Depuis le 1er juillet 2026, les assemblées générales de sociétés anonymes sont organisées avec une règle de participation qui modifie concrètement le calendrier de l’actionnaire : la qualité pour participer se vérifie désormais à la « record date », fixée au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Cette évolution, issue du décret n° 2026-94 du 13 février 2026, accompagne la dématérialisation d’une partie des convocations et de la communication des documents.
En pratique, le changement crée des situations urgentes : l’actionnaire reçoit un refus de convocation, son intermédiaire ne délivre pas l’attestation attendue, le lien de vote à distance reste inaccessible ou l’émetteur considère que son inscription n’est pas établie à temps. La question n’est alors pas seulement de savoir si une erreur a été commise. Il faut identifier la personne qui détenait l’information, établir la qualité d’actionnaire à la bonne date, préserver la preuve du refus et choisir une démarche compatible avec la date de l’assemblée.
Ce guide distingue les titres nominatifs et les titres au porteur, précise les documents à réclamer et explique dans quels cas une irrégularité peut justifier une contestation de la décision collective. Il présente aussi les précautions utiles à Paris et en Île-de-France, où l’urgence impose souvent de préparer le dossier avant même que l’assemblée ne se réunisse.
I. Actionnaire d’une société cotée : que change la record date à J-5 pour la convocation et le vote ?
A. Pourquoi le cinquième jour ouvré fixe désormais le droit de participer à l’assemblée générale
La « record date » est la date à laquelle la société apprécie la qualité d’actionnaire nécessaire pour participer à l’assemblée. Elle ne correspond pas nécessairement au jour de la réunion, au jour de l’achat des titres ou au jour où le compte-titres est consulté. Elle répond à une logique de rapprochement entre la détention inscrite dans les comptes, les informations transmises par les intermédiaires et la liste des personnes admises à voter.
Pour les assemblées concernées, le premier paragraphe de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce prévoit qu’il est justifié du droit de participer « au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris ». L’inscription doit être constatée dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société ou dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Le décret n’efface donc pas le rôle du teneur de compte : il rend sa transmission d’information déterminante au moment où la société arrête la liste des participants.
La règle s’applique aux sociétés par actions dans les conditions prévues par le Code de commerce et par les textes qui organisent leurs assemblées. Il faut lire l’avis de réunion et l’avis de convocation de chaque émetteur, car la date exacte de l’assemblée, le mode de vote, le prestataire de vote électronique et les délais techniques peuvent varier. La page pratique de l’Autorité des marchés financiers consacrée à l’évolution de la communication avec les actionnaires rappelle l’articulation entre la date d’enregistrement, les documents mis en ligne et les nouveaux canaux électroniques.
Pour un actionnaire nominatif, l’émetteur ou son mandataire dispose directement des éléments d’inscription. Pour un actionnaire au porteur, le circuit est différent : la banque, l’entreprise d’investissement ou un autre intermédiaire habilité doit pouvoir produire une attestation d’inscription en compte. Cette distinction explique une grande partie des refus de dernière minute. L’actionnaire possède ses titres dans son application, mais la société ne reçoit pas automatiquement la preuve dans la forme requise, ou la preuve est transmise après la date limite.
Le premier contrôle est donc chronologique. Il faut relever la date et l’heure de l’assemblée, calculer le cinquième jour ouvré à zéro heure selon l’heure de Paris, puis vérifier si les titres étaient inscrits dans la bonne catégorie de compte à cette échéance. Un achat intervenu après cette date ne donne en principe pas le droit de participer à cette assemblée, même si les titres sont détenus le jour de la réunion. À l’inverse, une cession postérieure à la date d’enregistrement ne permet pas à l’émetteur de supprimer mécaniquement une qualité déjà établie sans examiner le régime applicable au transfert et aux pouvoirs de vote.
Cette vérification doit être documentée par des pièces datées : relevé de compte avant et après J-5, historique des opérations, avis d’exécution, attestation de détention, message de l’intermédiaire, capture de la plateforme de vote et copie de l’avis de convocation. Il faut enregistrer l’heure de chaque téléchargement. Une capture sans adresse de la page, sans date visible ou sans élément permettant d’identifier le compte sera moins utile qu’un relevé bancaire ou qu’une attestation générée par le teneur de compte.
