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Société à Dubaï : frais d’avocat et coworking en France, TVA récupérable ou non ?

Créer une société à Dubaï peut donner l’impression que les dépenses engagées en France deviennent automatiquement des charges étrangères, sans TVA française et sans formalité locale. Cette lecture est trop rapide. Une facture d’avocat émise à Paris, un abonnement de coworking, une salle de réunion utilisée chaque semaine ou l’adresse française figurant sur les contrats peuvent produire des conséquences très différentes selon la réalité de l’activité. La question n’est pas seulement de savoir si la société est immatriculée aux Émirats arabes unis : il faut déterminer où le service est réputé fourni, si la taxe française a été légalement facturée, si la société dispose en France de moyens humains et techniques suffisants et si elle doit demander un remboursement ou déposer des déclarations françaises.

Les agences d’expatriation présentent souvent le remboursement de TVA comme une formalité administrative. Or une société de Dubaï peut perdre ce remboursement si elle a, pendant la période concernée, un établissement stable en France ou des opérations qui exigent une identification française. À l’inverse, une simple présence ponctuelle dans un espace partagé ne suffit pas, à elle seule, à créer un établissement stable. La bonne analyse repose sur les contrats, les factures, la fréquence d’utilisation des locaux, les personnes qui travaillent en France, les clients servis depuis la France et les décisions effectivement prises à Dubaï. Cette distinction permet de répondre utilement à la question : frais d’avocat et coworking en France, TVA récupérable ou non ?

I. Société à Dubaï : quel droit à récupération de TVA sur les frais français ?

A. Frais d’avocat : une facture française n’est pas automatiquement de la TVA récupérable

Le premier contrôle concerne le lieu de la prestation. Une société établie à Dubaï qui demande à un avocat français de rédiger un contrat, de l’assister dans une négociation ou de préparer une consultation reçoit, en principe, une prestation entre assujettis. Le premier paragraphe de l’article 259 du Code général des impôts, dans la version applicable avant la prochaine recodification annoncée par le texte, rattache le lieu de la prestation au siège de l’activité économique du preneur ou à l’établissement stable auquel le service est fourni. La mention d’un cabinet situé en France ne suffit donc pas à localiser la prestation en France.

Dans le cas ordinaire, la société de Dubaï n’a ni établissement stable français, ni équipe française, ni bureau utilisé pour recevoir le conseil. L’avocat doit alors examiner la règle de territorialité et les mentions de facturation adaptées à une prestation B2B fournie à un client établi hors de France. Une ligne de TVA française apposée par habitude ne crée pas, à elle seule, un droit à remboursement. Elle peut signaler une erreur de facturation qu’il faut faire rectifier par une facture d’avoir ou une nouvelle facture, plutôt qu’une taxe à récupérer auprès de l’administration française.

La situation change lorsque la prestation est fournie à une implantation française réelle. La société peut avoir réservé une pièce, employé une personne sur place, confié à cette équipe le suivi de ses clients français et demandé à l’avocat de travailler spécifiquement pour cette implantation. Dans ce cas, l’analyse ne s’arrête pas à l’adresse du siège de Dubaï : elle doit identifier le destinataire économique du service et la structure qui en bénéficie. Une facture adressée au siège peut, en pratique, concerner l’activité française. L’administration rapproche alors la facture, le contrat de coworking, les agendas, les échanges avec les clients et les écritures comptables.

Le I de l’article 271 du CGI pose la règle de déduction : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible, sous réserve des conditions du texte. La dépense doit donc être rattachée à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe doit être effectivement due, la facture doit être régulière et la société doit pouvoir établir son identité d’assujetti. Le simple fait que l’avocat ait imprimé « TVA 20 % » sur sa facture ne remplit pas ces quatre conditions.

La nature du conseil compte également. Une consultation destinée exclusivement au fondateur, à sa résidence fiscale personnelle, à son patrimoine ou à son installation familiale n’est pas la même dépense qu’une mission portant sur les contrats de la société, sa facturation ou ses obligations de TVA. Les honoraires doivent être ventilés lorsqu’un même dossier mélange l’organisation personnelle du dirigeant et les opérations commerciales de la société. Une administration peut refuser la déduction d’une dépense qui n’est pas engagée par l’entreprise ou qui ne sert pas ses opérations taxables, même si le virement est parti du compte bancaire de la société.

