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Maître Reda KOHEN
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Les organes collégiaux et comités statutaires en SAS : comité stratégique, conseil de surveillance, pouvoirs et contentieux (2022-2026)

I. L’organisation statutaire des organes collégiaux en SAS : liberté conventionnelle et encadrement des pouvoirs

A. La création des comités statutaires et la délimitation de leurs prérogatives décisionnelles ou consultatives

La société par actions simplifiée représente la structure sociétaire privilégiée des investisseurs en raison de la souplesse contractuelle consacrée par l’article L. 227-1 du Code de commerce. Cette forme sociale permet aux fondateurs et aux actionnaires d’organiser leur gouvernance sans subir la rigidité structurelle propre aux sociétés anonymes traditionnelles. Aux termes de l’article L. 227-5 du Code de commerce, les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société commerciale est dirigée et administrée. Cette liberté statutaire fondamentale offre la faculté d’instituer des organes collégiaux intermédiaires, qu’ils soient dénommés comité stratégique, conseil de surveillance ou comité de direction. Ces comités statutaires répondent à une exigence de contrôle accru de la gestion opérationnelle et de partage de l’information financière au profit des associés. Les rédacteurs des statuts disposent de prérogatives étendues pour définir la composition, la durée des fonctions ainsi que les majorités applicables aux délibérations. Les statuts peuvent ainsi conférer au comité stratégique une simple mission consultative d’orientation ou lui attribuer un véritable pouvoir de codécision managériale. Cette organisation contractuelle sur mesure permet de concilier l’agilité décisionnelle de la présidence et la préservation légitime des intérêts patrimoniaux des investisseurs.

À cet égard, l’insertion d’un organe collégial dans les statuts d’une société par actions simplifiée suppose une rigueur rédactionnelle absolue pour éviter tout contentieux. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle constamment la suprématie des statuts sur les conventions extrastatutaires conclues entre associés. Dans un arrêt de principe rendu le 12 octobre 2022, la chambre commerciale de la Haute juridiction (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382) a jugé de manière solennelle : « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. » Cette règle fondamentale impose que la création, les attributions et les modalités de délibération du comité stratégique figurent expressément dans les statuts enregistrés. Un simple pacte d’actionnaires ne saurait restreindre valablement les compétences statutaires d’un organe de direction sans méconnaître la force obligatoire du pacte social. Dès lors, lorsque les associés souhaitent instaurer un comité de surveillance doté de prérogatives décisionnelles, ils doivent inscrire ces règles dans les statuts. Le cabinet d’avocats accompagne les entreprises et leurs actionnaires dans la structuration de ces clauses statutaires complexes, comme en témoigne son expertise en droit des sociétés à Paris.

Par ailleurs, la liberté de rédaction statutaire offerte par l’article L. 227-9 du Code de commerce rencontre une limite tenant à la cohérence du mécanisme d’adoption des décisions collectives. Dans un arrêt remarquable du 19 janvier 2022 (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696), la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé une règle impérative régissant toute délibération sociétaire : « Toutefois, cette liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires. Tel n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée lorsqu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil. Par conséquent, les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés. » Cette exigence s’applique pleinement aux délibérations des comités statutaires et des comités stratégiques de surveillance institués par les associés. Une clause instituant une majorité dérogatoire ne saurait permettre l’adoption d’un avis ou d’une décision collégiale par une minorité de blocage insuffisante. En conséquence, les statuts doivent prévoir des règles de majorité claires, garantissant que chaque décision stratégique recueille une majorité effective parmi les membres désignés.

De surcroît, le conseil de surveillance ou le comité stratégique statutaire peut se voir confier des missions de contrôle budgétaire et d’audit permanent approfondies. Dans une espèce examinée par la cour d’appel de Rennes le 25 mars 2025 (CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 25 mars 2025, n° 24/01043), les statuts et le protocole d’investissement avaient institué un conseil de surveillance bénéficiant d’un droit d’information renforcée. Cet organe recevait un compte rendu mensuel de l’activité, un état mensuel de trésorerie avec prévisionnel et un suivi budgétaire rigoureux avec analyse d’écarts. La juridiction d’appel a souligné que la transmission régulière des informations au conseil de surveillance permettait aux investisseurs d’exercer un contrôle effectif sur la gestion. Lorsque les prévisions transmises au comité reposent sur des extrapolations sincères et fondées, le dirigeant ne commet aucune faute de gestion détachable de ses fonctions. Or, la délimitation claire des prérogatives du comité stratégique permet de tracer une frontière nette entre la responsabilité du président et la surveillance des investisseurs. Les clauses statutaires doivent ainsi préciser si le comité émet des avis simples, s’il détient un pouvoir de veto ou une compétence décisionnelle exclusive.