Le changement ne signifie pas que le droit de vote disparaît dès qu’un courriel de convocation n’est pas reçu. La convocation et la preuve de la qualité d’actionnaire sont deux questions liées mais distinctes. Il faut rechercher si l’actionnaire était régulièrement inscrit, si la société avait les coordonnées nécessaires, si le document était mis à disposition sur son site, si une demande individuelle avait été formée et si l’intermédiaire a rempli son obligation de transmission. La réponse dépend aussi du fait que l’actionnaire ait été présent ou représenté malgré l’irrégularité.
Le document publié sur le site de l’émetteur doit être conservé dans sa version du jour. Une société peut remplacer une page, corriger un fichier ou déplacer le formulaire de vote. L’actionnaire qui envisage une contestation a intérêt à télécharger l’avis de réunion, l’avis de convocation, les projets de résolution, les rapports, les formulaires et les conditions d’accès à la plateforme. Une copie horodatée, complétée par un constat ou par une conservation technique fiable lorsque l’enjeu est important, facilite ensuite la comparaison entre l’information annoncée et l’accès effectivement fourni.
B. Convocation électronique, documents en ligne et opposition postale : quelles règles depuis le 1er juillet 2026 ?
La réforme ne transforme pas toutes les convocations en un simple message électronique. Elle organise plusieurs voies selon la nature des titres et le choix de communication applicable. L’article R. 225-63 du Code de commerce autorise les sociétés à satisfaire par voie électronique, à l’égard des actionnaires inscrits au nominatif, aux obligations de convocation et de communication. Il faut donc vérifier l’adresse électronique déclarée, les conditions d’acceptation de ce canal et l’espace numérique utilisé par la société.
Pour les documents préparatoires, l’article R. 225-88 du Code de commerce permet à l’actionnaire nominatif de demander l’envoi des documents et renseignements visés par les articles R. 225-81 et R. 225-83. Depuis sa rédaction issue du décret n° 2026-94, l’envoi est dû aux frais de la société à moins que les documents soient publiés sur son site internet. La même possibilité existe pour le porteur qui justifie sa qualité par une attestation d’inscription dans les comptes tenus par un intermédiaire habilité.
Cette règle produit une conséquence pratique importante : l’actionnaire ne doit pas attendre un refus pour vérifier si les documents étaient disponibles en ligne. Il faut consulter la rubrique « assemblée générale », le dossier investisseurs, le communiqué réglementé et le formulaire de vote. La date de mise en ligne doit être conservée. Si un document exigé est absent, illisible ou remplacé par un fichier incomplet, l’actionnaire doit adresser immédiatement une demande précise à la société en indiquant le document manquant et la résolution à laquelle il se rapporte.
Le porteur doit généralement agir sur deux fronts. Il demande à l’intermédiaire l’attestation d’inscription en compte à la date d’enregistrement et, en parallèle, il écrit à l’émetteur ou au centralisateur indiqué dans l’avis de convocation. Le message doit préciser le nombre de titres, le code ISIN, le mode de détention, l’identité du titulaire, le numéro de compte partiellement masqué et l’assemblée concernée. Il faut demander une confirmation écrite de la transmission à la société. Une réponse téléphonique peut aider à débloquer l’accès, mais elle ne remplace pas une preuve.
Le dispositif conserve aussi une voie postale dans certaines hypothèses. L’actionnaire qui ne souhaite pas utiliser la communication électronique doit vérifier les modalités d’opposition et le délai applicable à l’avis publié. Selon les dispositions transitoires du décret, l’opposition à la communication électronique peut devoir être adressée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai prévu, notamment lorsque la société a informé les actionnaires de cette faculté. Une opposition tardive ne doit pas être confondue avec une demande de documents tardive : chacune doit être datée, formulée clairement et envoyée au destinataire pertinent.
La règle d’information se rattache à l’exigence légale de participation éclairée. L’article L. 225-108 du Code de commerce dispose que le conseil d’administration ou le directoire doit mettre à disposition les documents permettant aux actionnaires « de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ». Le même texte ouvre la possibilité de poser des questions écrites. Si l’accès à un rapport ou à une résolution est interrompu, il faut conserver l’erreur affichée et relier le document manquant à la décision soumise au vote.
