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Dossier de surendettement après une séparation : dettes communes, co-emprunteur et recours

Après une séparation ou un divorce, le dépôt d’un dossier de surendettement par un seul membre du couple crée souvent une seconde inquiétude : l’ex-conjoint est-il protégé, qui doit continuer à payer le crédit commun, et que peut encore saisir un créancier ? La réponse dépend de la personne qui a déposé le dossier, de la nature exacte de chaque dette, du régime matrimonial, des biens encore détenus en commun et de la date à laquelle la commission a déclaré la demande recevable. Une décision de la Banque de France n’efface pas le contrat signé par un co-emprunteur et le divorce ne vaut pas, à lui seul, désolidarisation bancaire. En revanche, la recevabilité peut suspendre les procédures dirigées contre les biens du débiteur et impose une méthode précise pour reconstituer le passif, contester une créance ou demander la vérification du montant retenu. Cet article répond à la question pratique : que faire lorsque l’un des ex-conjoints dépose seul un dossier de surendettement alors que des crédits, un compte joint, un logement ou des charges restent communs ?

I. Un seul dossier de surendettement après la séparation : qui est protégé et quelles dettes déclarer ?

A. Peut-on déposer seul un dossier de surendettement quand l’ex-conjoint n’y participe pas ?

Oui. La procédure de surendettement est personnelle. Une personne séparée peut saisir seule la commission, même si elle a vécu en couple, si elle supporte désormais seule des échéances ou si son ex-conjoint refuse de signer un dossier commun. Le choix du dépôt individuel ne signifie toutefois pas que les dettes nées pendant la vie commune disparaissent du dossier. Il faut distinguer la personne qui saisit la commission, les dettes dont elle est juridiquement tenue et les dettes communes que le créancier peut encore réclamer à l’autre coobligé.

Pour situer cette démarche dans la procédure globale, voir aussi la page pilier consacrée au dossier de surendettement, à la recevabilité et au recours devant le juge. Le présent article traite uniquement de la difficulté supplémentaire créée par la séparation et le co-emprunt.

Le point de départ est l’article L. 721-1 du Code de la consommation. Le texte prévoit : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Le dossier doit donc présenter les biens, les revenus, les charges et l’ensemble des dettes du déposant. Pour un crédit signé par les deux anciens époux, le déposant doit faire apparaître la dette commune, même s’il estime que son ex-conjoint devrait en supporter la moitié ou la totalité au terme du règlement de leur séparation.

La commission examine ensuite la recevabilité et l’orientation. L’article L. 721-2 du Code de la consommation décrit cette séquence : « La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1 , notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. » La séparation n’empêche donc pas le dépôt. Elle oblige à expliquer clairement la rupture de la communauté de vie, la date du départ, la répartition provisoire du logement, les paiements assumés seul et les démarches déjà engagées auprès de la banque ou des créanciers.

La condition matérielle reste celle de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La loi dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Ce texte impose d’exposer une situation actuelle et globale, pas uniquement l’échéance du prêt immobilier ou du crédit à la consommation resté impayé après la séparation.

Dans la pratique, le déposant doit joindre une note chronologique courte et vérifiable. Elle peut rappeler la date de la séparation, la date du divorce ou de la requête, le lieu où chacun réside, la décision provisoire sur le logement, les revenus de chacun lorsqu’ils sont connus, les versements effectués depuis le départ de l’ex-conjoint, les courriers de relance et les éventuelles saisies. Si le déposant ne connaît plus les revenus ou l’adresse de son ex-conjoint, il doit le signaler au lieu de laisser une rubrique vide. Les relevés de compte, les tableaux d’amortissement, les relevés de charges, le jugement de divorce, la convention homologuée et les échanges avec le créancier permettent à la commission de comprendre la dette sans confondre séparation personnelle et disparition de l’obligation envers la banque.