Le 2 de l’article 283 du CGI organise la personne redevable dans plusieurs hypothèses de prestations fournies par un assujetti non établi en France. Le texte prévoit notamment que la taxe peut être acquittée par le preneur lorsque le service relève de l’article 259. Cette mécanique d’autoliquidation ne doit pas être inversée : une société de Dubaï qui reçoit une facture française d’avocat doit d’abord qualifier la prestation, puis vérifier si la TVA française était exigible, si elle devait être autoliquidée et si la société disposait d’une identification permettant de déclarer la taxe. Demander le remboursement d’une taxe qui n’était pas due expose à un rejet et à une correction comptable tardive.

La facture doit comporter les informations qui permettent de relier le service à la société étrangère : raison sociale exacte, adresse de Dubaï, numéro d’identification fiscale ou de TVA communiqué au prestataire, objet précis de la mission, période d’intervention, montant hors taxe, taux et montant de TVA lorsque la taxe est due. La facture doit être conservée avec la lettre de mission, les livrables et la preuve du paiement. Une facture au nom du dirigeant, réglée par la société, est une faiblesse documentaire. Elle donne à l’administration un motif pour demander si le service a réellement bénéficié à l’assujetti qui réclame le remboursement.

La société doit aussi éviter un raisonnement fondé sur le montant. Une facture d’avocat de 300 euros peut être refusée si le lieu de la prestation ou son bénéficiaire est mal qualifié. Une facture de 30 000 euros peut être déductible si elle se rattache clairement à des opérations taxables et si son régime territorial est exact. Le seuil financier n’efface ni les règles de territorialité ni la preuve de l’utilisation professionnelle. Les honoraires de constitution de la société, de rédaction des contrats et de défense dans un litige commercial doivent être isolés de la mission personnelle confiée au même cabinet.

Un arrêt du Conseil d’État du 13 juillet 2011, n° 313440, illustre la portée de la présence française. La Haute juridiction a retenu qu’un bureau parisien pouvait constituer un établissement stable et que les prestations réalisées par cette structure relevaient de la TVA française. L’existence d’un bureau ne se déduit pas uniquement de son nom commercial : l’activité réellement exercée, les moyens disponibles et le rôle dans les opérations déterminent la qualification. Cette décision est utile pour les sociétés qui considèrent leur adresse de coworking comme une simple boîte aux lettres alors que les dossiers clients y sont traités de manière régulière.

Il faut enfin séparer deux demandes qui sont souvent confondues. La première consiste à faire corriger une facture française de TVA qui n’aurait jamais dû être établie. La seconde consiste à demander, dans le cadre prévu pour les assujettis établis hors de l’Union européenne, le remboursement d’une TVA française régulièrement facturée et déductible. La première se traite avec le prestataire et, si nécessaire, par une réclamation relative à la facture. La seconde exige un dossier administratif complet, une vérification de la réciprocité et, pour une société de Dubaï, un représentant fiscal accrédité dans les cas prévus. Mélanger les deux voies fragilise le dossier.

Pour une société qui reçoit beaucoup de prestations françaises, une revue trimestrielle est plus sûre qu’une régularisation annuelle improvisée. Elle doit répondre à quatre questions pour chaque facture : quel service a été fourni, à quelle implantation, pour quelles opérations taxables et avec quelle règle de TVA ? Lorsque la réponse est documentée, la société peut décider de demander un remboursement. Lorsque la réponse révèle une implantation française, elle doit plutôt analyser son obligation d’identification, l’autoliquidation et ses déclarations. Le choix de la procédure est une conséquence de la réalité économique, pas une préférence administrative.

