I. Le traitement procédural de l’omission d’une créance : qualification de la bonne foi et voies d’intégration du passif
A. La qualification juridique de l’omission et la présomption de bonne foi du débiteur
Le traitement des situations de surendettement repose sur un équilibre fondamental entre le désendettement du particulier et la sauvegarde légitime des droits de ses créanciers. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est expressément ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dès lors que le débiteur dépose sa déclaration initiale, il est tenu de recenser avec exactitude l’ensemble de ses engagements financiers exigibles ou à échoir. Or, dans la pratique, il advient fréquemment qu’une dette soit omise lors de la constitution du dossier de surendettement, qu’il s’agisse d’un crédit revolving ancien, d’une facture de fluide négligée, d’une caution ou d’une dette de charges. Cette circonstance soulève immédiatement la question de l’intégrité de la démarche du débiteur et de son éligibilité à la procédure légale.
La jurisprudence rappelle de façon constante que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité présumée dès le dépôt de la demande. Dans une décision rendue le 23 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (TJ Clermont-Ferrand, JCP, 23 décembre 2025, n° 25/00041) a jugé avec précision que « dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement ». En conséquence, l’omission matérielle d’une créance ne suffit pas en elle-même à caractériser une intention frauduleuse de nature à justifier l’irrecevabilité du dossier.
Par ailleurs, la distinction entre la simple négligence et la fraude délibérée commande l’office du juge du contentieux de la protection. Dans cette même décision (TJ Clermont-Ferrand, 23 décembre 2025, n° 25/00041), la juridiction a retenu que « le dossier a été rempli par Mme [X] avec l’aide des services de l’UDAF, désignés pour exercer une mesure de protection au profit de la débitrice. Or, ni l’UDAF, ni Mme [X] n’avaient d’intérêt à omettre des créances de la procédure. Ces seuls éléments ne suffisent pas à renverser la présomption de bonne foi ». Dès lors, l’absence de dissimulation dolosive permet le maintien du débiteur dans le cadre protecteur de la procédure légale de surendettement.
À cet égard, le Tribunal judiciaire d’Orléans a réaffirmé ce principe directeur dans son jugement du 2 avril 2026 (TJ Orléans, JCP, 2 avril 2026, n° 25/06071). Statuant sur la contestation d’un créancier dénonçant l’omission d’un prêt affecté et du véhicule financé, le tribunal a souligné que la mauvaise foi ne se présume jamais et qu’il incombe au créancier qui l’allègue d’en rapporter la preuve formelle. La décision précise que « cette seule omission ne peut constituer, à elle seule, un acte de mauvaise foi ou de malice de nature à rendre leur dossier de surendettement irrecevable » et ajoute qu’une régularisation rapide intervenue au cours de l’instruction vient corroborer la loyauté de l’emprunteur.
Or, la sanction de la déchéance demeure rigoureusement réservée aux hypothèses d’insincérité délibérée et avérée. Selon l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement du surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 1er avril 2025 (CA Rennes, Chambre du Surendettement, 1er avril 2025, n° 24/03500), a ainsi confirmé l’irrecevabilité de débiteurs ayant volontairement occulté un actif immobilier important et dissimulé le produit de sa vente, constatant que « les époux [D] [T], qui ont dissimulé la réalité de leurs situations patrimoniales respectives, ne peuvent être considérés comme des débiteurs de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ». Dès lors, seule la dissimulation intentionnelle d’un élément d’actif ou de passif entraîne l’éviction définitive de la procédure.
En conséquence, l’oubli involontaire d’une dette ne prive pas le débiteur du bénéfice des dispositions protectrices du Code de la consommation. Le législateur a prévu des passerelles procédurales permettant de réparer les omissions initiales sans anéantir l’économie globale du plan de redressement. L’analyse des mécanismes de déclaration tardive devant les organes de la procédure éclaire la souplesse de ce régime correctif.
B. Les mécanismes d’intégration tardive de la créance omise devant la commission et le juge
L’instruction du dossier par la commission de surendettement organise la vérification systématique du passif déclaré et offre des voies de régularisation pour les dettes initialement non mentionnées. En application de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Cette saisine permet de soumettre au contrôle juridictionnel l’ensemble des dettes du débiteur, y compris celles dont la révélation intervient en cours d’instruction administrative.
Dans un arrêt du 17 mai 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373) a posé une règle fondamentale quant aux pouvoirs du juge saisi d’un recours. La Haute juridiction a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Ce principe assure l’universalité du traitement du passif en évitant qu’un créancier omis lors de la phase administrative ne soit arbitrairement exclu du règlement judiciaire.
Par ailleurs, la Cour de cassation précise les obligations procédurales strictes qui pèsent sur le magistrat dans cette hypothèse (Cass. 2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). L’arrêt énonce expressément que « dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». L’omission initiale de la créance est ainsi pleinement purgée par l’intervention du juge, sous réserve du respect impératif du principe de la contradiction.
