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Maître Reda KOHEN
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Analyse DEMPE et actifs incorporels transfrontaliers : répartition des bénéfices intragroupes, restructurations d’entreprises et contrôle fiscal sous l’article 57 du CGI

I. Le cadre juridique de l’analyse DEMPE et la dissociation entre titularité formelle et création de valeur économique

A. Les critères fonctionnels DEMPE et la neutralisation de la seule détention patrimoniale des actifs incorporels

La structuration internationale des groupes multinationaux repose de manière prépondérante sur l’exploitation d’actifs incorporels à haute valeur ajoutée, tels que les brevets, les logiciels propriétaires, les procédés technologiques, les marques notoires et les réseaux de distribution. Pendant plusieurs décennies, la planification fiscale transfrontalière a privilégié la localisation de la propriété juridique de ces actifs au sein de juridictions à fiscalité privilégiée, privant les filiales opérationnelles des bénéfices tirés de leur exploitation. Cette approche purement formelle a été profondément bouleversée par les travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques relatifs à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices. Le cadre d’analyse DEMPE, qui s’articule autour des cinq fonctions cardinales que sont le développement, l’amélioration, le maintien, la protection et l’exploitation des actifs incorporels, impose désormais d’aligner l’attribution des profits sur le lieu de réalisation effective des fonctions et de contrôle des risques économiques.

En droit positif français, cette grille d’analyse s’applique directement lors du contrôle de l’application de l’article 57 du Code général des impôts, qui permet à l’administration fiscale de réintégrer dans les résultats imposables en France les bénéfices indirectement transférés à des entités étrangères liées. La détention formelle d’un titre de propriété industrielle ou intellectuelle ne suffit plus à légitimer la perception de redevances ou la captation de la rentabilité résiduelle d’une activité. Si le droit civil et le droit de la propriété industrielle continuent d’accorder des prérogatives substantielles au titulaire inscrit, le droit fiscal soumet cette titularité à l’exigence d’une substance économique réelle. À cet égard, la sécurisation des relations contractuelles intragroupes exige une parfaite concordance entre les stipulations juridiques et la réalité des opérations menées sur le territoire national, démarche pour laquelle le recours à un cabinet rompu à la rédaction de contrats commerciaux s’avère indispensable.

Sur le plan du droit de la propriété industrielle, l’opposabilité de la transmission d’un droit privatif demeure strictement encadrée par les textes. La haute juridiction judiciaire a rappelé avec fermeté les conditions d’efficacité des cessions de brevets au regard des tiers dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 avril 2024, n° 22-22.999, énonçant expressément que « Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. » Ce principe, fondé sur l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, consacre la portée protectrice de l’enregistrement administratif. Or, si cette formalité régit la recevabilité de l’action en contrefaçon, elle ne préjuge aucunement de l’allocation fiscale des revenus générés par le brevet en cause lorsque l’entité cessionnaire ne dispose d’aucun moyen opérationnel pour en assurer la gestion active.

Le juge de l’impôt exige en effet une analyse économique approfondie des risques assumés par chaque entité du groupe. Dans une décision de principe relative à l’appréciation des politiques de prix de transfert au regard des standards internationaux, le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 4 octobre 2021, n° 443133, a jugé que « pour qu’il puisse être regardé comme établi qu’une société membre d’un groupe a effectivement vocation à assumer un risque économique que la politique de prix de transfert du groupe la conduit à supporter, et que cette politique est par suite conforme au principe de pleine concurrence, il faut que cette société dispose de fonctions de contrôle et d’atténuation effectives de ce risque ainsi que de la capacité financière de l’assumer. » Cette jurisprudence majeure pose les fondations de l’analyse DEMPE en droit interne. Dès lors, une entité détentrice d’un actif incorporel qui se borne à financer passivement des programmes de recherche sans disposer du personnel qualifié pour orienter, superviser et contrôler les travaux ne peut prétendre à l’attribution de la rentabilité économique découlant des innovations développées par une filiale établie en France.