B. Coworking : une dépense professionnelle peut-elle révéler un établissement stable ?

Un abonnement de coworking est plus complexe qu’un simple achat de fournitures. Il peut couvrir un poste non attribué, l’accès à internet et à une salle commune ; il peut aussi donner une adresse professionnelle, une salle fermée réservée, une réception de courrier, des bureaux nominatifs, une permanence téléphonique et un accès continu à des équipements. Ces formules ne produisent pas le même indice fiscal. Le contrat commercial doit être lu avec ses annexes, les options souscrites, les badges d’accès et les factures mensuelles. Le mot « coworking » ne neutralise pas la substance du dispositif.

En TVA, la notion d’établissement stable suppose une présence suffisamment permanente et une structure apte à recevoir ou à fournir des services. La cour administrative d’appel de Lyon, 2e chambre, 3 avril 2018, n° 15LY03129, rappelle que l’établissement stable est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte à rendre possible l’activité concernée. Deux éléments doivent être réunis : une durée et une organisation. Une réunion isolée dans une salle louée à l’heure ne produit pas le même effet qu’un bureau occupé chaque semaine par le dirigeant, équipé pour travailler et utilisé pour recevoir les clients.

La permanence n’exige pas nécessairement un bail commercial classique. Des renouvellements mensuels, une réservation prioritaire toujours reconduite, un badge permanent et un espace identifiable peuvent former un faisceau d’indices. À l’inverse, une société qui loue occasionnellement une salle pour rencontrer un client, sans adresse utilisée dans les contrats et sans moyen propre, peut démontrer que le lieu ne constitue pas une implantation durable. Le juge examine la continuité réelle plutôt que l’étiquette juridique du contrat. Les conditions générales du fournisseur de coworking ne remplacent pas cette analyse.

La structure doit encore disposer de moyens humains et techniques. Le poste de travail, l’ordinateur, la ligne téléphonique ou les logiciels peuvent constituer des moyens techniques ; la présence du dirigeant, d’un salarié, d’un agent ou d’un prestataire disposant d’un rôle permanent peut constituer un moyen humain. Aucun de ces indices n’est automatiquement décisif. Leur combinaison devient préoccupante lorsque les décisions commerciales sont prises en France, que les contrats y sont négociés, que les clients y sont suivis et que les données comptables y sont accessibles à titre habituel.

La Cour de cassation a retenu une méthode proche pour déterminer le siège économique. Dans son arrêt de la chambre commerciale du 16 octobre 2019, n° 17-28.122, elle a examiné les statuts, l’administration centrale, les réunions des dirigeants, la politique générale, le domicile des responsables, les documents comptables et les comptes bancaires. La décision précise qu’une société « boîte aux lettres » ou « écran », ne saurait conférer à un lieu le statut de siège. Une société de Dubaï peut donc avoir une adresse officielle aux Émirats et exercer une partie de ses fonctions depuis un coworking français. La question de la résidence du siège, de l’établissement stable à l’impôt sur les bénéfices et celle de l’établissement stable TVA restent juridiquement distinctes, mais les mêmes documents peuvent alimenter les deux analyses.

Le contrat de coworking doit être rapproché des factures d’avocat. Si l’avocat conseille la société sur des dossiers traités dans un bureau français, si le coworking fournit l’adresse mentionnée aux clients et si le dirigeant signe les contrats depuis cette adresse, la société doit expliquer pourquoi les services seraient entièrement reçus à Dubaï. Il ne s’agit pas de conclure automatiquement à un établissement stable : il s’agit de mesurer le risque et de préparer une démonstration cohérente. La preuve contraire doit être concrète, par exemple des décisions signées à Dubaï, des procès-verbaux, des journaux de connexion, des contrats de personnel local et des dossiers clients suivis depuis les Émirats.

La TVA facturée par l’opérateur de coworking dépend de la prestation exacte. Une mise à disposition de locaux nus, une prestation de bureaux équipés, une domiciliation, des services de secrétariat ou la location de salles peuvent relever de régimes différents. Les parties immobilières et les services accessoires doivent être distingués. Une facture unique ne permet pas toujours d’identifier ce qui a été taxé. La société doit demander le détail des lignes et conserver les conditions de l’offre, surtout lorsque l’opérateur facture un accès à un espace en France avec un taux français.

