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Dossier de surendettement et pension de retraite : saisie, retenue et recours après la recevabilité

Une pension de retraite peut-elle être saisie alors qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable ? La question est fréquente, notamment lorsqu’une retenue apparaît sur le relevé de paiement, lorsqu’un créancier adresse une mise en demeure au régime de retraite ou lorsqu’une saisie sur compte réduit brutalement les ressources du mois. La réponse dépend de la nature de la pension, de la dette concernée, de la date de la saisie et du stade exact de la procédure devant la commission de surendettement.

La pension n’est pas, par principe, un revenu intouchable. Elle est normalement déclarée dans le dossier Banque de France et peut entrer dans le calcul de la capacité de remboursement. Elle reste cependant protégée par les règles de la quotité saisissable et par le minimum nécessaire aux dépenses courantes. Surtout, la recevabilité produit un effet immédiat sur les procédures d’exécution portant sur les dettes non alimentaires : une retenue qui se poursuit sans vérification de sa cause peut donc être contestée.

Cette distinction entre calcul de la capacité et exécution forcée est le fil directeur de l’analyse. Il faut aussi isoler les pensions alimentaires, les créances publiques, les sommes déjà attribuées à un créancier et les mesures qui interviennent après un plan ou un rétablissement personnel. L’article détaille les pièces à réunir, les interlocuteurs à saisir et le recours à exercer lorsque la pension ou le montant retenu ne correspondent plus à la situation réelle.

I. La pension de retraite est-elle protégée par un dossier de surendettement ?

A. Pension de retraite et recevabilité : quels revenus déclarer à la Banque de France ?

Le dépôt d’un dossier de surendettement ne transforme pas la pension de retraite en ressource exclue du traitement. La commission doit connaître les ressources réellement perçues par le foyer. La personne retraitée doit donc déclarer la retraite de base, la retraite complémentaire, la pension de réversion, les majorations, les allocations qui ont un caractère régulier et, plus largement, chaque versement qui contribue au budget du ménage. Une pension versée par plusieurs caisses doit être ventilée avec précision afin d’éviter qu’un seul relevé ne donne une image incomplète du revenu mensuel.

L’article L. 711-1 du code de la consommation fixe le point de départ du dispositif. Il énonce : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La pension doit ainsi être rapprochée de l’ensemble des charges et du passif, non examinée isolément.

La bonne foi ne signifie pas que le retraité doit disposer d’un budget parfaitement stable ou qu’il ne doit jamais avoir utilisé un crédit. Elle impose surtout une présentation sincère de la situation. Cacher une pension complémentaire, omettre une réversion ou ne pas signaler une retenue déjà opérée expose le dossier à une discussion sur l’exactitude des déclarations. À l’inverse, signaler dès le départ la retenue, son origine et son montant permet de demander que le budget soit apprécié à partir du revenu réellement disponible.

Le dossier doit contenir, autant que possible, les notifications de retraite, les derniers relevés de paiement de chaque caisse, les relevés bancaires, l’avis d’imposition, le justificatif de logement, les factures d’énergie, les cotisations de mutuelle, les frais de santé non remboursés et les pensions alimentaires versées ou reçues. Si la pension a été diminuée à la suite d’une saisie, il faut conserver le relevé avant retenue et celui qui mentionne le prélèvement. La différence entre le montant théorique et le montant effectivement crédité doit être chiffrée mois par mois.

Cette précision est importante pour les personnes qui vivent avec une pension de réversion ou une retraite complémentaire modeste. Une variation apparemment limitée peut modifier l’équilibre du budget lorsque le loyer, les charges de copropriété, la complémentaire santé ou les dépenses médicales absorbent déjà l’essentiel des ressources. Une baisse temporaire n’est pas un détail comptable : elle peut rendre impossible un plan présenté quelques mois plus tôt comme supportable.

