Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Dubaï pour facturer des prestations depuis la France : article 182 B, article 155 A et risque de redressement

Créer une société à Dubaï peut répondre à un projet réel : implantation commerciale aux Émirats, équipe locale, clientèle internationale, direction effectivement déplacée et moyens d’exploitation cohérents. Le risque français apparaît lorsque la société sert principalement de support de facturation alors que le conseil, la négociation, les décisions et l’exécution des missions restent en France. Dans ce cas, la licence émirienne, le compte bancaire à Dubaï et le visa du dirigeant ne suffisent pas à déplacer l’imposition.

La première difficulté est souvent invisible au moment du paiement. Une prestation facturée par une société de Dubaï à un débiteur qui exerce une activité en France peut entrer dans le champ de l’article 182 B du code général des impôts. Le dirigeant qui exécute personnellement les missions depuis la France peut aussi être imposé directement au titre de l’article 155 A. À ces deux dispositifs s’ajoutent l’impôt sur les bénéfices de la société, l’établissement stable, les prix de transfert et la TVA.

Cet article vise donc le cas de l’entrepreneur qui souhaite créer une société à Dubaï pour facturer des prestations de conseil, de développement, de direction ou d’intermédiation à des clients français, tout en restant installé en France. Il distingue les impositions qui frappent le paiement de celles qui rattachent l’activité à la France, puis propose une méthode de preuve avant la première facture et en cas de contrôle.

I. Créer une société à Dubaï et facturer depuis la France : quelle imposition avant le redressement ?

A. L’article 182 B : la retenue à la source sur les prestations payées depuis la France

Le premier réflexe consiste à regarder la facture et le lieu d’encaissement. Ce réflexe est insuffisant. L’article 182 B du CGI ne demande pas seulement où la société étrangère est immatriculée. Il vise les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne ou une société qui n’a pas en France d’installation professionnelle permanente, lorsque les services sont fournis ou utilisés en France. Le texte vise expressément « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » (article 182 B du CGI).

Cette règle peut donc concerner une société de Dubaï qui n’a aucun bureau en France. Le client français, la société française du groupe ou tout autre débiteur exerçant une activité en France doit analyser la nature de la prestation, son lieu d’exécution et son utilisation. Une mission préparée, réalisée ou consommée en France n’est pas rendue étrangère par la seule émission d’une facture depuis les Émirats. Le mot « utilisée » est important : une prestation intellectuelle exécutée à distance peut contribuer directement à une activité française sans présence physique permanente dans les locaux du client.

Le dispositif ne se confond pas avec l’impôt sur les sociétés. La retenue à la source est prélevée au moment du paiement, sur la somme versée au prestataire non installé professionnellement en France. L’impôt sur les sociétés, lui, porte sur un bénéfice rattaché à une entreprise exploitée en France ou à un établissement stable. Un même schéma peut donc soulever plusieurs questions successives : le client devait-il retenir une fraction du paiement, la société devait-elle déclarer un résultat en France, et le dirigeant devait-il être imposé personnellement ? Chaque réponse dépend de faits distincts.

Le point de départ opérationnel est le contrat. Une convention de conseil qui indique que le dirigeant travaille depuis la France, rencontre les clients français, dirige les équipes françaises ou remet les livrables à une activité française fournit à l’administration des indices de source et d’utilisation en France. À l’inverse, une société dotée de salariés ou de sous-traitants à Dubaï, qui réalise les analyses depuis ses locaux émiratis pour des clients établis dans plusieurs pays, dispose d’éléments plus cohérents pour discuter le rattachement français. Cette distinction doit apparaître dans les pièces, pas seulement dans le discours commercial.

Le débiteur français doit aussi identifier le bénéficiaire réel du paiement. Une facture portant le nom de la société de Dubaï ne règle pas, à elle seule, la question de la personne qui fournit le service. Il faut examiner les personnes qui préparent les livrables, qui disposent des compétences, qui prennent les décisions, qui portent le risque contractuel et qui peuvent remplacer l’intervenant principal. Le paiement à une personne morale étrangère ne transforme pas mécaniquement une prestation personnelle en prestation fournie par cette personne morale.