Par ailleurs, la distinction entre fonctions d’exécution routinières et fonctions décisionnelles stratégiques constitue le cœur du contrôle de l’administration fiscale. Lorsqu’une filiale française réalise des activités de recherche et développement sous contrat pour le compte d’une société mère étrangère, la qualification de prestataire de services à façon implique que la direction technique du projet, les arbitrages budgétaires et la maîtrise des aléas scientifiques soient effectivement exercés à l’étranger. Si les vérificateurs constatent que les ingénieurs et chercheurs français définissent en toute autonomie les axes de recherche, sélectionnent les pistes prometteuses et gèrent le portefeuille de brevets, la rémunération forfaitaire au coût majoré devient vulnérable à une requalification en transfert indirect de bénéfices. En conséquence, l’administration est fondée à soutenir que la société française exerce les fonctions clés de développement et d’amélioration au sens du cadre DEMPE, justifiant ainsi une quote-part prépondérante dans les profits résiduels du groupe.

Le volet relatif au maintien et à la protection des actifs incorporels obéit à des principes probatoires tout aussi rigoureux. L’administration ne peut toutefois pas présumer l’existence d’une prestation taxable du seul fait qu’une entreprise supporte des charges liées à des brevets dont elle demeure juridiquement propriétaire. La Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 11 janvier 2024, n° 22LY00272, a ainsi censuré un redressement fiscal en soulignant que le vérificateur n’établissait pas la consistance de la prétendue prestation de valorisation et de défense des brevets que la filiale française aurait dû refacturer à sa maison mère étrangère. La cour a rappelé avec netteté que « Le fait que cette société connaisse un déficit chronique ne saurait, en soi, justifier la majoration des produits d’exploitation et le fait de tirer insuffisamment profit d’un actif ne saurait pas davantage constituer, à soi seul, un acte anormal de gestion. » Il appartient donc au service vérificateur d’établir la réalité de l’avantage conféré et la méconnaissance des conditions normales de marché.

B. Les méthodes de valorisation et l’attribution des surprofits résiduels aux entités décisionnaires

La mise en œuvre pratique de l’analyse DEMPE commande le choix d’une méthode de prix de transfert adaptée à la nature des actifs incorporels et à la répartition des fonctions stratégiques. Les méthodes transactionnelles unilatérales, telles que la méthode du prix de revente ou la méthode du coût majoré, ne s’avèrent pertinentes que pour rémunérer les entités assurant des fonctions de routine dépourvues d’actifs incorporels uniques et significatifs. Dès lors que plusieurs entités d’un groupe apportent des contributions de valeur uniques au développement ou à l’exploitation d’une technologie ou d’une marque, la méthode du partage des bénéfices, couramment désignée sous le terme de profit split, s’impose comme la méthode de référence pour ventiler le résultat opérationnel global de la chaîne de valeur.

La doctrine administrative commentant la base d’imposition et les transferts indirects de bénéfices intègre pleinement ces principes d’évaluation économique. Selon les commentaires publiés au BOFiP BOI-BIC-BASE-80-10-10, la sélection d’un ratio de rentabilité pertinent dépend étroitement de la fonction exercée et des risques assumés par l’entreprise vérifiée. L’administration y précise notamment que « tout point situé dans « l’intervalle de pleine concurrence », lequel constitue une fourchette de prix représentant les conditions d’une transaction de pleine concurrence entre entreprises liées, est considéré comme acceptable lorsque les résultats de l’étude ayant permis sa constitution se caractérisent par un degré de fiabilité élevé. » L’exploitation de cet intervalle interquartile permet d’éliminer les valeurs extrêmes et de positionner l’entreprise par rapport à un échantillon d’entreprises indépendantes exerçant des activités comparables.

Lorsque le modèle de rémunération retenu par le groupe repose sur un partage des profits résiduels, l’insuffisance de marge constatée au niveau de l’entité productrice peut caractériser une anomalie fiscale sanctionnée par le juge. Dans une espèce relative à l’articulation entre méthodes de rémunération au sein d’un groupe industriel, la Cour administrative d’appel de Paris, 9ème chambre, 12 janvier 2024, n° 21PA04452, a expressément jugé que « l’existence d’une insuffisance de marge nette revenant au producteur, par rapport à l’objectif de marge nette qui lui était assigné en application de la méthode de partage de profit ( » profit split « ) définie au niveau du groupe, est susceptible de faire présumer l’existence d’un avantage consenti par le producteur aux distributeurs au sens de l’article 57 du code général des impôts ». La juridiction d’appel a néanmoins déchargé le contribuable après avoir relevé que l’administration avait commis une erreur méthodologique en comparant de manière hétérogène des marges brutes de distributeurs et des marges nettes de producteurs.