Le vote par correspondance reste également encadré. Selon l’article L. 225-107 du Code de commerce, « Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Le formulaire doit parvenir à la société dans le délai prévu. Un formulaire envoyé après la date limite, mal signé, incomplet ou adressé à un mauvais centralisateur peut être écarté. Avant l’envoi, il faut vérifier la résolution, le sens de chaque vote, la signature, l’identité du titulaire et la preuve de réception.
Un calendrier opérationnel réduit les risques :
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À la réception de l’avis de réunion, relever la date de l’assemblée, le cinquième jour ouvré, l’adresse du centralisateur et les canaux de vote.
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Avant J-21, télécharger tous les documents disponibles et demander ceux qui manquent, en conservant les réponses.
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Avant J-5, obtenir l’attestation de détention ou vérifier l’inscription nominative, puis tester l’accès au vote électronique.
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À partir d’un refus, envoyer une réclamation écrite à la société et à l’intermédiaire, avec une demande de régularisation immédiate et une réserve sur les droits de vote.
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Après l’assemblée, récupérer le procès-verbal, le résultat des votes, les feuilles de présence lorsqu’elles sont communicables et les réponses données aux questions.
La société peut organiser une assemblée à distance selon les dispositions applicables. Le recours à une plateforme ne dispense pas de vérifier l’identification de l’actionnaire, l’enregistrement du vote et l’existence d’une solution de secours lorsqu’un incident technique survient. Une impossibilité d’accès qui intervient avant la clôture du vote doit être signalée immédiatement, avec l’heure, le message d’erreur, le navigateur utilisé et la réponse du support.
Le régime de l’ordre du jour mérite une attention séparée. L’article L. 225-105 du Code de commerce permet notamment à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital de requérir l’inscription de points ou de projets de résolution, avec une procédure accélérée devant le tribunal de commerce en cas de refus contesté. Le seuil peut être réduit par décret lorsque le capital social dépasse un montant déterminé. Cette faculté ne remplace pas la demande d’accès aux documents : elle suppose de connaître le texte des résolutions, la preuve de détention et le calendrier de dépôt.
Pour suivre l’évolution générale de la convocation et de l’information des actionnaires, l’article consacré à la réforme de 2026 peut être consulté dans le dossier sur la simplification de la convocation et de l’information des actionnaires de SA. Le présent article traite une difficulté plus étroite : que faire lorsque la règle de J-5 se traduit par une convocation refusée ou par un vote devenu matériellement impossible.
II. Convocation refusée ou vote impossible : quelles preuves et quels recours exercer ?
A. Quelles démarches immédiates faire auprès de la société, du teneur de compte et du teneur de registre ?
La première démarche n’est pas de menacer immédiatement d’une annulation. Elle consiste à reconstituer la chaîne de détention et d’information. Une société cotée peut renvoyer vers son centralisateur, qui renvoie vers l’intermédiaire, tandis que l’intermédiaire affirme avoir transmis la demande. Le dossier doit faire apparaître, date par date, qui détenait l’information et à quel moment l’actionnaire a demandé à exercer son droit.
Il faut ouvrir un dossier avec les éléments suivants :
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l’avis de réunion et l’avis de convocation, avec l’heure et le lieu de l’assemblée ;
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la preuve de l’inscription des titres à J-5, distinguant nominatif et porteur ;
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les relevés de compte, avis d’opéré, attestations et certificats de détention ;
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les courriels, tickets de support, accusés de réception, courriers recommandés et historiques d’appels ;
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les captures de la page de vote, du message de refus et des documents indisponibles ;
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les projets de résolution, le rapport auquel l’actionnaire voulait répondre et le résultat final du vote.
La réclamation adressée à la société doit être courte et exploitable. Elle indique l’assemblée concernée, le nombre de titres, le mode de détention, la date d’inscription, le problème rencontré, la pièce jointe qui le démontre et la solution demandée. Il peut s’agir de l’envoi d’une carte d’admission, de l’activation du vote électronique, de la prise en compte d’un vote par correspondance, de la communication d’un document ou de la confirmation écrite que la demande a été transmise au bureau de l’assemblée.
