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Maître Reda KOHEN
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Co-emprunteur solidaire et dossier de surendettement : sort de la dette conjointe, recours subrogatoire et poursuites du créancier

I. L’inopposabilité des mesures de traitement du surendettement au co-emprunteur et le maintien des poursuites du prêteur

A. L’autonomie de l’obligation à la dette du co-obligé face à la suspension des procédures d’exécution

La souscription conjointe d’un contrat de prêt bancaire par deux personnes physiques engendre une obligation solidaire régie par l’article 1313 du Code civil. Ce texte fondamental énonce que la solidarité oblige chaque codébiteur à payer l’intégralité de la créance. Dès lors, le paiement opéré par l’un des co-emprunteurs libère immédiatement tous les autres envers l’établissement financier. Or, la survenance d’un accident de la vie conduit fréquemment l’un des emprunteurs à saisir la commission de surendettement des particuliers.

Cette démarche de redressement produit des effets juridiques строго limités au seul patrimoine du débiteur demandeur. En vertu des dispositions d’ordre public de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision de recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution diligentées contre ses biens. En conséquence, cette suspension légale ne profite aucunement au co-emprunteur solidaire resté in bonis. L’établissement bancaire conserve ainsi l’entière liberté d’exiger le règlement de la totalité des sommes dues auprès de ce dernier.

Cette autonomie de l’engagement solidaire a été confirmée par la Cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 21 novembre 2025 (n° 24/00060). Les magistrats retiennent expressément que « la solidarité entre co-emprunteurs a pour conséquence que le créancier peut réclamer l’intégralité de la dette à l’un d’entre eux ». Par ailleurs, l’admission du débiteur principal au dispositif légal ne paralyse pas l’action en paiement dirigée contre le co-obligé. Ce dernier demeure tenu d’exécuter la convention de crédit selon ses termes contractuels initiaux.

Dans le même esprit, la Cour d’appel de Toulouse a jugé le 11 février 2025 (n° 23/00206) que « la décision de recevabilité de la demande en surendettement, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ». La juridiction précise aussitôt que « le créancier peut, pendant le cours d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan ». Dès lors, le prêteur peut faire constater judiciairement sa créance à l’encontre des codébiteurs solidaires.

L’articulation des poursuites a également été précisée par la Cour d’appel de Riom dans un arrêt du 24 février 2026 (n° 24/00707). La cour énonce que l’engagement solidaire lie personnellement chaque co-emprunteur dès la souscription initiale. En conséquence, l’orientation du dossier de surendettement ne modifie pas l’obligation pesant sur le codébiteur resté solvable. À cet égard, la banque peut orienter ses poursuites amiables ou judiciaires vers la personne qui dispose des revenus les plus réguliers.

Toutefois, une limite essentielle s’impose au créancier poursuivant lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts. Dans son arrêt rendu le 22 janvier 2026 (n° 25/05456), la Cour d’appel de Versailles a défini la portée du périmètre protecteur. Les juges soulignent que « l’interdiction et la suspension des procédures d’exécution contre l’un des époux déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ne permet cependant pas la poursuite de la saisie immobilière sur les biens de cet époux, et par conséquent, ni sur ses biens propres, ni sur les biens communs ».

La juridiction d’appel de Versailles a précisé dans cette même décision du 22 janvier 2026 (n° 25/05456) la protection des actifs indivis du couple. Elle retient que « l’immeuble saisi constituant un actif de communauté, même si le créancier des deux époux débiteurs solidaires de la dette est en droit de poursuivre le paiement de sa créance contre le conjoint non concerné par la procédure de surendettement, il ne peut exercer son gage sur ce bien tant qu’il est compris dans le périmètre protecteur des règles applicables en cas de surendettement du chef de l’autre époux ». Dès lors, les biens communs échappent à la saisie immobilière pendant la durée du traitement.