La dépense de coworking doit ensuite être reliée à l’activité taxable. Un espace utilisé pour préparer des prestations facturées à des clients professionnels peut répondre à cette condition. Un espace utilisé pour le confort privé du dirigeant, pour une recherche d’emploi personnelle ou pour une activité différente de celle de la société ne se traite pas de la même manière. Une utilisation mixte impose une ventilation raisonnable et conservée. Les paiements par carte de la société ne suffisent pas à établir la part professionnelle.

La preuve est souvent plus importante que le montant récupéré. Il faut archiver le contrat initial, les renouvellements, les badges ou relevés d’accès disponibles, les réservations de salles, les factures, les listes des personnes autorisées, les échanges avec les clients et les justificatifs de paiement. Les dossiers d’avocat doivent préciser les entités conseillées et les prestations livrées. Un tableau mensuel peut indiquer si le dirigeant était à Dubaï, en France ou dans un autre pays, et quelle équipe exécutait le travail. Ce tableau n’est pas une formalité universelle, mais il permet de répondre à la question de la réalité de l’implantation.

Une adresse de coworking affichée sur le site internet ne crée pas automatiquement un établissement stable. Elle devient néanmoins un indice lorsque les clients peuvent y joindre l’entreprise, lorsque les factures la présentent comme un siège opérationnel ou lorsque l’adresse sert à recevoir les courriers de l’administration. À l’inverse, une adresse de correspondance strictement administrative, sans bureau, sans personnel et sans activité, ne doit pas être confondue avec une structure apte à fournir ou recevoir des services. La société doit conserver une description fidèle de l’offre : présenter un bureau permanent à un client tout en affirmant qu’il n’existe qu’une domiciliation est une contradiction difficile à défendre.

La conséquence TVA ne doit pas être étendue mécaniquement à l’impôt sur les sociétés. Un faisceau d’indices peut justifier une demande de TVA française sans suffire, à lui seul, à établir la résidence fiscale de la société ou un établissement stable au sens d’une convention fiscale. Toutefois, une équipe, un bureau et des décisions récurrentes en France sont susceptibles d’être examinés par plusieurs services. Les documents du coworking doivent donc être classés avec les éléments de gouvernance, sans fabriquer a posteriori une substance artificielle dans l’un ou l’autre pays.

Dans le dossier d’une société à Dubaï, la question à poser n’est pas « ai-je payé une facture de coworking française ? », mais « quel rôle ce lieu joue-t-il dans l’activité ? ». Si la réponse est uniquement ponctuelle, la récupération éventuelle de la TVA se traite avec les justificatifs de la dépense. Si la réponse révèle une organisation habituelle, il faut passer à l’analyse de l’établissement stable, de l’identification TVA, de la facturation aux clients et des obligations déclaratives. Cette qualification précède toute demande de remboursement.

II. Société à Dubaï : quelle procédure française et quel risque de redressement ?

A. Remboursement hors Union européenne : représentant fiscal, seuils, délai et pièces

Les Émirats arabes unis étant situés hors de l’Union européenne, une société de Dubaï qui ne dispose pas en France d’un établissement stable et qui n’y réalise pas les opérations excluant le remboursement doit examiner la procédure réservée aux assujettis établis hors de l’Union. Le 1 de l’article 242-0 Z quater de l’annexe II au CGI prévoit que les assujettis établis hors de l’Union peuvent obtenir le remboursement de la TVA française sous les conditions prévues par le texte. Le remboursement n’est donc ni automatique ni ouvert à toute société étrangère qui présente quelques factures françaises.

La première condition est négative : la société ne doit pas être établie en France pour la période de remboursement. Elle ne doit pas non plus avoir effectué en France les livraisons ou prestations qui la feraient sortir de la procédure, sauf les opérations pour lesquelles la taxe est due par le client ou les exceptions prévues par le régime. Cette condition explique le risque du coworking : l’abonnement ne crée pas nécessairement une implantation, mais l’activité réellement exercée depuis le lieu peut modifier la procédure applicable. Le dossier doit être qualifié avant l’envoi de la demande, pas après une demande de renseignements de l’administration.

