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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La société en participation : régime juridique, statut des associés, gestion patrimoniale et liquidation du compte commun (2022-2026)

I. La physionomie structurelle et l’engagement des associés au sein de la société en participation

A. L’absence de personnalité morale et la qualification stricte du lien sociétaire

La société en participation constitue une modalité singulière d’organisation contractuelle au sein du droit français des affaires. Aux termes de l’article 1871 du Code civil, « les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier ». Cette structure conventionnelle offre aux opérateurs économiques une discrétion absolue et une souplesse de fonctionnement remarquable. Or, l’absence de formalisme d’immatriculation ne dispense nullement les cocontractants de réunir les éléments substantiels du contrat de société. Dès lors, la convention doit nécessairement satisfaire aux exigences générales de l’article 1832 du Code civil, qui impose la mise en commun de biens ou d’industrie, une participation effective aux bénéfices et aux pertes, ainsi qu’un affectio societatis authentique. Par ailleurs, l’article 1833 du Code civil commande que toute société poursuive un objet licite et soit constituée dans l’intérêt commun de ses membres. Dans la pratique contemporaine des affaires, l’assistance d’un cabinet d’avocats expert en droit des sociétés à Paris s’avère déterminante pour sécuriser la rédaction de ces protocoles occultes ou ostensibles.

La jurisprudence récente rappelle avec constance que la qualification de société en participation suppose d’établir une volonté non équivoque de s’associer sur un pied d’égalité. Ainsi, dans un arrêt rendu le 21 mai 2026, la Cour d’appel de Paris a débouté des demandeurs qui prétendaient à l’existence d’une société en participation occulte dans le secteur de la promotion immobilière, comme l’illustre la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 10, 21 mai 2026, n° 23/08241. Les magistrats parisiens ont souligné que des courriels évoquant de simples perspectives de coopération future et employant le conditionnel ne sauraient matérialiser un consentement sociétaire définitif. De surcroît, la cour a relevé que « les échanges de courriels montrent que, notamment pour ce qui concerne la note d’intention transmise à la SPL pour le premier tour de la consultation, la société Nexity et la société Artemisia Finance, qu’elle agisse par l’intermédiaire de M. [P] ou de la société Good Match, n’étaient pas placées sur un pied d’égalité, la première donnant les ordres à l’ensemble des intervenants et arrêtant les décisions, tandis que M. [P] et la société Good Match lui transmettaient des « compléments » ». À cet égard, les juges du fond ont affirmé que ces circonstances « corroborent l’absence d’affectio societatis avec l’intimée » et interdisent de retenir l’existence d’une société en participation.

En conséquence directe de l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société en participation ne dispose d’aucun patrimoine propre ni de la personnalité juridique. Cette privation radicale de personnalité morale emporte des conséquences procédurales strictes que les plaideurs ne peuvent méconnaître sans encourir l’irrecevabilité de leurs prétentions. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a solennellement réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt du 24 janvier 2025, accessible sous la référence CA Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 24 janvier 2025, n° 20/02977. La juridiction a énoncé sans détour qu’« une société en participation, dépourvue de la personnalité morale, ne peut ester en justice. Il en résulte que la procédure engagée par une société en participation dépourvue de personnalité juridique, est entachée d’une irrégularité de fond ». Les juges aixois ont précisé que « cette irrégularité ne peut être couverte par l’intervention volontaire des associés de la société en participation puisqu’une telle « régularisation » par intervention volontaire consiste dans un changement de partie. L’assignation ayant été signifiée à l’initiative d’une personne qui était dénuée de toute qualité pour faire délivrer cet acte de procédure, l’irrégularité l’affecte trop radicalement et ne peut être couverte ».

Cette rigueur procédurale s’applique identiquement aux actions dirigées à l’encontre d’un groupement non immatriculé. Dans une décision rendue le 3 juin 2026, la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’irrecevabilité radicale de demandes formulées contre une entité dépourvue de personnalité, dans l’instance CA Rennes, 8ème Ch Prud’homale, 3 juin 2026, n° 22/07316. La juridiction rennaise a rappelé au visa de l’article 32 du code de procédure civile que « selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Analysant la situation d’un cabinet professionnel soumis au régime de l’article 1873 du Code civil, la cour a jugé que « cette société, qui n’a pas la personnalité morale, n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, la société créée de fait [V] [F] [S] n’étant pas une personne morale, aucune demande ne pouvait être dirigée contre elle ». Dès lors, toute prétention touchant l’activité d’une société en participation doit être exclusivement articulée au nom personnel ou à l’encontre personnelle de ses membres constitutifs.