Une demande adressée uniquement à la banque peut échouer si le blocage vient du centralisateur. Une demande adressée uniquement à l’émetteur peut échouer si la qualité de porteur n’est pas attestée. Il faut donc écrire au teneur de compte et au service indiqué dans l’avis de convocation. Lorsque l’avis désigne un agent centralisateur, son nom, son adresse, son courriel et le calendrier de réception doivent figurer dans le dossier.
Si le refus est lié à l’attestation, l’actionnaire doit demander un document qui répond exactement à la demande de la société : identité du titulaire, quantité de titres, nature au porteur, date de référence, identification de l’intermédiaire et, lorsque nécessaire, mention de l’assemblée. Un relevé affichant une ligne de portefeuille ne contient pas toujours ces indications. Il faut demander à la banque si elle peut transmettre directement l’attestation au centralisateur et exiger une confirmation de cette transmission.
Si le refus est lié au vote électronique, l’actionnaire doit tester l’accès depuis un autre navigateur, sans supprimer la première capture, puis demander au support d’ouvrir un incident horodaté. Il doit proposer immédiatement une solution alternative : formulaire de vote, mandat, carte d’admission ou transmission par le centralisateur. L’objectif est de démontrer que le titulaire a cherché à voter dans le délai, qu’il disposait de la qualité requise et qu’un obstacle imputable au circuit de convocation ou à la plateforme l’en a empêché.
Si le refus intervient avant l’assemblée et qu’une résolution importante doit être votée, une mise en demeure peut demander la régularisation dans un délai très bref. Elle doit être envoyée par un canal prouvable, sans se limiter à un courriel non accusé. La lettre recommandée électronique, le courrier recommandé avec avis de réception et l’envoi par commissaire de justice peuvent être envisagés selon l’urgence et l’importance financière de la décision. La mise en demeure ne garantit pas l’accès, mais elle fixe le grief et évite que la société soutienne qu’elle n’a jamais été alertée.
Une intervention judiciaire avant l’assemblée peut être étudiée lorsque le dommage est imminent et que les pièces établissent la qualité d’actionnaire. La voie procédurale dépend de la demande : obtenir un document, faire cesser un obstacle, imposer une mesure de conservation de preuve ou faire examiner une difficulté liée à l’ordre du jour ne se traite pas de manière identique. Une juridiction ne se substitue pas automatiquement au bureau de l’assemblée et ne garantit pas la suspension de la réunion. Le dossier doit donc expliquer l’urgence, l’absence de solution équivalente et le risque concret de perte du droit de participation.
Lorsqu’un actionnaire représentant le seuil requis demande l’inscription d’un projet de résolution, le refus de la société doit être vérifié au regard des conditions de l’article L. 225-105 et des textes réglementaires. L’article R. 225-71 du Code de commerce fixe notamment des conditions de demande et de justification de la qualité d’actionnaire. Le délai de J-5 est particulièrement important dans cette hypothèse : une attestation reçue après cette date peut compliquer la preuve, alors qu’un document obtenu avant l’échéance permet de rattacher la demande à la bonne période.
À Paris et en Île-de-France, la stratégie doit intégrer le siège social de l’émetteur, la date de l’assemblée et la juridiction commercialement compétente. Un actionnaire qui attend le jour de la réunion pour chercher un conseil perd souvent le temps nécessaire à la collecte de l’attestation, à la rédaction de la mise en demeure et à l’examen de la résolution. Il faut préparer le dossier dès le premier refus, même si la société finit par rétablir l’accès. La preuve de l’incident peut rester utile pour contester le traitement du vote ou demander réparation d’un préjudice.
Après la réunion, il faut demander les éléments qui permettent de mesurer l’effet de l’empêchement : procès-verbal, résultat détaillé par résolution, nombre de voix, quorum, résultat d’une seconde convocation, réponses aux questions et, selon les règles de communication applicables, feuille de présence ou attestation du bureau. Il ne suffit pas de dire que l’actionnaire aurait voté contre. Il faut relier l’irrégularité à une résolution précise et montrer que les voix perdues pouvaient modifier le quorum, la majorité, l’élection, l’approbation des comptes, la rémunération ou une opération sur le capital.
