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Directive mère-fille et retenue à la source de l’article 119 ter du CGI : substance des holdings européennes, clause anti-abus et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le régime d’exonération de l’article 119 ter du CGI et l’exigence impérative de substance économique des holdings européennes

A. Les conditions substantielles et formelles de l’exonération de retenue à la source sur les dividendes transfrontaliers

L’internationalisation des structures d’entreprises au sein du marché unique européen repose sur la neutralité fiscale des flux financiers intragroupes transfrontaliers. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 119 ter du Code général des impôts, « la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal ». Cette exonération légale déroge au principe général posé par l’article 119 bis du Code général des impôts, qui frappe ordinairement les distributions transfrontalières d’un prélèvement fiscal à la source.

La mise en œuvre de cette franchise fiscale obéit à un ensemble de conditions cumulatives prévues au paragraphe 2 de l’article 119 ter. La personne morale bénéficiaire des distributions doit notamment justifier qu’elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle ne doit pas être considérée comme résidente fiscale hors de l’Union en vertu d’une convention internationale préventive de double imposition conclue avec un État tiers. Elle doit en outre revêtir l’une des formes sociétaires énumérées par la directive européenne. Enfin, elle doit être obligatoirement passible de l’impôt sur les sociétés dans son État d’établissement sans possibilité d’option ni d’exonération, ainsi que le précise la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-30-10-10.

Par ailleurs, l’octroi de l’exonération demeure strictement subordonné à la détention directe et ininterrompue d’une fraction minimale du capital de la filiale distributrice. Le seuil légal de participation s’établit à 5 % des droits financiers ou de vote lorsque la société bénéficiaire satisfait aux exigences de l’article 145 du Code général des impôts et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source. Cette détention doit être conservée de façon ininterrompue pendant une période continue d’au moins deux années consécutives en pleine propriété ou en nue-propriété. Lorsque ce délai n’est pas encore accompli au jour de la mise en distribution, la société mère étrangère peut bénéficier de l’exonération immédiate en prenant l’engagement formel de conserver ses titres jusqu’au terme de cette période biennale.

Sur le plan procédural, l’administration fiscale a longtemps prétendu que le non-respect des formalités déclaratives préalables prévues par l’article 46 quater-0 FB de l’annexe III au Code général des impôts justifiait la remise en cause automatique du régime. La jurisprudence administrative a toutefois censuré cette rigueur excessive dans un arrêt de principe Cour administrative d’appel de Nantes, 3 juin 2022, n° 20NT01848, SARL Morl 2. Les juges d’appel ont expressément retenu que « l’engagement et la déclaration prévus à l’article 46 quater-0-FB de l’annexe III ne sont exigés que dans le cas où la société non-résidente bénéficiaire des dividendes ne détient pas directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes ».

Dès lors, lorsque la condition de détention continue depuis plus de deux ans se trouve matériellement satisfaite, la société distributrice n’encourt aucune déchéance pour défaut de déclaration anticipée. La juridiction nantaise a d’ailleurs souligné dans la même décision que « si la société non-résidente bénéficiaire des dividendes doit être en mesure de produire les éléments de nature à justifier qu’elle remplit les conditions légales de l’exonération de la retenue à la source telles qu’énoncées aux a) à d) de l’article 119 ter du code général des impôts, il ne résulte des textes applicables ni que, hors le cas d’un contrôle a posteriori par l’administration fiscale, ces justificatifs devraient être fournis à une autre personne que la société de droit français distributrice des dividendes, ni que leur production auprès de cette dernière serait soumise à une condition de délai ».

En conséquence, les entreprises distributrices françaises disposent du droit de justifier de l’éligibilité de leur société mère européenne au cours des opérations de contrôle fiscal. Les critères matériels doivent néanmoins être rigoureusement réunis à la date du versement effectif des fonds. Or, l’examen de ces critères matériels conduit les vérificateurs fiscaux à scruter la réalité substantielle de l’entité européenne réceptrice. Les services fiscaux écartent sans hésitation les simples coquilles juridiques dépourvues de consistance économique tangible. Cette articulation fondamentale entre critères légaux et substance réelle doit être structurée avec le concours d’un cabinet intervenant en droit des sociétés.