À cet égard, l’intégration tardive d’une créance s’articule avec les règles de forclusion encadrant les contestations individuelles de l’état du passif. Par un arrêt du 12 juin 2025 (Cass. 2e Civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025), la Cour de cassation a jugé au visa de l’article R. 723-8 du Code de la consommation que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». Cette solution a été reprise par le Tribunal judiciaire de Vannes le 7 mai 2026 (TJ Vannes, JCP, 7 mai 2026, n° 25/00899), lequel a déclaré irrecevable une demande de vérification formulée hors du délai légal de vingt jours.
Or, les moyens de défense au fond dirigés contre une créance révélée ou vérifiée demeurent recevables sans condition de délai. La Deuxième chambre civile (Cass. 2e Civ., 23 novembre 2023, n° 21-12.922) a affirmé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation et 71 du code de procédure civile, que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ». Dès lors, l’examen d’une dette non déclarée initialement permet au débiteur de discuter valablement son quantum et sa régularité contractuelle devant le juge.
En conséquence, la procédure offre une souplesse réelle pour appréhender les créances oubliées tant que l’instance demeure en cours. Toutefois, lorsque l’omission n’a pas été rectifiée avant l’adoption définitive des mesures, le créancier omis se trouve soumis à un statut juridique particulier qu’il convient d’analyser dans sa double dimension d’inopposabilité et d’effacement.
II. Le régime substantiel de la créance non déclarée : inopposabilité des mesures et portée de l’effacement
A. L’inopposabilité du plan conventionnel et des mesures imposées au créancier non avisé
Lorsque la procédure de surendettement aboutit à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou à l’édiction de mesures imposées sans que le créancier oublié n’ait été identifié ni avisé, la loi organise une protection spécifique des prérogatives de ce tiers. Aux termes de l’article L. 733-15 du Code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. Cette inopposabilité constitue le corollaire du principe du contradictoire et de la garantie des droits patrimoniaux.
La Cour d’appel de Besançon, dans une décision rendue le 6 mars 2025 (CA Besançon, 2ème Chambre, 6 mars 2025, n° 24/01753), a explicité la portée de cette règle en relevant que « même si la plan n’est pas opposable aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur (article L 733-15 du code de la consommation), la créance non déclarée ne peut être rejetée et exclue du plan même pour la première fois en cause d’appel ». Dès lors que le créancier omis n’est pas lié par les rééchelonnements ou les réductions d’intérêts prévus par le plan, il conserve théoriquement son droit de poursuite individuel à l’encontre du débiteur, sauf à ce que la situation ne soit réexaminée par les organes du surendettement.
Par ailleurs, l’incidence de la procédure de surendettement sur les délais de prescription et de forclusion des créanciers s’avère rigoureusement encadrée par la Cour de cassation. Dans un arrêt fondamental du 23 octobre 2025 (Cass. 2e Civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la Haute juridiction a censuré une décision d’appel ayant confondu suspension et interruption du délai d’action. La Cour a rappelé au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du Code de la consommation que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». En conséquence, le créancier qui a été tenu à l’écart de la procédure ne voit pas son délai d’action anéanti mais suspendu pour le temps où s’imposait l’obstacle légal.
À cet égard, la Deuxième chambre civile avait déjà affirmé dans son arrêt du 8 février 2024 (Cass. 2e Civ., 8 février 2024, n° 22-14.528) que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur. L’arrêt souligne qu’« à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». La suspension des poursuites protège ainsi le débiteur tout en neutralisant l’écoulement des délais extinctifs au détriment des organismes prêteurs.
Or, en matière de crédit à la consommation, le point de départ du délai de forclusion biennale obéit à des règles strictes en présence de mesures de réaménagement. La Cour de cassation (Cass. 2e Civ., 8 juin 2023, n° 21-17.735) a jugé que « la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ». De surcroît, en cas d’inexécution d’un plan préexistant, la Cour de cassation a précisé le 13 avril 2023 (Cass. 2e Civ., 13 avril 2023, n° 21-18.121) que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan ».
Dès lors, le créancier non déclaré et non avisé n’étant pas partie au plan, ce dernier ne peut lui imposer un moratoire ni une réfaction de créance. Pour autant, l’issue de la procédure de surendettement peut radicalement transformer cette inopposabilité lorsque le traitement du débiteur s’oriente vers un effacement intégral des dettes par la voie du rétablissement personnel.
B. L’impact décisif du rétablissement personnel sur la créance omise et le régime des forclusions
Le rétablissement personnel constitue l’ultime recours prévu par le législateur pour les débiteurs dont la situation financière est irrémédiablement compromise. Dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le législateur a institué un régime d’extinction générale du passif régi par l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Ce texte dispose qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, professionnelles et non professionnelles, nées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes expressément exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5.
