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Cession de créance et dossier de surendettement : opposabilité du transfert, société de recouvrement, titrisation et vérification du titre par le juge

I. L’opposabilité de la cession de créance et la détermination du passif éligible au surendettement

A. Le régime d’opposabilité du transfert de créance et l’identification du créancier légitime

La multiplication des opérations de rachat de créances bancaires et de crédits à la consommation par des organismes spécialisés constitue une réalité majeure du contentieux du surendettement des particuliers. Lorsqu’un établissement de crédit cède un portefeuille d’impayés à une société de recouvrement ou à un fonds commun de titrisation, le débiteur se trouve confronté à un interlocuteur avec lequel il n’a jamais contracté directement. La détermination de la régularité juridique de ce transfert est indispensable pour fixer avec certitude la composition du passif soumis à la commission de surendettement des particuliers. En vertu du droit commun issu des articles 1321 et suivants du code civil, la cession de créance est opposable au débiteur dès lors qu’elle lui a été notifiée ou qu’il en a pris acte. Toutefois, pour les véhicules de titrisation, le législateur a institué un formalisme allégé dérogatoire régi par l’article L. 214-169 du code monétaire et financier. Ce cadre dérogatoire dispense le cessionnaire des formalités civiles de signification tout en imposant la remise d’un bordereau régulier comportant l’identification précise des créances transmises. Cette articulation a été rappelée par la jurisprudence dans une décision rendue par la Cour d’appel de Versailles le 31 janvier 2025, numéro 23/03317. La juridiction d’appel a souligné en termes limpides : « En vertu de l’article L. 214-169 V, 2° du code monétaire et financier cette cession de créances réalisée par voie du bordereau est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. » Dès lors, la régularité du bordereau de cession conditionne l’opposabilité du transfert et la légitimité du fonds cessionnaire à revendiquer une créance dans la procédure de surendettement.

L’intégration d’une créance cédée dans la procédure obéit aux conditions fondamentales d’ouverture définies par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Ce texte consacre l’universalité du passif devant être appréhendé pour apprécier la situation d’insolvabilité du particulier de bonne foi. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 11 septembre 2025, pourvoi numéro 24-13.323, la haute juridiction a rappelé la portée de cette exigence légale. La Cour a énoncé sans équivoque : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Par conséquent, le fait qu’une dette ait été cédée à une société tierce ne modifie en rien sa vocation à figurer au passif global du débiteur. Or, il advient fréquemment que le débiteur ignore l’existence de la cession et mentionne dans sa déclaration initiale l’établissement bancaire d’origine plutôt que le cessionnaire. Une telle omission involontaire ne saurait préjudicier au traitement global des difficultés financières du ménage. À cet égard, la Haute juridiction a affirmé dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 17 mai 2023, pourvoi numéro 21-15.373 la plénitude de juridiction du juge de la protection. La deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » En conséquence, le juge doit convoquer à la cause le créancier cessionnaire révélé lors des débats afin d’examiner contradictoirement sa prétention et d’assurer une restructuration exhaustive du passif.

La présomption de bonne foi posée au profit du débiteur ne peut être écartée sous le seul prétexte qu’il contesterait la légitimité ou le montant réclamé par une société de recouvrement. Les créanciers cessionnaires tentent parfois d’invoquer la mauvaise foi ou la déchéance de la procédure pour priver le débiteur du bénéfice des mesures légales. Les sanctions civiles prévues par l’article L. 761-1 du code de la consommation sont soumises à une interprétation strictement restrictive. La Haute juridiction l’a vigoureusement rappelé dans une décision de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 18 janvier 2024, pourvoi numéro 22-12.950. La Cour a énoncé avec force : « Il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. » Dès lors, le simple fait de discuter le bien-fondé d’une créance cédée ou de refuser un accord amiable désavantageux ne constitue en aucun cas une cause de déchéance. Par ailleurs, l’absence de bonne foi ne saurait être prononcée sans établir un lien de causalité direct avec la situation de surendettement. Ce principe directeur a été réaffirmé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 2 mars 2023, pourvoi numéro 21-17.509. La deuxième chambre civile a censuré les juges du fond en relevant : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi et le lien direct entre le comportement imputé à M. [G] et sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a privé sa décision de base légale. » En conséquence, le débiteur conserve l’intégralité de ses droits procéduraux face aux prétentions des cessionnaires successifs.