La retenue à la source peut être discutée au regard d’une convention fiscale applicable, mais cette discussion exige une qualification préalable de la société et de la prestation. Une attestation de résidence émise aux Émirats ne suffit pas à établir que le bénéficiaire est le résident conventionnel pertinent pour chaque revenu. Le contrat, la substance locale, la direction effective, le lieu réel de l’activité et la règle conventionnelle relative aux bénéfices des entreprises doivent être examinés ensemble. Une agence qui annonce « zéro retenue » sans analyser ces éléments laisse le client français exposé à un rappel et, potentiellement, à des intérêts et pénalités.

La TVA suit une logique différente. Pour une prestation de conseil B2B, l’article 259 du CGI rattache en principe le lieu de la prestation au siège ou à l’établissement stable du preneur assujetti. Le texte prévoit que « le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti agissant en tant que tel a en France le siège de son activité économique ou l’établissement stable auquel les services sont fournis (article 259 du CGI). L’article est annoncé comme évolutif au 1er janvier 2027 : la date des opérations et la version applicable doivent être conservées dans le dossier.

Lorsque le prestataire n’est pas établi en France et que le service relève de la règle B2B, l’article 283 prévoit que la taxe est acquittée par le preneur. Le texte indique : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du CGI). Cette autoliquidation ne signifie pas que la société de Dubaï peut ignorer toute obligation française : la présence d’un établissement participant à la prestation, une opération B2C ou une catégorie spéciale de service peut modifier le traitement.

La doctrine administrative publiée au BOFiP rappelle que les assujettis établis hors de France qui réalisent en France des opérations relevant des règles de territorialité sont soumis à la TVA dans les mêmes conditions que les assujettis établis en France, et que la taxe peut être due par le client identifié en France (BOI-TVA-CHAMP-20-70). La doctrine relative à la facturation précise que ces prestations donnent lieu à autoliquidation lorsqu’elles sont situées en France et réalisées par un prestataire non établi en France, et que la facture doit porter les numéros d’identification requis et la mention « Autoliquidation » (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30).

La conséquence pratique est simple : retenue à la source et TVA ne se neutralisent pas. Une facture « hors taxe » peut être correcte pour la TVA parce que le client français autoliquide, tout en appelant une analyse distincte de l’article 182 B. À l’inverse, une prestation peut être imposable en France à la TVA sans que la retenue à la source de l’article 182 B soit automatiquement due dans les mêmes conditions. Les mentions de facture doivent donc être justifiées par une fiche de qualification et non choisies par habitude.

Pour une société non établie dans l’Union européenne, l’article 289 A du CGI prévoit, lorsque la personne est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, l’accréditation d’un représentant assujetti établi en France, sous réserve des exceptions prévues par le texte. Le premier alinéa précise que le représentant s’engage à remplir les formalités et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à la place de la personne représentée (article 289 A du CGI). Le choix entre autoliquidation, identification directe et représentation doit être arrêté après vérification de la règle applicable aux Émirats et à l’opération concernée.

B. L’article 155 A : quand l’administration taxe le prestataire réel

L’article 155 A répond à un autre montage : une personne rend effectivement un service, mais les sommes sont perçues par une entité étrangère interposée. Le texte actuel vise les sommes perçues hors de France en contrepartie de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Il prévoit aussi que « les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France » (article 155 A du CGI).

Le raisonnement se déroule en trois temps. Il faut d’abord identifier la personne qui a fourni pour l’essentiel le service. Il faut ensuite déterminer si la société étrangère a apporté une intervention propre, réelle et substantielle. Enfin, il faut rechercher si l’un des critères de contrôle, d’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte, ou de régime fiscal privilégié est satisfait. Le dispositif peut s’appliquer lorsque la société de Dubaï n’est pas une simple coquille juridique, mais qu’elle ne fait que facturer le travail personnel de son dirigeant.

Le Conseil d’État a donné une formulation directement utile dans sa décision du 22 mars 2023, n° 455084. Il a rappelé que « les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CE, 22 mars 2023, n° 455084).