La personne qui ne dépose pas n’est pas automatiquement inscrite au FICP au seul motif que son ex-conjoint a saisi la commission. Elle n’obtient pas non plus, par ricochet, le bénéfice de toutes les mesures décidées pour le déposant. Cette distinction est essentielle lorsque les anciens époux ont des dettes communes : le dossier individuel traite la situation du déposant, mais le prêteur conserve en principe les droits que le contrat lui donne contre le co-emprunteur qui n’a pas déposé. Le couple peut choisir deux dossiers séparés lorsque chacun rencontre une difficulté propre ; il peut aussi déposer un dossier commun lorsque les dettes et les ressources sont réellement communes. Il faut alors éviter de présenter comme personnelle une dette qui a été souscrite par les deux.

La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.790, l’importance du débat contradictoire lorsque le recours d’un créancier remet en cause la recevabilité d’un couple. Elle énonce : « Qu’en statuant ainsi, sans s’assurer que les observations écrites de la société, qu’il avait prises en compte, avaient été portées à la connaissance des débiteurs, le juge du tribunal d’instance a violé les textes susvisés ; » Le déposant doit donc conserver la décision de recevabilité, les observations des créanciers et les convocations : une décision prise sur des éléments non communiqués peut être contestée.

B. Dettes communes, co-emprunt et biens du couple : la recevabilité ne libère pas l’ex-conjoint

Le dépôt individuel produit un effet personnel. Le divorce, la séparation de fait ou l’ordonnance qui attribue le logement à l’un des ex-conjoints ne modifie pas, à lui seul, le nom des emprunteurs figurant au contrat. La banque peut donc continuer à se tourner vers le co-emprunteur, sauf accord de désolidarisation, remboursement, novation ou décision qui produit un effet opposable au créancier. Une clause du jugement de divorce peut organiser la contribution finale entre les ex-époux ; elle ne suffit pas nécessairement à empêcher la banque de réclamer l’intégralité de la dette à celui qui reste contractuellement engagé.

Il faut séparer deux rapports juridiques. Le premier oppose le créancier aux débiteurs : il répond à la question « qui la banque peut-elle poursuivre ? ». Le second oppose les ex-conjoints entre eux : il répond à la question « qui doit finalement supporter la dette et dans quelle proportion ? ». Le dossier de surendettement agit principalement sur le premier rapport pour la personne qui dépose. Il ne tranche pas automatiquement la liquidation du régime matrimonial ni le compte entre les ex-conjoints. Une personne qui règle plus que sa part doit conserver la preuve du paiement et du fondement de son recours.

Les règles de suspension figurent à l’article L. 722-2 du Code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’expression « biens du débiteur » doit être prise au sérieux. Une saisie dirigée contre les biens propres de l’ex-conjoint qui n’a pas déposé n’est pas automatiquement suspendue. Une mesure portant sur un bien indivis ou commun appelle une analyse différente : il faut identifier la propriété du bien, la qualité de la dette et la portée exacte de la notification de recevabilité.

L’article L. 722-3 du Code de la consommation précise la durée et les étapes de cette protection : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La recevabilité n’est donc ni une remise immédiate de dette ni une immunité générale du couple. C’est un effet procédural borné, qui doit être articulé avec la suite du dossier.

Les informations officielles de la fiche Service-Public consacrée au dépôt d’un dossier de surendettement distinguent le déposant seul et le couple. Elles indiquent qu’un seul membre peut déposer, que les dettes communes doivent être déclarées et que les créanciers peuvent réclamer à l’autre membre le paiement des dettes communes lorsque les mesures ne bénéficient qu’au déposant. La Banque de France rappelle également que le conjoint qui ne dépose pas n’est pas inscrit au FICP du seul fait du dépôt, que les saisies visant le déposant peuvent être suspendues et que les biens communs exigent une vérification concrète de la dette et du patrimoine concernés.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile montre que le juge ne peut pas traiter les ressources et le passif du couple comme une masse indifférenciée. Dans son arrêt du 8 décembre 2011, pourvoi n° 10-24.220, la Cour a cassé une décision qui avait calculé la capacité de remboursement d’une épouse en additionnant les revenus de son mari alors que les dettes étaient personnelles. Elle a retenu : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait par motifs adoptés que les dettes faisant l’objet des mesures de désendettement étaient personnelles à Mme X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » Après une séparation, cette solution invite à produire un tableau séparant dette personnelle, dette commune, dette du conjoint et dette éventuellement garantie par le déposant.

