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Maître Reda KOHEN
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Sociétés de personnes étrangères et partenariats transfrontaliers : qualification juridique et fiscale, translucidité sous l’article 8 du CGI, risque d’établissement stable et sécurisation du contrôle fiscal

I. La méthode prétorienne d’assimilation des entités étrangères et le régime de translucidité fiscale

A. La grille d’analyse en deux temps et les critères de qualification juridique des entités transfrontalières

La structuration internationale des entreprises et l’essor des partenariats transfrontaliers confrontent quotidiennement les praticiens à la difficile qualification des véhicules sociétaires créés sous l’empire de législations étrangères. De nombreuses structures anglo-saxonnes ou européennes, telles que les general partnerships, limited partnerships, limited liability companies ou sociétés de capitaux simplifiées, ne trouvent pas d’équivalent juridique immédiat dans l’ordonnancement sociétaire français. Pour résoudre cette divergence institutionnelle et déterminer le traitement fiscal applicable aux bénéfices réalisés ou perçus par de telles entités, le Conseil d’État a institué une méthode rigoureuse d’assimilation en deux étapes. Dans une décision de principe, la Haute juridiction a ainsi jugé qu’il « appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française » (CE, 9e et 10e ch. réunies, 2 avril 2021, n° 427880, Sté World Investment Corporation). Cette méthodologie prétorienne s’impose désormais à l’ensemble du contentieux fiscal international et interdit toute qualification automatique déduite de la seule dénomination étrangère ou du seul traitement fiscal prévu par l’État d’origine.

Dans la mise en œuvre de cette première étape d’identification, le juge de l’impôt et l’administration examinent les caractéristiques juridiques concrètes de l’entité étrangère résultant de sa loi de constitution et de ses statuts effectifs. À cet égard, le critère fondamental et discriminant réside dans l’étendue de la responsabilité financière des associés à l’égard des dettes sociales. La jurisprudence administrative a rappelé de manière constante que la distinction cardinale entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes repose sur la limitation de la responsabilité aux apports ou, au contraire, sur l’existence d’un engagement indéfini et solidaire des associés. Dans une décision majeure, le Conseil d’État a ainsi affirmé que « la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports distingue les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et, s’agissant de leurs associés commanditaires, les sociétés en commandite par actions des formes sociales mentionnées à l’article 8 du code général des impôts » (CE, 8e et 3e ch. réunies, 12 novembre 2025, n° 502894, Sté Carmejane LLC). Dès lors, une entité étrangère dont les membres ne sont pas personnellement tenus du passif social ne peut être qualifiée de société de personnes au sens de l’article 8 du code général des impôts, quand bien même elle présenterait une organisation statutaire flexible.

L’analyse approfondie des statuts et des pactes d’associés constitue une démarche indispensable pour identifier la forme juridique française de rattachement. Dans les partenariats anglo-saxons, la coexistence de plusieurs catégories de membres impose une appréciation distributive de leur statut juridique. Ainsi, les general partnerships, caractérisés par la responsabilité indéfinie et conjointe de tous les associés pour les dettes de l’entreprise, sont assimilés par le juge fiscal à des sociétés en nom collectif régies par les articles L. 221-1 et suivants du code de commerce. En revanche, les limited partnerships, qui associent des general partners indéfiniment responsables de la gestion et des limited partners dont l’engagement financier est strictement circonscrit à leur apport, correspondent fonctionnellement aux sociétés en commandite simple françaises visées à l’article 8 du code général des impôts. Cette grille d’analyse a été expressément confirmée par le Conseil d’État dans un arrêt où il a relevé que « le partnership de droit américain Potrero Center avait été constitué sous la forme d’un limited partnership permettant de l’assimiler à une société en commandite simple de droit français, que le partnership de droit américain San Francisco Autocenter, qui avait la qualité de limited partner au sein du partnership Potrero Center, devait être regardé comme étant dans la situation, en droit français, d’un associé commanditaire qui perçoit d’une société en commandite simple des revenus mobiliers et, enfin, que le partnership San Francisco Autocenter, constitué sous la forme d’un general partnership et dont l’activité était, à titre prépondérant, commerciale, présentait en droit américain des caractéristiques permettant de l’assimiler à une société en nom collectif de droit français » (CE, 9e et 10e ch. réunies, 28 février 2025, n° 491788).