La société doit également vérifier la réciprocité. Le régime hors Union dépend de l’existence d’un traitement permettant, dans le pays d’établissement, le remboursement de la taxe aux assujettis français dans des conditions comparables. La nationalité du dirigeant, la présence d’un actionnaire français ou l’existence d’une licence commerciale à Dubaï ne remplacent pas cette vérification. Il faut identifier la société demanderesse, son statut d’assujetti et les règles applicables aux entreprises françaises dans l’État concerné à la période visée.

Le représentant fiscal est une condition pratique majeure. Le premier alinéa de l’article 242-0 Z octies de l’annexe II au CGI indique que les assujettis concernés sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France. Ce représentant dépose la demande, échange avec le service, certifie les éléments nécessaires et peut être exposé aux conséquences d’un remboursement indu. La société doit donc lui transmettre des pièces cohérentes et répondre aux demandes dans les délais. Le représentant ne transforme pas une facture irrégulière en taxe déductible et ne garantit pas l’acceptation de la demande.

La page officielle de l’administration consacrée au remboursement de TVA pour les entreprises internationales rappelle la logique de la procédure : l’entreprise étrangère doit être assujettie, ne pas disposer d’un établissement stable en France pour la période examinée et justifier que les dépenses sont liées à son activité. Elle décrit également le dépôt électronique, l’intervention du représentant fiscal et les pièces à produire. Cette information administrative complète le texte réglementaire ; elle ne permet pas de contourner les conditions de l’annexe II du CGI.

Les montants minimaux doivent être contrôlés avant de multiplier les demandes. L’article 242-0 Z sexies de l’annexe II au CGI prévoit une demande portant sur une période plus courte lorsque le montant atteint le seuil réglementaire et une demande annuelle lorsque le montant atteint le seuil annuel. Le texte fixe notamment un seuil de 400 euros pour une demande périodique et de 50 euros pour une demande annuelle. Une société ne doit pas fractionner artificiellement ses factures pour franchir un seuil. Elle doit regrouper les dépenses selon la période et la procédure autorisées.

Le délai est également strict. L’article 242-0 Z septies de l’annexe II au CGI prévoit que la demande annuelle doit être présentée avant la fin du sixième mois qui suit l’année civile concernée, soit, en pratique, le 30 juin de l’année suivante. Une demande relative aux factures de 2025 ne doit donc pas être laissée au-delà du 30 juin 2026. Le représentant fiscal doit disposer de temps pour vérifier les pièces, obtenir les documents manquants et résoudre les incohérences entre les factures et les données d’identification de la société.

Les copies de factures ne sont pas toutes traitées de la même manière. Les factures et documents d’importation doivent être conservés et transmis selon les modalités de la téléprocédure. Le régime prévoit des justificatifs renforcés au-dessus de certains montants, notamment pour les dépenses importantes et le carburant. Une facture de coworking mensuelle peut être faible prise isolément et atteindre un montant significatif sur une année ; une facture d’avocat unique peut franchir le seuil de contrôle. Le dossier doit comporter les factures intégrales, pas seulement les relevés de carte bancaire.

Chaque dépense doit être décrite dans le tableau transmis : fournisseur, date, numéro de facture, base hors taxe, montant de TVA, devise, nature du service, usage professionnel et opérations taxables auxquelles elle se rattache. Le tableau doit correspondre à la comptabilité de la société. Les doublons sont fréquents lorsque le même document est importé dans le logiciel comptable, puis annexé deux fois au dossier de remboursement. La société doit vérifier que le montant demandé n’a pas déjà été déduit dans une déclaration française ou réclamé dans un autre État.

Le compte bancaire utilisé pour le remboursement doit être identifié avec précision. Les coordonnées bancaires, l’identité du titulaire et la devise peuvent faire l’objet d’une demande. Un compte personnel du dirigeant, même utilisé pour payer une dépense professionnelle, crée une question supplémentaire sur le bénéficiaire réel du remboursement. Les procurations et les mandats doivent être conservés avec le dossier. La société doit pouvoir expliquer pourquoi le paiement a été effectué depuis un compte donné et comment le remboursement sera enregistré dans sa comptabilité.

