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FICP après dépôt d’un dossier de surendettement : inscription, durée et recours en cas d’erreur

Le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France entraîne une inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP. Cette inscription n’est pas une sanction pénale et ne signifie pas, à elle seule, que le compte bancaire doit être fermé ou qu’aucun moyen de paiement ne peut être conservé. Elle produit toutefois des effets très concrets sur l’examen d’une demande de crédit et sur la relation avec les établissements financiers. La difficulté vient souvent du calendrier : l’inscription intervient dès la saisine de la commission, alors que la recevabilité, l’orientation du dossier et la mesure finale sont encore inconnues.

La question « FICP après dépôt d’un dossier de surendettement : combien de temps, qui peut corriger une erreur et quel recours exercer ? » appelle donc une réponse chronologique. Il faut distinguer le dossier simplement en cours d’instruction, la décision d’irrecevabilité ou de recevabilité, le plan conventionnel, les mesures imposées et le rétablissement personnel. Il faut aussi identifier l’auteur de l’information : commission de surendettement, greffe du tribunal judiciaire ou établissement ayant déclaré un incident de crédit. Une demande adressée au mauvais interlocuteur peut prolonger inutilement le fichage.

I. FICP après le dépôt d’un dossier de surendettement : inscription, recevabilité et durée

A. Pourquoi l’inscription intervient-elle dès le dépôt du dossier ?

Le FICP n’est pas un fichier général des personnes qui rencontrent une difficulté financière. L’article L. 751-1 du code de la consommation définit son objet en ces termes : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. » Le même article précise que le fichier est géré par la Banque de France, qui centralise les informations transmises selon les règles propres à chaque situation.

Le dépôt d’un dossier de surendettement constitue une seconde porte d’entrée dans le fichier, différente de l’incident déclaré par une banque. L’article L. 752-2 du code de la consommation dispose : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. » L’effet est donc attaché à la saisine de la commission, non à la décision ultérieure de recevabilité. Une personne peut être inscrite alors même que la commission n’a pas encore vérifié la bonne foi, le montant des dettes, la composition du patrimoine ou l’impossibilité manifeste de faire face au passif.

Cette règle explique une situation fréquemment mal comprise. La personne qui vient de déposer son dossier n’attend pas que la commission lui adresse la recevabilité pour être inscrite. La date déterminante est celle à laquelle la commission est effectivement saisie d’une demande exploitable. L’article L. 721-1 du code de la consommation impose au débiteur de saisir la commission par une demande dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Le récépissé ou l’attestation de dépôt devient donc une pièce centrale pour vérifier la chronologie.

Le dossier doit être distingué d’un simple échange préparatoire avec un travailleur social, d’une demande d’information ou d’un formulaire commencé mais non transmis. Il faut conserver la preuve de l’envoi ou du dépôt, le numéro attribué, la date retenue par le secrétariat et tout message signalant qu’une pièce manque. Si l’inscription au FICP apparaît avant la date de saisine figurant sur l’attestation, cette discordance doit être signalée immédiatement. Elle ne suffit pas toujours à démontrer une erreur, car la commission peut avoir enregistré la demande à une date différente de celle retenue par le déposant ; elle justifie en revanche une demande écrite d’explication et de rectification.

L’inscription ne signifie pas que la Banque de France a apprécié défavorablement le dossier. Elle traduit seulement l’ouverture administrative du traitement. L’article L. 751-1 organise une centralisation ; il ne transforme pas la Banque de France en juge de la recevabilité. Cette dernière relève de la commission et, en cas de contestation, du juge des contentieux de la protection.

Le délai d’examen de la commission ne doit pas être confondu avec la durée du fichage final. L’article L. 721-2 du code de la consommation prévoit que la commission dispose d’un délai déterminé par décret à compter du dépôt pour examiner la recevabilité, notifier sa décision, instruire le dossier et décider de son orientation. Le texte ajoute que, si l’orientation n’est pas décidée au terme de ce délai, le taux d’intérêt applicable aux emprunts peut être ramené au taux légal pendant les trois mois suivants, sauf décision contraire. La procédure avance donc par étapes, tandis que le dossier reste inscrit au FICP pendant la phase d’instruction.

Le texte réglementaire applicable au fichier décrit plus précisément cette première période. L’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP prévoit que « l’inscription des dossiers en cours d’instruction est conservée dans le fichier pour une durée de trente-six mois et peut faire l’objet de prorogations par période d’un an décidées par la commission ». Cette règle est importante lorsqu’un dossier demeure ouvert en raison d’une contestation, d’une demande de complément, d’une orientation différée ou d’une difficulté de notification. La durée de trente-six mois n’est pas une promesse de traitement automatique en trente-six mois ; elle constitue la durée de conservation de la mention de dossier en cours d’instruction, avec les mécanismes de prorogation prévus par le texte.