B. Le statut des associés à l’égard des tiers : articulation entre engagements personnels, ostensibilité et solidarité commerciale

L’organisation des rapports externes entre les participants et les tiers repose sur une distinction fondamentale entre l’action occulte et l’action ostensible des associés. Le régime légal est fixé par l’article 1872-1 du Code civil, qui pose en son alinéa premier la règle directrice : « chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers ». Lorsque la société demeure purement occulte, seul l’associé gérant ou le participant qui a matériellement conclu l’acte juridique se trouve débiteur ou créancier du tiers cocontractant. Par ailleurs, l’alinéa deuxième tempère ce principe en prévoyant que « si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ». Le texte ajoute en son alinéa troisième qu’« il en est de même de l’associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard, ou dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit ».

L’application rigoureuse du principe d’engagement personnel a été mise en lumière par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 juin 2025, rendu sous la référence CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 26 juin 2025, n° 21/12082. Dans cette affaire portant sur des conventions de participation financière à des appels d’offres, les juges d’appel ont déchargé la société commerciale porteuse du projet pour condamner exclusivement les personnes physiques ayant souscrit les conventions en leur nom personnel. La cour a constaté que « les propos tenus dans ces différents courriers confirment les engagements personnellement pris par MM.[Y] et [B]. Il s’ensuit que la société [1] conteste à juste titre être tenue au paiement de toutes sommes susceptibles d’être dues à Mme [R] au titre des conventions ». En outre, examinant les modalités d’exécution de la dette de restitution, la juridiction a retenu qu’« il n’y a pas lieu à condamnation solidaire en l’absence de disposition en ce sens dans la convention », condamnant ainsi les participants à proportion de leurs engagements individuels respectifs.

À l’inverse, lorsque l’activité développée par la société en participation revêt une nature commerciale, le régime des dettes sociales subit une aggravation substantielle. En vertu de l’article 1871-1 du Code civil, « à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif ». Ce renvoi emporte l’application de l’article L. 221-1 du Code de commerce, qui dispose que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Or, cette solidarité commerciale permet à l’associé ayant acquitté la dette sociale d’exercer un recours récursoire immédiat contre ses coassociés.

Cette articulation a été sanctionnée avec clarté par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 avril 2026, consultable via le lien CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 avril 2026, n° 22/02302. Dans un litige relatif au financement d’opérations d’importation de ressources minérales et pétrolières, la juridiction a jugé que « selon l’article 1871-1 du code civil, à moins qu’une organisation différentes ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif ». La cour a retenu qu’« en vertu de l’article L221-1 alinéa 1 du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Ainsi l’associé qui a payé conserve la possibilité d’exercer un recours pour sa part contributive contre l’autre associé tenu solidairement avec lui ». Dès lors, les juges ont condamné le coassocié à rembourser la moitié exacte des investissements acquittés par son partenaire dans le cadre de l’activité commune.

En dehors des hypothèses de commercialité expresse ou de stipulation conventionnelle délibérée, le principe fondamental du droit des obligations commande que la solidarité ne se présume point. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe cardinal dans un arrêt du 24 janvier 2024, publié sous la référence Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755. La haute juridiction a rappelé qu’« aux termes de ce texte, la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ». Par ailleurs, s’agissant de la compétence juridictionnelle pour trancher les litiges nés entre associés commerçants d’une telle structure, l’article L. 721-3 du Code de commerce attribue une compétence matérielle exclusive aux tribunaux consulaires. La Cour de cassation a confirmé dans l’arrêt Cass. com., 12 février 2025, n° 24-11.786 que « lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce ».

II. La gestion patrimoniale des apports, l’exercice de la gérance et les opérations liquidatives

A. Le régime des biens affectés et le contrôle rigoureux des devoirs de la gérance

L’organisation patrimoniale de la société en participation obéit à des mécanismes dérogatoires imposés par l’inexistence de personnalité morale. L’article 1872 du Code civil fixe le sort des biens affectés à l’entreprise commune : « à l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l’un des associés est, à l’égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social ». Or, à défaut d’une convention expresse d’indivision, les apports réalisés en jouissance laissent la propriété exclusive du bien entre les mains de l’apporteur.