À cet égard, les vérificateurs examinent minutieusement les statuts de la société mère, ses liasses fiscales étrangères et les attestations de résidence délivrées par les autorités locales. Ils consultent également les conventions bilatérales répertoriées dans le bulletin officiel des finances publiques BOI-ANNX-000508. Toute contradiction entre les déclarations fiscales et la réalité des flux financiers entraîne immédiatement le rejet du régime préférentiel. L’administration procède alors au rétablissement immédiat de la retenue à la source au taux de droit commun.

Par ailleurs, l’assujettissement effectif de la société holding étrangère à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés fait l’objet d’un contrôle scrupuleux. La société bénéficiaire ne saurait bénéficier d’un régime statutaire d’exonération subjective totale dans son pays d’établissement. Elle ne peut pas non plus prétendre à une dispense structurelle d’imposition sur ses bénéfices ordinaires sous peine de déchéance. Dès lors, les montages reposant sur des entités fiscalement transparentes ou hybrides sont exclus du bénéfice de l’article 119 ter du Code général des impôts, obligeant les groupes internationaux à documenter précisément le statut fiscal de leur holding européenne.

De surcroît, la filiale distributrice française doit conserver l’ensemble des éléments attestant du paiement effectif de l’impôt sur les sociétés par sa société mère étrangère. Les certificats de résidence fiscale émis par les administrations étrangères compétentes doivent être renouvelés chaque année pour prévenir toute contestation d’antériorité. Cette rigueur documentaire assure une protection indispensable contre les redressements rétroactifs lors d’une vérification de comptabilité.

B. La notion autonome de bénéficiaire effectif et la charge de la preuve pesant sur la société distributrice

L’octroi de la franchise de retenue à la source ne dépend pas uniquement du respect des critères statutaires d’imposition et de détention du capital. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 119 ter du Code général des impôts, la société réceptrice doit démontrer qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes. Cette notion autonome de bénéficiaire effectif interdit à une structure intermédiaire de revendiquer le régime de la directive si elle n’exerce pas la pleine jouissance financière des capitaux perçus.

Le Conseil d’État a consacré avec une grande fermeté cette exigence dans sa décision de principe Conseil d’État, 5 juin 2020, n° 423809, Société Eqiom et Enka. La Haute Assemblée a énoncé sans équivoque que « la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 5 de la directive ». Cette solution, réitérée dans la décision Conseil d’État, 5 juin 2020, n° 423810, s’aligne sur les orientations de la Cour de justice de l’Union européenne sanctionnant les montages de pure interposition.

Sur le terrain probatoire, la détermination de la qualité de bénéficiaire effectif suscite des contentieux majeurs quant à la charge de la preuve incombant aux contribuables. Dans la décision précitée Société Eqiom et Enka, le Conseil d’État a rappelé que « sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération ».

Or, l’administration fiscale conteste systématiquement la qualité de bénéficiaire effectif lorsque la holding européenne ne dispose pas de comptes bancaires propres. Dans les affaires Eqiom et Enka, le service vérificateur soulignait l’absence d’élément probant établissant que la holding luxembourgeoise était titulaire du compte bancaire suisse où les fonds avaient été versés. Le juge de l’impôt en a déduit que la contribuable n’apportait pas la preuve indispensable de l’appréhension matérielle des revenus par la société mère européenne.

En conséquence, les flux financiers transitant par une société mère européenne doivent faire l’objet d’une traçabilité bancaire et comptable sans faille. Si les dividendes perçus sont immédiatement reversés à des entités tierces établies hors de l’Union européenne sans pouvoir d’affectation autonome, la qualification de société relais s’impose. La holding est alors regardée comme un simple conduit financier transparent, privant la filiale française de tout fondement juridique pour s’exonérer du prélèvement à la source prévu par l’article 119 bis du Code général des impôts.

Par ailleurs, la matérialité de la gestion financière de la holding implique que ses organes sociaux décident souverainement de l’affectation ou du réinvestissement des dividendes perçus. À cet égard, la tenue régulière d’assemblées générales et de conseils d’administration dans l’État de résidence constitue un moyen probatoire de premier ordre. Dès lors, la présomption de pure interposition technique s’efface lorsque la holding démontre qu’elle utilise activement ses liquidités pour financer d’autres participations du groupe.

De surcroît, la présence d’actifs patrimoniaux diversifiés au bilan de la holding européenne et l’exercice d’un rôle actif de direction stratégique confortent directement cette qualification. L’administration ne peut valablement requalifier une holding intermédiaire en entité artificielle dès lors que cette dernière assume des risques financiers réels. La sécurisation de ce statut requiert une gouvernance rigoureuse et des conventions intragroupes prévoyant des contreparties économiques équilibrées sous l’empire de l’article 119 ter du Code général des impôts.