Or, le créancier conserve la faculté d’appréhender les biens propres et les comptes bancaires personnels du co-emprunteur in bonis. Cette dissociation patrimoniale place souvent le co-obligé dans une situation critique, car il doit supporter seul une dette contractée à deux. En conséquence, le co-emprunteur non déclarant peut faire l’objet de saisies sur rémunérations ou de saisies-attributions de ses comptes bancaires. À cet égard, les voies d’exécution forcée déployées par la banque s’exercent avec une redoutable efficacité pratique.

Dès lors, les règles du droit du surendettement recherchent un équilibre subtil entre le sauvetage du ménage et la sécurité juridique du prêt. L’indépendance de l’obligation solidaire garantit que l’insolvabilité de l’un ne détruit pas les droits du créancier contre l’autre. En conséquence, le co-emprunteur in bonis doit évaluer l’étendue de ses engagements dès les premières alertes financières. Cette exigence impose une vérification minutieuse des conditions de formation du contrat de crédit initial.

B. Le contrôle de l’engagement solidaire et l’appréciation globale de la solvabilité lors de l’octroi

La régularité de l’obligation solidaire consentie par les co-emprunteurs s’apprécie au jour de l’émission de l’offre préalable de crédit. Dans un arrêt de principe rendu le 2 juillet 2025 (n° 24-14.305), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les règles d’évaluation du risque financier. La Haute juridiction y a jugé qu’« il résulte de ce texte que lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs ». Dès lors, les juges du fond ne peuvent isoler les revenus d’un seul co-emprunteur pour prononcer une condamnation.

Dans cette même décision majeure du 2 juillet 2025 (n° 24-14.305), la Cour de cassation a précisé les contours exacts du devoir de mise en garde. Elle énonce qu’« il résulte de ce texte que l’établissement de crédit n’est pas tenu d’informer chaque emprunteur de ce qu’il peut avoir, conformément à la définition même de la solidarité, à répondre sur son patrimoine des conséquences d’une défaillance dans l’exécution de l’obligation de remboursement ». En conséquence, le co-emprunteur ne peut invoquer un manquement du banquier à son devoir de conseil sur la portée juridique de la clause de solidarité passive.

Par ailleurs, le contentieux de la déchéance du terme soulève des questions techniques lors de l’ouverture d’un dossier de surendettement. La Cour d’appel de Paris a statué sur cette problématique dans son arrêt du 12 mars 2025 (n° 23/15778). La cour rappelle que « de principe l’absence de déchéance du terme à l’égard de l’un des codébiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel à l’encontre de celui-ci ». Dès lors, l’irrégularité formelle de la déchéance du terme à l’égard d’un emprunteur ne paralyse pas le recouvrement de la dette à l’égard des autres obligés.

À cet égard, le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle approfondi sur la validité et le montant des créances déclarées. Conformément à l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend les mesures de rééchelonnement appropriées après vérification des titres exécutoires. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 12 décembre 2024 (n° 22-20.051) qu’« aux termes de l’article 2284 du code civil, quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».

La Cour de cassation a souligné dans ce même arrêt du 12 décembre 2024 (n° 22-20.051) que les juridictions doivent vérifier l’attitude adoptée par le dispensateur de crédit. Elle énonce que les juges du surendettement doivent examiner « la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs ». Si un octroi fautif est constaté par le juge, le préjudice éprouvé par le co-emprunteur peut entraîner une indemnisation compensatoire réduisant d’autant la dette exigible.

Or, cette obligation de prudence impose à l’organisme de crédit d’étudier avec rigueur la situation financière globale des co-emprunteurs au moment de l’accord. La Deuxième chambre civile a également rappelé le 11 septembre 2025 (n° 24-13.323) les règles encadrant les pouvoirs souverains des juges du fond dans la détermination de la créance. Dès lors, le co-emprunteur poursuivi peut contester les frais indus, les intérêts excessifs ou les pénalités de retard réclamés par la banque.

