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Clause du Principal Purpose Test (PPT) et instrument multilatéral de l’OCDE : abus de conventions fiscales internationales, refus des avantages conventionnels et contrôle fiscal des flux intragroupes

I. Le champ d’application et les critères d’activation de la clause du Principal Purpose Test (PPT)

A. L’insertion conventionnelle du critère du but principal et son articulation avec les libertés fondamentales

L’architecture de la fiscalité internationale contemporaine a connu une mutation structurelle profonde à la suite des travaux du projet BEPS de l’OCDE. Cette refonte globale a abouti à l’adoption de la convention multilatérale destinée à prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Cet instrument conventionnel permet de modifier simultanément des milliers de traités bilatéraux sans imposer de renégociations individuelles longues et incertaines. L’administration fiscale française a précisé les modalités d’entrée en vigueur de ce texte dans ses commentaires doctrinaux officiels. Selon la doctrine administrative publiée au BOFiP BOI-INT-DG-20-25-10, 26 juin 2024, « S’agissant de la France, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. » Cette date marque l’intégration effective des nouveaux standards anti-abus au sein du réseau conventionnel français.

L’élément central de ce dispositif réside dans le standard minimum de l’article 7 de la convention multilatérale. Ce standard est communément désigné sous le terme de Principal Purpose Test. Cette disposition introduit une clause générale anti-abus au sein des conventions fiscales bilatérales couvertes par les États signataires. Elle confère aux autorités fiscales le pouvoir de refuser les avantages conventionnels en cas de montage principalement fiscal. Les vérificateurs peuvent agir dès lors qu’il est raisonnable de conclure que l’obtention de cet avantage constituait l’un des buts principaux de l’opération. Dans l’ordre juridique interne français, ces stipulations conventionnelles modifiées bénéficient d’une autorité prééminente. À cet égard, en vertu de l’article 55 de la Constitution, les traités régulièrement ratifiés possèdent une autorité supérieure à celle des lois sous réserve d’application réciproque par l’autre État partie. Cette primauté hiérarchique impose le respect des engagements internationaux.

Toutefois, la portée d’une convention fiscale bilatérale demeure strictement délimitée par la jurisprudence constante du juge administratif suprême. Le Conseil d’État applique avec une rigueur constante le principe fondamental de subsidiarité des conventions internationales. Le juge de l’impôt rappelle avec constance qu’un traité international ne peut pas créer d’imposition autonome en l’absence de base légale interne. Dans sa décision de principe Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 444451, Société Planet, la haute juridiction a jugé solennellement que « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. » Ce principe cardinal protège le contribuable contre toute imposition créée ex nihilo.

Dès lors, l’administration fiscale ne peut jamais asseoir un redressement directement sur la seule stipulation conventionnelle sans identifier au préalable une règle d’imposition en droit interne. Lorsqu’une notion conventionnelle n’est pas expressément définie par le traité, les juridictions nationales appliquent les principes d’interprétation issus du modèle de convention de l’OCDE. La juridiction judiciaire a confirmé cette méthode d’interprétation conventionnelle dans l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2026, n° 23-14.305 en jugeant que « pour l’application de cette Convention, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ». Cette règle interprétative garantit une application ordonnée et prévisible des engagements bilatéraux souscrits par la France.

L’application de la clause du Principal Purpose Test suscite également des interrogations majeures au regard du droit primaire de l’Union européenne. Les libertés fondamentales garanties par les traités européens encadrent l’exercice des prérogatives fiscales nationales. Le juge administratif vérifie avec rigueur que les restrictions apportées aux flux financiers transfrontaliers ne créent pas une discrimination injustifiée. Les entraves aux mouvements de capitaux demeurent strictement encadrées à l’encontre des opérateurs non résidents. Dans son arrêt de principe Conseil d’État, 11 mai 2021, n° 438135, Société UBS Asset Management Life Ltd, la haute juridiction a rappelé que « les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, du TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un Etat membre ». L’accompagnement par des avocats en droit des affaires à Paris permet aux entreprises multinationales de concilier efficacité financière et conformité juridique absolue.

