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La clause de préemption en droit des sociétés (statuts et pactes d’associés de SAS et SARL) : conditions d’exercice, notification du projet de cession, purge du droit et sanctions de la violation (2022-2026)

La clause de préemption constitue l’un des instruments conventionnels les plus déterminants de l’ingénierie sociétaire moderne afin d’assurer la stabilité du capital, de préserver l’affectio societatis et d’encadrer strictement l’entrée de tiers acquéreurs dans les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée. Insérée au sein des statuts ou stipulée dans un pacte d’associés extrastatutaire, cette stipulation confère à ses bénéficiaires un droit d’acquisition prioritaire sur les actions ou parts sociales dont la cession est projetée par un associé cédant. L’efficacité de cette garantie commande une rigueur rédactionnelle absolue ainsi qu’une parfaite compréhension des règles procédurales présidant à la notification du projet de transmission et à la purge des droits préférentiels. Les avocats en droit des sociétés observent quotidiennement les difficultés contentieuses qui résultent d’un formalisme imparfait ou d’une méconnaissance des frontières entre l’ordre statutaire et l’ordre extrastatutaire. Par ailleurs, le contentieux de la violation de la clause de préemption a connu un renouvellement jurisprudentiel d’une portée majeure au cours de la période récente, marqué par des clarifications décisives de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Le régime juridique applicable à la clause de préemption s’articule autour des dispositions fondamentales du Code de commerce et du Code civil relatives aux conventions sociétaires et aux avant-contrats. L’article L. 227-14 du Code de commerce (art. L. 227-14 C. com.) dispose expressément que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société », consacrant une large liberté d’organisation statutaire au profit des associés de SAS. Or, la méconnaissance des stipulations statutaires est directement sanctionnée par l’article L. 227-15 du Code de commerce (art. L. 227-15 C. com.), selon lequel « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». En revanche, lorsque la clause de préemption figure dans un pacte extrastatutaire, son exécution et sa sanction sont régies par le droit commun des contrats issu de la réforme des obligations, singulièrement par l’article 1123 du Code civil (art. 1123 C. civ.). Dès lors, l’étude exhaustive de la clause de préemption impose d’analyser successivement sa nature juridique et sa mise en œuvre procédurale (I), avant d’examiner le régime contentieux des sanctions et de l’évaluation judiciaire des droits sociaux cédés (II).

I. La nature juridique et la mise en œuvre procédurale de la clause de préemption

A. La qualification contractuelle de la préemption et l’articulation entre clause statutaire et pacte extrastatutaire

La qualification juridique de la clause de préemption emprunte ses fondements au pacte de préférence tout en s’adaptant aux spécificités du droit des groupements sociétaires. Aux termes de l’article 1123 du Code civil (art. 1123 C. civ.), « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ». Dans le cadre sociétaire, l’engagement souscrit par l’associé ne porte pas sur la conclusion d’un contrat indéterminé mais vise la transmission de titres représentatifs du capital social à des conditions financières arrêtées ou déterminables. À cet égard, la clause de préemption se distingue nettement de la clause d’agrément, laquelle subordonne l’entrée du tiers acquéreur à l’autorisation préalable d’un organe social sans conférer aux associés en place une priorité automatique d’acquisition. De même, la préemption se différencie de la clause d’inaliénabilité en ce qu’elle ne prohibe aucunement le principe de la cession mais en canalise l’attribution au profit de la communauté des associés fondateurs.

La licéité des clauses organisant les transferts d’actions a été confirmée avec force par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2025 (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290). La haute juridiction a ainsi jugé que « Ne laisse pas la détermination du prix à la volonté d’une seule des parties et échappe, en conséquence, à l’annulation sur le fondement de l’article 1591 du code civil, la clause d’offre alternative, aussi dénommée clause américaine, qui stipule, dans un pacte conclu entre deux associés, que chacun d’eux pourra proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire de l’offre disposant de trente jours pour lever l’option et, à défaut, étant tenu de céder ses propres titres à l’associé ayant pris l’initiative de la procédure aux prix et conditions déterminés dans l’offre initiale, et qui soumet sa mise en œuvre à des conditions objectives ». En conséquence, les mécanismes conventionnels de préemption et de rachat forcé reposant sur des critères objectifs et réciproques sont pleinement conformes aux exigences d’indétermination du prix prohibées par le droit commun de la vente.