Dans cette affaire, la société britannique recevait la rémunération d’une fonction de présidence, mais le contribuable domicilié en France exerçait en réalité cette fonction. Le Conseil d’État a approuvé l’imposition personnelle après avoir relevé le contrôle de la société étrangère, les stipulations contractuelles et l’absence de tâches propres démontrées par cette société. Pour un entrepreneur à Dubaï, le risque est comparable si les contrats, les échanges clients, les livrables et les décisions montrent que la même personne accomplit tout le service depuis la France.

La substance se prouve par les fonctions réellement exécutées. Une licence, un certificat d’immatriculation, un bail de boîte aux lettres et des relevés bancaires établissent l’existence administrative de la société, mais ne démontrent pas que celle-ci fournit la prestation. Il faut pouvoir produire les contrats de travail ou de sous-traitance à Dubaï, les feuilles de temps, les comptes rendus de réunions, les livrables préparés par plusieurs intervenants, les dépenses de fonctionnement, les procès-verbaux de décisions et les éléments démontrant la prise en charge du risque commercial par la société étrangère.

Une politique de prix ne remplace pas cette preuve. Si le dirigeant français facture à la société de Dubaï un montant correspondant à la quasi-totalité de la valeur créée, l’administration peut demander pourquoi le client a payé la société étrangère plutôt que le prestataire français. Si la société de Dubaï ne dispose d’aucun salarié, ne supporte aucune charge liée à l’exécution des missions et ne prend pas de décision autre que celle de recevoir et reverser les sommes, l’interposition devient difficile à défendre.

La doctrine BOFiP apporte une nuance utile aux cabinets et entreprises qui ont une activité propre. Elle indique qu’il n’y a en principe pas lieu d’appliquer l’article 155 A lorsque la réalité des services rendus ou de la concession exploitée par la personne morale étrangère est établie de façon indiscutable, notamment dans une activité de cabinet, mais elle exclut ce tempérament lorsque la personne morale est contrôlée par le prestataire français ou établie dans un pays à régime fiscal privilégié (BOI-IR-DOMIC-30). La preuve de l’intervention propre doit être organisée dès la création, pas reconstruite après la proposition de rectification.

Il faut distinguer le cas de l’entrepreneur qui part réellement aux Émirats et celui du résident français qui travaille depuis son domicile ou un bureau français. Pour un prestataire réellement non-résident, l’article 155 A, II, suppose que les services soient rendus en France. Dans cette hypothèse, le lieu d’exécution des missions devient une question de preuve. Le Tribunal administratif de Montreuil a rappelé, dans une décision du 21 février 2023, n° 2001167, que l’administration devait apporter des éléments suffisants sur la réalisation en France des services avant de demander au contribuable ses justifications. Cette règle ne protège pas le résident français qui exécute toutes ses missions en France, mais elle évite une déduction automatique fondée sur la seule nationalité du client.

Le risque de cumul doit être présenté clairement au client. L’article 155 A peut conduire à imposer le prestataire réel à l’impôt sur le revenu, tandis que la société de Dubaï peut être discutée au titre de l’impôt sur les sociétés et le débiteur français au titre d’une éventuelle retenue. L’article 155 A prévoit une règle de responsabilité solidaire de la personne qui reçoit les sommes, à hauteur des impositions dues par celle qui rend les services. L’article 155 A, IV, traite en outre de l’élimination de la double imposition lorsque la société étrangère reverse les sommes déjà imposées. Ce mécanisme ne transforme pas un schéma mal documenté en schéma sécurisé.

Un article antérieur consacré au risque de l’article 155 A pour une société à Dubaï approfondit la mécanique de la prestation personnelle. Le présent angle est différent : il part de la facture envoyée au client français et de la retenue à la source de l’article 182 B, puis montre comment une seconde qualification personnelle peut se superposer. Cette articulation évite de traiter tous les risques de société étrangère comme une seule notion de résidence fiscale.

II. Comment la société étrangère devient-elle fiscalement rattachable à la France ?

A. Siège de direction effective, établissement stable et prix de transfert

Le lieu du siège statutaire n’est qu’un élément du dossier. En droit interne, l’article 209 du CGI retient notamment les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le texte prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du CGI). Une entreprise étrangère peut donc avoir une licence à Dubaï et réaliser en France une activité habituelle, par un établissement, un représentant dépendant ou un cycle d’opérations complet.