Par ailleurs, l’introduction de ce critère de but principal transforme l’appréciation des flux de dividendes, de redevances et d’intérêts au sein des groupes transfrontaliers. Les services vérificateurs mobilisent désormais cette clause pour refuser l’application des taux réduits de retenue à la source aux structures intermédiaires établies à l’étranger. Ces remises en cause frappent les entités perçues comme de simples relais financiers dépourvus d’autonomie décisionnelle. Les entreprises doivent appréhender les risques inhérents aux schémas de détention multinationaux face à des autorités fiscales offensives. La sécurité fiscale dépend d’une analyse rigoureuse des flux financiers dès leur mise en place contractuelle.

Or, la mise en œuvre de la clause anti-abus ne saurait résulter d’une présomption abstraite ou automatique sans une instruction approfondie des réalités opérationnelles. Les vérificateurs ont la charge de réunir un ensemble d’indices concordants établissant que la recherche de l’avantage fiscal a constitué le motif déterminant. La preuve de l’artifice repose sur des éléments matériels précis et vérifiables. En conséquence, les groupes doivent constituer des dossiers de substance solides pour démontrer la rationalité économique propre de chaque entité membre du groupe international.

B. Le test objectif de l’avantage fiscal et l’appréciation des motifs économiques valables

La mise en œuvre de la clause du Principal Purpose Test repose sur un mécanisme probatoire dual combinant la recherche du but principal et l’examen de la finalité conventionnelle. L’administration fiscale applique ce standard général dans les conventions bilatérales récentes et les instructions ministérielles publiées au bulletin officiel. À cet égard, la doctrine administrative exposée au BOFiP BOI-INT-CVB-COL, 25 septembre 2024 énonce formellement que « les réductions ou exonérations d’impôt encadrées par la convention ne sont pas accordées si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de la conduite des opérations est de bénéficier de ces avantages conventionnels. » Cette règle permet d’écarter l’avantage fiscal indûment recherché.

Ce critère d’intention principale est complété par des conditions temporelles objectives de détention des participations au sein des groupes de sociétés. Ces dispositions visent à neutraliser les transferts temporaires de titres organisés à l’approche de la mise en paiement des dividendes. La doctrine administrative précise ainsi au BOFiP BOI-INT-DG-20-25-20-10, 26 juin 2024 que « Il adjoint au seuil de participation requis par les conventions pour bénéficier d’un taux réduit ou nul d’imposition des dividendes par l’État ou territoire de source une durée minimale de détention des titres de 365 jours, permettant ainsi de limiter les prises de participations ayant pour seule fin de bénéficier des avantages conventionnels. » Ce délai impose une stabilité patrimoniale minimale.

La frontière entre un choix de gestion fiscalement judicieux et un montage artificiel sanctionné fait l’objet d’un contrôle rigoureux par le juge de l’impôt. Le Conseil d’État veille à ce que l’administration n’étende pas excessivement la notion d’abus conventionnel sans caractériser une violation délibérée des textes. Dans l’arrêt de principe Conseil d’État, 18 septembre 2023, n° 466868, Société Lupa Immobilière France, la haute juridiction a rappelé avec netteté que « à supposer même que la charge fiscale de la requérante ait effectivement été allégée par l’ordre dans lequel ces actes ont été réalisés, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance l’existence d’un abus de droit, faute de pouvoir écarter un ou plusieurs actes qui auraient été pris pour rechercher, dans un but exclusivement fiscal, le bénéfice d’une application littérale des textes en cause contraire à l’intention de leurs auteurs ». Ce principe protecteur a été réitéré dans la décision Conseil d’État, 18 septembre 2023, n° 466871, Société Lupa Patrimoine France.

Par ailleurs, le critère conventionnel du but principal s’articule de manière directe avec la clause anti-abus générale en matière d’impôt sur les sociétés. En effet, l’article 205 A du Code général des impôts neutralise les montages non authentiques mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au nombre des objectifs principaux, un avantage fiscal contraire à la finalité de la législation. Dès lors, le critère du but principal innerve simultanément le droit des traités bilatéraux et le droit commun fiscal applicable aux sociétés françaises. Cette convergence normative renforce l’arsenal répressif de l’administration fiscale lors des contrôles internationaux.