Par un arrêt de principe rendu le 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726) a consacré une solution déterminante pour le sort des créances non déclarées. La Cour a jugé qu’« il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». La Haute juridiction a expressément validé le raisonnement des juges du fond ayant retenu que « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure ».
Cette portée absolue de l’effacement avait été préalablement délimitée dans le temps par l’arrêt du 23 novembre 2023 (Cass. 2e Civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). La Cour y avait censuré une cour d’appel qui avait limité l’extinction au jour de l’admission initiale du débiteur, rappelant que « selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Dès lors que la créance est née antérieurement à la décision imposant le rétablissement personnel et que le créancier a bénéficié de l’information légale sans exercer de recours, la dette se trouve irrémédiablement éteinte, même si elle n’avait pas été listée à l’état descriptif initial.
Par ailleurs, l’effacement résultant du rétablissement personnel prive le créancier de tout droit d’action en paiement, sous quelque qualification que ce soit. Dans un arrêt du 26 octobre 2023 (Cass. 2e Civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.448), la Deuxième chambre civile a jugé au visa des articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du Code de la consommation qu’« il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». La Cour a cassé un jugement qui avait accordé des dommages-intérêts compensatoires à un créancier salarial dont la créance avait été effacée, interdisant tout contournement de l’extinction légale.
À cet égard, seules les dettes visées à l’article L. 711-4 du Code de la consommation échappent de plein droit à cette extinction. Il s’agit des pensions alimentaires, des réparations allouées aux victimes d’infractions pénales et des dettes résultant de manœuvres frauduleuses établies au préjudice des organismes de protection sociale. La Cour de cassation a souligné le 12 décembre 2024 (Cass. 2e Civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051) que ce caractère frauduleux s’apprécie impérativement au jour où le juge statue et doit reposer sur une décision de justice ou une sanction administrative non contestée.
Or, lorsque le rétablissement personnel s’accompagne d’une liquidation judiciaire régie par les articles L. 742-11 du Code de la consommation et suivants, le sort des créanciers omis obéit à un régime strict de déclaration et de forclusion. Dans son arrêt du 24 octobre 2024 (Cass. 2e Civ., 24 octobre 2024, n° 21-22.195), la Cour de cassation a rappelé les exigences de l’article R. 742-13 du même code. La Haute juridiction a énoncé que « selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce au vu de ces circonstances. Toutefois, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit ».
Ce mécanisme garantit une protection absolue au créancier oublié dans le cadre de la liquidation judiciaire personnelle : dès lors que le débiteur ne l’a pas déclaré dans son document initial et que le créancier n’a pas reçu de convocation personnelle, le relevé de forclusion lui est accordé de plein droit pour produire sa créance à la procédure. Cette règle a été mise en œuvre par le Tribunal judiciaire de Melun le 13 janvier 2026 (TJ Melun, Surendettement, 13 janvier 2026, n° 24/03733) et par le Tribunal judiciaire d’Amiens le 20 janvier 2026 (TJ Amiens, Surendettement, 20 janvier 2026, n° 24/00173), lesquels ont rappelé que les créances non produites dans le délai de deux mois de la publication au BODACC sont définitivement éteintes, à défaut de relevé de forclusion prononcé par le juge. La Cour d’appel de Versailles a également illustré ce schéma procédural dans son arrêt du 12 septembre 2025 (CA Versailles, Surendettement, 12 septembre 2025, n° 24/00742) en confiant au mandataire judiciaire la mission d’assurer la publicité légale destinée à purger le passif.
En conséquence, l’omission d’une créance trouve dans le rétablissement personnel une issue radicale : soit elle est effacée de plein droit au terme de la procédure sans liquidation en l’absence de recours, soit elle ouvre droit à un relevé de forclusion automatique lors de la liquidation judiciaire pour permettre au créancier de participer à la distribution des actifs avant clôture définitive.
Conclusion
L’omission d’une créance lors de l’ouverture d’un dossier de surendettement révèle l’équilibre subtil institué par le Code de la consommation entre clémence envers le débiteur surendetté et protection des créanciers. La présomption de bonne foi garantit que l’erreur involontaire ou la négligence matérielle ne prive pas le justiciable de son droit au désendettement, la déchéance de l’article L. 761-1 demeurant circonscrite aux fraudes caractérisées. Dès lors que l’instance se poursuit, le juge du contentieux de la protection dispose de la plénitude de juridiction pour intégrer les dettes révélées tardivement, sous réserve de la convocation régulière des créanciers intéressés.
En revanche, lorsque les mesures de traitement deviennent définitives sans que le créancier omis n’ait été avisé, le sort de la créance diverge selon la nature de l’orientation retenue. Si le plan conventionnel et les mesures imposées demeurent inopposables au créancier non signalé conformément à l’article L. 733-15, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte en principe l’effacement total du passif antérieur, consolidant ainsi la libération financière du débiteur de bonne foi.
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