La direction effective vise le lieu où les décisions structurantes sont réellement prises : stratégie commerciale, choix des clients, autorisation des paiements, embauche, financement, négociation des contrats et contrôle de la comptabilité. Elle ne se réduit pas à la signature formelle d’un procès-verbal dans une salle louée à Dubaï. Le dossier doit montrer qui décide, avec quels moyens, à quelle date et depuis quel lieu. Des réunions à distance peuvent être valables, mais leur récurrence, leurs participants et leurs documents doivent être cohérents avec la substance annoncée.

La décision du Conseil d’État du 27 mars 2020, n° 421627, apporte un avertissement concret. À propos d’une société de droit suisse, le Conseil d’État a validé l’analyse fondée sur le fait que le dirigeant de fait effectuait les actes de gestion et « prenait les décisions stratégiques la concernant depuis son domicile français », la circonstance qu’il ne disposait pas de matériel dédié ou de bureau étant indifférente (CE, 27 mars 2020, n° 421627). Un bureau virtuel aux Émirats ne neutralise donc pas un centre décisionnel français si les pièces du contrôle racontent une autre histoire.

L’établissement stable est une question distincte. Une société peut ne pas être considérée comme résidente de France dans une convention et pourtant disposer en France d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant qui engage habituellement l’entreprise. Le dirigeant qui négocie et signe les contrats, fixe les conditions commerciales, dispose d’un espace de travail stable et agit pour la société de Dubaï peut créer un rattachement français. La durée seule ne décide pas : la permanence, l’autonomie, les moyens humains et techniques et le rôle de l’installation doivent être examinés.

En matière de TVA, le Conseil d’État rappelle qu’un établissement stable n’est pris en compte que s’il présente « un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques » lui permettant de participer à la prestation (CE, 15 juin 2023, n° 465719). Cette décision ne transforme pas toute présence ponctuelle en établissement stable, mais elle interdit de déduire l’absence de locaux dédiés de l’absence de rattachement. Le même espace peut être fiscalement pertinent selon les personnes qui y travaillent et les fonctions exercées.

La société étrangère doit aussi attribuer un bénéfice à la fonction française. Une marge n’est pas défendable parce qu’elle a été choisie par une agence. Il faut identifier les fonctions, actifs et risques : qui apporte la clientèle, qui assume la responsabilité des conseils, qui finance les outils, qui supporte les impayés, qui garantit la qualité et qui détient les actifs incorporels ? Un contrat de management fees sans livrables, calendrier et méthode de calcul peut être considéré comme une simple sortie de bénéfices.

L’article 57 du CGI permet à l’administration de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen (article 57 du CGI). Dans sa décision du 23 novembre 2020, n° 425577, le Conseil d’État a précisé que ces dispositions instituent, lorsque le lien de dépendance et la pratique sont établis, « une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties » (CE, 23 novembre 2020, n° 425577).

Cette jurisprudence concerne notamment les groupes, mais sa logique intéresse aussi l’entrepreneur qui conserve une société française et crée une société à Dubaï. La société française ne doit pas payer une prestation étrangère qui recouvre son propre travail, ni abandonner une marge sans contrepartie. Si la société française fournit la clientèle, les salariés, la supervision et les outils, la rémunération de la société de Dubaï doit être alignée sur une fonction démontrable. La documentation doit être proportionnée à la taille du groupe, mais l’absence de documentation n’est pas une stratégie.

L’article 238 A ajoute une difficulté pour les paiements à un régime fiscal privilégié. Il prévoit que les rémunérations de services payées par une personne établie en France à une personne soumise à un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne sont pas anormales ou exagérées (article 238 A du CGI). La qualification du régime applicable aux Émirats doit être actualisée selon l’entité, le régime local, l’exercice et les conditions effectives d’imposition. Une présentation commerciale du taux local ne suffit pas.