Par ailleurs, la Première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé dans son arrêt du 12 mars 2025 (n° 23-15.837) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les emprunteurs solidaires répondent ainsi pleinement des engagements souscrits, sauf démonstration d’un vice du consentement ou d’un comportement déloyal de l’établissement financier. En conséquence, le co-emprunteur ne peut se soustraire à ses obligations au seul motif qu’il s’est séparé de son concubin ou conjoint.

À cet égard, la rigueur de l’obligation externe envers le créancier contraint souvent le co-emprunteur in bonis à payer l’intégralité des sommes réclamées. Ce paiement intégral ouvre alors le champ complexe des recours récursoires entre les co-débiteurs. En conséquence, il convient d’examiner l’articulation précise du recours subrogatoire et les conditions de son exercice face à la procédure de surendettement.

II. L’articulation du recours subrogatoire et le sort de la contribution à la dette face à l’effacement du passif

A. L’exercice du recours contributif du co-emprunteur après paiement des échéances

Dans les rapports internes reliant les co-emprunteurs, l’obligation solidaire fait place au principe de division de la dette prévu par l’article 1317 du Code civil. Ce texte fondamental dispose expressément qu’« entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ». Dès lors, le co-emprunteur qui désintéresse le prêteur pour le compte commun acquiert une créance contributive à l’encontre de son partenaire.

La mise en œuvre de cette contribution à la dette a été analysée par la Cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 11 septembre 2025 (n° 24/03882). Les juges d’appel retiennent que la débitrice admise au surendettement reste tenue de la dette solidaire dans le plan, « à charge pour elle de se retourner contre lui si elle règle les créances au-delà de sa propre obligation à la dette ». En conséquence, l’intégration du crédit dans le plan d’apurement préserve les recours internes fondés sur la part contributive de chacun des co-emprunteurs.

Par ailleurs, le co-emprunteur qui exécute le paiement bénéficie de la subrogation légale instituée par l’article 1346 du Code civil. Ce mécanisme transmet au solvens l’ensemble des droits, actions et garanties accessoires appartenant au créancier initial. Or, l’exercice de cette créance subrogée à l’encontre du débiteur surendetté se heurte aux interdictions rigoureuses édictées par l’article L. 722-5 du Code de la consommation.

En effet, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit formellement au débiteur surendetté de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité et de désintéresser les coobligés qui acquitteraient ces dettes. Dès lors, le co-emprunteur qui règle les mensualités ne peut réclamer un remboursement immédiat hors de la procédure collective. En conséquence, il doit obligatoirement déclarer sa créance récursoire auprès de la commission afin d’être intégré au plan de traitement du passif.

À cet égard, la fixation de la capacité de remboursement du débiteur tient compte de la réalité financière du ménage sans opérer de confusion de patrimoines. La Cour d’appel de Versailles a précisé dans sa décision du 14 novembre 2025 (n° 24/01478) que « les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage ».

Dans une perspective identique, la Cour d’appel de Colmar a jugé le 20 octobre 2025 (n° 25/01556) que les versements opérés par le co-emprunteur influent sur le plan. La juridiction a validé la mesure prévoyant « que le remboursement de ces créances passe en dernier rang et soient le cas échéant effacées par priorité ». Dès lors, l’effort consenti par le co-obligé in bonis permet d’ajuster équitablement les mensualités exigées du débiteur principal pour respecter son reste à vivre indispensable.

Or, le co-emprunteur solvens doit veiller scrupuleusement à la conservation des preuves matérielles de l’ensemble de ses versements. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué le 22 mai 2025 (n° 23-10.900) sur la charge de la preuve pesant sur les parties dans la vérification du passif. En conséquence, l’absence de quittances précises peut conduire au rejet pur et simple de la réclamation du co-emprunteur lors de l’état des créances.

Dès lors, tant que le dossier de surendettement débouche sur un plan de redressement rééchelonné, le co-emprunteur conserve la perspective d’un apurement progressif de sa créance. Ses droits s’exécutent selon le calendrier fixé par la commission ou le juge des contentieux de la protection. En revanche, si la situation financière du débiteur s’avère irrémédiablement compromise, l’ouverture d’un rétablissement personnel bouleverse totalement les droits du co-obligé.