La valorisation des actifs incorporels lors de cessions ou de restructurations transfrontalières suscite également des débats techniques complexes quant au choix de la méthodologie financière. L’évaluation par les coûts historiques, qui consiste à cumuler les dépenses de recherche engagées pour créer l’actif, est régulièrement écartée au profit des méthodes prospectives fondées sur les revenus futurs attendus. Dans une décision rendue sur renvoi d’expertise, le Conseil d’État, 9ème chambre, 27 octobre 2022, n° 457695, a validé la primauté de l’actualisation des flux futurs de trésorerie en soulignant que « la cour, après avoir estimé que la méthode des coûts historiques ne permettait pas de manière certaine de prendre en considération l’effet de l’impôt sur les sociétés et conduisait à une évaluation près de huit fois inférieure à la méthode d’actualisation des flux futurs, a écarté cette première méthode pour ne retenir que la seconde ». Cette approche prospective permet de capturer la valeur économique intrinsèque de l’actif incorporel et le surprofit qu’il est susceptible de générer sur son marché d’exploitation.

La qualification juridique et comptable des redevances d’exploitation d’actifs incorporels influe directement sur l’assiette des impositions locales et directes dues par les sociétés commerciales. La haute juridiction administrative a examiné le régime des redevances de brevets dans une décision du Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 29 novembre 2021, n° 451521, statuant au regard de l’article 1586 sexies du Code général des impôts. Le Conseil d’État a retenu que les redevances versées pour l’exploitation de brevets concédés sans limitation de durée et conférant le droit de sous-concéder doivent être analysées comme rémunérant l’acquisition d’un élément incorporel de l’actif immobilisé, dès lors qu’elles procurent une source régulière et pérenne de profits. Cette analyse confirme la porosité entre le traitement comptable des immobilisations incorporelles et leur appréhension économique au sein des groupes transfrontaliers.

Pour prévenir les risques de redressement fiscal lors de la fixation des redevances de licence ou de la cession de technologies brevetées, les entreprises doivent structurer leur gouvernance sociétaire avec une extrême rigueur. L’accompagnement par des avocats en droit des sociétés à Paris permet de sécuriser les délibérations des organes de direction, d’établir des conventions réglementées conformes aux exigences de l’intérêt social et de documenter méthodiquement les études économiques de comparabilité exigées par les standards internationaux.

II. Le contrôle fiscal des incorporels sous l’article 57 du CGI et le contentieux des restructurations intragroupes

A. La charge de la preuve de l’avantage anormal et la caractérisation des sous-rémunérations des fonctions de valorisation

Le contrôle fiscal des prix de transfert afférents aux actifs incorporels s’exerce sous l’empire combiné de l’article 57 du Code général des impôts et des règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés fixées par l’article 209 du Code général des impôts. Ce dispositif légal instaure un mécanisme probatoire étagé qui conditionne la charge de la preuve pesant sur l’administration fiscale et sur le contribuable vérifié. Lorsque l’administration établit l’existence de liens de dépendance juridique ou de fait entre la société résidente et l’entité étrangère, ainsi qu’une transaction s’écartant des conditions de pleine concurrence, une présomption de transfert indirect de bénéfices est légalement instituée au détriment de l’entreprise imposable en France.

