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Retenue à la source sur les dividendes versés aux sociétés non-résidentes déficitaires : régime de restitution sous l’article 235 quater du CGI, jurisprudence Sofina et contentieux des groupes transfrontaliers

La fiscalité des flux financiers transfrontaliers constitue un enjeu majeur du droit des affaires internationales et de la gouvernance des groupes de sociétés. Lorsqu’une filiale française distribue des dividendes à une société mère établie à l’étranger, ces revenus subissent en principe un prélèvement libératoire. Ce mécanisme permet à l’administration fiscale d’appréhender immédiatement l’impôt sans attendre le dépôt d’une liasse fiscale annuelle par l’actionnaire non-résident. Or, ce prélèvement forfaitaire a suscité un profond contentieux au regard des principes directeurs de libre circulation garantis par les traités européens. Les sociétés étrangères en situation de perte d’exploitation subissent une charge fiscale immédiate et définitive sur leurs dividendes bruts de source française. À l’inverse, les sociétés résidentes déficitaires ne supportent aucun impôt sur les sociétés au titre de l’exercice d’encaissement de ces mêmes distributions. Cette disparité de traitement a conduit à une censure du régime fiscal national par la Cour de justice de l’Union européenne. Le législateur français a ainsi dû instaurer un cadre dérogatoire de restitution et de report d’imposition pour restaurer la neutralité fiscale. L’analyse des dispositions légales et des exigences probatoires jurisprudentielles révèle toute la complexité de ce contentieux hautement stratégique pour les entreprises.

I. L’incompatibilité européenne du prélèvement forfaitaire à la source sur les entités non-résidentes déficitaires

A. La rupture de neutralité fiscale sanctionnée par la jurisprudence Sofina de la Cour de justice de l’Union européenne

L’imposition des dividendes distribués aux personnes morales non établies en France repose sur l’article 119 bis du code général des impôts. Selon le paragraphe 2 de ce texte, les produits de capitaux mobiliers donnent obligatoirement lieu à une retenue à la source. Le taux de droit commun de ce prélèvement libératoire est fixé par l’article 187 du code général des impôts. Les conventions fiscales bilatérales permettent couramment d’abaisser ce taux entre zéro et quinze pour cent selon le niveau de participation détenu. Toutefois, ce prélèvement demeure calculé sur le montant brut des dividendes distribués sans aucune déduction des charges d’exploitation supportées. Or, lorsqu’une entreprise non-résidente subit des pertes globales, ce prélèvement engendre un coût fiscal définitif particulièrement pénalisant pour sa trésorerie opérationnelle. Ce coût devient impossible à imputer faute d’impôt exigible dans l’État de résidence au cours de l’exercice considéré. En conséquence, les opérateurs économiques ont contesté cette imposition discriminatoire devant les tribunaux administratifs au nom de la liberté de circulation.

La confrontation entre la souveraineté fiscale nationale et les libertés économiques fondamentales a révélé une rupture manifeste d’égalité devant l’impôt. Une société résidente déficitaire intègre ses dividendes perçus dans son résultat d’ensemble sans subir la moindre imposition immédiate au cours de l’exercice. À l’inverse, l’actionnaire non-résident supporte une ponction fiscale immédiate qui diminue directement les liquidités disponibles pour financer son activité économique courante. Par ailleurs, l’existence formelle d’une clause conventionnelle d’élimination des doubles impositions ne neutralise nullement cette charge en période de déficit avéré. Dès lors, le système fiscal français traite de manière plus défavorable les flux transfrontaliers par rapport aux distributions purement internes. À cet égard, cette différence technique de recouvrement caractérise une entrave directe aux mouvements de capitaux au sein du marché unique européen. Les juridictions administratives ont ainsi été contraintes de réexaminer la conformité européenne de ces retenues forfaitaires appliquées aux sociétés déficitaires.

Face aux contestations soulevées par les contribuables, le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles. Par son arrêt de principe du 22 novembre 2018, affaire C-575/17, la juridiction de Luxembourg a jugé cette réglementation fiscale incompatible. La Cour a constaté que l’avantage de trésorerie consenti aux seules entités résidentes constitue une restriction injustifiée à la circulation des capitaux. Tirant immédiatement les conséquences de cette décision européenne, la décision du Conseil d’État du 27 février 2019, n° 398662 a fait droit aux conclusions de la société Sofina : « Il résulte de ce qui précède que le droit de l’Union européenne fait obstacle à ce qu’en application des dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire ».