Le fait d’être co-emprunteur ne suffit pas à déduire automatiquement que toutes les charges ou tous les revenus de l’ex-conjoint doivent être intégrés dans la capacité de remboursement du déposant. Il faut rechercher ce qui est réellement dû, ce qui est payé, la date de naissance de la dette et le patrimoine auquel le créancier peut prétendre. Dans l’arrêt du 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.485, la deuxième chambre civile a jugé : « ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint ». Cet arrêt ancien concerne une procédure collective et doit être replacé dans son contexte ; il illustre néanmoins la nécessité de délimiter le périmètre procédural propre à chaque conjoint au lieu de supposer qu’une procédure se transmet automatiquement à l’autre.

Enfin, le paiement effectué par un ex-conjoint ne doit pas être confondu avec une dette déjà traitée par la commission. Dans l’arrêt du 27 février 2020, pourvoi n° 18-26.125, la Cour a censuré l’extension d’une obligation de remboursement à une somme payée avant le cadre prévu par la décision initiale : « En statuant ainsi, alors que la somme de 82 000 euros n’avait pas été réglée par Mmes V… dans le cadre du surendettement ou des mesures d’exécution à leur encontre comme le prévoyait l’arrêt du 13 mai 2009, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée de cet arrêt et a violé le texte susvisé. » Pour un ex-conjoint qui a payé des échéances, les dates, les montants et le lien précis avec le plan sont donc déterminants.

II. Après la recevabilité : contester le passif, faire suspendre une saisie et préserver son recours

A. Comment contester une dette commune ou une mauvaise répartition devant le juge ?

La séparation augmente le risque d’erreur dans l’état détaillé des dettes. Un ancien conjoint peut découvrir qu’un crédit commun est inscrit pour le mauvais montant, qu’une dette déjà réglée apparaît encore, qu’un paiement réalisé par l’autre n’est pas imputé, ou qu’une créance personnelle de l’ex-conjoint lui est attribuée. La notification de l’état du passif doit être lue comme un acte à vérifier immédiatement, avec le contrat, le relevé du créancier, les paiements et la décision de divorce à portée de main.

L’article L. 723-3 du Code de la consommation prévoit : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Il ne s’agit pas d’une contestation vague de la dette du couple. Il faut désigner la créance, exposer l’erreur et joindre les pièces qui permettent au juge de vérifier le titre, le montant et les règlements déjà intervenus.

Le délai réglementaire est court. L’article R. 723-8 du Code de la consommation dispose : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » La Cour de cassation l’a appliqué dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, publié au Bulletin. Elle rappelle : « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Il faut donc établir la date de notification, envoyer la contestation dans le délai et conserver l’accusé de réception ou la preuve de dépôt.

La contestation peut porter sur la qualité de co-emprunteur, la réalité de la signature, la date de déchéance du terme, le capital restant dû, les intérêts, les frais ou la part effectivement réglée. Elle peut aussi porter sur une dette que le déposant n’a jamais souscrite mais qui a été reportée sur son état de passif par confusion avec le dossier de l’ex-conjoint. En revanche, la commission et le juge du surendettement ne sont pas toujours le lieu pour régler la contribution définitive entre ex-époux : le créancier peut conserver son action contractuelle contre chacun, tandis que le compte entre les anciens conjoints se discute dans le cadre du divorce, du partage ou d’une action en remboursement.

La bonne foi est appréciée au jour où le juge statue, à partir des éléments produits. Dans l’arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, la deuxième chambre civile énonce : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Cette formule ne signifie pas qu’une commission peut refuser un dossier sans explication. Elle signifie que le déposant doit fournir des éléments cohérents : relevés complets, absence de dissimulation, explication des retraits ou crédits nouveaux, démarches engagées depuis la séparation et preuve des charges réellement supportées.