B. L’effet de la décision de recevabilité sur le cours des délais et les voies d’exécution

Dès que la commission de surendettement prononce la recevabilité du dossier, un bouclier juridique impératif s’impose à l’ensemble des créanciers, qu’ils soient cédants ou cessionnaires. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle d’ordre public neutralise immédiatement les mesures de contrainte telles que les saisies-attributions sur comptes bancaires ou les saisies des rémunérations. Les sociétés de recouvrement détenant des titres exécutoires cédés se trouvent ainsi immédiatement privées de la possibilité de poursuivre des voies d’exécution individuelles. La finalité de cette interdiction est de préserver le patrimoine du particulier et de maintenir la cohérence de la procédure collective de désendettement. Or, cette paralysie des poursuites pose la question cruciale de son impact sur les délais de forclusion et de prescription attachés aux créances de crédit à la consommation. La jurisprudence de la Cour de cassation apporte une réponse précise et technique à cette articulation entre procédure de surendettement et computation des délais.

La deuxième chambre civile a clarifié avec une rigueur absolue la portée exacte de l’empêchement d’agir résultant de la décision de recevabilité. Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623, la juridiction suprême a fixé la règle gouvernant les délais d’action des établissements de crédit et de leurs cessionnaires. La Haute juridiction a jugé : « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Il découle de cette décision fondamentale que la procédure de surendettement suspend le cours du délai biennal sans en effacer la fraction antérieurement écoulée. Dès lors, si le dossier est ultérieurement rejeté ou déclaré irrecevable, le délai de forclusion reprend son cours pour le temps restant sans recommencer à zéro. Cette règle constitue une protection majeure pour le débiteur contre les tentatives de recouvrement tardif menées par des cessionnaires négligents.

En miroir, le régime protecteur du surendettement interdit d’opposer la prescription au créancier qui a été juridiquement empêché de poursuivre l’exécution forcée de son titre notarié. Cette garantie réciproque a été consacrée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 8 février 2024, pourvoi numéro 22-14.528. La Cour régulatrice a censuré les juges du fond par le motif suivant : « En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. » Ainsi, la recevabilité de la demande gèle temporairement le cours des poursuites tout en préservant les droits acquis des parties dans l’attente des mesures de désendettement. Par ailleurs, ce cadre légal assure une stricte discipline collective en interdisant tout paiement isolé au bénéfice d’une société de recouvrement au détriment des autres créanciers. L’équilibre procédural impose dès lors que toute prétention financière soit soumise au contrôle rigoureux du juge des contentieux de la protection.

II. Les pouvoirs du juge des contentieux de la protection dans la vérification du titre et le traitement du passif cédé

A. L’office impératif du juge quant au contrôle de la validité, de la régularité et de la forclusion des créances

Lorsque le débiteur ou un créancier conteste l’état du passif ou les mesures recommandées par la commission, le juge des contentieux de la protection dispose de prérogatives d’investigation étendues. Aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Cette compétence judiciaire essentielle permet de soumettre les prétentions des sociétés de rachat de créances à un examen probatoire approfondi. La teneur exacte de cet office a été exposée par la Cour d’appel de Versailles le 31 janvier 2025, numéro 23/03317. La juridiction a retenu expressément : « En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Dès lors, le cessionnaire qui échoue à rapporter la chaîne ininterrompue des cessions ou la régularité formelle de son titre voit sa créance purement et simplement exclue du passif admis.

La jurisprudence suprême veille à ce que cette faculté de contestation demeure pleinement ouverte devant le juge statuant sur les mesures de redressement. L’absence de recours immédiat contre l’état initial des créances dressé par la commission ne prive nullement le débiteur du droit de soulever la nullité du titre devant le juge. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans son arrêt du 18 janvier 2024, pourvoi numéro 22-12.950 a posé un principe décisif. La Haute juridiction a jugé : « Il en découle que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à la suite de la contestation de l’état du passif n’est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission, afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, et n’a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 332-2 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance. » Or, ce contrôle de validité s’avère redoutable à l’encontre des titres exécutoires irrégulièrement signifiés par les sociétés de recouvrement. La déclaration de non-avenu d’un jugement paralyse le recouvrement et réactive le couperet de la forclusion biennale de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