La réponse documentaire doit être séparée en quatre dossiers : gouvernance, exploitation, flux financiers et fiscalité. Le dossier de gouvernance contient les procès-verbaux, convocations, votes et délégations. Le dossier d’exploitation contient les contrats salariés, sous-traitants, outils, locaux, licences, livrables et agendas. Le dossier financier contient les factures, relevés, encaissements, paiements, refacturations et calculs de marge. Le dossier fiscal contient les déclarations, certificats, positions écrites et analyses de TVA. Cette séparation rend possible une réponse rapide et évite de présenter une simple capture bancaire comme preuve de substance.

B. TVA, exit tax, article 123 bis et dossier de défense

La TVA doit être traitée facture par facture. Pour un client français assujetti, la société de Dubaï doit vérifier le lieu du preneur, la participation éventuelle d’une présence française et le statut TVA du client. Si l’autoliquidation s’applique, la facture doit l’indiquer sans faire apparaître une TVA française collectée à tort. L’article 283 prévoit aussi que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de cette mention. Une facture erronée peut donc créer une dette même lorsque la prestation ne devait pas être taxée par le prestataire.

Le cas d’un client particulier est différent. Les règles de territorialité peuvent renvoyer à la résidence du preneur ou à des régimes spéciaux pour les services électroniques, les prestations liées à un immeuble, les événements ou les transports. Une société qui annonce une offre « internationale » doit construire une matrice B2B/B2C et par nature de service. La même société de Dubaï peut avoir une facture autoliquidée pour une entreprise française et une obligation d’identification ou de régime particulier pour un particulier situé en France.

L’article 123 bis ne frappe pas automatiquement toute société opérationnelle créée à l’étranger. Il concerne une personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dans les conditions liées à la nature principalement financière de l’actif ou des biens. Le début du texte vise « une personne physique domiciliée en France » qui détient « 10 % au moins » des droits dans une entité établie hors de France (article 123 bis du CGI). Le caractère opérationnel de la société et la composition de son actif doivent être établis, pas simplement affirmés.

Le Conseil d’État a rendu le 6 juillet 2026 une décision n° 501276 importante pour la méthode. Il rappelle que, face à une société de droit étranger, le juge doit d’abord « identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable », avant de déterminer le régime fiscal français applicable (CE, 6 juillet 2026, n° 501276). Cette étape empêche de déduire le régime fiscal d’une société émirienne à partir de son seul nom commercial ou de sa licence.

L’article 123 bis peut donc devenir un sujet pour une holding passive, une société d’investissement ou une entité qui accumule des créances et comptes courants, alors qu’il ne doit pas être brandi comme une réponse universelle pour une activité de conseil réellement exploitée. La qualification des titres, des droits de vote, de l’actif, des bénéfices non distribués et du régime d’imposition étranger doit être datée. Une société de conseil qui reçoit des factures clients et paie des salariés n’est pas analysée comme une société qui détient seulement un portefeuille.

L’exit tax vise l’entrepreneur, pas la simple adresse de sa société. Si le dirigeant reste domicilié fiscalement en France, la création d’une société à Dubaï ne déclenche pas par elle-même l’imposition de l’article 167 bis. En revanche, s’il transfère ensuite son domicile fiscal hors de France, les seuils et conditions doivent être étudiés. Le texte vise notamment le contribuable domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, lorsque les titres atteignent les seuils prévus, dont une valeur globale supérieure à 800 000 euros dans l’un des cas (article 167 bis du CGI). Le sursis de paiement et les obligations déclaratives dépendent de l’État de départ, de l’État d’arrivée et des opérations sur les titres.

Le transfert du siège d’une société française vers Dubaï n’est pas la même opération que la création d’une nouvelle entité. L’article 221 du CGI prévoit, en cas de transfert du siège ou d’un établissement dans un État étranger hors des exceptions européennes prévues par le texte, une imposition dans les conditions de l’article 201 (article 221 du CGI). L’article 221 bis prévoit, dans des cas encadrés, que les bénéfices en sursis, plus-values latentes et profits non encore imposés ne sont pas immédiatement taxés si aucune modification n’est apportée aux écritures comptables et si leur imposition demeure possible sous le nouveau régime (article 221 bis du CGI). Une dissolution, une apport-cession, une fusion et un transfert de siège ne doivent pas être traités comme une formalité administrative équivalente.