En outre, l’administration fiscale conserve la faculté de mettre en œuvre les procédures générales de répression des abus de droit interne lors de ses contrôles. Elle peut actionner la procédure de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales pour sanctionner les actes poursuivant un but exclusivement fiscal. Elle dispose également du dispositif de l’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales réprimant les montages à but principalement fiscal. Or, la clause conventionnelle du Principal Purpose Test offre au vérificateur un instrument direct d’éviction sans exiger le respect des garanties procédurales attachées au comité de l’abus de droit fiscal. Cette dispense procédurale accroît l’exposition des contribuables vérifiés.

À cet égard, l’existence de motifs économiques valables constitue le moyen de défense essentiel de l’entreprise pour préserver ses avantages conventionnels. La justification d’une restructuration transfrontalière par des impératifs commerciaux réels, des économies d’échelle ou la conquête de marchés étrangers permet de tenir en échec le redressement fiscal. Les gains de productivité et la réorganisation des filiales opérationnelles apportent une légitimité économique indiscutable. En conséquence, les groupes doivent documenter de manière contemporaine la réalité de ces motifs économiques pour éviter toute remise en cause lors d’une vérification de comptabilité.

II. Les conséquences fiscales du refus des avantages conventionnels et les stratégies de défense des groupes

A. Le rétablissement du droit commun interne et le risque de double imposition économique

L’éviction d’une convention fiscale sur le fondement de la clause du Principal Purpose Test entraîne le rétablissement immédiat de la fiscalité de droit commun interne. Les distributions de dividendes effectuées par des filiales françaises au profit d’actionnaires non résidents redeviennent passibles de la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du Code général des impôts. Cette sanction financière supprime rétroactivement les exonérations ou les taux réduits prévus par le traité bilatéral. Elle engendre un coût fiscal imprévu et considérable pour l’entreprise distributrice et ses associés étrangers.

Sur le terrain des distributions de dividendes et de l’interposition de sociétés holdings, le Conseil d’État a défini avec précision les contours de l’imposition à la source. Dans son arrêt d’assemblée plénière Conseil d’État, 8 décembre 2023, n° 472587, Fédération bancaire française, le juge suprême a souligné que « les distributions entrant dans leur champ donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsque le titulaire du droit de les percevoir ou, s’agissant de revenus regardés comme distribués, leur bénéficiaire est domicilié ou établi hors de France ». Le juge a ainsi censuré les tentatives de l’administration d’élargir la retenue à la source sans respecter les règles légales d’assujettissement. Cette décision réaffirme la stricte légalité de l’impôt en matière internationale.

En outre, l’absence de substance économique locale exclut également le bénéfice de l’exonération européenne de retenue à la source codifiée à l’article 119 ter du Code général des impôts. Les cours administratives d’appel sanctionnent avec rigueur les entités dépourvues de direction effective réelle dans leur État d’implantation. Ainsi, dans la décision Cour administrative d’appel de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725, Société Transart International, les juges d’appel ont confirmé le redressement en jugeant que « dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Infinity Art Logistic ait eu son siège de direction effective au Luxembourg au cours de l’année 2015, la société Transart International ne pouvait pas bénéficier de l’exonération de retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 ter du code général des impôts et était redevable de la retenue à la source ». L’application d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré a été pleinement confirmée en raison du caractère intentionnel de l’omission déclarative.

Dès lors, la simple détention d’un certificat de résidence fiscale ou d’un formulaire administratif ne suffit aucunement à écarter le risque de redressement. La juridiction d’appel a réaffirmé ce principe probatoire dans son arrêt Cour administrative d’appel de Paris, 30 avril 2026, n° 24PA04972, SARL Sauret consultants holding offshore, en jugeant que « le formulaire 5000-FR constitue une simple attestation de résidence fiscale et n’est pas de nature à établir le caractère imposable ou non des dividendes en litige, lequel ne peut résulter que de la législation » étrangère, constatant que « les dividendes de source française qu’elle a perçus n’étaient pas imposables à l’impôt sur les sociétés de droit commun » dans l’État de destination. L’assujettissement effectif demeure la condition indispensable de l’exonération.

