Le principe traditionnel de l’étanchéité entre les actes sociétaires et les pactes extrastatutaires fait alors obstacle à l’annulation de la délibération sociale régulière au regard des statuts. En vertu de l’article L. 235-1 du Code de commerce, la nullité des délibérations d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Code de commerce ou des lois régissant les contrats.

Ce principe protecteur de la sécurité juridique des décisions sociales a été réaffirmé par l’article 1844-12-1 du Code civil. Ce texte subordonne l’annulation d’une décision sociale à la preuve d’un grief tiré de la méconnaissance d’une règle impérative et à l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social. Or, le pacte extrastatutaire liant uniquement ses signataires, sa méconnaissance constitue une inexécution contractuelle inopposable à la société elle-même. Dès lors, le vote émis en violation d’une convention de vote demeure pleinement valable et efficace sur le plan sociétaire, sauf si une collusion frauduleuse de l’ensemble des associés ou un abus de majorité caractérisé est démontré.

La distinction entre la violation d’une clause statutaire et la méconnaissance d’un pacte extrastatutaire a été rappelée avec force par la chambre commerciale dans son arrêt du 8 juillet 2026, Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354. Les hauts magistrats ont énoncé qu’« il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». Ils ont ainsi confirmé la nullité d’actes passés en contrariété expresse avec des clauses statutaires de préemption et d’agrément, tout en réitérant la rigueur formelle applicable à la contestation des assemblées générales.

Par ailleurs, la sanction naturelle de la violation d’un pacte d’associés réside dans l’engagement de la responsabilité contractuelle du défaillant. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation. La réparation intégrale du préjudice subi par les autres signataires couvre tant la perte éprouvée que le gain manqué résultant du vote illicite. Dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 10 décembre 2025, n° 23/17390, la cour d’appel de Paris a retenu que « le seul fait d’avoir soulevé des arguments écartés par la suite comme inopérants pour ne pas exécuter un contrat ne saurait constituer en soi un abus de droit », rappelant que la démonstration d’un dommage économique certain et direct est indispensable pour obtenir réparation.

L’opposabilité des engagements contractuels et la rigueur dans la transmission des droits ont également été soulignées par la cour d’appel de Douai dans un arrêt CA Douai, Chambre 1 Section 1, 16 janvier 2025, n° 21/06235. Les magistrats ont rappelé que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ». La cour a débouté les cessionnaires qui n’avaient pas régulièrement adhéré au pacte d’associés selon les formalités contractuellement prévues. De surcroît, la responsabilité d’un associé peut être engagée sur le terrain de la mauvaise foi contractuelle lorsqu’il utilise abusivement les voies contentieuses pour retarder l’exécution de ses engagements.

Par ailleurs, l’inexécution d’une convention de vote peut impliquer des tiers à la convention, notamment des dirigeants ou des actionnaires tiers complices de la manœuvre. En application de l’article 1240 du Code civil, tout tiers qui, en toute connaissance de cause, aide un signataire à violer son engagement contractuel engage sa responsabilité délictuelle. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 13 février 2024, n° 21/06518, a statué sur les demandes formées contre des dirigeants pour participation à des opérations violant les équilibres convenus, rappelant l’importance de préserver la loyauté des relations d’affaires.

Pour parer à l’aléa de l’évaluation indemnitaire, la pratique des affaires recourt fréquemment à l’insertion de clauses pénales substantielles prévoyant une indemnité forfaitaire élevée en cas de violation de l’engagement de vote. Ces clauses dissuasives peuvent être utilement complétées par des promesses de vente forcée des titres de l’associé défaillant ou par la constitution d’un séquestre sur ses droits sociaux. À cet égard, le pilotage de ces litiges complexes par des avocats en contentieux commercial permet d’actionner simultanément les leviers indemnitaires et les procédures de contrainte les plus adaptées pour préserver les équilibres capitalistiques de l’entreprise.

En définitive, l’efficacité contentieuse du pacte d’associés dépend d’un savant dosage entre la rapidité des mesures conservatoires préalables au scrutin et la fermeté des actions en dommages-intérêts postérieures à la délibération. L’anticipation des risques de dissidence et la mise en place de sûretés conventionnelles permettent aux actionnaires de prémunir durablement la gouvernance sociale contre les aléas de l’opportunisme contractuel.

Conclusion

Les conventions de vote s’affirment comme des instruments contractuels indispensables à la stabilité et à la pérennité des sociétés commerciales contemporaines. Si la jurisprudence récente confirme avec netteté leur pleine licéité sous l’empire de la liberté contractuelle, elle en circonscrit strictement les limites au respect de l’ordre public sociétaire, de l’intérêt social et du droit fondamental de chaque associé de participer aux délibérations collectives. Face aux risques d’inexécution déloyale, l’admission prétorienne de la désignation d’un mandataire ad hoc judiciaire chargé d’émettre le vote promis confère à ces pactes une efficacité renouvelée, tandis que le régime indemnitaire sanctionne avec fermeté tout préjudice économique causé aux coassociés. Dès lors, la sécurisation rédactionnelle de ces stipulations et l’anticipation des mécanismes d’exécution forcée constituent le gage d’une gouvernance harmonieuse et durable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».