Cette solution juridique protectrice a été confirmée dans plusieurs litiges connexes par la décision du Conseil d’État du 13 mars 2019, n° 403444 relative aux sociétés Sidro, Sofina et Rebelco. La juridiction suprême a réitéré cette même analyse dans la décision du Conseil d’État du 13 mars 2019, n° 415120. Le Conseil d’État a rappelé que l’avantage de trésorerie accordé aux sociétés nationales crée une inégalité concurrentielle flagrante et substantielle. Par ailleurs, la simple perspective d’un report déficitaire futur dans l’État étranger ne saurait effacer le préjudice financier actuel subi. Dès lors, le prélèvement assis sur une assiette brute sans neutralisation des pertes enregistrées contrevient frontalement aux traités européens fondateurs. Cette jurisprudence constante a imposé à la direction générale des finances publiques une révision complète de ses procédures de contrôle.

La Cour de justice a réfuté les arguments de l’administration fondés sur la sauvegarde de la répartition du pouvoir d’imposition entre États. Un État membre ne saurait justifier une atteinte aux libertés de circulation par la seule volonté de protéger son rendement fiscal budgétaire. En conséquence, l’octroi d’une neutralisation temporaire aux entreprises résidentes implique l’ouverture d’un mécanisme comparable en faveur des sociétés établies à l’étranger. Or, l’absence initiale de dispositif de dispense ou de dégrèvement privait les contribuables non-résidents de toute égalité des chances économiques. À cet égard, la décision Sofina a marqué un tournant jurisprudentiel majeur en affirmant la primauté du principe d’équivalence fiscale. Les juridictions du fond appliquent scrupuleusement cette grille d’analyse à l’ensemble des réclamations introduites par les investisseurs européens.

Cependant, le bénéfice de cette jurisprudence européenne demeure strictement circonscrit par la nature sociétaire et le statut juridique de la requérante. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 9 juillet 2020, n° 18PA01032, une société d’investissement luxembourgeoise contestait des retenues. La cour a rejeté la requête, retenant que cette entité à capital fixe n’était pas objectivement comparable aux fonds français exonérés. En conséquence, la restitution des prélèvements ne peut être sollicitée que par des sociétés de capitaux soumises au droit commercial ordinaire. L’action en restitution exige ainsi une vérification minutieuse des critères de comparabilité juridique avant toute démarche contentieuse formelle.

Par ailleurs, la portée de la jurisprudence Sofina s’étend aux retenues à la source prélevées sous l’empire de conventions fiscales anciennes. Même lorsque le traité bilatéral autorise expressément l’État de la source à prélever un impôt partagé, le droit européen supérieur prévaut. L’assujettissement effectif d’une entité déficitaire à une retenue brute contrevient aux principes de non-discrimination du marché commun européen. Dès lors, le juge national est tenu d’écarter l’application de la retenue conventionnelle si celle-ci engendre une charge fiscale disproportionnée. À cet égard, les entreprises étrangères disposent d’un fondement solide pour solliciter l’annulation des refus d’exonération opposés par l’administration fiscale.

B. Le mécanisme légal d’octroi du report d’imposition et de dégrèvement sous l’article 235 quater du code général des impôts

Afin de mettre le droit national en conformité avec les arrêts européens, le législateur a adopté l’article 235 quater du code général des impôts. Ce texte institue un régime dérogatoire de report d’imposition de la retenue à la source au bénéfice des sociétés étrangères déficitaires. Pour bénéficier de ce mécanisme, l’entité requérante doit posséder son siège de direction effective au sein de l’Union européenne. Les entreprises établies dans l’Espace économique européen disposant d’une convention d’assistance administrative bilatérale peuvent également revendiquer ce régime favorable. Par ailleurs, la société étrangère doit être obligatoirement passible d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans son pays d’origine. Dès lors, le dispositif légal assure une neutralité fiscale temporaire calquée sur le traitement réservé aux sociétés françaises résidentes.