Par ailleurs, l’écartement des conventions bilatérales frappe également les redevances de propriété intellectuelle et les prestations de services en application de l’article 182 B du Code général des impôts. Dans un contentieux d’envergure relatif à des concessions de brevets internationaux, l’arrêt Cour administrative d’appel de Paris, 12 février 2026, n° 24PA01330, Société Hanmi Pharmaceutical Co Ltd, a confirmé qu’une somme de quatre cents millions d’euros « était bien passible d’une retenue à la source sur le fondement des dispositions de l’article 182 B du code général des impôts ». La juridiction d’appel a rejeté l’application de l’article conventionnel relatif aux bénéfices des entreprises en l’absence d’établissement stable caractérisé. L’imposition à la source s’est ainsi appliquée avec toute sa rigueur financière.

À cet égard, les juges d’appel contrôlent avec une minutie particulière l’utilisation effective sur le territoire national des prestations de conseil ou de gestion fournies depuis l’étranger. La décision Cour administrative d’appel de Lyon, 16 mai 2024, n° 22LY02255, SAS Hydromécanique et frottement, énonce que « sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont, soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France ». Ce critère de l’utilisation économique locale fonde solidement l’assujettissement fiscal en France.

Or, cette rigueur doctrinale et juridictionnelle concerne également les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sein de structures transfrontalières. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé dans l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 avril 2025, n° 23-14.568 que « les gains tirés de l’exploitation ou de l’aliénation d’immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n’ont pas de personnalité distincte de celles de leurs membres pour l’application des impôts visés par la convention, ne sont imposables que dans l’Etat où ces immeubles sont situés ». Cette analyse a été consolidée par l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2026, n° 24-22.185, retenant que la notion de personne morale à prépondérance immobilière non définie par le traité s’interprète selon le droit fiscal français. En conséquence, le refus de la convention expose les entreprises à une charge fiscale intégrale sans mécanisme correcteur immédiat.

B. La charge de la preuve, la constitution de la documentation de substance et les recours contentieux

Dans le contentieux relatif au Principal Purpose Test, la répartition de la charge probatoire et la solidité de la substance économique constituent les clés de voûte de la défense. Dans une décision récente particulièrement instructive, Conseil d’État, 12 mars 2026, n° 492888, Société BNP Paribas, le Conseil d’État a validé les redressements pour abus de droit et acte anormal de gestion en retenant que « ce montage ne répondait à aucun autre but que celui de procurer à la société BNP Paribas un gain fiscal » et que « la recherche d’éventuels gains en capital n’avait pas constitué l’objectif poursuivi par la société et n’était pas de nature à justifier la rationalité économique de l’opération ». La décision souligne avec force que « la société n’était pas fondée à se prévaloir de la contrepartie qu’aurait constituée l’économie fiscale qu’elle escomptait retirer d’un montage artificiel et abusif ». Ce jugement illustre la sanction impitoyable des montages dépourvus de réalité économique.

Cette exigence jurisprudentielle contraint les groupes à justifier rigoureusement chaque flux intragroupe au regard des règles de détermination du résultat net imposable de l’article 38 du Code général des impôts et de l’article 209 du Code général des impôts. Dans l’arrêt Conseil d’État, 3 mai 2023, n° 434441, Sociétés BNP Paribas et Parilease, le juge suprême a rappelé que « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. » Cette règle impose à l’administration de prouver l’appauvrissement injustifié de l’entreprise vérifiée.