En outre, l’indépendance décisionnelle des mandataires sociaux de la holding étrangère doit être établie par des correspondances régulières et des feuilles de présence aux réunions d’arbitrage financier. Lorsque les dirigeants locaux ne font qu’exécuter passivement des ordres transmis depuis la France ou un pays tiers, la qualification de société relais est retenue. La société distributrice française s’expose alors à la déchéance immédiate de l’exonération et au rappel des sommes dues.

II. L’activation de la clause anti-abus et les stratégies procédurales de sécurisation face au contrôle fiscal

A. L’invalidation des présomptions automatiques et la caractérisation des montages non authentiques

Au-delà de l’analyse des conditions formelles de détention et de bénéficiaire effectif, le contentieux fiscal s’est déplacé vers l’application de la clause anti-abus générale. Le paragraphe 3 de l’article 119 ter du Code général des impôts prévoit que l’exonération ne s’applique pas aux distributions réalisées dans le cadre d’un montage non authentique. Le texte légal précise à ce titre que « pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ».

Cette rédaction moderne résulte directement de la censure des anciennes présomptions fiscales françaises par les juridictions suprêmes. Par un arrêt majeur Conseil d’État, 7 février 2018, n° 393279, Société Holcim SAS, rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’État a invalidé l’ancien dispositif qui présumait frauduleuse toute détention d’une holding européenne par des résidents d’États tiers. La Haute Juridiction a rappelé que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une disposition nationale « subordonne l’octroi de l’avantage fiscal prévu à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive – à savoir l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente, lorsque cette société mère est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats tiers – à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération ».

Le Conseil d’État en a tiré pour conclusion impérative que « les dispositions du 3 de l’article 119 ter du code général des impôts instituent une discrimination contraire au droit de l’Union européenne ». Dès lors, l’administration fiscale ne peut plus se fonder exclusivement sur la présence d’actionnaires non européens au sommet du groupe pour refuser l’exonération. Il incombe désormais au vérificateur d’établir concrètement le caractère artificiel et non authentique de l’interposition de la holding européenne en réunissant des éléments de fait précis.

Or, lorsque le montage mis en place ne poursuit aucune autre rationalité que l’évasion de l’impôt français, la sanction des juridictions demeure catégorique. Dans l’arrêt Conseil d’État, 13 juin 2018, n° 397127, SAS Eurotrade Fish, les juges ont validé le redressement d’une société distributrice française liée à une holding luxembourgeoise sans substance. Le Conseil d’État a expressément constaté que « la distribution de dividendes réalisée par la société Eurotrade Fish en faveur de la SARL Jolora avait pour principal objet de faire échapper cette distribution à la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts et que ce montage revêtait en conséquence un caractère artificiel visant à dissimuler le véritable bénéficiaire de cette distribution ».

À cet égard, l’absence de locaux professionnels dédiés et l’absence de personnel salarié qualifié constituent des indicateurs probants d’artificialité. Dans une décision récente rendue par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 11 décembre 2025, n° 23BX01680, SA Equivest, l’administration a prouvé qu’une société luxembourgeoise était dépourvue de gestion locale et que ses décisions émanaient du territoire français. La cour a relevé que « l’administration fiscale a pu considérer à juste titre que la société Equivest était résidente fiscale en France au sens des stipulations de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg signée le 1er avril 1958, et devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et, par suite, y être imposée sur ses bénéfices ».

En conséquence, la simple domiciliation juridique auprès d’une société de services ou d’un cabinet fiduciaire ne suffit pas à caractériser une substance économique suffisante. L’administration fiscale mobilise fréquemment son droit de visite et de saisie ou l’assistance administrative internationale pour démontrer que la direction effective est exercée depuis la France. La contradiction entre l’apparence juridique formelle et la conduite réelle des affaires entraîne inévitablement la déchéance de l’avantage fiscal prévu à l’article 119 ter du Code général des impôts.

Par ailleurs, l’appréciation des motifs commerciaux valables impose que l’organisation du groupe réponde à des objectifs industriels, organisationnels ou patrimoniaux tangibles. La centralisation des fonctions de financement, la gestion mutualisée des marques ou le pilotage de filiales opérationnelles représentent des justifications économiques crédibles. Dès lors, les entreprises organisant leur gouvernance européenne doivent établir la réalité de ces fonctions pour prévenir toute remise en cause lors d’un contrôle fiscal.