Le choix du réceptacle de la clause de préemption engendre des conséquences fondamentales quant à son opposabilité et à l’étendue de ses effets juridiques. Lorsqu’elle est stipulée dans les statuts de la société, la clause fait l’objet d’une publicité légale au registre du commerce et des sociétés, ce qui la rend opposable de plein droit aux tiers acquéreurs sans qu’il soit nécessaire de démontrer leur connaissance effective du pacte. À l’inverse, lorsque la clause de préemption est insérée dans un pacte d’actionnaires extrastatutaire, elle demeure soumise au principe de l’effet relatif des contrats énoncé à l’article 1199 du Code civil (art. 1199 C. civ.). Or, le pacte extrastatutaire lie exclusivement ses signataires, de sorte que son opposabilité aux tiers requiert la démonstration complexe de leur mauvaise foi lors de la signature de l’acte d’acquisition des parts ou actions litigieuses. Dès lors, la sécurisation optimale de l’actionnariat commande fréquemment de doubler la stipulation statutaire par un accord extrastatutaire fixant des modalités pratiques complémentaires d’exécution.

L’intérêt à agir pour se prévaloir d’une violation de la clause de préemption fait également l’objet d’une délimitation rigoureuse par les juridictions du fond. Ainsi, dans un arrêt rendu le 3 avril 2025, la cour d’appel de Dijon (CA Dijon, 2e ch. civ., 3 avril 2025, n° 22/00470) a rappelé les principes cardinaux régissant la titularité de l’action en nullité. La juridiction d’appel a souligné que « Les articles 11 et 12 des statuts soumettent la cession d’action, même entre associés, au respect d’une part d’un droit de préemption accordé aux associés qui impose au cédant de notifier au président et aux associés son projet de cession ; d’autre part, à un agrément préalable donné par décision collective ». La cour a précisé que « L’action en nullité ne peut être exercée que par les bénéficiaires de ces clauses qu’elles ont vocation à protéger et qui ont donc seuls intérêt à s’en prévaloir », avant d’en déduire que « Le cédant, soumis au respect de ces clauses, ne peut en conséquence se prévaloir de leur violation ». Par ailleurs, l’adoption initiale ou la modification statutaire de la clause de préemption requiert le respect scrupuleux des règles régissant les décisions collectives en SAS, conformément aux statuts et aux dispositions légales en vigueur.

B. Le formalisme rigoureux de la notification du projet de cession et la purge des droits des bénéficiaires

La mise en œuvre de la préemption est subordonnée au respect d’un formalisme procédural strict qui conditionne la validité de l’ensemble des opérations ultérieures de transfert. Le fait générateur du droit de préemption réside dans l’intention manifeste du cédant de transmettre ses titres à un acquéreur pressenti, matérialisée par la transmission d’un projet de cession. Dans un arrêt de principe rendu le 21 avril 2026, la cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 1ère Ch., 21 avril 2026, n° 25/01593) a apporté un éclairage fondamental sur la naissance et l’irrévocabilité du droit de préemption. La cour a retenu que « le droit de préemption auquel M. [Z] a librement consenti, dans les termes prévus au contrat et au règlement intérieur, naît de la notification d’un projet de cession témoignant de l’intention de céder le fonds ou les parts de la société qui l’exploite ». Dès lors que cette volonté a été notifiée aux associés bénéficiaires, le cédant ne saurait unilatéralement s’affranchir de ses engagements contractuels pour faire échec à l’acquisition projetée.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 21 avril 2026 (CA Chambéry, 1ère Ch., 21 avril 2026, n° 25/01593) consacre expressément la primauté du droit de préemption sur les vicissitudes de la promesse conclue avec le tiers. Les magistrats ont ainsi relevé que « la caducité de la promesse de vente est sans effet sur l’efficacité du droit de préemption dès lors qu’en signant cette promesse et en la notifiant à Sport 2000 France, M. [Z] a démontré son intention de vendre, sans la dénoncer postérieurement ». La cour a souverainement jugé qu’« admettre cette possibilité reviendrait à priver le droit de préemption de sa susbtance en le soumettant à la seule volonté du vendeur ». En conséquence, la notification d’un projet de cession constitue une offre ferme et irrévocable qui lie le cédant pendant toute la durée du délai de réflexion consenti aux préempteurs par la convention des parties.