Le recours doit être construit autour de faits précis. Une lettre utile comporte, pour chaque dette, le nom du créancier, le numéro de contrat, la date de souscription, les signataires, le montant déclaré, le montant contesté, les paiements déjà réalisés et la pièce correspondante. Si une dette commune est encore réclamée à l’ex-conjoint, il faut l’indiquer sans prétendre que la notification au déposant a automatiquement libéré l’autre. Si le déposant a payé seul, il faut préciser si ce paiement correspond à une échéance courante, à un arriéré antérieur, à une saisie ou à une contribution temporaire décidée pendant la séparation. Cette méthode évite les confusions entre contestation du passif, demande de désolidarisation et recours personnel contre l’ex-conjoint.

La décision de recevabilité ou l’état des dettes peut aussi révéler une difficulté de procédure : observations non communiquées, convocation reçue tardivement, créancier qui ajoute une pièce sans laisser de temps utile pour répondre, ou décision qui ne permet pas de comprendre la dette retenue. L’arrêt du 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.790, rappelle précisément que le juge doit s’assurer que les observations prises en compte ont été portées à la connaissance des débiteurs. Le dossier de recours doit donc contenir toutes les enveloppes, les dates de consultation et les échanges avec le secrétariat de la commission, pas seulement un résumé de la rupture.

B. Quelle stratégie pour le plan, le rétablissement personnel et les paiements de l’ex-conjoint ?

Une fois le passif vérifié, la commission peut proposer un plan conventionnel, imposer des mesures ou orienter le dossier vers un rétablissement personnel. Le déposant doit garder une vision distincte de trois effets : le traitement de ses propres dettes, les droits du créancier contre le co-emprunteur et le recours possible entre les ex-conjoints. Un plan qui rééchelonne le crédit commun ne transforme pas l’ex-conjoint en tiers au contrat. Un effacement décidé au bénéfice du déposant ne constitue pas nécessairement un effacement général de la dette pour celui qui n’a pas déposé.

L’article L. 733-1 du Code de la consommation permet à la commission, en l’absence de conciliation ou après son échec, d’imposer certaines mesures. Le texte commence ainsi : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; » La mesure est conçue pour le débiteur qui a saisi la commission. Il faut donc vérifier les modalités de notification au co-emprunteur et ne pas supposer que son propre patrimoine bénéficie du même calendrier.

La jurisprudence confirme que le périmètre de l’endettement doit être apprécié avec toutes les dettes pertinentes, et non avec un seul élément patrimonial. Dans l’arrêt du 1er septembre 2016, pourvoi n° 15-24.285, la deuxième chambre civile rappelle : « Attendu que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir ; » La valeur d’un logement indivis, la perspective d’une vente, la part de l’ex-conjoint dans un bien ou la promesse de reprendre le crédit doivent être documentées, mais aucune de ces données ne remplace l’examen de l’ensemble du passif et des ressources disponibles.

La question des dettes professionnelles ou des garanties doit rester séparée de celle des dettes communes. Une personne qui a signé une caution pour une société peut relever du surendettement sous les conditions de l’article L. 711-1. Dans l’arrêt du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16.228, la Cour a jugé : « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ; » Cette décision ne transforme pas un crédit familial en dette professionnelle ; elle rappelle qu’il faut qualifier chaque engagement avant de conclure que le dépôt d’un ex-conjoint serait exclu ou qu’une dette ne pourrait jamais être traitée.

De la même manière, une dette professionnelle du conjoint ne doit pas faire disparaître l’analyse des dettes non professionnelles du déposant. Dans l’arrêt du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-17.158, la Cour reproche au juge de ne pas avoir recherché « si les dettes non professionnelles de M. R… ne le plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement ». Après une séparation, cette règle est utile lorsque l’un des ex-conjoints a une activité indépendante, tandis que l’autre supporte des crédits de logement, des charges courantes ou des dettes personnelles. Le dossier doit présenter les deux catégories sans les mélanger et sans masquer la part de chacun dans la dette commune.

Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-1 du Code de la consommation prévoit : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Le mot « débiteur » vise la personne dont la situation est examinée. Si l’ex-conjoint n’a pas déposé, il ne devient pas bénéficiaire du rétablissement personnel par le seul fait d’être l’ancien conjoint ou le co-signataire du crédit.

En présence d’un patrimoine à liquider, le résultat dépend de l’actif et des biens juridiquement saisissables. L’article L. 742-21 du Code de la consommation indique : « Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. » Un bien détenu avec l’ex-conjoint exige une vérification de la quote-part, de l’indivision, de la dette garantie et de la portée de la procédure sur le bien commun.

Le déposant qui ne peut plus payer son plan après la séparation doit agir avant la caducité ou l’accumulation d’impayés. Il faut signaler le changement de situation, produire les nouvelles ressources et charges, expliquer ce qui a été payé par chacun et demander, selon le cas, une révision, un redépôt ou une nouvelle orientation. L’ex-conjoint qui reçoit les relances ne doit pas attendre de découvrir une saisie pour vérifier s’il est lui-même co-emprunteur, caution, titulaire du compte ou seulement utilisateur autorisé. Un courrier de la banque, une convention de divorce ou une promesse de reprise du crédit ne remplace pas la confirmation écrite de la désolidarisation par le prêteur.

La pièce la plus importante est souvent un tableau à quatre colonnes : dette et créancier, signataire ou garant, montant restant dû et personne qui a payé depuis la séparation. Il faut y ajouter une cinquième colonne pour l’effet recherché : inclusion dans le dossier, vérification du montant, suspension d’une procédure, rééchelonnement, effacement ou simple recours entre ex-conjoints. Ce tableau permet de distinguer le crédit immobilier commun du découvert personnel, les loyers dus pendant la période de solidarité du bail des dépenses postérieures au départ, et une dette alimentaire exclue des mesures d’une dette civile ordinaire. Il réduit aussi le risque de demander au juge du surendettement une décision qui relève en réalité du juge du divorce ou du juge de l’exécution.

Un recours utile doit enfin proposer une solution concrète. Il peut demander que le passif soit rectifié, qu’une créance soit vérifiée, qu’un calendrier tienne compte de la séparation, qu’une saisie visant les biens du déposant soit suspendue, ou que la commission distingue les paiements réalisés par chaque ancien conjoint. Il doit éviter de promettre que la Banque de France va contraindre l’ex-conjoint à payer sa part ou annuler un contrat de prêt. Lorsque les intérêts divergent, chacun peut avoir besoin d’un conseil séparé : le déposant cherche la mesure adaptée à sa capacité, tandis que l’ex-conjoint cherche à préserver ses biens, contester la solidarité ou exercer un recours contributoire.

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Conclusion

Après une séparation, le dépôt d’un dossier de surendettement par un seul membre du couple est possible, mais il ne produit pas un effet automatique sur l’ex-conjoint. Le déposant doit déclarer les dettes communes, les ressources utiles à l’analyse et les paiements déjà effectués. La recevabilité suspend les procédures d’exécution dirigées contre les biens du débiteur dans les limites prévues par le Code de la consommation ; elle ne transforme pas le co-emprunteur en personne libérée du contrat et ne règle pas, à elle seule, la contribution finale entre les anciens époux.

La méthode la plus sûre consiste à classer chaque dette, vérifier le titre et le montant, respecter le délai de vingt jours pour contester l’état du passif, puis distinguer le recours contre la décision de la commission du recours entre ex-conjoints. Les contrats, relevés, actes de divorce, preuves de paiements et notifications doivent être conservés ensemble. Une contestation précise, adressée à temps, peut permettre au juge des contentieux de la protection de vérifier le passif et d’éviter qu’une dette personnelle, un montant erroné ou une saisie mal dirigée ne compromette la situation de la personne déjà fragilisée par la rupture.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».