Les contours exacts de cette charge de la preuve ont été synthétisés avec une grande précision par le Conseil d’État, 9ème chambre, 8 novembre 2023, n° 471310, qui a énoncé la règle prétorienne en ces termes : « lorsqu’elle constate que les prix payés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’administration fiscale n’est, en revanche, pas fondée à invoquer une présomption de transfert de bénéfices mais doit démontrer qu’une libéralité résulte d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu. »

Cette distinction fondamentale encadre l’action des vérificateurs de la Direction des vérifications nationales et internationales. Si le service n’est pas en mesure de présenter un panel d’entreprises indépendantes comparables pour étayer l’existence d’un prix anormal, il est privé du bénéfice de la présomption légale et doit rapporter la preuve matérielle d’une libéralité consentie sans contrepartie économique. Dans l’affaire précitée, confirmant l’analyse retenue par la Cour administrative d’appel de Marseille, 2ème chambre, 15 décembre 2022, n° 20MA03015, la haute juridiction a jugé que l’administration n’avait pas démontré le caractère excessif d’une redevance annuelle de marque intégrée dans les prix d’achat de produits finis, à défaut d’avoir conduit une analyse comparative des prix du marché ou caractérisé un écart injustifié avec la valeur vénale des biens fournis.

En matière d’actifs incorporels de prestige et de marques commerciales, la jurisprudence administrative a franchi une étape décisive en sanctionnant la sous-rémunération des dépenses engagées pour valoriser un actif détenu par une entité étrangère. Dans un arrêt de principe remarqué, le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 23 novembre 2020, n° 425577, a posé la règle selon laquelle « Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. » Dans cette affaire, le Conseil d’État a censuré les juges du fond pour avoir ignoré que « l’exposition de charges supplémentaires de salaires et de loyers par rapport à des entreprises indépendantes visait à accroître, sur un marché stratégique dans le domaine du luxe, la valeur de la marque italienne qui n’avait pas encore la même notoriété que ses concurrents directs ».

Statuant comme cour de renvoi après cette cassation, la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 30 juin 2022, n° 20PA03601, a pleinement rétabli les impositions supplémentaires mises à la charge de la filiale distributrice. La juridiction d’appel a souligné que la société française supportait des charges externes et salariales hors de proportion avec celles d’un simple distributeur de routine, « l’administration ayant au demeurant établi l’existence de surcoûts, notamment salariaux, se rattachant à la valorisation de la marque alors que les entreprises comparables n’assument pas une telle fonction ». Cet arrêt illustre l’application concrète de la fonction d’amélioration (Enhancement) et d’exploitation (Exploitation) du cadre DEMPE : lorsqu’une entreprise assume des coûts de marketing stratégique et d’implantation de prestige qui développent la notoriété d’une marque sans percevoir une marge brute majorée ou une rémunération spécifique de valorisation, elle consent un transfert indirect de bénéfices passible de redressement fiscal.

Par ailleurs, l’application de l’article 57 du CGI aux flux transfrontaliers intracommunautaires a été jugée parfaitement compatible avec les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Saisie de la question de la conformité de ces rectifications à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, la Cour administrative d’appel de Versailles, 1ère chambre, 28 novembre 2023, n° 22VE02576, a jugé que si « L’imposition par la France des bénéfices irrégulièrement transférés à une société d’un autre Etat membre, sur le fondement de l’article 57, constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des capitaux garanties par le TFUE », une telle restriction est pleinement justifiée par la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et de prévenir l’évasion fiscale internationale.

B. Le redressement des transferts occultes d’actifs incorporels et l’application des pénalités pour manquement délibéré

Les restructurations d’entreprises transfrontalières représentent une zone de risque fiscal majeur lorsqu’elles entraînent le transfert d’actifs incorporels, de fonctions décisionnelles ou de clientèles sans contrepartie financière adéquate. La conversion d’un distributeur de plein exercice en distributeur à risque limité, ou le transfert d’un centre de recherche vers une entité étrangère du groupe, s’analyse fréquemment en une cession d’éléments d’actif incorporels soumise à indemnisation de sortie. Lorsque cette transmission s’opère sans facturation ou pour une valeur symbolique, l’administration fiscale opère un rehaussement immédiat du bénéfice imposable de l’entité française à hauteur de la valeur vénale réelle des éléments cédés.