En pratique, la structuration d’un comité d’investissement ou d’un comité d’audit interne exige une définition précise du calendrier des réunions et des convocations. Les associés fondateurs déterminent conventionnellement les modalités de communication des ordres du jour et des rapports préparatoires afin de garantir un examen sérieux des dossiers. La régularité formelle de ces réunions collégiales conditionne la validité des avis rendus et protège les mandataires sociaux contre d’éventuels reproches de négligence managériale. À cet égard, la tenue de procès-verbaux détaillés et signés par l’ensemble des membres présents confère une valeur probante indiscutable aux délibérations adoptées. Ces documents sociaux permettent de tracer les arbitrages stratégiques réalisés au fil des exercices sociaux et d’attester de la parfaite transparence des dirigeants. Dès lors, l’aménagement statutaire des comités participe directement à la sécurité juridique globale de l’entreprise face aux risques d’actions en responsabilité civile des associés.

B. L’articulation entre les pouvoirs d’autorisation préalable du comité et le pouvoir légal de représentation du président

L’articulation entre les prérogatives d’un comité stratégique statutaire et le pouvoir général de direction du président représente un enjeu majeur de gouvernance en SAS. Aux termes de l’article L. 227-6 du Code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par un président désigné statutairement. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social sociétaire. L’alinéa 4 du même texte précise expressément que les dispositions statutaires limitant les pouvoirs légaux du président sont inopposables aux tiers contractants de bonne foi. Cette règle impérative d’ordre public commercial protège la sécurité des transactions juridiques et la confiance légitime des partenaires économiques de l’entreprise. En conséquence, lorsqu’une clause statutaire soumet la souscription d’un emprunt ou la cession d’actifs à l’accord préalable du comité, cette restriction demeure strictement interne.

Dès lors, la violation par le président de l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du comité stratégique n’entraîne pas la nullité de l’acte souscrit avec le tiers. Le contrat conclu par le président sans l’accord requis demeure pleinement valable et engage la personne morale, sauf fraude caractérisée du cocontractant tiers. En revanche, le non-respect délibéré de cette limitation statutaire constitue une faute de gestion contractuelle engageant la responsabilité personnelle du dirigeant envers la société. Le tribunal judiciaire de Valence, dans une décision rendue le 27 janvier 2026 (TJ Valence, CH1 Contentieux Général, 27 janvier 2026, n° 25/02674), a rappelé les principes cardinaux régissant la répartition des compétences en SAS. La juridiction a confirmé que les statuts fixent souverainement les conditions de direction et que le non-respect des stipulations statutaires expose le dirigeant à révocation. L’autorisation préalable du comité stratégique fonctionne comme un verrou managérial interne dont le franchissement intempestif expose le président à des poursuites indemnitaires au titre du préjudice social.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement jurisprudentiel majeur concernant les sanctions des violations statutaires dans son arrêt Larzul (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324). La Haute cour a jugé de manière formelle et explicite : « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation. » Cette jurisprudence novatrice consolide la force obligatoire des statuts sociaux en ouvrant l’action en nullité contre les délibérations collectives irrégulières. Le législateur a consacré cette solution par l’ordonnance du 12 mars 2025 créant l’article L. 227-20-1 du Code de commerce qui autorise les statuts à prévoir expressément la nullité des décisions sociales non conformes.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a analysé le fonctionnement pratique des délibérations du comité stratégique dans un arrêt du 5 novembre 2025 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 5 novembre 2025, n° 24/04255). Dans ce litige complexe opposant des dirigeants et des fonds membres du comité stratégique, des irrégularités comptables avaient été examinées et régularisées lors des séances. La cour a relevé que la découverte des erreurs et leur traitement collégial au sein du comité stratégique démontraient la parfaite transparence des fondateurs. La juridiction d’appel a même infligé une amende civile de dix mille euros aux investisseurs ayant intenté un recours incident abusif contre les dirigeants révoqués. Cette décision démontre que le comité stratégique constitue un espace de transparence prévenant les dérives conflictuelles entre actionnaires, conformément aux principes de l’article 1832 du Code civil. L’articulation harmonieuse des prérogatives de chaque organe garantit la pérennité de l’entreprise sociale et la préservation de son objet conforme à l’article 1833 du Code civil.

Or, la coexistence d’un directeur général investi de pouvoirs de représentation légale et d’un comité stratégique nécessite un encadrement rédactionnel minutieux des prérogatives respectives. L’octroi d’une délégation générale de pouvoirs au profit d’un directeur général n’exonère pas ce dernier du respect des autorisations préalables prévues statutairement. Les cours d’appel rappellent que la limitation interne des pouvoirs s’impose à l’ensemble des mandataires sociaux exécutifs désignés dans la société par actions simplifiée. Lorsqu’un dirigeant conclut un acte excédant les seuils statutaires sans recueillir l’accord préalable du comité de surveillance, il commet un manquement contractuel direct. En conséquence, la société peut exercer une action sociale en responsabilité civile pour obtenir réparation intégrale des pertes financières occasionnées par cet engagement irrégulier.