Or, la difficulté s’accroît singulièrement lorsque l’entité étrangère est une limited liability company de droit américain ou une private limited company britannique. Bien que ces véhicules soient fréquemment traités comme des entités fiscalement transparentes aux États-Unis par l’exercice de l’option check-the-box, l’administration fiscale française et les juridictions administratives refusent d’importer cette transparence conventionnelle étrangère. Par ailleurs, la doctrine administrative confirme expressément cette grille d’assimilation substantielle dans ses commentaires officiels relatifs aux personnes morales étrangères. Le bulletin officiel des finances publiques énonce ainsi que « les sociétés ou groupements de personnes étrangers, qui eu égard à leurs caractéristiques propres peuvent être assimilés à des sociétés de personnes visées à l’article 8 du CGI, sont soumis au même régime que ces dernières » (BOI-IS-CHAMP-10-30-20220629, § 40). En conséquence, les promoteurs de montages internationaux qui promettent une absence totale d’imposition en France en s’appuyant sur des formes de partenariats hybrides exposent les entreprises à des requalifications fiscales massives, justifiant l’assistance d’un avocat en droit des affaires à Paris pour sécuriser les opérations transfrontalières.

La typologie des clauses statutaires adoptées par les fondateurs exerce également une influence déterminante sur l’assimilation à une société à responsabilité limitée ou à une société par actions simplifiée. Lorsque les statuts d’une société étrangère prévoient une stricte égalité des parts sociales et adoptent des statuts types sans faire usage de la liberté contractuelle propre aux actions de préférence, la structure est assimilable à une société à responsabilité limitée. Le Conseil d’État a précisé cette frontière en jugeant que « l’adoption de tels statuts types révèle ainsi que la société Joy Events n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique des sociétés par actions simplifiées de droit français. Dans ces conditions, la société Joy Events est assimilable à une société à responsabilité limitée » (CE, 9e et 10e ch. réunies, 25 juillet 2025, n° 489925, Sté Joy Events). Dès lors, la qualification juridique s’opère par une analyse minutieuse des droits de vote, des prérogatives de gestion et des stipulations régissant la cession et le rachat des titres sociaux.

B. Le régime de translucidité sous l’article 8 du CGI et les modalités d’imposition directe des associés

Une fois l’assimilation à une société de personnes de droit français établie au terme de la première étape, il convient de faire application du régime fiscal national de la translucidité. En droit fiscal français, les sociétés de personnes visées à l’article 8 du code général des impôts ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés en tant que telles, mais constituent des entités de calcul du bénéfice dont les associés sont personnellement assujettis à l’impôt à proportion de leurs droits sociaux. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts, « sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ». Ce principe de translucidité fiscale implique que le résultat net est déterminé au niveau de la société de personnes mais appréhendé fiscalement entre les mains de ses associés dès la clôture de l’exercice, indépendamment de toute distribution effective de dividendes.

La translucidité fiscale s’applique de plein droit à l’associé unique personne physique d’une société étrangère assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Le Conseil d’État a récemment rappelé la primauté absolue de cette règle d’assujettissement direct sur les mécanismes anti-évasion fiscale généraux codifiés au sein du code général des impôts. Dans une décision de principe rendue le 6 juillet 2026, la Haute juridiction a ainsi jugé que « les sociétés Addyx et DP4, créées le 3 juillet 2012 et ayant pour associé unique respectif Mme A… et M. B…, sont des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles de droit luxembourgeois, dont le capital est divisé en parts sociales non librement négociables et dont les associés ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports, et qu’elles doivent être assimilées en droit français à des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique. Par suite, les sociétés Addyx et DP4 relevaient de plein droit des dispositions de l’article 8 du code général des impôts et leurs bénéfices réalisés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 étaient imposables, sur le fondement de ces dispositions, à l’impôt sur le revenu entre les mains de leur associé unique respectif » (CE, 8e et 3e ch. réunies, 6 juillet 2026, n° 501276). À cet égard, le juge a expressément écarté l’application de l’article 123 bis du code général des impôts, les résultats sociaux étant déjà imposables de plein droit.