La qualification de cession occulte d’éléments incorporels s’applique avec la même sévérité lors de transferts de fait d’activités entre entités liées. Dans un litige portant sur la poursuite d’opérations commerciales par une nouvelle structure sans indemnisation de l’entité cédante, la Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 11 juillet 2024, n° 22LY00551, a validé la rectification opérée par le service en retenant que « l’avantage que représente la cession occulte des éléments incorporels du fonds de commerce par la SARL BMF doit être regardé comme une libéralité consentie à la société BMI que celle-ci s’est délibérément abstenue d’inscrire à son bilan pour sa valeur vénale. » Cette solution rappelle que le transfert d’une clientèle ou d’un savoir-faire commercial constitue un acte d’aliénation patrimoniale qui doit impérativement être valorisé aux conditions du marché libre.

En présence d’une sous-évaluation caractérisée lors de la vente de portefeuilles de marques ou de droits de propriété intellectuelle à une entité établie dans un pays à fiscalité privilégiée, l’administration fiscale applique systématiquement la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du Code général des impôts. La charge de prouver la mauvaise foi du contribuable incombe à l’administration en vertu de l’article L. 195 A du Livre des procédures fiscales. Dans l’affaire Coverguard Sales, la Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 6 juillet 2023, n° 22LY03210, a confirmé l’application des pénalités de 40 % en retenant qu’« en déclarant une valeur de cession de 90 000 euros hors taxes ne pouvait ignorer que ses marques étaient sous évaluées et qu’il en résultait une insuffisance de déclaration pour une somme importante, le ministre établit suffisamment le caractère délibéré du manquement ».

Le manquement délibéré est également caractérisé lorsque l’entreprise s’abstient de satisfaire à ses obligations documentaires tout en maintenant des résultats structurellement déficitaires au profit d’entités étrangères détentrices de la marque. La Cour administrative d’appel de Paris, 9ème chambre, 13 décembre 2024, n° 23PA01130, a statué sur le redressement d’une filiale de distribution de produits de luxe en confirmant la majoration de 40 % au motif que « la société RVP, qui ne pouvait pas ignorer les liens de dépendance l’unissant aux sociétés Dorint Holding, Gousson et Tod’s, n’avait établi aucune documentation des prix de transfert et s’est abstenue de réaliser des ajustements permettant de corriger des résultats structurellement dégradés, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de cette société de se soustraire à l’impôt dû. »

Les obligations déclaratives et documentaires pesant sur les groupes transfrontaliers ont été substantiellement renforcées pour encadrer ces situations à haut risque. Aux termes de l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut dépasse les seuils légaux doivent tenir à la disposition de l’administration une documentation complète sur leur politique de prix de transfert, comprenant un fichier principal décrivant la stratégie mondiale relative aux incorporels et un fichier local détaillant les transactions intragroupes. Le non-respect de ces obligations expose l’entreprise à des sanctions financières spécifiques et renverse la charge de la preuve en cas d’écart constaté entre la méthode déclarée et la réalité des flux économiques constatés lors de la vérification de comptabilité.

En conséquence, les entreprises engagées dans des opérations de mobilité internationale ou de restructuration de leur chaîne de valeur doivent impérativement cartographier leurs fonctions DEMPE, étayer leurs études de prix de transfert par des analyses économiques robustes et formaliser des contrats intragroupes équilibrés. Cette démarche préventive constitue l’unique rempart efficace contre les redressements fondés sur l’article 57 du CGI et l’application de pénalités fiscales particulièrement pénalisantes pour la trésorerie et la réputation du groupe.

Conclusion

L’analyse DEMPE a profondément refondu le droit fiscal international des actifs incorporels en consacrant la primauté de la substance économique et de l’exercice effectif des fonctions décisionnelles sur la simple titularité juridique des droits de propriété industrielle. Les groupes multinationaux ne peuvent plus cantonner leurs filiales opérationnelles françaises dans des schémas de rémunération routinière lorsque celles-ci contribuent activement au développement, à l’amélioration ou à la valorisation commerciale des actifs technologiques ou des marques du groupe. Face au renforcement constant des contrôles fiscaux opérés par l’administration sur le fondement de l’article 57 du Code général des impôts et à la sévérité accrue des juridictions administratives qui sanctionnent les transferts occultes de bénéfices par des pénalités pour manquement délibéré, la sécurisation des flux transfrontaliers exige une rigueur juridique, économique et contractuelle sans faille.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».