La commission informe par ailleurs la Banque de France de la saisine aux fins d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. C’est ce que prévoit l’article L. 752-2 du code de la consommation : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. » Cette inscription ne décide pas, à elle seule, de la saisissabilité de la pension. Elle ne remplace pas l’examen de la procédure d’exécution et ne dispense pas de vérifier que les sommes réclamées sont exactes.

Une pension peut aussi être perçue par un couple alors qu’un seul conjoint dépose le dossier. La commission regarde alors les ressources et les charges du ménage selon la situation juridique et économique déclarée. Le conjoint non déposant ne devient pas automatiquement débiteur de toutes les dettes personnelles de l’autre. En revanche, les revenus communs ou les dépenses communes peuvent influencer l’appréciation du budget. Les relevés doivent donc permettre de distinguer la pension de chacun, la contribution aux charges et la dette qui fait l’objet de la retenue.

Le lien entre pension et saisie ressort du droit de la sécurité sociale. L’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. » Une retraite peut donc faire l’objet d’une mesure de saisie, mais cette saisie doit respecter une procédure, un barème et une fraction laissée à la disposition du débiteur.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 mars 2000, pourvoi n° 98-18.728, publié au Bulletin. La décision est accessible sur Cour de cassation et sur Légifrance. Elle indique notamment que « la saisie de la pension de retraite complémentaire servie à M. X… ne pouvait être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail. » Cette solution rappelle qu’un créancier ne peut pas choisir une voie de recouvrement irrégulière au seul motif que le débiteur est retraité.

Il faut donc identifier la mesure concrète. Une retenue opérée directement par la caisse de retraite ne se traite pas exactement comme une saisie pratiquée sur le compte bancaire après le versement de la pension. Une opposition administrative, une saisie des rémunérations, un prélèvement autorisé par mandat ou un remboursement volontaire peuvent produire un résultat voisin sur le relevé, tout en obéissant à des règles différentes. Le courrier du créancier et le libellé bancaire sont les premières pièces à examiner.

La dette elle-même doit être qualifiée. La suspension liée à la recevabilité vise les dettes autres qu’alimentaires. Une pension alimentaire courante ou des arriérés alimentaires ne suivent pas le même régime qu’un crédit à la consommation, une facture ou une dette locative antérieure. Les amendes pénales et certaines réparations dues aux victimes font aussi l’objet d’un examen particulier dans la procédure de surendettement. Une réponse sérieuse ne peut donc pas conclure à une mainlevée automatique sans lire le titre, la date de la créance et la décision qui a autorisé la retenue.

La deuxième chambre civile a également eu à examiner la place d’une pension protégée par un régime spécial dans le budget de remboursement. Dans son arrêt du 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-04.115, publié au Bulletin, accessible sur Cour de cassation et Légifrance, elle a retenu que « si, aux termes de l’article 105 du Code des pensions civiles et militaires, les sommes perçues au titre des pensions de veuve de guerre sont incessibles et insaisissables, il n’en demeure pas moins qu’elles constituent des revenus réels devant être compris dans la détermination du minimum vital. » Une ressource peut donc être protégée contre une saisie tout en étant prise en compte dans l’évaluation globale du budget.

La conséquence pratique est double. Le retraité doit déclarer la totalité de ses ressources pour que la capacité soit correctement calculée, puis vérifier séparément que la retenue respecte les règles de saisie. Déclarer la pension ne revient pas à accepter n’importe quel prélèvement. Contester une retenue ne revient pas à demander que la pension disparaisse du budget. Ces deux démarches peuvent être menées ensemble, avec des pièces distinctes.

B. Comment la pension de retraite est-elle prise en compte pour calculer les remboursements ?

Le calcul de la capacité de remboursement ne consiste pas à appliquer un pourcentage uniforme à la pension nette. La commission reconstitue les ressources du foyer, évalue les dépenses courantes et détermine la somme qui peut être affectée au paiement des dettes. Le résultat peut être nul, faible ou supérieur à une simple retenue déjà pratiquée, selon le logement, la composition du foyer, l’état de santé et la nature des revenus.