Lorsque les associés de la société de personnes étrangère sont des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, la détermination de leur quote-part de bénéfice obéit aux règles spécifiques posées par l’article 238 bis K du code général des impôts. En vertu du I de cet article, la part de résultat revenant à une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés est déterminée selon les règles applicables audit impôt, y compris les dispositions relatives aux amortissements, aux provisions et aux plus-values professionnelles. La doctrine fiscale réitère expressément cette obligation de retraitement comptable en indiquant que « les personnes morales étrangères passibles de l’impôt sur les sociétés sont personnellement assujetties à cet impôt à raison de la quote-part des bénéfices des sociétés ou groupements de personnes de droit français ou étranger dont elles sont membres » (BOI-IS-CHAMP-10-30-20220629, § 40). En conséquence, les résultats réalisés par le partenariat étranger doivent être intégralement recalculés selon les principes fiscaux français pour être agrégés au résultat imposable de la société mère résidente.

Par ailleurs, la reconnaissance du régime de translucidité fiscale emporte des conséquences majeures en matière de retenue à la source et d’imposition des flux financiers transfrontaliers. Une entité étrangère assimilée à une société de personnes non assujettie à l’impôt sur les sociétés ne peut être soumise à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du code général des impôts ni à la retenue sur les succursales de l’article 115 quinquies du code général des impôts lors de ses distributions. Le Conseil d’État a ainsi jugé que « cette société comprenant un unique associé qui était, au titre des années en litige, une personne physique, ses résultats au titre de ces années étaient, en l’absence d’option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, imposables à l’impôt sur le revenu au nom de celui-ci dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu’il résulte de l’article 8 du code général des impôts (…) Par voie de conséquence, les dispositions combinées de l’article 115 quinquies et du 2 de l’article 119 bis du même code (…) relatives à la retenue à la source prélevée sur les bénéfices réputés distribués à des associés non-résidents, ne lui étaient pas non plus applicables » (CE, 9e et 10e ch. réunies, 25 juillet 2025, n° 489925, Sté Joy Events). Cette position jurisprudentielle a été confirmée dans les mêmes termes par les cours d’appel administratives (CAA Marseille, 3e ch., 5 octobre 2023, n° 21MA02821).

Or, l’application du régime de translucidité fiscale ne dispense en aucune manière l’administration fiscale de respecter la qualification catégorielle exacte des revenus perçus par les associés. Lorsqu’une société de personnes étrangère exerce une activité libérale, de conseil ou de prestation intellectuelle, les sommes appréhendées par les associés résidents de France relèvent impérativement de la catégorie des bénéfices non commerciaux régie par l’article 92 du code général des impôts et non de la catégorie des traitements et salaires ou des revenus de capitaux mobiliers. Dans une espèce où le vérificateur tentait d’opérer un redressement sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que « les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ne dispensent pas l’administration, pour soumettre cette rémunération à l’impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève » (CAA Douai, 4e ch., 2 juin 2022, n° 21DA02557). Dès lors, la maîtrise de la chaîne de translucidité et des catégories d’imposition constitue un instrument décisif pour contester victorieusement les prétentions du fisc.

II. Le risque de requalification à l’impôt sur les sociétés et la gestion des contrôles fiscaux internationaux

A. L’assimilation aux sociétés de capitaux et l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en présence d’un établissement stable

Si la qualification de société de personnes permet de revendiquer le régime de translucidité fiscale, l’administration s’attache fréquemment à démontrer que l’entité étrangère relève en réalité du régime des sociétés de capitaux passibles de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts, « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». De surcroît, l’article 1655 quinquies du code général des impôts précise que la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme. Lorsqu’une entité étrangère limite la responsabilité financière de ses membres au montant de leurs apports, le Conseil d’État juge qu’elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés de plein droit, indépendamment du caractère civil ou commercial de son objet social.