La décision de recevabilité a ensuite des effets propres. La recevabilité ouvre la phase de traitement du passif et de détermination de la mesure adaptée, mais elle ne fait pas disparaître le FICP. Elle peut en revanche modifier la manière dont les incidents postérieurs sont déclarés. L’article 7 de l’arrêté précité encadre les déclarations liées à l’exécution des mesures et évite qu’un même incident antérieur soit déclaré plusieurs fois au seul motif que le dossier est en cours. Le relevé FICP doit donc être lu avec l’attestation de dépôt, la décision de recevabilité et les courriers de la commission.

La bonne foi reste une condition de fond de la procédure de surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et définit la situation de surendettement comme l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. L’inscription au FICP ne permet donc pas de conclure que la commission a déjà retenu la mauvaise foi. Elle précède cette appréciation et doit rester juridiquement séparée de la décision sur la recevabilité.

Moment de la procédure Information normalement transmise Point à vérifier par le débiteur
Dépôt ou saisine de la commission Inscription du dossier en cours d’instruction au FICP Date de saisine, numéro de dossier et identité
Recevabilité Poursuite de l’inscription pendant le traitement Décision reçue, dettes déclarées et orientation
Irrecevabilité ou déchéance Radiation de la mention de dossier en cours, sous réserve d’un recours Notification, date et éventuel recours
Plan ou mesures imposées Inscription pendant l’exécution, dans la limite légale Dates d’effet, incidents et paiements
Rétablissement personnel Inscription spécifique liée à l’effacement des dettes Date de la décision ou de la clôture et exceptions

Une erreur de compréhension à ce stade peut conduire à deux demandes contradictoires : demander la radiation alors que la mesure est encore en cours, ou laisser subsister une inscription alors que le dossier a été déclaré irrecevable et que la mention aurait dû être retirée. La première démarche utile consiste à obtenir le relevé exact des informations FICP et à le rapprocher des pièces du dossier de surendettement.

B. Combien de temps reste-t-on inscrit au FICP selon l’issue du dossier ?

Il n’existe pas une durée unique applicable à toutes les personnes inscrites après un dossier de surendettement. La durée dépend de la phase atteinte et de la mesure arrêtée. L’article L. 752-3 du code de la consommation indique que l’inscription correspondant aux mesures du plan conventionnel ou aux mesures imposées est conservée pendant la durée d’exécution, sans pouvoir excéder sept ans. Il précise aussi que, lorsque ces mesures sont exécutées sans incident, les informations qui ont entraîné la déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans dans les conditions prévues par le texte.

Dans un plan conventionnel de redressement, le FICP accompagne l’exécution du plan. Le plan peut comporter un rééchelonnement, un report, une réduction du taux ou un effacement partiel selon la situation. Une exécution régulière pendant les cinq premières années peut ouvrir la voie à une radiation anticipée, mais cette radiation ne se déduit pas d’une simple impression de bonne conduite. Il faut vérifier que les créanciers ont signalé l’absence d’incident et que la Banque de France a actualisé les données.

Les mesures imposées obéissent à une logique comparable. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise notamment la commission à rééchelonner le paiement des dettes, à imputer les paiements sur le capital ou à suspendre l’exigibilité de certaines créances dans les limites prévues par le texte. Le FICP doit être calculé à partir de la date d’effet de la mesure et de sa durée réelle, non d’une date approximative retenue par un interlocuteur bancaire.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue une autre hypothèse. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, cette mesure entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision. Le FICP correspondant à un rétablissement personnel est conservé pendant cinq ans selon le régime prévu pour cette mesure. Le point de départ doit être identifié dans la décision de la commission ou dans la décision judiciaire qui met fin à la procédure.

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a une logique patrimoniale différente, puisque les actifs réalisables peuvent être vendus avant l’effacement du passif restant. La durée d’inscription n’est pas pour autant calculée comme celle d’un incident de crédit ordinaire. Les documents à réunir sont la décision d’ouverture, le jugement de clôture et, le cas échéant, les justificatifs de réalisation des actifs. Une demande de radiation fondée sur la seule date du dépôt est incomplète lorsque la mesure finale a modifié le régime d’inscription.

La loi fixe également les conséquences d’une irrecevabilité. L’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que l’inscription d’un dossier en cours d’instruction est radiée lorsque le dossier est irrecevable, la commission devant en informer immédiatement la Banque de France. En cas de recours contre cette décision, le greffe transmet le jugement qui confirme ou infirme l’irrecevabilité. Dans un dossier concret, il faut donc suivre non seulement la décision initiale, mais aussi la suite donnée au recours.