Le contrôle fiscal se gagne souvent sur la chronologie. Avant la première facture, il faut conserver la version du contrat, le lieu de travail de chaque intervenant, la décision de l’organe compétent, le calcul de la rémunération, la qualification TVA et les justificatifs de substance. À chaque trimestre, il faut rapprocher les factures, les livrables, les paiements, les déplacements et les personnes qui ont réellement travaillé. Cette mise à jour permet de détecter un décalage : une société annoncée comme pilotée à Dubaï mais dont tous les courriels de décision sont envoyés depuis la France, par exemple.

Après une proposition de rectification, le contribuable ne doit pas répondre par une affirmation générale de légalité. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige une proposition motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations. Le texte prévoit : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » (article L. 57 du LPF). La réponse doit reprendre chaque chef de rectification, corriger les erreurs de fait, produire les pièces utiles et distinguer la retenue, l’IS, l’IR, la TVA et les pénalités.

Le dossier doit ensuite apprécier la charge de la preuve propre à chaque dispositif. Pour l’article 155 A, il faut documenter la réalité de l’intervention de la société étrangère ou le lieu effectif des services. Pour l’article 182 B, il faut discuter le débiteur, le lieu de fourniture ou d’utilisation, l’installation professionnelle et la convention éventuellement applicable. Pour l’article 209, il faut discuter l’existence d’une entreprise exploitée en France et le bénéfice rattachable. Pour l’établissement stable, il faut décrire les locaux, les personnes, les pouvoirs contractuels et la permanence. Pour les prix de transfert, il faut établir la contrepartie, la méthode de rémunération et la cohérence des fonctions.

Un tableau de défense peut suivre cette logique : colonne « fait allégué », colonne « pièce disponible », colonne « texte applicable », colonne « réponse », colonne « risque résiduel ». Cette méthode permet aussi de repérer les pièces absentes avant l’échange avec le service. Une copie de bail ne prouve pas une équipe locale ; un billet d’avion ne prouve pas la tenue d’un conseil ; un contrat de sous-traitance non exécuté ne prouve pas la livraison ; un certificat de résidence ne prouve pas le lieu de chaque prestation.

L’entrepreneur doit enfin tester la cohérence économique du montage. Si la société de Dubaï supporte les coûts, emploie les personnes et prend les risques, la rémunération du dirigeant français doit correspondre à ses fonctions et les flux doivent être déclarés selon leur nature. Si le dirigeant français réalise toutes les missions, reçoit les clients et décide de tout, la société étrangère doit démontrer sa contrepartie propre ou accepter que le schéma relève d’une autre organisation. Le bon résultat n’est pas de faire disparaître un indice, mais de choisir une organisation conforme à l’activité réellement exercée.

Conclusion

Créer une société à Dubaï pour facturer des prestations depuis la France n’est pas interdit. Le risque apparaît lorsque la création juridique est présentée comme un déplacement de bénéfice alors que l’activité, la direction et la valeur économique restent françaises. L’article 182 B peut toucher le paiement ; l’article 155 A peut atteindre le prestataire réel ; l’article 209 et l’établissement stable peuvent rattacher les bénéfices ; les articles 57 et 238 A peuvent remettre en cause les flux ; la TVA impose une qualification propre ; l’article 123 bis et l’exit tax concernent des configurations particulières qu’il faut isoler.

La question à poser avant la première facture est donc précise : qui fournit le service, où les décisions sont-elles prises, où les moyens sont-ils employés, qui assume le risque et quelle preuve pourra être produite trois ans plus tard ? Une réponse écrite à ces cinq questions, soutenue par des contrats exécutés et des pièces datées, vaut mieux qu’une promesse générale d’optimisation fiscale. Lorsque le schéma est déjà en place, la revue des factures, des contrats, des pouvoirs du dirigeant et des déclarations doit précéder toute réponse à l’administration.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner la société étrangère, les contrats et les flux français.

Un avis rapide permet d’identifier le risque prioritaire et les pièces à réunir avant une facture, un contrôle ou une proposition de rectification.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez la page contact du cabinet.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».