Dès lors, lorsqu’une entreprise non résidente établit la réalité de ses fonctions économiques et de ses moyens propres, l’application du taux conventionnel réduit s’impose à l’administration. Dans l’arrêt Conseil d’État, 2 mars 2023, n° 454923, Société Colas, le Conseil d’État a rappelé l’application impérative du plafonnement conventionnel en jugeant que « si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société ». La reconnaissance de la qualité de bénéficiaire effectif constitue donc un préalable indispensable pour faire valoir les avantages conventionnels en matière de distributions transfrontalières. Cette qualité garantit la protection conventionnelle contre les surtaxes indues.

Par ailleurs, les stipulations bilatérales relatives à l’élimination des doubles impositions préservent la souveraineté fiscale des États tout en neutralisant les cumuls d’imposition. Le Conseil d’État a précisé ce mécanisme dans la décision Conseil d’État, 14 avril 2022, n° 455943 en jugeant que les stipulations conventionnelles « n’ont ni pour objet, ni pour effet d’exclure toute possibilité, pour l’Etat dont le contribuable est résident, d’imposer également ces gains ». Cette décision démontre que la protection conventionnelle requiert une application coordonnée des clauses d’imposition et des clauses d’élimination de la double imposition par voie de crédit d’impôt. La neutralisation fiscale dépend de l’articulation méthodique de ces dispositions.

À cet égard, les groupes multinationaux doivent constituer de façon préventive un dossier documentaire étayé attestant de la substance matérielle et décisionnelle de leurs filiales étrangères. Ce dossier de défense doit rassembler les baux commerciaux, les contrats de travail de cadres résidents, les factures d’équipements informatiques, les comptes bancaires locaux et les comptes-rendus réguliers des conseils d’administration. L’appui stratégique d’avocats en droit des sociétés à Paris garantit la solidité de la gouvernance juridique et protège les montages transfrontaliers contre les requalifications fiscales arbitraires. Cette traçabilité juridique désarme les présomptions d’artificialité soulevées par les vérificateurs.

En outre, en présence d’un refus d’avantage conventionnel entraînant une double imposition effective, l’entreprise peut déclencher une procédure amiable bilatérale ou saisir la commission consultative d’arbitrage issue des instruments européens de règlement des différends fiscaux. Ces procédures de règlement amiable permettent d’instaurer un dialogue structuré entre les autorités compétentes des États concernés. Or, ces démarches internationales s’avèrent souvent longues et complexes, ce qui souligne l’importance d’une sécurisation en amont de toute restructuration d’entreprise. La prévention du contentieux demeure la stratégie la plus efficiente pour l’opérateur international.

En conséquence, la maîtrise du risque fiscal lié à la clause du Principal Purpose Test repose sur un audit régulier des schémas d’implantation et des flux intragroupes. La mise en conformité continue des prix de transfert et la traçabilité des décisions stratégiques assurent la pérennité des structures internationales face à un contrôle fiscal de plus en plus sophistiqué et interconnecté au niveau mondial. La rigueur documentaire constitue le véritable bouclier de l’entreprise engagée dans la mondialisation de ses activités.

Conclusion

L’introduction généralisée de la clause du Principal Purpose Test par l’instrument multilatéral de l’OCDE consacre une transformation majeure du droit fiscal international en subordonnant l’octroi des avantages conventionnels à une preuve irréfutable de substance économique. Les conventions bilatérales ne confèrent plus une protection automatique mais constituent des cadres juridiques exigeant une rationalité commerciale tangible et une gouvernance effective au sein de chaque juridiction d’implantation. Cette évolution impose aux groupes une adaptation continue de leurs pratiques de structuration internationale.

Face à la sévérité accrue des vérifications de comptabilité et à l’alignement jurisprudentiel du Conseil d’État et des juridictions du fond, la sécurisation des flux financiers et des restructurations internationales requiert une rigueur d’exécution sans faille. Seule une anticipation méthodique des critères anti-abus permet aux entreprises de déployer leur mobilité transfrontalière dans un cadre juridique parfaitement sécurisé et résilient face aux défis du contrôle fiscal contemporain. L’excellence juridique demeure ainsi le garant ultime de la sérénité des opérations d’affaires transfrontalières.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».