L’article L. 731-1 du code de la consommation donne la règle de référence. Le texte dispose : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » La quotité saisissable sert donc de repère, mais la protection des dépenses courantes commande le calcul.

Le texte ne signifie pas que la commission doit retenir exactement le montant qu’un huissier pourrait prélever. La procédure de surendettement organise un traitement collectif du passif. Elle doit laisser au foyer une somme suffisante pour vivre et répartir l’effort entre les créanciers selon les mesures arrêtées. Une personne qui perçoit 1 600 euros de pension n’aura pas la même capacité qu’une personne qui reçoit 2 800 euros, même si toutes deux ont une seule dette et un prélèvement annoncé de 300 euros. Le loyer et les charges incompressibles peuvent modifier radicalement le résultat.

L’article R. 731-1 du code de la consommation précise que la part destinée à l’apurement est calculée par référence au barème de saisie des rémunérations. Il ajoute qu’elle « ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. » La référence au RSA constitue une limite de sécurité, et non un montant qui permettrait à lui seul de régler toutes les dettes.

Pour appliquer cette règle, il faut présenter les dépenses réelles et régulières. Le loyer ou la mensualité de logement, l’assurance habitation, le chauffage, l’électricité, l’eau, les frais de mutuelle, les restes à charge médicaux, les transports nécessaires, les impôts courants et les frais liés à une personne dépendante doivent être documentés. Les dépenses exceptionnelles peuvent aussi être expliquées lorsqu’elles sont prévisibles, par exemple une prothèse, une aide à domicile, des travaux indispensables ou un reste à charge récurrent.

Les pensions alimentaires versées doivent être isolées. Elles ne sont pas une dette ordinaire que le débiteur pourrait simplement suspendre sans conséquence. L’article L. 3252-2 du code du travail rappelle, sous réserve des pensions alimentaires, que « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » Le nombre de personnes à charge doit être justifié par les documents d’état civil et les paiements réellement effectués.

La pension de retraite peut être composée de plusieurs versements. Pour la capacité, il faut retenir le total mensuel régulier, sans oublier les paiements trimestriels ou les rappels qui ne doivent pas être confondus avec une ressource durable. Pour la saisie, la caisse ou le payeur doit appliquer la règle adaptée à la mesure. Une retenue sur la pension complémentaire ne rend pas nécessairement la pension de base saisissable au même niveau. La notification de la saisie doit préciser l’organisme concerné et la période couverte.

La règle de calcul des saisies est complétée par l’article L. 3252-3 du code du travail. Il prévoit que, pour déterminer la fraction insaisissable, « il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. » Le même article prévoit une fraction insaisissable correspondant au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule. Le calcul ne se fait donc pas sur un montant brut présenté sans les prélèvements obligatoires.

Le barème est annuel et évolue. L’article R. 3252-2 du code du travail commence par ces termes : « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit : » Les tranches doivent être appliquées avec les majorations prévues pour les personnes à charge et avec la fraction insaisissable. Un calcul trouvé sur un ancien simulateur peut donc être inexact si le barème a été revalorisé.

Le dossier de surendettement ajoute une exigence de cohérence. Si le plan ou les mesures imposées retiennent une capacité supérieure au revenu réellement disponible après une retenue, il faut le signaler immédiatement. Il faut transmettre le relevé de pension, la notification de la saisie, les justificatifs de charges et, si possible, un tableau comparant le budget retenu par la commission au budget actuel. Le but est de faire constater une discordance vérifiable, pas de demander une réduction non documentée.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile montre que les juges examinent les ressources et les charges dans leur ensemble. Dans l’arrêt du 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.842, accessible sur Cour de cassation et Légifrance, la Cour a été saisie d’une situation dans laquelle la pension de retraite et les charges du débiteur étaient discutées. La logique à retenir est concrète : la capacité doit être reliée aux éléments objectifs du dossier, et non à un montant théorique détaché du budget effectivement supporté.