II. Le régime juridique des membres de comités statutaires et le contentieux de la gouvernance

A. Le statut, la révocation et l’engagement de la responsabilité civile des membres d’organes collégiaux

Le statut juridique des membres des comités statutaires de SAS et leur éventuelle assimilation à des dirigeants de droit ou de fait suscitent d’importantes interrogations. Aux termes de l’article L. 227-8 du Code de commerce, les règles fixant la responsabilité des administrateurs et directoires de SA sont applicables aux dirigeants de SAS. Ce texte renvoie directement aux dispositions impératives de l’article L. 225-251 du Code de commerce régissant les fautes commises par les organes de direction. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 10 mars 2026 (TJ Paris, 9ème chambre 1ère section, 10 mars 2026, n° 24/12488), a fait application de ce régime de responsabilité managériale. La juridiction a retenu la responsabilité personnelle d’un dirigeant de SAS ayant commis des fautes de gestion d’une gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Lorsque les membres d’un comité stratégique s’immiscent continuellement dans la gestion courante en dictant les choix opérationnels, ils encourent une responsabilité civile identique.

Or, la révocation des membres d’un organe collégial statutaire obéit aux stipulations spécifiques fixées par les statuts en vertu de la liberté contractuelle. Dans une décision rendue le 22 octobre 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 22 octobre 2024, n° 23/03345), la cour d’appel de Paris a fixé les exigences procédurales applicables : « Néanmoins, cette faculté de révocation ad nutum ne dispensait pas la société Groupe Delambre, tenue d’un devoir de loyauté à l’égard de M. [L], de lui donner connaissance des motifs de sa révocation avant le vote de la résolution par le conseil de surveillance afin de lui permettre de formuler en temps utile d’éventuelles observations pour sa défense, s’agissant d’une décision susceptible de lui faire grief. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il est indifférent à cet égard que les statuts de la société Groupe Delambre ne prévoient pas expressément l’organisation d’un débat contradictoire pour la révocation d’un membre du directoire. » La cour d’appel a alloué vingt mille euros de dommages et intérêts au dirigeant évincé sans respect du contradictoire, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article 1104 du Code civil.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a examiné les conditions entourant l’éviction décidée par un conseil de surveillance le 19 septembre 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 19 septembre 2024, n° 21/13362). Les magistrats d’appel ont jugé que les modalités de révocation doivent préserver un équilibre entre la sauvegarde des intérêts sociaux et la réputation du dirigeant. La cour a retenu que la restitution immédiate du matériel professionnel et une communication interne sobre ne constituent pas des circonstances vexatoires fautives de la gouvernance. En l’absence de propos diffamatoires ou de mise en scène déloyale, la révocation décidée par le conseil de surveillance ne constitue aucun abus de droit. Dès lors, le dirigeant révoqué ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire lorsque l’organe collégial a agi dans le strict respect de l’intérêt social supérieur.

De surcroît, l’articulation entre le pouvoir de révocation du comité de surveillance et les promesses de cession de titres fait l’objet d’un contrôle judiciaire. Dans un arrêt du 23 avril 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 23 avril 2024, n° 21/19606), la cour d’appel de Paris a validé l’exercice d’une promesse de rachat d’actions. La cour a écarté le moyen tiré de la condition potestative, retenant que la révocation dépendait de la décision collégiale du conseil de surveillance d’entreprise. Cette éviction reposait sur la constatation objective de la dégradation des résultats économiques et des performances financières de la société par actions simplifiée concernée. En conséquence, les membres du comité de surveillance exercent une prérogative légitime lorsqu’ils mettent en œuvre les stipulations contractuelles prévues dans les pactes d’associés.

À cet égard, la protection patrimoniale des membres de comités statutaires passe fréquemment par la souscription d’une assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux. Les clauses statutaires peuvent également prévoir des mécanismes de prise en charge des frais de défense engagés par les administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, ces garanties conventionnelles ne sauraient couvrir les fautes intentionnelles d’une particulière gravité ni les actes commis en fraude manifeste des statuts sociaux. Les tribunaux rappellent que l’immunité contractuelle ne joue jamais en cas de manquement délibéré aux obligations d’ordre public commercial ou fiscal. Dès lors, chaque membre siégeant au sein d’un comité stratégique doit veiller personnellement à la régularité des avis émis et des décisions collégiales votées.