B. Quand demander la nullité de l’assemblée et comment prouver le préjudice ?
Une convocation irrégulière ne conduit pas automatiquement à l’annulation de toute l’assemblée. L’article L. 225-104 du Code de commerce énonce que « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée » et ajoute que l’action n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. Le texte invite à examiner la régularité de la convocation, la présence effective, la représentation et la portée de l’irrégularité.
Depuis le 1er octobre 2025, le régime général des nullités des décisions sociales a été réorganisé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. L’article 1844-10 du Code civil dispose que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. La violation d’une simple stipulation statutaire ne suffit plus, sauf disposition légale contraire.
Le demandeur doit ensuite franchir le filtre de l’article 1844-12-1 du Code civil. Ce texte prévoit que la nullité ne peut être prononcée que si le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé, si l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision et si les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives. Ces trois conditions doivent être préparées séparément dans l’assignation ou dans la demande présentée au juge.
Le grief correspond à l’atteinte concrète subie par l’actionnaire : absence de convocation, impossibilité d’accéder aux documents, vote non enregistré, refus d’inscription d’une résolution ou impossibilité de donner un mandat. L’intérêt protégé est le droit de participer à une décision collective dans des conditions permettant un vote informé. Une erreur matérielle sans effet sur ce droit sera plus difficile à faire sanctionner qu’un refus ayant privé l’actionnaire de toute participation.
L’influence sur la décision impose une analyse chiffrée. Il faut comparer le nombre de voix dont l’actionnaire aurait disposé avec l’écart séparant l’adoption du rejet de la résolution. Pour une décision soumise à un quorum, il faut calculer l’effet de sa présence ou de sa représentation. Pour une élection, il faut examiner les voix obtenues par chaque candidat. Pour une rémunération ou une opération sur le capital, les pièces doivent montrer la résolution exacte, la majorité requise et le résultat publié. Si l’actionnaire ne pouvait pas modifier le résultat, une action en nullité sera fragilisée, sans exclure une demande distincte fondée sur un manquement ou un préjudice démontré.
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024, n° 21-21.559, que le défaut de convocation régulière d’un associé d’une SARL ne conduit à la nullité que si l’irrégularité l’a privé de son droit de prendre part à l’assemblée et était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La formule exacte est la suivante : « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». L’arrêt est rendu dans une autre forme sociale, mais son raisonnement sur le lien entre empêchement et résultat constitue un repère utile pour construire la preuve. Le texte est accessible sur Légifrance, Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559.
Dans deux arrêts du 29 mai 2024, n° 22-13.710 et n° 22-13.786, la chambre commerciale a aussi examiné des contestations relatives au quorum et à la représentation. Ces décisions montrent l’importance de partir du procès-verbal et des règles de calcul réellement appliquées, plutôt que de déduire une nullité d’une irrégularité isolée. Les références peuvent être vérifiées dans le texte officiel de Légifrance, Cass. com., 29 mai 2024, nos 22-13.710 et 22-13.786.
Un autre arrêt, Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-27.610, distingue l’absence de convocation de la simple contestation d’une modalité de convocation. La Cour avait censuré une décision qui n’avait pas recherché si une rétractation avait laissé l’associé sans aucune convocation. Le raisonnement rappelle qu’un juge doit regarder la réalité de l’information reçue et la possibilité effective de participer, non seulement la présence d’un document dans le dossier de la société. La décision est disponible sur Légifrance, Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-27.610.
La jurisprudence doit toutefois être replacée dans le droit applicable au jour de l’action. Une décision antérieure au 1er octobre 2025 peut avoir appliqué l’ancien régime des nullités des sociétés. Les conclusions à tirer d’un arrêt doivent porter sur les faits, le grief, l’influence sur le vote et la réponse apportée par la juridiction, sans recopier mécaniquement un ancien article devenu inapplicable. Pour une assemblée de 2026, la demande doit articuler les textes en vigueur, notamment les articles 1844-10 et 1844-12-1 du Code civil et les règles propres aux SA.