Une hausse ponctuelle de pension ne doit pas être traitée comme un revenu permanent sans vérification. À l’inverse, la baisse résultant d’une retenue ne doit pas devenir le seul chiffre utilisé pour apprécier la capacité si cette retenue est précisément contestée. Il faut présenter les deux niveaux : le droit à pension avant exécution et la somme réellement disponible. Cette présentation permet à la commission ou au juge de distinguer la ressource, la mesure d’exécution et le montant éventuellement contestable.

Enfin, l’effacement des dettes ou le rétablissement personnel ne se déduit pas de la seule faiblesse de la pension. L’orientation dépend de la situation globalement compromise, de l’actif, des dettes, de la bonne foi et des conditions légales de la procédure. Une pension faible peut justifier une capacité nulle ou une mesure adaptée, mais elle n’entraîne pas automatiquement un effacement. Le dossier doit exposer la situation patrimoniale complète, y compris un véhicule, une épargne, un bien immobilier ou une assurance-vie lorsqu’ils existent.

II. Saisie ou retenue sur pension après la recevabilité : que faire et quel recours ?

A. La recevabilité suspend-elle la saisie de la pension de retraite ?

La décision de recevabilité est un moment décisif. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie ou une cession portant sur une dette non alimentaire ne peut donc pas être poursuivie comme si la recevabilité n’avait jamais été prononcée.

Pour replacer cette question dans la procédure complète, voir aussi notre guide sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge. Le présent article traite le cas plus ciblé de la pension de retraite : il ne suffit pas de savoir si le dossier est recevable, il faut déterminer quelle retenue est en cause et quelle dette elle règle.

Cette règle ne signifie pas que toute somme prélevée avant la recevabilité doit être restituée immédiatement. Il faut distinguer la date de la décision, la date à laquelle la saisie a produit ses effets, le moment où les fonds ont été attribués au créancier et la nature de la procédure. La suspension arrête ou interdit la poursuite pour l’avenir dans les conditions prévues par le code. Elle ne transforme pas automatiquement chaque paiement antérieur en paiement indu.

Le régime temporel est précisé par l’article L. 722-3 du code de la consommation. Le texte prévoit que les procédures et cessions sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant les mesures, le jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou le jugement ouvrant un rétablissement personnel avec liquidation. Il ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La décision de recevabilité ouvre donc une période de protection, mais celle-ci doit être relayée par l’orientation et la mesure finalement adoptée.

La première démarche consiste à adresser la décision de recevabilité à l’organisme qui retient la pension, au créancier poursuivant et, lorsque la mesure passe par le compte bancaire, à la banque. La lettre doit identifier le numéro du dossier, la date de recevabilité, la dette concernée, le montant retenu et la demande précise : suspension de la mesure, confirmation écrite de la prise en compte de la décision et régularisation des prélèvements opérés après cette date. Il faut utiliser un moyen qui permet de prouver la réception.

Le secrétariat de la commission doit aussi être informé. Il peut préciser la nature de la mesure et, dans les hypothèses prévues par le code, saisir la juridiction compétente ou orienter le débiteur vers la démarche adaptée. Une simple conversation téléphonique peut aider à comprendre le dossier, mais elle ne remplace pas un signalement écrit lorsque le revenu vital est atteint. La preuve de la retenue et la date de transmission doivent être conservées dans un même dossier.

Trois situations doivent être séparées.

  1. Une saisie des rémunérations ou une cession de pension est en cours. La pension étant assimilée à une rémunération pour les règles de saisie, la décision de recevabilité doit être communiquée à l’interlocuteur chargé de la mesure. La suspension concerne les dettes non alimentaires. Si le prélèvement continue, il faut demander le motif précis et produire la preuve de la recevabilité.
  2. Une saisie est pratiquée sur le compte après le versement de la retraite. La banque doit recevoir la décision, mais la discussion peut porter sur le solde du compte, la date de crédit, la fraction insaisissable et les sommes déjà remises au créancier. Une retenue bancaire ne se confond pas avec une retenue opérée par la caisse de retraite.
  3. La dette est alimentaire ou relève d’un régime spécial. La protection de l’article L. 722-2 est limitée aux dettes autres qu’alimentaires. Une pension alimentaire, une créance pénale ou une dette publique ne se traite pas sans examiner les textes qui lui sont propres, le titre exécutoire et la mesure appliquée.