La qualification et la portée des conventions d’indivision ont fait l’objet d’une analyse doctrinale et jurisprudentielle approfondie par le Tribunal judiciaire de Valence dans son jugement du 9 septembre 2025, accessible sous le lien officiel TJ Valence, CH1 Contentieux Général, 9 septembre 2025, n° 22/00145. Les magistrats valentinois ont souligné qu’« une société en participation est une société créée entre des associés qui conviennent de ne pas l’immatriculer ». Analysant un acte de régularisation d’apport portant sur un fonds d’exploitation et des immeubles, le tribunal a constaté que « ces biens se sont donc trouvés à compter de cette date en indivision entre Monsieur [L] [A], Monsieur [F] [A] et Monsieur [X] [A], étant rappelé qu’une société en participation est dépourvue de personnalité morale et ne peut donc détenir un patrimoine ». Le tribunal a jugé que le rachat de leurs droits par les coassociés emportait un partage partiel opposable, privant les retrayants de la qualité d’indivisaires.

Par ailleurs, cette indivision des biens ne saurait être étendue arbitrairement à des éléments personnels incorporels d’exercice professionnel. Dans une décision rendue le 18 mars 2025, la Cour d’appel de Toulouse a rejeté la prétention d’un associé prétendant à l’indivision d’une patientèle libérale, comme l’énonce l’arrêt CA Toulouse, 2ème chambre, 18 mars 2025, n° 23/03053. La cour toulousaine a rappelé avec rigueur qu’« il est établi que pour qu’il y ait indivision, les droits en concours sur la même chose doivent être de même nature ». Les juges ont déduit des stipulations contractuelles et de l’individualisation des dossiers que la collaboratrice ne pouvait revendiquer aucun droit indivis sur la patientèle commune du cabinet. Dès lors, l’affectation patrimoniale au sein d’une société en participation demeure strictement délimitée par les titres et stipulations d’origine.

L’administration quotidienne de la société en participation incombe usuellement à un ou plusieurs gérants, associés ou tiers, dont les pouvoirs internes et externes doivent être rigoureusement encadrés. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision d’une portée pratique majeure le 22 mai 2026 concernant les devoirs comptables du gérant et les sanctions judiciaires de ses manquements, dans l’affaire CA Paris, Pôle 4 – Chambre 1, 22 mai 2026, n° 24/08300. La juridiction a constaté la carence fautive du gérant qui s’était abstenu d’établir les comptes sociaux autonomes et de solliciter l’approbation annuelle des associés. Rejetant une demande de communication de relevés bancaires formulée à l’égard de la SEP, la cour a précisé qu’« aucun élément n’établissant la réalité de l’existence d’un compte bancaire ouvert au nom de la SEP, dépourvue de personnalité morale », les comptes financiers sont nécessairement tenus sous l’identité propre du gérant ou des associés participants.

Examinant ensuite la demande de révocation du gérant d’une société en participation commerciale, la Cour d’appel de Paris a fait une application remarquable de l’article L. 221-12 du Code de commerce. La juridiction a jugé dans ce même arrêt CA Paris, Pôle 4 – Chambre 1, 22 mai 2026, n° 24/08300 que « bien que seule la révocation par les associés soit envisagée par l’article L.221-12 du code de commerce applicable aux sociétés en nom collectif, il est admis que rien n’interdit de demander la révocation d’un gérant en justice, comme cela est en outre expressément prévue dans les sociétés civiles. La révocation judiciaire n’est prononcée que sur le fondement d’une cause légitime, les juges du fond disposant à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation ». La cour a retenu que « la cause légitime de révocation est incontestablement établie du fait du comportement du gérant qui n’a pas respecté ses obligations statutaires de tenue d’une comptabilité régulière soumise à l’approbation des associés, et de soumettre à l’approbation des associés à l’unanimité les décisions importantes ». En conséquence, les magistrats ont confirmé la révocation judiciaire du gérant et ordonné la désignation d’un administrateur provisoire pour mener à bien la liquidation de la société dissoute.