L’administration fiscale a explicité les conditions d’application pratique de cette mesure dans ses commentaires doctrinaux publiés au BOI-RPPM-RCM-30-30-10-90. Selon ces instructions administratives, la situation déficitaire de l’entreprise s’apprécie souverainement selon les règles fiscales en vigueur dans son État de résidence. En conséquence, le demandeur étranger n’a pas l’obligation de recalculer son bénéfice net selon les modalités comptables et fiscales françaises. Or, l’entité bénéficiaire est tenue de souscrire chaque année un état de suivi normalisé auprès du service des impôts compétent. Cette formalité annuelle permet à l’administration de vérifier la persistance des pertes d’exploitation au titre de chaque exercice ultérieur. Le respect rigoureux de ces obligations déclaratives conditionne directement le maintien dans le temps du différé d’imposition obtenu.

Le législateur a assorti ce régime de suivi de conditions de forme strictes destinées à prévenir tout risque d’évasion fiscale. En cas de défaut de production de l’état annuel, le service des impôts adresse au contribuable une mise en demeure motivée. La société dispose alors d’un délai de trente jours pour satisfaire à ses obligations déclaratives et régulariser son dossier fiscal. Si l’entreprise produit les pièces requises dans ce délai imparti, une pénalité égale à cinq pour cent des droits s’applique. En revanche, l’absence de régularisation dans le délai légal entraîne la déchéance immédiate du report et le rappel de l’impôt. Par ailleurs, la direction fiscale impose une conservation rigoureuse des pièces comptables originales pour parer à tout contrôle inopiné. Dès lors, les services financiers des groupes transfrontaliers doivent mettre en œuvre une procédure interne d’archivage fiscal particulièrement vigilante.

Ce dispositif novateur se combine de manière harmonieuse avec les prévisions de l’article 235 quinquies du code général des impôts. Lorsque l’entreprise étrangère ne présente plus de déficit global, elle conserve la possibilité de déduire ses frais réels de conservation. Ce mécanisme permet de soumettre la distribution à la retenue à la source sur une assiette nette des dépenses directement engagées. À cet égard, la société étrangère doit prouver le lien direct unissant les charges financières supportées et l’acquisition des titres français. Dès lors, l’ordonnancement fiscal offre une alternative précieuse pour limiter l’impact financier de l’impôt lors du retour aux bénéfices. Cette double articulation législative garantit une proportionnalité parfaite de la charge fiscale pesant sur les capitaux internationaux.

L’extinction finale du report accordé par l’administration fiscale dépend étroitement de l’évolution financière future de l’entité distributrice étrangère. Dès lors que l’entreprise dégage un résultat bénéficiaire au titre d’un exercice ultérieur, l’imposition devient immédiatement exigible à due concurrence. En revanche, si la société est dissoute sans transmission universelle de patrimoine, les impositions suspendues font l’objet d’un dégrèvement fiscal définitif. De même, la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire constatant l’irrécouvrabilité des pertes éteint irrévocablement toute dette fiscale française. En conséquence, l’État renonce définitivement au recouvrement de la retenue lorsque l’entreprise disparaît sans avoir pu absorber ses déficits antérieurs. Ce dénouement préserve ainsi la symétrie économique avec le sort des déficits reportables des personnes morales résidentes françaises.

Par ailleurs, en présence d’une fusion transfrontalière entraînant l’absorption de l’entité étrangère déficitaire, le report peut être maintenu sous certaines conditions. La société absorbante doit alors souscrire l’engagement exprès de reprendre à son compte les obligations déclaratives de l’entité absorbée. Si les déficits fiscaux ne peuvent pas être légalement transférés, l’impôt placé en report fait l’objet d’un dégrèvement pur et simple. Dès lors, les opérations de restructuration d’entreprises bénéficient d’une neutralité fiscale préservée à condition de respecter scrupuleusement les formalités légales. Cette souplesse encadrée favorise les réorganisations sociétaires au sein des groupes multinationaux implantés sur le continent européen.

II. La conduite des réclamations contentieuses et la charge de la preuve de la situation déficitaire

A. Les exigences probatoires strictes pesant sur la société requérante quant à son déficit fiscal étranger

La mise en œuvre contentieuse du droit à restitution impose à la société non-résidente une discipline probatoire particulièrement rigoureuse et détaillée. Dans une décision très remarquée, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 novembre 2022, n° 20VE02302 a rejeté la demande d’une société belge. Les magistrats ont relevé que les liasses fiscales belges de la société Aubépar faisaient apparaître un résultat subsistant imposable positif. La cour a refusé de considérer les déductions pour revenus définitivement taxés comme constitutives d’un déficit fiscal réel de l’exercice. Dès lors, le redevable étranger doit établir que son résultat net est négatif selon les règles substantielles de son pays. Les attestations comptables purement formelles qui ne démontrent pas une perte fiscale effective sont systématiquement écartées par les juridictions administratives.