La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 16 mars 2000 déjà cité, qu’une pension complémentaire ne pouvait être saisie qu’au moyen de la procédure appropriée. Cette décision est utile lorsque le relevé de retraite mentionne une retenue sans indiquer le titre, l’huissier, la juridiction ou la caisse qui l’a ordonnée. Le débiteur peut demander copie de l’acte fondant la mesure. Sans ce document, il est difficile de contrôler la dette, la date, la voie d’exécution et l’effet de la recevabilité.

Les pensions alimentaires demandent une vigilance particulière. Dans un arrêt du 11 mars 1987, pourvoi n° 85-15.339, accessible sur Cour de cassation, la deuxième chambre civile a examiné le prélèvement destiné au paiement d’une pension alimentaire et la limite pouvant être demandée par le débiteur. Cette jurisprudence ancienne rappelle que le recouvrement alimentaire obéit à un régime distinct. Elle ne permet pas de déduire qu’une retenue alimentaire serait suspendue par une recevabilité ordinaire.

Une contestation doit aussi tenir compte des fonds déjà versés. Si la pension a été créditée puis saisie sur le compte, la banque peut avoir bloqué une somme à une date déterminée. Si elle a déjà été remise au créancier, le débat ne porte plus seulement sur la suspension à venir, mais sur la régularité de l’attribution et sur une éventuelle restitution. Les relevés bancaires, l’avis de saisie, le procès-verbal, les échanges avec la banque et la notification de recevabilité sont indispensables pour reconstituer la chronologie.

Il est risqué de cesser unilatéralement tous les paiements sans lire la décision de la commission. La recevabilité ne dispense pas de payer les dépenses courantes, le loyer, l’énergie, l’assurance, les dettes alimentaires et les charges postérieures qui ne sont pas concernées par la suspension. Elle ne donne pas non plus le droit de souscrire un nouveau crédit ou d’aggraver volontairement l’insolvabilité. Le bon réflexe est de distinguer, dans un tableau, les dettes antérieures concernées, les charges courantes et les dettes exclues du gel.

Lorsque la pension est réduite sous le niveau nécessaire aux dépenses courantes, l’urgence est pratique avant d’être théorique. Il faut demander à la commission si une saisine du juge est nécessaire, solliciter la banque ou le payeur pour la suspension, et informer le créancier par écrit. Si une audience est déjà fixée, la décision de recevabilité et les relevés doivent être apportés au dossier. Le juge peut alors apprécier la mesure au regard de sa compétence et de la chronologie exacte.

B. Comment contester une retenue et faire réviser le dossier de surendettement ?

Une retenue peut être contestée pour plusieurs raisons : dette non concernée par le titre, montant supérieur au solde exigible, barème mal appliqué, absence de prise en compte d’une personne à charge, poursuite après recevabilité, erreur sur le débiteur, pension alimentaire présentée à tort comme une dette ordinaire ou changement de ressources depuis l’établissement du budget. Chaque motif appelle une pièce et une demande distinctes.

Lorsque le litige porte sur la dette elle-même, le juge dispose d’un pouvoir de vérification. L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit : « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. » Le même article l’autorise à prescrire les mesures d’instruction utiles. Un créancier ne peut donc pas imposer un montant non justifié au seul motif qu’il figure sur un courrier de relance.

Lorsque la commission prépare des mesures imposées, l’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit qu’elle peut, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, « imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Parmi ces mesures figure la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. Le contenu de la notification doit être lu avec soin : la pension déclarée, la capacité retenue, les charges et la mesure appliquée doivent correspondre aux documents du dossier.