Le contenu de la notification transmise aux associés doit comporter l’ensemble des éléments essentiels de la transaction afin de garantir une information loyale et éclairée des préempteurs. Dans un arrêt rendu le 4 mars 2025, la cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 1ère Ch., 4 mars 2025, n° 23/00756) a précisé les mentions obligatoires exigées pour la régularité d’une notification de préemption. La cour a jugé que « Ces conditions de la cession s’entendent notamment des modalités de paiement du prix, comptant ou à terme, des délais de paiement consentis, des modalités de financement du prix, des garanties convenues pour le paiement du prix ». Constatant que « La notification du projet de vente n’a pas fait mention des modalités de paiement du prix », la juridiction en a déduit l’irrégularité substantielle de la démarche et l’impossibilité d’opposer une quelconque forclusion au bénéficiaire. À cet égard, toute dissimulation sur le prix réel ou sur les avantages financiers consentis au tiers acquéreur est constitutive d’une fraude privant la notification de toute efficacité juridique.

La purge régulière du droit de préemption intervient soit par la renonciation expresse des bénéficiaires, soit par l’écoulement des délais contractuels, soit par l’accord unanime exprimé dans l’acte de cession. Dans une décision rendue le 13 janvier 2026, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, Ch. com. 3-2, 13 janvier 2026, n° 24/07739) a validé la purge conventionnelle intégrée à l’acte de transfert. La cour a constaté que « Par l’article 3 de l’acte de cession contesté, M. [B] et Mme [X] ont décidé que le droit de préemption prévu à l’article 18 des statuts était purgé et qu’ils donnaient leur agrément à la cession. Dès lors que les époux [B] étaient les deux seuls associés de la société Optima, cet acte exprime leur consentement unanime au sens de l’article 33 des statuts ». Par ailleurs, l’associé qui exerce son droit de préemption ne contracte aucune obligation de conserver indéfiniment les titres sociaux acquis. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi affirmé le 18 septembre 2019 (Cass. com., 18 septembre 2019, n° 17-18.143) que « l’exercice du droit de préemption dans le but de s’opposer à la montée au capital d’un actionnaire dont on ne partage pas la vision, pour venir soutenir la participation d’un autre actionnaire, procède du droit légitime des salariés de préserver leurs intérêts », et que « l’exercice du droit de préemption n’est subordonné à aucune condition temporelle d’inaliénabilité ».

II. Les sanctions judiciaires et le contentieux de la violation de la clause de préemption

A. La nullité automatique des cessions statutaires en SAS et l’exclusion de la preuve de la collusion frauduleuse

Le régime des sanctions encourues en cas de violation d’une clause statutaire de préemption dans les sociétés par actions simplifiées se caractérise par une sévérité juridique remarquable. Le texte de l’article L. 227-15 du Code de commerce (art. L. 227-15 C. com.) pose un principe impératif d’ordre public sociétaire : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Ce principe a été précisé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2023 (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). La haute juridiction a énoncé que « Aux termes de ce texte, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle », en ajoutant que « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». Or, cette sanction légale automatique s’applique sans restriction à toute cession volontaire méconnaissant le droit statutaire de préemption.