B. La dissolution de la convention, l’apurement des dettes et la liquidation du compte commun

Le dénouement des relations contractuelles au sein de la société en participation obéit à un régime spécifique codifié à l’article 1872-2 du Code civil. Ce texte prévoit que « lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. A moins qu’il n’en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l’article 1872 tant que la société n’est pas dissoute ». Or, la survenance de la dissolution ne met pas fin instantanément aux comptes entre associés, mais ouvre une phase liquidative destinée à régler les créances réciproques.

La fixation de la date d’effet du retrait et la détermination exacte des droits à bénéfices de l’associé sortant ont été précisées par la Cour d’appel de Besançon dans un arrêt du 23 avril 2026, accessible sous le lien CA Besançon, 1ère Chambre, 23 avril 2026, n° 25/00554. Dans une espèce concernant une société en participation d’agents généraux d’assurance, la cour a distingué la date de résiliation du mandat d’agent de celle de la cessation d’activité au sein de la société. Les magistrats ont énoncé que « s’il est constant que la SEP a été dissoute le 30 avril 2022, il ne peut être déduit de cette dissolution, rendue nécessaire du fait du retrait de l’un des deux associés, que la date de cette dernière coïncide avec la cessation effective de la participation de M. [F] [Q] au sein de la société ». Se fondant sur les attestations des salariés établissant la cessation de présence à l’agence, la cour a fixé la clôture des droits au jour du départ matériel et alloué la quote-part des bénéfices nets arrêtés par un rapport comptable indépendant.

La liquidation d’une société en participation se singularise fondamentalement par l’absence d’actif social autonome et par la liquidation d’un compte de charges et de résultats. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu sur ce point un jugement remarquable le 8 janvier 2026, publié sous la référence TJ Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 8 janvier 2026, n° 24/06046. La juridiction a explicité le mécanisme liquidatif en observant que « chacun des associés conservant ses propres commissions il ne pouvait être établi un « bilan » de SPEC mais seulement un compte des charges, alors qu’en sa qualité d’associé et co-gérant il disposait de toute latitude pour établir les comptes et en avait même l’obligation fiscale ». Le tribunal a jugé que la structure « n’a pas la personnalité morale, de sorte que ce sont bien ses associés qui supportent les dépenses à quotité de leur participation, jusqu’à clôture des opérations de liquidation ».

Le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux a également statué sur l’impossibilité de réunir une assemblée générale post-dissolution au sein d’une entité non dotée de personnalité morale. La décision TJ Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 8 janvier 2026, n° 24/06046 retient ainsi qu’« il ne sera pas ordonné de réunir une assemblée générale, organe inexistant au sein de la SPEC, alors même que les comptes sociaux et bilans pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 jusqu’au 9 mars 2023 sont produits et peuvent être ratifiés par le Tribunal ». Le tribunal a procédé à l’apurement des charges salariales, fiscales et patronales en condamnant l’associé défaillant à rembourser à la gérante liquidatrice sa quote-part exacte de passif social. En conséquence, les principes régissant le partage énoncés à l’article 1844-9 du Code civil trouvent à s’appliquer pour la clôture définitive des comptes entre associés.

À cet égard, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé dans son arrêt du 2 avril 2026, référencé CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 avril 2026, n° 22/02302, que « l’action exercée par M. [I] a pour fondement l’obligation aux dettes sociales ainsi que les dispositions de l’accord de coopération. Cette action relative à la contribution à la dette s’exerce au cours de la vie sociale et en dehors de la liquidation de la société ». De surcroît, les règles relatives aux sociétés créées de fait énoncées à l’article 1873 du Code civil confirment que l’ensemble de ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux groupements informels. Dès lors, les associés d’une société en participation demeurent tenus de contribuer intégralement aux pertes sociales selon leurs quotes-parts conventionnelles.

Conclusion

La société en participation s’affirme comme un instrument contractuel de premier plan pour organiser des collaborations économiques ciblées, alliant la confidentialité des engagements à une grande liberté d’aménagement statutaire. Or, l’absence de personnalité juridique et de patrimoine social autonome expose les participants à des risques juridiques et financiers considérables, notamment en cas de requalification commerciale ou d’engagement ostensible envers les tiers. En conséquence, la rédaction minutieuse des clauses relatives à la propriété des apports, à la reddition des comptes de gérance et aux modalités de dissolution constitue une condition impérative pour prévenir les contentieux complexes lors de la liquidation du compte commun.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».