Cette mise en œuvre concrète de la sanction a été illustrée dans un arrêt remarquable rendu par la Cour d’appel de Versailles le 19 décembre 2025, numéro 25/02645. Dans cette affaire où une société de recouvrement se prévalait d’un jugement réputé contradictoire déclaré non avenu pour signification irrégulière, la cour d’appel a prononcé l’éviction définitive de la créance. Les magistrats ont tranché : « Lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif. La cour ne dispose pas de cette assignation mais, à tout le moins, doit considérer qu’elle est nécessairement antérieure au 16 février 2016. Or, s’agissant d’une créance née de prêts personnels et d’un crédit renouvelable, le délai de forclusion est de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, de sorte qu’elle était acquise au plus tard le 16 février 2021. En conséquence, cette créance sera écartée de la procédure de surendettement par infirmation du jugement entrepris. » À cet égard, le juge du surendettement doit également vérifier la régularité de l’octroi initial du crédit et la connaissance que pouvait avoir le prêteur d’origine de l’endettement du débiteur. Selon l’article L. 733-5 du code de la consommation, l’attitude du prêteur initial et le respect des devoirs professionnels sont pris en compte dans l’élaboration des mesures. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900 a affirmé : « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » En conséquence, les manquements de l’établissement cédant demeurent opposables à l’organisme cessionnaire qui vient aux droits de celui-ci.

B. L’application des mesures de rééchelonnement, d’individualisation et d’effacement aux créances cédées

Une fois le passif valablement vérifié, le juge des contentieux de la protection dispose d’une pleine souveraineté pour moduler le traitement des dettes en fonction des facultés contributives réelles du débiteur. Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures d’échelonnement, de réduction des taux ou d’effacement partiel. Cette prérogative permet au juge d’individualiser les mesures sans être contraint par l’égalité abstraite des créanciers consacrée par le droit civil général. La jurisprudence suprême a tranché ce point dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 4 juillet 2024, pourvoi numéro 23-17.625. La Haute juridiction a jugé : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Dès lors, le juge peut légitimement imposer des abandons d’intérêts drastiques ou un rééchelonnement à taux zéro sur les créances rachetées à bas coût par des fonds de titrisation.

Lorsque le débiteur est dépourvu de patrimoine liquide et ne dispose d’aucune capacité d’épargne excédant son reste à vivre incompressible, le maintien des mesures d’apurement s’impose avec force. Dans une décision de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-17.670, la juridiction suprême a validé l’appréciation souveraine portée sur la situation matérielle du débiteur. La Cour a rejeté le pourvoi des créanciers institutionnels en retenant : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Par ailleurs, en matière de patrimoine immobilier, la conciliation entre l’effacement des dettes et la préservation du logement du débiteur obéit à un régime d’exception rigoureusement délimité. Dans l’arrêt fondamental de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900, les hauts magistrats ont posé le principe directeur de cette articulation. La deuxième chambre civile a affirmé : « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation » Cette règle protège le particulier surendetté contre une liquidation forcée de son domicile lorsque la perte de son bien entraînerait une précarisation matérielle insurmontable.

Enfin, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’extinction radicale et définitive du passif. La date de cristallisation de cette purge des dettes a été fixée avec précision par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535. La Haute juridiction a jugé : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Cet effacement total libère irrévocablement le particulier envers les cessionnaires de ses anciens crédits. Toutefois, si un plan conventionnel ou des mesures imposées ont été ordonnés, le respect scrupuleux de l’échéancier demeure obligatoire pour le débiteur sous peine de caducité. Dans l’hypothèse d’une défaillance, le créancier ne peut reprendre ses poursuites individuelles qu’après avoir délivré une mise en demeure préalable demeurée infructueuse. Cette exigence protectrice a été consacrée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 avril 2023, pourvoi numéro 21-18.121. La Cour a énoncé : « Il résulte de ce texte que lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. » En conséquence, la procédure de surendettement structure dans la durée un équilibre juridique protecteur garantissant la restauration financière du débiteur face aux organismes de recouvrement.

Conclusion

L’intervention grandissante des organismes de titrisation et des sociétés de recouvrement dans le traitement du surendettement des particuliers requiert une vigilance procédurale constante de la part du débiteur et des juridictions. Si la cession de créance constitue un instrument financier légalement encadré par le code civil et le code monétaire et financier, elle ne dispense en aucun cas le cessionnaire d’établir la chaîne probatoire de ses droits et la validité de son titre. L’office du juge des contentieux de la protection permet d’écarter impitoyablement les créances forcloses, les titres entachés de nullité et les prétentions injustifiées, tout en adaptant souverainement les modalités d’apurement aux capacités réelles du ménage. Par l’effet combiné de la suspension des voies d’exécution, de l’individualisation des mesures de redressement et de l’effacement éventuel du passif, le droit du surendettement réaffirme sa mission fondamentale de sauvegarde humaine et de réhabilitation économique du particulier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».