Une avancée prétorienne capitale est intervenue le 8 juillet 2026 lorsque la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe remarqué (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). La haute cour a jugé sans équivoque qu’« Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». La Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui, ayant « relevé que l’article 16 des statuts de la société Ora e-car confère aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions de la société, et que l’article 23 des statuts sanctionne par la nullité toute cession d’action en violation du droit de préemption, en second lieu, constaté que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, en a exactement déduit que cette cession était nulle ». Dès lors, les associés évincés n’ont plus à administrer la preuve diabolique de la mauvaise foi du tiers acquéreur ou d’un concert frauduleux pour obtenir l’anéantissement de la vente.

Le prononcé de la nullité de la cession engendre des effets juridiques rétroactifs d’une ampleur considérable sur la vie sociale de l’entreprise. L’acte de cession annulé est réputé n’avoir jamais existé conformément à l’article 1178 du Code civil (art. 1178 C. civ.), entraînant la réintégration rétroactive des titres dans le patrimoine du cédant et la restitution du prix d’acquisition. Par voie de conséquence, les droits politiques exercés par l’acquéreur évincé au sein de la société se trouvent rétroactivement privés de toute assise légale. C’est ce qu’a expressément jugé la cour d’appel de Versailles le 19 novembre 2024 (CA Versailles, Ch. com. 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/05073), qui, après avoir constaté la nullité de la cession conclue en méconnaissance du droit de préemption, a prononcé l’annulation subséquente des assemblées générales auxquelles l’acquéreur irrégulier avait pris part. À cet égard, l’insécurité juridique découlant d’une telle annulation en cascade affecte directement l’ensemble des délibérations statutaires, des augmentations de capital ou des modifications de gouvernance intervenues postérieurement à la cession viciée.

L’articulation entre l’action en nullité de la cession et le contrôle des décisions collectives obéit par ailleurs au standard de l’influence déterminante posé par le droit des sociétés. Dans sa décision du 13 janvier 2026, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, Ch. com. 3-2, 13 janvier 2026, n° 24/07739) a rappelé qu’« En application de l’article L. 227-9 du code de commerce, la nullité des décisions collectives des associés d’une société par actions simplifiées encourue en raison de la violation de ses statuts ne peut être prononcée que lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Or, l’action en nullité d’une cession de droits sociaux fondée sur l’article L. 227-15 du Code de commerce (art. L. 227-15 C. com.) obéit à la prescription triennale de l’article L. 235-9 du même code (art. L. 235-9 C. com.). En conséquence, les associés fondateurs disposent d’un délai de trois ans à compter de la réalisation de la transmission pour agir en justice afin d’assainir la structure capitalistique de la société.

B. La réparation indemnitaire, la substitution du bénéficiaire évincé et la fixation judiciaire du prix par expert

Lorsque la clause de préemption a été convenue dans un pacte d’actionnaires extrastatutaire, le régime des sanctions s’avère profondément distinct de celui prévu par le Code de commerce pour les clauses statutaires. En vertu de l’article 1123 alinéa 2 du Code civil (art. 1123 C. civ.), « Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu ». La preuve de cette double condition de mauvaise foi incombe au demandeur, ce qui restreint l’accès à la nullité ou à la substitution judiciaire en l’absence de concert frauduleux. Afin de prévenir ces contestations, l’alinéa 3 de l’article 1123 ouvre au tiers une action interrogatoire lui permettant de sommer par écrit le bénéficiaire de déclarer s’il entend exercer son droit prioritaire dans un délai déterminé.

Lorsque les conditions de la mauvaise foi du tiers sont caractérisées, les juridictions n’hésitent pas à ordonner la substitution directe du bénéficiaire de la préemption dans les droits de l’acquéreur. Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2024, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 9, 14 novembre 2024, n° 22/07272) a ainsi prononcé l’exécution forcée des stipulations d’un pacte d’actionnaires. La cour a jugé que « Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a ordonné la substitution de Messieurs [N] et [M] à la société Mobidecor dans le cadre de la cession des 219 actions de la société Belive du 30 juillet 2021 par la société Ageco Agencement dans les proportions suivantes : 115 actions Belive au bénéfice de Monsieur [Y] [N] et 104 actions au bénéfice de Monsieur [E] [M] ». Dès lors, le juge judiciaire dispose du pouvoir souverain de réaliser judiciairement la vente au profit des associés titulaires de la préemption sans nécessiter la signature d’un nouvel acte volontaire de cession.