Le représentant fiscal peut demander une attestation d’assujettissement, une preuve d’activité, la licence commerciale émirienne, le numéro fiscal de la société, les statuts, le registre des dirigeants, les contrats avec les clients et les justificatifs de l’absence d’établissement stable français. Ces documents ne sont pas de simples formalités. Ils permettent de rapprocher l’objet de la société, ses factures françaises, son lieu de décision et son activité réelle. Une société qui se présente comme un prestataire numérique sans salariés mais qui joint des factures de salles louées chaque semaine et des contrats signés à Paris doit expliquer cette organisation.

Une demande refusée ne signifie pas toujours que la TVA n’était jamais déductible. Le refus peut viser le délai, l’absence de pièce, la réciprocité, l’identité du représentant, la qualité d’assujetti ou l’existence présumée d’un établissement stable. Il faut lire le motif et distinguer une demande de complément d’une décision définitive. La réponse doit reprendre facture par facture les éléments demandés, sans envoyer un dossier indifférencié. Une société qui renonce après un premier rejet peut perdre un délai de contestation alors qu’une régularisation documentaire était possible.

Le régime du remboursement hors Union ne doit pas être présenté comme un moyen de choisir le pays où la TVA sera déclarée. Si l’activité de la société exige une identification française, la demande de remboursement peut être la mauvaise voie. La société doit alors examiner les déclarations périodiques, les règles d’autoliquidation et la déduction sur les déclarations françaises. La procédure la plus avantageuse en trésorerie n’est pas nécessairement la procédure juridiquement disponible.

B. Déclaration française : quand la TVA, le siège de l’activité et les preuves se rejoignent-ils ?

Le basculement vers une obligation française peut résulter des opérations réalisées, du lieu auquel les prestations sont fournies ou de l’existence d’une structure apte à recevoir ou à fournir des services. L’article 286 ter du CGI impose une identification à la TVA dans les hypothèses où un assujetti réalise des opérations ouvrant droit à déduction ou doit acquitter la taxe. Le numéro français n’est pas une décoration administrative : il sert à déclarer l’activité, à appliquer l’autoliquidation et à justifier les factures dans les échanges avec les clients et fournisseurs.

Cette question doit être rapprochée de la page de cadrage sur le risque français lié à une création à Dubaï. Elle traite le cadre général du rattachement fiscal ; le présent article isole la question des frais d’avocat, du coworking et de la TVA. Le lien entre les deux analyses est la preuve de l’activité réelle, mais leurs conséquences et leurs textes ne se confondent pas.

L’article 289 A du CGI traite, dans le régime des personnes non établies dans l’Union européenne, de la représentation fiscale dans les cas où une personne est redevable ou doit accomplir des obligations de TVA en France. Le texte comprend des exceptions liées à l’assistance administrative et à la nature des opérations ; elles doivent être vérifiées avec la version applicable et la situation de l’État concerné. Une agence qui affirme que toute société de Dubaï doit, ou ne doit jamais, nommer un représentant donne une réponse trop générale. Le service, le client, l’établissement stable et le mécanisme d’autoliquidation doivent être examinés ensemble.

Pour une prestation B2B reçue d’un fournisseur étranger, l’article 283 peut conduire la société identifiée en France à autoliquider la taxe, puis à exercer son droit à déduction si les conditions de l’article 271 sont réunies. Cette opération peut être neutre en trésorerie lorsque la déduction est intégrale, mais elle n’est pas neutre en matière de conformité. Une déclaration omise, une mauvaise période ou une facture portant une TVA alors qu’elle devait être autoliquidée peuvent créer une anomalie lors du contrôle. Le fait que le compte bancaire et le siège juridique soient à Dubaï ne dispense pas d’examiner l’obligation française.

Les dépenses de coworking doivent être analysées avec le fonctionnement de l’entreprise. Un abonnement réservé à des rendez-vous occasionnels, sans salarié ni stock ni pouvoir de conclure, peut rester compatible avec l’absence d’établissement stable. Un espace auquel le dirigeant accède chaque semaine, où il reçoit les prospects, gère les dossiers, signe les contrats et conserve les outils de travail fournit un faisceau d’indices plus fort. Le fait que le prestataire mette à disposition un accueil, une salle de réunion et une connexion sécurisée peut démontrer l’existence de moyens, même si la société ne possède pas les murs.