La contestation de la recevabilité ne doit pas être confondue avec la contestation d’une donnée FICP. L’une porte sur l’accès au traitement du surendettement et relève du juge des contentieux de la protection dans les conditions de la procédure. L’autre porte sur l’exactitude, la date, l’auteur ou le maintien d’une information enregistrée. La contestation de la recevabilité peut modifier l’inscription, mais elle ne remplace pas une demande d’accès ou de rectification lorsque le relevé comporte une erreur matérielle.

Le FICP n’est pas, juridiquement, une interdiction générale de crédit. L’article L. 751-2 du code de la consommation précise la finalité de l’information et ajoute : « Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit. » Cette phrase ne donne pas un droit à obtenir un nouveau prêt. Elle interdit en revanche de présenter le fichage comme une incapacité juridique automatique. L’établissement reste libre d’apprécier la solvabilité, mais sa décision ne doit pas être fondée sur une donnée matériellement fausse ou maintenue sans justification.

Le FICP ne doit pas davantage être assimilé au fichier central des chèques. Une inscription au FICP peut rendre une demande de crédit très difficile, sans produire à elle seule une interdiction bancaire générale. Une banque peut aussi prendre une décision distincte sur le fonctionnement du compte, les moyens de paiement ou une autorisation de découvert. Chaque décision doit être examinée sur son propre fondement et avec son propre courrier.

Pour replacer la question du fichage dans l’ensemble de la procédure, le lecteur peut également consulter notre hub surendettement et effacement légal. Ce lien sert de point d’entrée général ; le présent article reste consacré au calendrier et aux recours propres au FICP.

II. FICP erroné ou maintenu à tort : interlocuteur, recours et preuves

A. Qui faut-il saisir pour faire rectifier ou radier une inscription ?

Le premier réflexe doit être d’identifier l’origine de la ligne litigieuse. Une inscription pour incident de paiement caractérisé est déclarée par l’établissement ou l’organisme qui a constaté l’incident. Une inscription liée au surendettement est transmise par la commission ou, dans certains cas, par le greffe du tribunal judiciaire. Le même relevé FICP peut contenir plusieurs informations issues de sources différentes. Une demande globale adressée à la Banque de France sans distinguer ces lignes risque de ne pas recevoir la réponse attendue.

L’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP distingue le droit d’accès et les droits de rectification et d’effacement. Il prévoit que l’accès s’exerce auprès de la Banque de France et que, pour les informations relatives aux mesures de traitement du surendettement, les droits de rectification et d’effacement s’exercent également auprès de la Banque de France. Pour les informations issues d’un incident déclaré par un établissement, la demande doit viser l’établissement ou l’organisme à l’origine de la déclaration.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a vérifié cette règle dans son arrêt du 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-25.567. La décision énonce mot pour mot : « Mais attendu, d’abord, que selon l’article 15, alinéa 3, de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, la radiation de l’inscription ne peut intervenir qu’à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ou à défaut par une décision de justice ». Dans cette affaire, la Cour a aussi retenu que la requête présentée sans débat contradictoire ne caractérisait pas de circonstances justifiant une procédure d’urgence, alors que les créanciers déclarants étaient identifiés.

Cette solution donne une méthode concrète. Si la ligne concerne un incident de crédit, il faut adresser au déclarant une demande de rectification ou de radiation en joignant les preuves du paiement, de l’absence d’incident caractérisé, d’une erreur d’identité, d’une mauvaise date ou d’une information non actualisée. Si la ligne concerne le dépôt ou la mesure de surendettement, il faut écrire au secrétariat de la commission et à la Banque de France en rappelant le numéro du dossier, la décision concernée et la date à laquelle la radiation aurait dû intervenir.

La Banque de France ne doit pas être présentée comme l’auteur de toutes les inscriptions. Elle centralise et met à disposition les données dans le cadre fixé par la loi. Le déclarant conserve un rôle déterminant pour les incidents de paiement. Pour les mesures de surendettement, la commission ou le greffe transmet les informations nécessaires, et la Banque de France applique le régime correspondant. La rédaction de la demande doit tenir compte de cette différence.

Une contestation de FICP peut être liée à une procédure de saisie. Dans ce cas, le débiteur doit traiter séparément la mesure d’exécution et la donnée enregistrée. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans l’arrêt du 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545, publié au Bulletin. La Cour a jugé : « En application de cet article, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). » Elle a ensuite déclaré irrecevable la demande de radiation présentée dans cette instance.