Cette rigueur d’assujettissement s’applique sans réserve aux sociétés étrangères constituées pour détenir des actifs immobiliers ou mobiliers sur le territoire national. Le Conseil d’État a ainsi jugé que « pour déterminer si une société de droit étranger est assimilable à une société par actions de droit français, le juge de l’impôt n’a pas à tenir compte du caractère civil ou commercial de l’objet de cette société, un tel critère n’étant pas au nombre des caractéristiques définissant ce type de sociétés (…) dès lors qu’il constate qu’une société de droit étranger doit être assimilée à un type de société de droit français passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale, il appartient au juge de l’impôt d’appliquer à cette société le régime fiscal correspondant, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le droit étranger en cause ne prévoirait pas de structure comparable aux types de sociétés de droit français mentionnés à l’article 8 du code général des impôts » (CE, 9e et 10e ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 444942, Sté Phoenix Union Co). Cette solution prétorienne a été réitérée pour les sociétés britanniques constituées sous forme de limited company dont l’objet civil n’entrave aucunement l’assujettissement automatique à l’impôt sur les sociétés (CE, 9e et 10e ch. réunies, 8 avril 2026, n° 499815, Sté Combined Property Home Ltd).

Dès lors qu’une entité étrangère est assimilée à une société de capitaux, ses bénéfices ne deviennent imposables en France que si elle y exerce une activité par l’intermédiaire d’une entreprise exploitée sur le territoire national. Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, codifié à l’article 209-I du code général des impôts, dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. L’administration fiscale caractérise l’exploitation en France par l’existence d’un établissement stable, d’un représentant dépendant disposant du pouvoir d’engager la société, ou par la réalisation d’un cycle commercial complet sur le territoire national, conformément aux critères directeurs commentés au BOI-INT-DG-20-20-10-20150805.

À cet égard, le transfert transfrontalier de siège social et la délocalisation de la direction effective soulèvent des contestations majeures quant au maintien de la compétence des juridictions et de l’administration françaises. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé qu’en l’absence de traité international organisant la reconnaissance mutuelle des transferts de siège, la société d’origine conserve ses attaches juridiques en France. La Cour régulatrice a ainsi jugé qu’ « il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.298, Sté BF Ltd). Dès lors, le transfert formel d’un siège ne suffit aucunement à écarter l’assujettissement aux lois françaises.

En outre, l’administration fiscale mobilise fréquemment la théorie de l’acte anormal de gestion pour redresser les sociétés étrangères possédant des biens corporels ou incorporels sur le territoire national. En application des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son propre intérêt économique. Le Conseil d’État a expressément validé la réintégration de loyers fictifs dans le résultat imposable d’une société étrangère ayant consenti la jouissance gratuite d’un bien immobilier à son associé, en jugeant que « la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante » (CE, 9e et 10e ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 444942, Sté Phoenix Union Co ; CE, 9e et 10e ch. réunies, 8 avril 2026, n° 499815, Sté Combined Property Home Ltd). Les entreprises doivent impérativement valoriser toute mise à disposition d’actifs selon les conditions du marché de pleine concurrence.

B. La stratégie probatoire et la défense du contribuable face aux pénalités d’activité occulte et aux évaluations d’office

La conduite de la défense d’une structure transfrontalière lors d’une vérification de comptabilité exige une rigueur procédurale absolue dès la réception de l’avis de vérification. Lorsqu’une société étrangère déploie une activité en France sans avoir accompli ses obligations déclaratives, le vérificateur fiscal engage un contrôle sur place sur le fondement de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales. Si la société étrangère refuse de désigner un représentant légalement mandaté en France ou omet de proposer un local pour accueillir les opérations de contrôle, l’administration met en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Le Conseil d’État a rappelé que dans une telle hypothèse, la déchéance des garanties du débat contradictoire est parfaitement légale (CE, 8e et 3e ch. réunies, 12 novembre 2025, n° 502894, Sté Carmejane LLC).