La contestation des mesures imposées est ouverte par l’article L. 733-10 du code de la consommation, qui dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » La notification doit indiquer la manière de procéder. L’article R. 733-6 du même code précise que la contestation est formée par déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification, avec l’identité, les mesures contestées, les motifs et la signature de son auteur.

Le délai de trente jours ne doit pas être laissé passer lorsqu’une mesure retient une pension sur une base contestable. La lettre doit être rédigée de façon lisible, sans se limiter à l’expression « je ne suis pas d’accord ». Elle doit préciser, par exemple : « la pension nette réellement perçue est de X euros et non de Y euros », « la retenue concerne une créance née avant la recevabilité et se poursuit depuis le [date] », « la charge médicale de X euros n’a pas été prise en compte » ou « le montant réclamé ne correspond pas au titre joint ». Les relevés et justificatifs doivent être numérotés.

À réception d’une contestation, le secrétariat transmet le dossier au greffe du tribunal judiciaire, conformément à l’article R. 733-9 du code de la consommation. La juridiction peut convoquer les parties et examiner les ressources, les charges, les créances et les titres. Le recours ne doit pas être confondu avec une demande informelle de modification adressée à un créancier. Les deux démarches peuvent être nécessaires, mais le recours protège le délai procédural alors que la demande amiable cherche une régularisation rapide.

Une variation postérieure à la décision justifie une autre démarche. Le départ à la retraite, une baisse de pension, la suppression d’une réversion, l’augmentation d’une mutuelle ou l’apparition de soins durables peuvent rendre le plan trop lourd. Il faut informer la commission dès que la modification est documentée. La demande doit expliquer la date du changement, son caractère durable ou prévisible, l’ancien montant, le nouveau montant et la conséquence sur le budget. Un relevé isolé est utile, mais plusieurs mois de paiement et une notification de la caisse donnent une preuve plus solide.

Le même raisonnement vaut lorsqu’une retenue cesse ou augmente. Une pension plus élevée après régularisation ne signifie pas que toute la différence devient disponible pour les créanciers. Il faut actualiser le budget et vérifier la mesure. La commission peut maintenir, modifier ou réorienter le traitement selon l’état de la procédure. Un nouveau dépôt ne doit pas être effectué machinalement sans regarder si une demande de réexamen, une contestation ou un signalement de changement suffit.

Le juge peut ordonner des vérifications sur le montant de la dette et sur la situation du débiteur. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.842, rappelle l’importance de relier la capacité aux données objectives du dossier. Le pourvoi et la décision sont consultables sur les liens officiels indiqués plus haut. Pour une personne retraitée, cela implique de remettre une photographie complète : pension avant retenue, pension après retenue, solde bancaire, charges nécessaires, personnes à charge, dettes alimentaires et échéances du plan.

La chronologie doit être écrite sur une page séparée. Par exemple :

  1. date du dépôt du dossier et numéro attribué par la commission ;
  2. date de la recevabilité et date de réception de la notification ;
  3. date de la première retenue et organisme qui l’a pratiquée ;
  4. date de transmission de la recevabilité au créancier, à la caisse ou à la banque ;
  5. date de la notification des mesures imposées ou du plan ;
  6. date d’un changement de pension, de charges ou de composition du foyer ;
  7. date d’envoi d’une contestation ou d’une demande de révision.

Cette chronologie évite de mélanger une saisie antérieure, une retenue postérieure et un paiement volontaire. Elle permet aussi de savoir quel document doit être contesté. Une saisie pratiquée avant la recevabilité peut être suspendue pour la suite, tandis qu’une somme déjà attribuée appelle une analyse différente. Une mesure imposée notifiée depuis moins de trente jours relève d’une contestation procédurale. Une baisse de pension apparue après la mesure relève plutôt d’une demande d’actualisation, sans exclure un recours si la notification elle-même est erronée.