La cour d’appel a également refusé de consolider les résultats de la société mère avec ceux de ses établissements stables. Dans cette même décision Aubépar, la société soutenait que son résultat global intégrait les pertes reportables de sa succursale française. Toutefois, l’entreprise n’a apporté aucun élément démontrant que la loi fiscale belge autorisait la déduction des pertes de succursales étrangères. Par ailleurs, la succursale française déclarait ses résultats de façon totalement indépendante auprès de l’administration fiscale nationale en France. En conséquence, l’état déficitaire doit être justifié de manière exclusive au niveau de la personne morale bénéficiaire des dividendes litigieux. Cette exigence probatoire stricte interdit toute compensation artificielle entre entités juridiquement autonomes ou succursales soumises à des souverainetés fiscales distinctes.

À l’opposé, la transmission de liasses fiscales étrangères exhaustives permet d’emporter l’adhésion des juges et d’obtenir le dégrèvement intégral sollicité. C’est ce qu’a jugé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 28 janvier 2020, n° 16VE02994 pour la société Sofina. Dans cette affaire, la cour a prononcé la restitution d’une somme de 2 793 011,18 euros au vu des déclarations belges. Les juges ont estimé que la taxation forfaitaire de véhicules professionnels mis à disposition ne contredisait pas le déficit global. De même, dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 28 mai 2019, n° 17VE01107, 17VE01108, la SA Filux a obtenu satisfaction. L’entreprise luxembourgeoise a obtenu le remboursement des retenues subies sur quatre exercices grâce à des liasses fiscales parfaitement probantes.

Cette rigueur d’appréciation s’applique pleinement aux structures holding détenant des participations stratégiques dans des filiales réparties au sein de plusieurs pays. Par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 décembre 2020, n° 18VE02730, la SASU Solvi Environnement a obtenu gain de cause. La cour a prononcé la décharge des retenues assignées à raison des distributions versées à sa société mère Solvi Investments SA. Les magistrats ont relevé que les liasses luxembourgeoises attestaient de pertes certaines sans qu’aucune contestation sérieuse ne soit soulevée. Par ailleurs, la société a démontré l’impossibilité d’imputer le moindre crédit d’impôt conventionnel sur une cotisation fiscale locale inexistante. En conséquence, l’administration est tenue de restituer les montants prélevés lorsque la réalité des pertes est établie par des documents comptables certifiés.

La question probatoire devient encore plus complexe lorsque l’entité bénéficiaire est intégrée fiscalement au sein d’un groupe étranger consolidé. Statuant sur cette problématique, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 mai 2024, n° 23NT00544 a posé un principe directeur : « Il appartient à la société non-résidente qui sollicite la restitution du prélèvement à la source effectué sur ses produits de prestations de source française, de justifier devant le juge de l’impôt, au titre de chacun des exercices considérés, de l’existence de résultats déficitaires ». Les magistrats ont accordé le dégrèvement à une entité danoise en vérifiant que le groupe consolidé enregistrait une perte globale interdisant toute imputation. Dès lors, les entreprises doivent produire les déclarations fiscales consolidées du groupe pour établir l’absence de compensation fiscale dans l’État de résidence.

En outre, les demandeurs doivent veiller à certifier l’authenticité des traductions des pièces fiscales produites devant le juge français. La production d’attestations émanant directement des administrations fiscales locales confère une force probante accrue aux éléments justificatifs du dossier. Les juges de l’impôt vérifient avec un soin particulier que les déficits invoqués n’ont pas été compensés par d’autres bénéfices non déclarés. Par ailleurs, la concordance entre les états financiers certifiés et les déclarations fiscales annuelles doit être parfaite sur toute la période litigieuse. En conséquence, la constitution du dossier de réclamation exige une rigueur méthodologique sans faille pour garantir le succès de la procédure.

B. La maîtrise des délais de réclamation, le principe d’équivalence et la liquidation des intérêts moratoires

Sur le plan procédural, l’action en restitution des retenues à la source est encadrée par l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Toute contestation fiscale reposant sur la non-conformité d’une norme interne au droit européen doit être introduite dans les délais légaux. Aux termes de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations contentieuses doivent être présentées selon des règles de computation précises. Or, l’application d’un délai d’un an aux non-résidents a suscité de vives controverses au regard des principes européens fondamentaux. Les contribuables étrangers ont soutenu que ce délai raccourci constituait une discrimination procédurale injustifiée par rapport aux délais accordés aux contribuables résidents. Le juge fiscal a donc dû fixer des règles de recevabilité unifiées garantissant une parfaite équivalence de traitement.