La prescription est également décisive. L’article 1844-14 du Code civil prévoit que, sous réserve des règles particulières applicables aux fusions, scissions et modifications du capital, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. Le délai ne doit pas être utilisé comme un prétexte pour attendre. La collecte des preuves est plus facile avant la disparition des pages de vote, des tickets techniques et des échanges avec le centralisateur.
La nullité n’est pas le seul recours. Selon les faits, l’actionnaire peut rechercher la responsabilité de la société, de l’intermédiaire ou d’un autre intervenant si un manquement prouvé lui a causé un préjudice. Il peut aussi demander la conservation ou la communication de pièces, contester une inscription refusée à l’ordre du jour dans les conditions prévues par le Code de commerce, ou solliciter une mesure urgente destinée à rendre un droit effectif avant la réunion. Chaque demande doit rester proportionnée à l’obstacle : l’actionnaire ne réclame pas une nouvelle assemblée lorsque l’accès à un document pouvait être rétabli par une communication immédiate, mais il ne doit pas non plus accepter une réponse vague lorsque l’assemblée risque de statuer sans lui.
Le dossier de contestation doit suivre une architecture simple. Une première partie établit la qualité d’actionnaire à J-5, le nombre de titres et la chaîne de transmission. Une deuxième partie établit la demande de participation, le refus ou la panne, puis les tentatives de régularisation. Une troisième série de pièces relie l’empêchement à une résolution précise et au résultat. Enfin, le demandeur expose la mesure recherchée : accès, conservation des preuves, annulation d’une décision, nouvelle délibération ou réparation. Cette présentation évite de noyer l’urgence dans une critique générale de la gouvernance de l’émetteur.
Lorsqu’une assemblée est déjà tenue, il faut éviter deux erreurs. La première consiste à supprimer les courriels ou à ne conserver qu’une capture du portefeuille, alors que la question porte sur la transmission de l’attestation. La seconde consiste à demander l’annulation de toutes les résolutions sans analyser celle qui a été affectée. La société peut répondre que l’actionnaire était représenté, que tous les actionnaires étaient présents ou que ses voix n’auraient rien changé. Le dossier doit répondre à chacune de ces objections par une pièce et par un calcul.
Lorsqu’un actionnaire a pu voter mais estime que les documents reçus étaient incomplets, l’analyse est différente de celle d’un refus d’accès. Il faut identifier le document manquant, sa date de disponibilité, la résolution concernée et la question écrite restée sans réponse. L’article L. 225-108 protège une information utile à un jugement éclairé, mais toutes les omissions ne conduisent pas à l’annulation. Le juge examinera le contenu, la gravité et l’effet sur le vote.
Enfin, l’actionnaire doit distinguer la contestation du vote de la contestation d’une opération décidée par l’assemblée. Une résolution adoptée sans accès régulier peut être critiquée pour l’irrégularité de la décision. Une opération sur le capital, une fusion, une rémunération ou une convention réglementée peut aussi obéir à des règles propres, avec ses propres délais et conditions de nullité. Le dossier doit donc partir de la résolution exacte et du procès-verbal, puis identifier le régime applicable au lieu de traiter toutes les difficultés sous le seul mot de « convocation ».
Conclusion
La record date à J-5 rend le calendrier de l’actionnaire plus exigeant. Dès la réception de l’avis, il faut vérifier la date de référence, le mode de détention, l’attestation nécessaire et le canal de vote. Un refus doit être signalé simultanément à la société, au centralisateur et à l’intermédiaire, avec des pièces datées et une demande de régularisation précise. Après l’assemblée, la contestation se construit autour de trois questions : l’irrégularité a-t-elle privé l’actionnaire de participer, pouvait-elle influer sur le résultat et les conséquences d’une nullité restent-elles proportionnées à l’intérêt social ?
Le délai de deux ans ne dispense pas d’agir rapidement. Les pages de vote, les échanges de support et les attestations sont des preuves fragiles. À Paris comme en Île-de-France, un dossier préparé avant la réunion offre davantage de choix procéduraux et permet de rattacher chaque demande à une résolution. La priorité est de préserver le droit de participer ; si ce droit a été perdu, la priorité devient la démonstration chiffrée du préjudice et de l’influence sur la décision.
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