De même, la création d’une holding européenne doit s’inscrire dans une logique d’expansion territoriale ou de restructuration d’activités préexistantes au sein de l’Union européenne. L’existence de synergies opérationnelles, de partages de coûts ou d’accords de licence réels conforte la réalité du montage face aux investigations des vérificateurs. Les éléments probants ainsi réunis permettent d’écarter l’application de la clause anti-abus de l’article 119 ter du Code général des impôts.

B. La gestion du contentieux de l’exonération et la constitution préventive du dossier probatoire

Lors d’une vérification de comptabilité transfrontalière, la remise en cause du bénéfice de l’article 119 ter emporte des répercussions financières majeures pour la filiale française. En application de l’article 187 du Code général des impôts, la retenue à la source est rappelée au taux légal de droit commun de 25 %. Ce taux peut être porté à 75 % si les flux bénéficient à une entité située dans un État ou territoire non coopératif. S’ajoutent à ces rappels d’impôt l’intérêt de retard mensuel et des majorations fiscales pouvant atteindre 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour manœuvres frauduleuses.

Face à ces risques de redressement, l’administration fiscale dispose de la faculté de modifier le fondement juridique de ses prétentions au cours du contentieux. Comme l’a jugé la Cour administrative d’appel de Paris, 8 juillet 2021, n° 20PA01481, Société Hays France, l’administration peut valablement invoquer « le principe général du droit à la répression des abus de droit, qui permet d’écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ».

Cette règle fondamentale a également été confirmée dans l’arrêt Cour administrative d’appel de Versailles, 6 juin 2024, n° 22VE00325. La juridiction a affirmé que « hors du champ de ces dispositions, l’administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe qui vient d’être rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ».

Dès lors, la sécurisation des flux de dividendes transfrontaliers requiert la constitution préventive d’un dossier documentaire exhaustif préalablement à chaque distribution. Ce dossier probatoire doit rassembler les justificatifs attestant du respect des critères de l’article 119 ter du Code général des impôts, les procès-verbaux d’assemblées générales, les baux commerciaux des locaux étrangers et les contrats de travail du personnel local. Il convient également de consigner les rapports d’activité démontrant l’intervention effective de la holding dans la stratégie du groupe, en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 471147.

Par ailleurs, l’entreprise doit analyser les clauses de sauvegarde conventionnelles susceptibles d’être invoquées à titre subsidiaire en cas de litige avec l’administration. En cas de désaccord persistant avec le vérificateur lors de la réponse aux observations du contribuable, l’assistance d’un cabinet intervenant en contentieux commercial et des affaires permet de faire valoir les garanties procédurales fondamentales et de contester utilement les pénalités appliquées.

Or, la régularité de la procédure d’imposition constitue un axe de défense déterminant, imposant aux vérificateurs de respecter scrupuleusement le caractère contradictoire du contrôle. L’examen attentif des demandes de renseignements et la formalisation de réponses circonstanciées permettent souvent de désamorcer les soupçons d’artificialité dès la phase précontentieuse. En consolidant la substance économique et la gouvernance de leurs entités européennes, les groupes internationaux pérennisent la neutralité fiscale de leurs remontées de dividendes.

En outre, la mise en œuvre des procédures amiables et d’arbitrage prévues par les conventions fiscales internationales et la directive européenne sur le règlement des différends offre une voie de recours complémentaire pour éliminer les doubles impositions résiduelles. Le dialogue stratégique noué avec les autorités compétentes permet de rétablir la neutralité fiscale garantie par le droit de l’Union européenne lorsque l’administration fiscale française méconnaît les règles conventionnelles applicables aux sociétés mères européennes sous l’empire de l’article 119 ter du Code général des impôts.

Conclusion

L’application de la directive mère-fille et de l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 119 ter du Code général des impôts demeure un instrument central de la mobilité internationale des entreprises. Pour autant, la disparition des présomptions automatiques de fraude n’a pas affaibli l’exigence de rigueur probatoire pesant sur les sociétés distributrices et leurs actionnaires européens.

En conséquence, les entreprises doivent impérativement dépasser l’apparence juridique formelle pour démontrer la consistance économique réelle de leurs holdings européennes. La traçabilité bancaire rigoureuse, la matérialité des fonctions de direction et la constitution proactive d’un dossier documentaire solide constituent les piliers indispensables pour sécuriser les flux transfrontaliers et triompher des contrôles fiscaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».