La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office emporte un renversement brutal de la charge de la preuve au détriment de l’entreprise contrôlée. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, « dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Le contribuable redressé doit alors démontrer l’exagération matérielle des bases d’imposition reconstituées par le vérificateur en produisant des justificatifs comptables précis et probants. Dans l’affaire Carmejane LLC, le Conseil d’État a rejeté la requête de la société au motif qu’ « elle n’établit pas le montant des charges qu’elle aurait exposées pour l’acquisition de ses revenus de source française en se bornant à se prévaloir des amortissements qu’elle aurait pu pratiquer et à produire une copie de ses déclarations fiscales d’ensemble souscrites aux Etats-Unis » (CE, 8e et 3e ch. réunies, 12 novembre 2025, n° 502894). Il est donc indispensable d’établir une comptabilité analytique propre à l’établissement français.

Or, le péril financier le plus destructeur pour les entreprises réside dans l’application de la majoration de 80 % pour exercice d’une activité occulte. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, « le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». La qualification d’activité occulte autorise en outre les services fiscaux à étendre leur délai de reprise jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, en vertu des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales.

La jurisprudence administrative sanctionne avec une fermeté constante les entités étrangères qui déploient une activité permanente sur le sol national sans accomplir leurs démarches d’immatriculation. Dans une décision rendue à l’encontre d’une société portugaise de transport, la cour administrative d’appel de Nancy a ainsi jugé que « la société Paulo et Célia n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives en France et ne s’est pas fait connaître auprès de l’administration fiscale. Par suite, et dès lors que la société requérante n’établit pas l’existence d’une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée de bonne foi d’aucune de ses obligations déclaratives, c’est à bon droit que les rehaussements en litige ont été assortis de la pénalité de 80 % prévue par le c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte » (CAA Nancy, 2e ch., 6 mai 2021, n° 19NC03651, Sté Paulo et Célia). Par ailleurs, la cour a rappelé que l’accomplissement d’obligations déclaratives dans l’État du siège ne neutralise pas l’activité occulte constatée en France.

Pour faire échec à ces redressements dévastateurs et sauvegarder la viabilité financière de l’entreprise, les dirigeants doivent activer sans délai les voies de recours hiérarchiques et les garanties procédurales. La saisine de l’interlocuteur départemental ou de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires permet d’engager un débat contradictoire approfondi sur la qualification de l’entité et l’existence réelle d’une installation fixe d’affaires. Par ailleurs, lorsque les mêmes profits ont été imposés à l’étranger, l’ouverture d’une procédure amiable sur le fondement de la convention fiscale bilatérale applicable ou de la directive européenne relative au règlement des différends fiscaux constitue l’unique moyen d’obtenir un dégrèvement corrélatif. L’assistance par des avocats en droit des sociétés à Paris garantit une structuration juridique robuste et une défense efficace face aux vérificateurs de l’administration fiscale.

Conclusion

La qualification juridique et fiscale des sociétés de personnes étrangères et des partenariats transfrontaliers demeure une problématique centrale de la mobilité internationale des entreprises. La promesse d’une translucidité fiscale universelle formulée par certaines législations étrangères se heurte à la rigueur de la méthode prétorienne d’assimilation forgée par le Conseil d’État. En subordonnant l’application du régime de l’article 8 du code général des impôts à la responsabilité indéfinie des associés pour le passif social, le juge de l’impôt requalifie en sociétés de capitaux soumises à l’impôt sur les sociétés les véhicules étrangers limitant la responsabilité aux apports. Dès lors qu’une exploitation en France est caractérisée par un établissement stable, les entreprises s’exposent à des redressements majeurs au titre de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la retenue à la source, assortis de la pénalité de 80 % pour activité occulte et du délai de reprise décennal. Face à cette rigueur accrue des contrôles fiscaux internationaux, seule une structuration préalable rigoureuse des statuts et des flux transfrontaliers permet de concilier flexibilité opérationnelle et absolue sécurité juridique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».