Une saisie immobilière, une saisie-attribution ou une saisie sur rémunérations peut donc justifier une contestation devant le juge compétent pour l’exécution, sans donner à ce juge le pouvoir de modifier la ligne FICP. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit par ailleurs que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur, pour les dettes autres qu’alimentaires. La suspension de la saisie et la rectification du fichier sont deux demandes différentes, avec des preuves et des délais qui ne se recouvrent pas nécessairement.

Si une décision de la commission est contestée, la voie pertinente dépend de la mesure concernée. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans le délai fixé par décret. Pour les mesures imposées, l’article L. 733-10 du même code ouvre également une contestation devant ce juge. Une demande de rectification du FICP ne remplace donc pas le recours contre la décision de fond qui a déclenché l’inscription.

Le cas du rétablissement personnel montre pourquoi la date et la notification sont déterminantes. Dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a énoncé : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

La portée pratique est double. D’une part, le débiteur doit vérifier que l’effacement ou la mesure qui justifie l’inscription est bien devenu définitif. D’autre part, un créancier qui prétend maintenir une créance ou poursuivre une saisie doit être confronté à la date de naissance de la dette, aux exceptions légales et à la régularité de l’information qui lui a été adressée. Le FICP n’est pas le lieu où cette discussion est tranchée, mais son contenu doit correspondre à l’issue réelle de la procédure.

B. Quelle stratégie et quelles pièces préparer en cas d’erreur de FICP ?

Une demande solide commence par une chronologie courte, datée et vérifiable. Elle doit faire apparaître : la date d’envoi ou de dépôt du dossier, la date de saisine retenue par la commission, la date de l’attestation, la date de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, la date du recours éventuel, la date de l’orientation, la date de la mesure et les paiements réalisés. Il faut ensuite ajouter la date figurant sur le relevé FICP, la nature de la ligne contestée et l’identité de l’organisme qui a transmis l’information.

Les pièces utiles sont notamment l’attestation de dépôt, le courrier de la Banque de France attribuant le numéro de dossier, la décision de recevabilité, la décision d’irrecevabilité ou de déchéance, le plan conventionnel, les mesures imposées, le jugement du juge des contentieux de la protection, le jugement de clôture en cas de liquidation, les attestations de paiement et le relevé FICP. Les courriels ne doivent pas être isolés des courriers officiels : ils servent à établir les démarches déjà accomplies, mais la décision et le relevé donnent le cadre juridique de la demande.

Le courrier doit formuler une demande précise. « Je demande la radiation de mon FICP » est trop vague lorsque plusieurs inscriptions coexistent. Il faut écrire, par exemple : « Je demande la rectification de la date de début de l’inscription liée au dossier n°…, la mention ayant été enregistrée au … alors que l’attestation de saisine indique le … » ou « Je demande la radiation de la mention de dossier en cours, l’irrecevabilité ayant été notifiée le … et aucun recours n’étant pendant ». Chaque demande doit être accompagnée de la pièce qui permet de la vérifier.

Lorsque la contestation concerne un établissement déclarant, le courrier doit viser les éléments qui rendent l’incident non déclarable ou qui imposent une mise à jour : paiements déjà reçus, montant inférieur au seuil applicable, absence de mise en demeure régulière, confusion entre deux contrats, identité erronée, accord amiable, jugement ayant supprimé la créance ou radiation devenue obligatoire. L’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit des règles distinctes pour les incidents de crédit et les mesures de surendettement. Mélanger ces deux régimes affaiblit la demande.

Lorsque la contestation concerne une mesure de surendettement, le relevé doit être comparé au calendrier légal. L’article L. 752-3 du code de la consommation prévoit notamment que l’inscription correspondant aux mesures est maintenue pendant leur exécution, dans la limite de sept ans, et que les informations relatives à un rétablissement personnel sont radiées à l’expiration de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. Le dossier de demande doit expliquer quelle phrase de la décision déclenche le point de départ retenu.

Une attention particulière est nécessaire lorsqu’un plan a été exécuté sans incident pendant cinq ans. La radiation anticipée n’est pas une faveur accordée au cas par cas par une agence bancaire. Elle dépend de la transmission de l’information de bonne exécution et des règles de l’article 11 de l’arrêté FICP. Il est utile de demander à chaque créancier concerné une attestation de paiement et de conserver la preuve de sa transmission. Si un créancier refuse de mettre à jour une donnée qui le concerne, ce refus doit être établi par écrit avant toute démarche ultérieure.