Le dossier doit préciser qui prend les décisions. Les procès-verbaux de direction, les comptes rendus de réunions, les signatures électroniques, les instructions données aux prestataires et les échanges avec la banque permettent de vérifier si la gouvernance est réellement exercée à Dubaï. Une société peut parfaitement utiliser un coworking en France et être dirigée depuis Dubaï, mais elle doit pouvoir le démontrer. Les documents rédigés après le début du contrôle sont moins convaincants que les traces créées au fil de l’activité : calendriers, billets, journaux de réunions, contrats de travail, factures de télécommunication et relevés de présence.

La décision du Conseil d’État n° 313440 et l’arrêt de la CAA de Lyon n° 15LY03129 montrent pourquoi la matérialité est centrale. Le juge ne se contente pas d’un certificat d’incorporation. Il recherche une structure disponible, une permanence et des moyens permettant l’activité. Un dossier de TVA doit donc expliquer la fonction du lieu français, et pas seulement répéter que la société est « offshore ». La société doit aussi vérifier si ses documents commerciaux contredisent sa position fiscale : adresse française dans les mentions légales, numéro français sur les contrats, téléphone français présenté comme celui de l’entreprise et publicité indiquant une équipe parisienne.

Les risques de redressement ne se limitent pas au montant de la TVA. L’administration peut demander la taxe sur les opérations françaises, refuser les remboursements, appliquer des intérêts et sanctionner des déclarations inexactes. Elle peut également transmettre les éléments utiles à l’analyse de l’impôt sur les bénéfices. Un établissement stable au sens de la TVA n’est pas automatiquement un établissement stable à l’impôt sur les sociétés, mais la présence de moyens et de personnes constitue un signal. La société doit éviter de qualifier différemment le même bureau selon l’administration interrogée.

Le même principe s’applique aux sommes versées au dirigeant. Si l’entrepreneur réalise personnellement depuis la France les prestations facturées par la société de Dubaï, l’analyse peut relever de l’article 155 A du CGI et de la fiscalité des revenus personnels, qui ne sont pas traités ici comme une question de déduction de TVA. De même, une structure étrangère contrôlée depuis la France peut appeler une analyse séparée de l’article 123 bis. Ces risques ne doivent pas être dissimulés derrière un abonnement de coworking ou une facture d’avocat. Ils nécessitent un dossier fiscal distinct, notamment lorsque l’activité et le patrimoine du particulier sont en jeu.

Une holding au Luxembourg ne neutralise pas davantage le risque. Si elle refacture des services, reçoit des honoraires ou détient des moyens utilisés en France, il faut analyser les prix de transfert, la réalité des prestations et le lieu de leur utilisation. Le présent article porte sur la société de Dubaï et ses frais français ; il ne remplace pas l’examen de la chaîne de facturation entre Dubaï, le Luxembourg et la France. Chaque entité doit disposer de ses contrats, de ses factures, de sa comptabilité et d’une explication économique qui ne se résume pas à l’économie de TVA.

La société peut structurer un dossier annuel de conformité autour de cinq ensembles. Le premier contient les contrats de coworking et les preuves d’utilisation. Le deuxième rassemble les missions d’avocat, leurs livrables et les factures. Le troisième décrit les opérations réalisées en France et les clients concernés. Le quatrième regroupe les décisions de direction et les éléments établissant le lieu de gestion. Le cinquième contient les déclarations, les demandes de remboursement, les échanges avec le représentant fiscal et les justificatifs de paiement. Cette organisation permet de répondre à une demande ciblée sans envoyer des documents contradictoires.

Avant de demander une récupération de TVA, le dirigeant doit faire établir une fiche de qualification par dépense. Cette fiche indique le fournisseur, le lieu du service, le bénéficiaire réel, le régime de TVA appliqué, l’existence éventuelle d’une implantation française et l’action nécessaire : correction de facture, remboursement hors Union ou déclaration française. Elle doit également indiquer les pièces manquantes. Cette méthode est particulièrement utile lorsque la société mélange des dépenses d’avocat, de domiciliation, de coworking, de déplacement et de sous-traitance française.