Le Conseil d’État a tranché cette difficulté majeure dans la décision du Conseil d’État du 2 février 2022, n° 441511. La haute assemblée a neutralisé le délai spécial d’un an en faisant prévaloir le délai biennal général de réclamation. En conséquence, les sociétés étrangères peuvent valablement réclamer la restitution jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant le versement. En revanche, le Conseil d’État a précisé qu’un arrêt en manquement visant un État tiers ne rouvre pas le délai légal. Dès lors, les entreprises ne peuvent invoquer une décision européenne relative à l’Allemagne pour faire revivre une créance forclose en France. Cette jurisprudence impose aux directions fiscales des groupes internationaux une réactivité immédiate pour préserver leurs droits avant l’échéance biennale.

Le décompte du délai biennal de forclusion prend naissance le jour du paiement effectif de la retenue au Trésor public. Lorsque la société distributrice a omis d’opérer la retenue et fait l’objet d’un redressement, le délai court dès l’avis d’imposition. Par ailleurs, la qualité pour agir devant le juge administratif appartient concurremment à la société distributrice et à l’actionnaire étranger. Cette double voie d’action facilite grandement l’organisation stratégique du précontentieux entre les différentes sociétés du groupe transfrontalier. À cet égard, une coordination précoce entre les équipes juridiques locales et étrangères optimise les chances d’obtenir une issue favorable rapide. La collecte des justificatifs de paiement bancaire constitue à ce titre un prérequis indispensable dès l’ouverture des démarches amiables.

Les enjeux financiers attachés à ces actions contentieuses atteignent des montants très significatifs pour les trésoreries des entreprises multinationales. C’est ce qu’illustre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 27 février 2020, n° 19VE00738 pour la société Sofina. Dans ce litige, l’administration fiscale a procédé à des dégrèvements d’office successifs représentant une somme globale supérieure à 6,8 millions d’euros. Par ailleurs, toute restitution de droits ordonnée par l’administration ouvre droit aux intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Ces intérêts légaux sont liquidés d’office au profit du contribuable et permettent de compenser intégralement la privation prolongée de trésorerie.

Les incertitudes relatives à la fiscalité des flux transfrontaliers continuent de s’étendre, comme l’illustre la décision du Conseil d’État du 15 avril 2025, n° 491702 pour OPmobility. Dans cette décision, le juge a interrogé la Cour européenne sur l’imputation des pertes définitives des filiales intégrées. Face à cette complexité technique grandissante, l’accompagnement par des avocats en droit des sociétés à Paris sécurise les montages transfrontaliers. À cet égard, les entreprises peuvent également se prémunir contre les revirements d’interprétation grâce à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, une gestion prévisionnelle des flux financiers permet de transformer un risque de double imposition en une opportunité de dégrèvement.

Par ailleurs, les entreprises doivent anticiper les contrôles fiscaux relatifs aux opérations de restructurations internes et de recapitalisations transfrontalières. L’administration vérifie fréquemment si la situation déficitaire invoquée ne résulte pas de montages artificiels ou de transferts indirects de bénéfices. Dès lors que l’opération est justifiée par des motifs économiques valables, le bénéfice du dégrèvement ne saurait être légitimement refusé. À cet égard, la documentation préalable des flux financiers internationaux constitue le rempart le plus efficace contre les sanctions fiscales. Une gestion proactive des réclamations contentieuses permet ainsi de préserver la rentabilité globale des participations internationales du groupe.

Conclusion

Le régime de la retenue à la source sur les dividendes versés aux sociétés non-résidentes déficitaires démontre la suprématie du droit européen. La jurisprudence Sofina et l’article 235 quater du code général des impôts ont rétabli un équilibre économique indispensable pour les investisseurs internationaux. Or, le succès des réclamations contentieuses repose sur une rigueur probatoire absolue quant à la réalité du déficit étranger subi. La production de liasses fiscales étrangères probantes et le respect scrupuleux des délais biennaux constituent les piliers de cette stratégie de récupération. Dans un paysage fiscal international en constante mutation, l’anticipation juridique des flux de capitaux demeure une condition sine qua non de la sécurité financière des entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».