Les personnes retraitées doivent également vérifier que les revenus de remplacement n’ont pas été mal catégorisés. Une pension d’invalidité, une retraite de base, une pension complémentaire, une allocation logement et une pension alimentaire reçue ne répondent pas nécessairement aux mêmes règles. La commission doit disposer des attestations précises. Une caisse peut employer le terme « retenue » pour un recouvrement d’indu ou pour une saisie, alors que les conséquences sur la recevabilité sont différentes. La demande de copie du titre et du fondement juridique est donc légitime.

Les dettes apparues après la recevabilité doivent être suivies à part. Ne pas payer une facture courante ou un loyer postérieur peut créer une difficulté nouvelle, alors que la recevabilité protège principalement le passif antérieur qui entre dans la procédure. Le budget de retraite doit rester praticable pendant toute la durée du traitement. Lorsque l’effacement est envisagé dans un rétablissement personnel, les dettes exclues et les dettes postérieures doivent encore être identifiées. L’effacement n’est pas une autorisation générale de ne plus payer toute somme réclamée.

La deuxième chambre civile a récemment rappelé, dans un arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, que l’article L. 711-1 ne distingue pas selon la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles pour apprécier la situation de surendettement. La décision est accessible sur Cour de cassation. Cette solution ne règle pas directement une retenue sur pension, mais elle confirme l’intérêt d’un examen global du passif et des ressources. Un dossier doit présenter toutes les dettes et ne pas isoler la pension de retraite du reste de la situation.

Avant une audience, le débiteur peut préparer un dossier en quatre parties : la décision de recevabilité et les courriers de la commission ; les titres et décomptes des créanciers ; les relevés de pension et de compte ; les charges et justificatifs familiaux ou médicaux. Chaque pièce doit être datée. Les pages importantes peuvent être surlignées, mais il faut conserver une copie complète. Une demande claire en fin de dossier peut prendre la forme suivante : suspendre la retenue sur la dette non alimentaire, constater le montant réellement disponible, vérifier la créance et rétablir une capacité compatible avec les dépenses courantes.

Enfin, une demande de conseil ne doit pas attendre que le compte bancaire soit débiteur ou que la pension du mois suivant soit entièrement consommée. Une retenue de quelques dizaines d’euros peut entraîner un impayé de loyer, une coupure d’énergie ou un rejet de prélèvement de mutuelle. Le caractère urgent se démontre par le relevé, le calendrier des paiements et le montant nécessaire au foyer. La commission, la caisse, la banque et le juge n’interviennent pas au même niveau : les saisir dans le bon ordre réduit les délais et évite les demandes contradictoires.

Conclusion

Une pension de retraite doit être déclarée dans un dossier de surendettement et peut entrer dans le calcul de la capacité de remboursement. Elle n’est toutefois saisissable que dans les limites et selon les formes prévues pour les rémunérations. Après la recevabilité, les procédures d’exécution et les cessions portant sur les dettes non alimentaires sont suspendues ou interdites selon les conditions du code. Cette protection ne règle pas automatiquement le sort d’une pension alimentaire, d’une dette relevant d’un régime spécial ou d’une somme déjà attribuée au créancier.

En pratique, il faut réunir la notification de recevabilité, le titre de la dette, le décompte, les relevés de pension avant et après retenue, les relevés bancaires et les justificatifs de charges. Il faut ensuite demander par écrit la suspension ou la régularisation, informer la commission et conserver la preuve de chaque envoi. Si des mesures imposées sont notifiées, la contestation doit respecter le délai de trente jours et indiquer précisément le montant, la dette ou la charge contestée. Si la situation a changé après la décision, une demande d’actualisation documentée peut être nécessaire.

Le bon résultat ne consiste pas seulement à faire cesser un prélèvement. Il consiste à faire correspondre la mesure de surendettement, le revenu réellement disponible, les dépenses indispensables et la nature de chaque dette. C’est cette cohérence qui permet de protéger la pension sans présenter à la commission ou au juge une situation incomplète.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».