Un contrôle fiscal peut commencer par une question apparemment simple : pourquoi une société qui affirme ne pas exercer en France a-t-elle payé une TVA française tous les mois ? La réponse doit être factuelle. Elle peut démontrer que les services ont été localisés en France, que la TVA a été correctement facturée, que la société n’avait pas d’établissement stable et qu’elle remplissait les conditions du remboursement. Elle peut aussi révéler que certaines factures doivent être corrigées et que la société doit s’identifier en France. L’objectif n’est pas de défendre une étiquette, mais de faire correspondre la qualification juridique à l’activité réelle.

Pour une vue plus large du risque TVA lié à une société de Dubaï, il est utile de consulter l’analyse de la TVA française facturée aux clients situés en France. Le présent article traite un angle différent : les dépenses françaises et la frontière entre remboursement, autoliquidation et établissement stable. Les deux sujets peuvent toutefois se rejoindre lorsque la même société facture des clients français depuis un coworking français.

La doctrine administrative doit enfin être utilisée comme un outil de vérification, et non comme un substitut aux textes. Le BOFiP, BOI-TVA-DED-50-20-30-40, expose le mécanisme de remboursement de la TVA aux assujettis établis hors de l’Union et la nécessité d’un représentant dans les cas concernés. Le BOFiP, BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10, rappelle les obligations déclaratives et le rôle de la représentation fiscale. Le BOFiP, BOI-TVA-CHAMP-20-70, aide à qualifier le lieu d’établissement et les critères de rattachement. Ces commentaires doivent être confrontés à la version en vigueur des articles du CGI et aux faits précis de la société.

La décision à prendre est donc séquencée. D’abord, vérifier la facture d’avocat et celle du coworking. Ensuite, décrire l’usage réel des locaux et les opérations réalisées depuis la France. Puis, déterminer si la société reste dans la procédure de remboursement hors Union ou si elle doit déclarer la TVA en France. Enfin, conserver les preuves et corriger immédiatement les documents incohérents. Une société de Dubaï peut avoir une activité internationale parfaitement licite, mais elle ne doit pas confondre licence étrangère, absence de TVA française et absence de risque fiscal français.

Conclusion

La TVA d’une société à Dubaï ne se décide pas à partir du seul pays d’immatriculation. Les frais d’avocat doivent être localisés selon le destinataire économique du service et la présence éventuelle d’un établissement stable. Une facture française qui comporte de la TVA n’est récupérable que si la taxe est due, si la dépense sert les opérations ouvrant droit à déduction et si la facture identifie correctement la société. Lorsque le service devait être facturé hors de France, la solution peut être une correction auprès de l’avocat, et non une demande de remboursement.

Le coworking appelle une analyse plus concrète. Un poste utilisé ponctuellement ne produit pas les mêmes effets qu’un bureau réservé, équipé, accessible au dirigeant, aux salariés et aux clients. La permanence, les moyens humains et techniques, les contrats signés, les décisions prises et les factures émises depuis la France forment un ensemble. Ce même ensemble peut être examiné pour la TVA, la résidence fiscale de la société, l’établissement stable à l’impôt sur les bénéfices et, selon les personnes et les flux, les articles 155 A ou 123 bis du CGI. La société doit garder une ligne factuelle constante entre ses documents commerciaux, ses déclarations et ses demandes de remboursement.

Pour une société établie aux Émirats arabes unis, la procédure hors Union exige ensuite de vérifier l’absence d’opérations excluantes, la réciprocité, le représentant fiscal, les seuils, le délai du 30 juin de l’année suivante et les justificatifs. Lorsque l’activité française dépasse une présence accessoire, l’identification à la TVA, l’autoliquidation et les déclarations françaises doivent être examinées. La question utile n’est donc pas « comment récupérer le plus vite possible ? », mais « quelle qualification correspond à l’activité réellement exercée et quelles preuves permettront de la défendre ? ».

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