La décision de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-25.567, rappelle que le demandeur doit viser les acteurs pertinents et respecter le contradictoire. La décision ne signifie pas qu’une inscription ne peut jamais être radiée par le juge. Elle signifie que le juge ne peut être saisi au moyen d’une requête d’urgence sans justification des circonstances, alors que l’organisme à l’origine de la déclaration est connu. Une démarche contentieuse doit donc expliquer le fondement de la compétence, la partie appelée et l’urgence éventuelle.

La décision du 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545, appelle une autre précaution : une procédure d’exécution en cours ne donne pas automatiquement compétence au juge de l’exécution pour ordonner la radiation du FICP. Il faut traiter la saisie, la suspension ou la mainlevée dans la procédure d’exécution, puis présenter la question du fichier à l’interlocuteur compétent. La requête doit éviter de demander au juge de l’exécution une mesure qui dépasse son pouvoir juridictionnel.

Si la ligne FICP est maintenue après une demande complète, le dossier peut évoluer vers une réclamation formelle, une médiation lorsque le litige oppose le débiteur à un établissement bancaire, puis une saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour les difficultés relatives à l’actualisation des données. Ces démarches ne dispensent pas de vérifier la voie judiciaire lorsque le litige porte sur une décision de la commission, une créance contestée ou une mesure d’exécution. La CNIL peut intervenir sur la protection des données, mais elle ne remplace pas le juge des contentieux de la protection dans le contentieux du surendettement.

Il faut aussi mesurer les conséquences d’une inscription erronée. Le refus d’un crédit ne suffit pas, à lui seul, à établir un préjudice indemnisable. Il faut conserver la demande de financement, la réponse de l’établissement, la date du relevé FICP, les échanges établissant que la décision a été prise sur la base de la donnée contestée et les conséquences financières réellement subies. Une perte de chance, des frais supplémentaires ou une impossibilité de réaliser une opération doivent être documentés, sans exagérer le lien entre le fichage et le dommage.

Dans la pratique, quatre questions doivent être posées avant tout recours : quelle inscription est contestée, qui l’a transmise, quelle décision ou quel paiement impose sa modification, et quelle juridiction peut connaître de la demande restante ? Cette grille évite de confondre une erreur de date avec une contestation de bonne foi, une demande de radiation avec une demande de suspension de saisie, ou une dette effacée avec un incident bancaire indépendant.

Un dossier peut aussi comporter plusieurs périodes. Une personne peut avoir été fichée à la suite d’un incident avant le dépôt, puis inscrite au titre du surendettement, puis faire l’objet d’une mesure imposée et enfin demander une radiation après cinq ans d’exécution sans incident. Chaque ligne a son point de départ et son auteur. Le relevé doit être analysé ligne par ligne, avec un tableau de rapprochement entre le FICP, les contrats de crédit, la décision de la commission et les paiements.

La recevabilité ne suspend pas toutes les obligations quotidiennes et ne crée pas un droit à l’effacement immédiat. Le débiteur doit continuer à payer les dépenses courantes et respecter les règles de la procédure, tandis que les dettes et mesures sont traitées selon les textes applicables. Une personne qui cesse tout paiement en pensant que le FICP produit un moratoire général peut créer un nouvel incident et compliquer l’exécution du plan. La question du fichage doit donc être traitée avec la question du budget et des mesures de suspension, sans les confondre.

La meilleure protection consiste à agir tôt et par écrit : consulter son relevé, conserver les pièces, demander une réponse motivée, relancer avec la preuve de réception et respecter le délai propre au recours contre la décision de fond. Lorsqu’une saisie est imminente, la priorité procédurale peut être la suspension ou la contestation de la mesure d’exécution ; la rectification du FICP suit une voie distincte. Lorsqu’aucune urgence d’exécution n’existe, la priorité est de reconstituer le calendrier et d’adresser la demande au bon gestionnaire.

Conclusion

Après le dépôt d’un dossier de surendettement, l’inscription au FICP intervient dès que la commission est saisie et se poursuit selon l’évolution de la procédure. Sa durée n’est pas identique pour un dossier en instruction, un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. Une erreur de date, une absence de radiation après irrecevabilité, un maintien après exécution régulière ou une confusion entre une inscription bancaire et une inscription de surendettement doivent être démontrés par les pièces du dossier.

La démarche utile consiste à distinguer le relevé FICP, la décision de la commission, la mesure d’exécution et la créance concernée. La Banque de France, le secrétariat de la commission, l’établissement déclarant et le juge ne disposent pas des mêmes pouvoirs. Les arrêts des 26 septembre 2019, 2 mars 2023 et 26 mars 2026 montrent qu’une demande précise, adressée au bon interlocuteur et fondée sur une chronologie complète, est indispensable.

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