Sur le plan indemnitaire, la méconnaissance délibérée de la clause de préemption engage la responsabilité civile extracontractuelle des auteurs du manquement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (art. 1240 C. civ.). Cette responsabilité peut également s’étendre aux professionnels du droit ayant rédigé les actes sans procéder aux vérifications indispensables relatives à la purge préalable des droits sociaux. C’est ainsi que dans un arrêt rendu le 24 février 2025, la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4ème Ch. com., 24 février 2025, n° 23/01313) a engagé la responsabilité civile professionnelle du rédacteur d’actes pour manquement à son obligation d’efficacité juridique. La cour a prononcé la condamnation in solidum de l’officier ministériel en retenant que sa carence dans la vérification de l’absence de droits préférentiels avait directement concouru au préjudice moral et financier subi par les associés fondateurs évincés.

Le contentieux de la préemption porte très fréquemment sur le désaccord relatif à la valorisation des parts ou actions sociales, nécessitant la mise en œuvre de l’expertise judiciaire organisée par l’article 1843-4 du Code civil (art. 1843-4 C. civ.). Ce texte prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », l’expert étant impérativement tenu d’appliquer les règles statutaires de valorisation. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Créteil dans une ordonnance du 13 octobre 2025 (TJ Créteil, Référés, 13 octobre 2025, n° 25/00791), « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal […] L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Par ailleurs, dans son arrêt du 30 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, Ch. com. 3-2, 30 septembre 2025, n° 24/06646) a souligné que « Faute de règles statutaire de valorisation utilisable pour déterminer la valeur des parts de l’appelant, leur valorisation ne peut être déterminée qu’au moyen de l’expertise prévue au II de l’article 1843-4 précité », en réaffirmant que « la valeur des titres sera appréciée par l’expert à la date la plus proche du remboursement des titres ».

L’étendue des pouvoirs du juge saisi d’une demande de désignation d’expert fait l’objet d’un encadrement strict de la part de la Cour de cassation afin de préserver la compétence des juges du fond. Dans un arrêt fondamental rendu le 25 mai 2022 (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-18.307), la chambre commerciale a rappelé que « Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d’application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d’une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ». À cet égard, toute contestation sérieuse portant sur la validité même du pacte de préemption ou sur l’existence d’une fraude paralyse la désignation immédiate de l’expert jusqu’à ce que le tribunal de commerce se soit prononcé au fond sur le lien contractuel.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence commerciale entre 2022 et 2026 met en lumière la rigueur croissante qui entoure la stipulation, la mise en œuvre et le contentieux des clauses de préemption en droit des sociétés. L’arrêt marquant de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juillet 2026 (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354) consacre l’automaticité de la nullité pour les clauses statutaires de SAS sans exiger la démonstration d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur. Cette solution consacre la supériorité de l’ordre statutaire publié sur le droit commun des contrats et offre aux associés fondateurs une protection hautement dissuasive contre les transmissions occultes ou précipitées. En revanche, la persistance d’un régime probatoire rigoureux pour les pactes d’associés extrastatutaires impose aux praticiens une vigilance extrême lors de la rédaction et de la publicité des accords extrastatutaires.

Pour sécuriser durablement la gouvernance des sociétés commerciales, il apparaît indispensable d’harmoniser minutieusement les clauses statutaires de préemption avec les conventions extrastatutaires conclues entre associés. La précision apportée à la définition du projet de cession, aux délais impératifs de notification, aux modalités de purge et aux méthodes d’évaluation de l’article 1843-4 du Code civil (art. 1843-4 C. civ.) constitue le gage indispensable de la paix sociétaire et de la pérennité de l’entreprise. Dès lors, l’anticipation contractuelle et le respect rigoureux des procédures de notification demeurent les clés maîtresses pour prévenir les litiges et garantir l’efficacité pleine et entière des droits d’acquisition prioritaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».