B. Les sanctions judiciaires des irrégularités statutaires et l’intervention du juge des référés en cas de crise

Lorsque le fonctionnement des organes collégiaux statutaires est altéré par une mésentente grave, le contentieux de la gouvernance est porté devant les juridictions consulaires. L’inobservation des règles statutaires de convocation ou de composition du comité expose les décisions prises à la nullité au visa de l’article L. 235-1 du Code de commerce. Une illustration remarquable a été tranchée par le tribunal de commerce de Montpellier dans une ordonnance de référé du 21 mai 2026 (TC Montpellier, Référé, 21 mai 2026, n° 2026007202). Dans cette affaire, un comité de surveillance avait convoqué le président quarante-huit heures avant la séance sans respecter de délai raisonnable d’examen préalable. De surcroît, le comité avait nommé de nouveaux dirigeants sans constater leur démission préalable du comité de surveillance exigée par les clauses statutaires. Le juge des référés a constaté l’irrégularité manifeste de ces désignations intervenues en violation flagrante des statuts sociaux de la société.

À cet égard, face au péril imminent causé par le conflit entre le président et le comité, le président du tribunal dispose de pouvoirs conservatoires. Le juge consulaire des référés peut désigner un mandataire ad hoc ou un administrateur provisoire pour suppléer la carence des organes collégiaux bloqués. Dans l’ordonnance précitée du 21 mai 2026 (TC Montpellier, Référé, 21 mai 2026, n° 2026007202), le tribunal a ordonné la nomination d’un administrateur ad hoc chargé de représenter la société en justice. Cette mesure d’urgence permet de surmonter la paralysie managériale et d’assurer la continuité des activités économiques en attendant le règlement au fond du contentieux. L’intervention du juge consulaire restaure un fonctionnement régulier en neutralisant les effets néfastes des délibérations illicites adoptées par un organe statutaire défaillant.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation contrôle avec rigueur le devoir de loyauté pesant sur les personnes morales membres de direction. Dans un arrêt du 4 novembre 2021 (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 20-13.652), la Haute juridiction a examiné la responsabilité du dirigeant d’une société présidente de SAS. La Cour suprême a jugé que l’absence de dissimulation et l’information transparente des coassociés lors des opérations immobilières excluent tout manquement fautif à la loyauté. En conséquence, les membres des comités stratégiques ne peuvent être condamnés que si une faute caractérisée ou une intention malveillante est formellement démontrée en justice. Cette solution protège les investisseurs contre les mises en cause abusives fondées sur de simples désaccords stratégiques intervenus au cours de la vie sociétaire.

De surcroît, les litiges relatifs aux fautes de gestion imputées aux dirigeants doivent reposer sur des éléments probatoires objectifs et rigoureusement étayés par les demandeurs. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 avril 2025 (CA Lyon, 3ème chambre A, 10 avril 2025, n° 24/04867), a sanctionné les manquements comptables graves d’un dirigeant par une interdiction de gérer. La juridiction a rappelé que l’obligation d’établissement d’une comptabilité sincère constitue une règle d’ordre public économique engageant la responsabilité des organes de contrôle. Dès lors, les comités stratégiques statutaires jouent un rôle d’alerte déterminant pour identifier les dysfonctionnements internes avant la cessation des paiements de l’entreprise. La rigueur de la surveillance collégiale garantit ainsi l’équilibre des pouvoirs et préserve la confiance des partenaires financiers de la société par actions simplifiée.

Or, la mise en œuvre de l’action sociale ut singuli permet aux associés minoritaires de poursuivre directement les membres d’un comité collégial défaillant. Lorsque le président s’abstient d’agir contre un comité complice d’irrégularités financières, les actionnaires peuvent intenter une action en réparation du préjudice social causé. Cette procédure garantit que les dommages et intérêts alloués par les tribunaux soient intégralement reversés dans le patrimoine de la société commerciale lésée. La jurisprudence commerciale veille scrupuleusement à ce que les organes collégiaux n’échappent pas au contrôle juridictionnel de leurs décisions fautives. Dès lors, la responsabilité des comités statutaires constitue le corollaire indispensable de la grande liberté contractuelle conférée par le droit des sociétés par actions simplifiées.

Conclusion

L’institution d’organes collégiaux statutaires au sein de la société par actions simplifiée constitue un instrument efficace d’équilibre des pouvoirs entre associés fondateurs et investisseurs. La jurisprudence récente des années 2022 à 2026 confirme la primauté des statuts et impose le respect du contradictoire lors de l’éviction des mandataires sociaux. Si la liberté contractuelle demeure le principe cardinal en SAS, sa mise en œuvre requiert une rigueur rédactionnelle absolue pour éviter tout risque d’annulation. Une délimitation claire des pouvoirs d’autorisation préalable garantit la sécurité des transactions et assure la pérennité institutionnelle du projet entrepreneurial face aux contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».