B. L’impact du rétablissement personnel et de l’effacement des dettes sur le recours récursoire

Le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement total des dettes du débiteur selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Ce texte énonce que la mesure efface les dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission. L’article réserve expressément les dettes dont le montant a été payé par le coobligé personne physique. Cette exception est reprise à l’article L. 742-22 du Code de la consommation en cas de liquidation judiciaire.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la stricte portée de ce régime dans un arrêt du 23 novembre 2023 (n° 22-11.535). La Haute juridiction y a jugé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé dans sa décision du 26 mars 2026 (n° 23-18.726) que l’effacement opère de plein droit à défaut de recours. L’arrêt énonce qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée ». Dès lors, l’extinction des créances s’impose irrévocablement à l’ensemble des créanciers.

L’application de ce principe à la situation du co-emprunteur a fait l’objet d’une décision majeure rendue par la Cour d’appel de Riom le 24 février 2026 (n° 24/00707). Saisie d’une demande en garantie formée par un co-emprunteur condamné envers la banque, la cour a rejeté son action. Elle a retenu que « si les dettes payées par un coobligé sont exclues de l’effacement, la formulation du texte ne laisse aucun doute sur le fait que la créance doit avoir été payée au jour de la décision de surendettement, pour être exclue de l’effacement. Ainsi, la dette de Monsieur [C] à l’égard de Madame [E] a bien été effacée. Il ne peut donc plus solliciter la garantie de Madame [E] ».

En conséquence, cette règle rigoureuse signifie que si le co-emprunteur n’a pas intégralement ou partiellement payé la banque avant la décision de rétablissement personnel, sa créance de recours future est définitivement éteinte. Dès lors, le co-emprunteur in bonis devra rembourser seul la totalité du prêt au prêteur sans disposer de la moindre action récursoire contre son ancien partenaire libéré. Ce constat a été confirmé par la Cour d’appel de Douai le 18 décembre 2025 (n° 23/01951), qui a condamné le co-emprunteur seul à payer la somme de 27 611,80 euros.

À cet égard, la Cour d’appel de Limoges a également jugé le 18 mars 2026 (n° 25/00057) que « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». Or, cette interdiction absolue neutralise toute tentative d’appel en garantie initiée par le co-emprunteur. Ce dernier se trouve donc confronté à un risque patrimonial considérable s’il demeure passif durant la procédure.

Pour surmonter cette situation critique, le co-emprunteur solvable devenu insolvable sous le poids de la dette commune peut à son tour déposer un dossier auprès de la Banque de France. La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 2 juillet 2026 (n° 23-21.550) que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes » au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

Dès lors, la saisine personnelle de la commission par le co-emprunteur lui ouvre le bénéfice des mesures de report, de rééchelonnement ou d’effacement de son propre passif. Cette démarche autonome permet de neutraliser les poursuites bancaires et de rétablir un équilibre financier soutenable. En conséquence, l’articulation successive ou conjointe des dossiers de surendettement constitue l’ultime rempart juridique pour protéger le patrimoine de chaque co-obligé face aux dettes solidaires.

Conclusion

Le traitement de la situation de surendettement d’un co-emprunteur solidaire illustre la complexité des rapports entre la protection du débiteur insolvable et le maintien du gage des créanciers bancaires. L’inopposabilité de la suspension des poursuites au co-emprunteur resté in bonis autorise l’établissement prêteur à recouvrer l’intégralité du capital échu entre ses mains. Par ailleurs, l’effacement du passif prononcé au bénéfice du débiteur principal anéantit tout recours subrogatoire futur si le co-emprunteur n’a pas acquitté la dette avant la décision de rétablissement personnel. Dès lors, l’assistance d’un avocat permet d’analyser l’opportunité d’une contestation des mesures imposées, de sécuriser les recours contributifs et d’engager, le cas échéant, une procédure de surendettement coordonnée pour sauvegarder durablement les intérêts patrimoniaux du co-obligé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».