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La transformation de SARL en SAS : conditions de validité, rapport du commissaire à la transformation, règle de l’unanimité et sort des mandats (2022-2026)

La transformation régulière d’une société commerciale constitue une opération de restructuration fondamentale qui permet d’adapter l’organisation corporative à l’évolution économique de l’entreprise. Parmi les mutations statutaires les plus fréquentes dans la pratique des affaires, le passage de la société à responsabilité limitée vers la société par actions simplifiée occupe une place centrale. Cette transformation permet aux entrepreneurs de dépasser les rigidités du cadre légal de la SARL pour bénéficier de la grande souplesse contractuelle offerte par la SAS. L’accompagnement par des avocats en droit des sociétés s’avère indispensable pour naviguer au sein des contraintes procédurales complexes qui gouvernent cette opération. Le législateur et les juridictions commerciales veillent en effet au respect scrupuleux des conditions de validité destinées à protéger les associés et les tiers créanciers.

Sur le plan patrimonial et financier, l’attrait de la SAS régie par l’article L. 227-1 du Code de commerce réside principalement dans la liberté statutaire permettant d’aménager des catégories d’actions sur mesure et d’accueillir des investisseurs professionnels. La société par actions simplifiée facilite considérablement les levées de fonds grâce à l’émission de valeurs mobilières composées et à la mise en place de pactes d’actionnaires sophistiqués. Or, cette liberté accrue s’accompagne d’un formalisme préalable très rigoureux dont la moindre omission peut entraîner l’anéantissement rétroactif de la délibération sociale. La jurisprudence récente des cours d’appel et de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’un contrôle strict des exigences d’unanimité et d’évaluation des actifs sociaux.

L’analyse approfondie du régime juridique de la transformation posé à l’article 1844-3 du Code civil impose d’examiner tant les conditions préalables d’adoption de la décision collective que ses répercussions institutionnelles sur les organes sociaux. Il convient dès lors de distinguer les exigences de fond et de forme conditionnant la régularité de la délibération des effets substantiels produits sur les mandats et les contrats en cours. Cette étude transversale permet d’appréhender avec précision les risques contentieux inhérents à la cessation des fonctions de gérant et à la survie des sûretés personnelles accordées antérieurement. Les développements suivants dressent un panorama exhaustif de la pratique décisionnelle et judiciaire de 2022 à 2026 afin de sécuriser l’ensemble des étapes de cette métamorphose sociétaire.

I. Les conditions préalables et les exigences procédurales de la transformation de la SARL en SAS

A. L’exigence impérative de l’unanimité des associés et la sanction de la nullité de la délibération sociale

Le changement de forme juridique emportant adoption du statut de société par actions simplifiée est régi par une disposition impérative spécifique d’ordre public. Aux termes de l’article L. 227-3 du Code de commerce, la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise obligatoirement à l’unanimité des associés. Cette règle d’unanimité intégrale constitue une exception notable aux règles régissant ordinairement les modifications statutaires au sein des sociétés à responsabilité limitée. En effet, l’article L. 223-43 du Code de commerce prévoit que la transformation en une autre forme sociale est normalement décidée à la majorité qualifiée requise pour la modification des statuts. Par ailleurs, l’article L. 223-30 du Code de commerce fixe les majorités applicables aux modifications statutaires sans autoriser les statuts à exiger une unanimité générale pour de simples ajustements.

La ratio legis de l’exigence d’unanimité posée par le droit spécial des SAS réside dans l’accroissement potentiel des engagements et la modification fondamentale de la gouvernance sociétaire. Dans la SAS, les associés peuvent convenir de clauses d’inaliénabilité temporaire, d’obligations de cession forcée ou de mécanismes d’exclusion dont la portée est particulièrement lourde pour les minoritaires. Dans son arrêt rendu le 5 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763) a souligné la portée impérative des règles de majorité. La Haute juridiction a ainsi affirmé que « Le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. » Dès lors, toute délibération prétendant transformer une SARL en SAS sans recueillir le consentement effectif et unanime de l’ensemble des associés encourt une annulation judiciaire systématique.

La régularité du vote unanime suppose que chaque associé composant le capital social participe personnellement ou par mandat régulier à la délibération collective. Toute défaillance dans la convocation ou dans l’émargement de la feuille de présence vicie la décision et anéantit la réalité du consentement unanime requis par la loi. La cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 22 janvier 2026, n° 24/02591) a prononcé l’annulation de délibérations sociales en raison d’irrégularités formelles constatées sur le procès-verbal d’assemblée. Les magistrats d’appel ont souligné : « L’absence de signature de la feuille de présence par M. [O] [M], établit son absence. Or, étant absent, il n’a pas pu présider la séance. De même, les résolutions n’ont pu être adoptées à l’unanimité, comme c’est pourtant indiqué dans le procès-verbal. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité de l’assemblée générale » et des délibérations adoptées. En conséquence, les praticiens doivent veiller à documenter scrupuleusement l’accord unanime par des signatures matérielles ou électroniques certaines.

À cet égard, l’approbation unanime ne doit pas se limiter au principe de la transformation mais doit s’étendre obligatoirement à l’intégralité du texte des nouveaux statuts de la SAS. La cour d’appel d’Amiens (CA Amiens, 12 mars 2026, n° 24/02876) a examiné les conditions de régularité de statuts adoptés lors d’une opération de transformation. La juridiction a vérifié que « les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale … l’ont été conformément aux règles de majorité définies à l’article 23 « Règles de majorité » des statuts de la SAS Novateam Holding adoptés à l’unanimité des associés ». Dès lors, chaque clause statutaire insérée lors de la transformation, qu’il s’agisse des modalités de vote ou des règles d’exclusion, tire sa force obligatoire de ce consentement initial unanime. L’introduction de dispositions statutaires nouvelles sans l’accord exprès de tous les associés expose les clauses litigieuses et la transformation elle-même à une censure judiciaire.

Par ailleurs, l’exigence d’unanimité s’articule avec les compétences dévolues aux assemblées générales extraordinaires en matière de décisions collectives. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 avril 2025, n° 23/01431) a analysé les bases légales gouvernant la validité des actes sociétaires modifiant la forme juridique. La juridiction a rappelé : « L’article L.227-1 du code de commerce prévoit que l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. L’article L.227-9 du même code dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme … sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. » La méconnaissance de ces principes d’ordre public posés à l’article L. 227-9 du Code de commerce constitue un vice substantiel justifiant l’annulation rétroactive de l’opération.

Les clauses organisant les sorties forcées ou les options d’achat d’actions adoptées lors du changement de structure font l’objet d’un examen attentif des tribunaux. Dans une espèce portée devant la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 30 septembre 2025, n° 24/06646), des associés discutaient la régularité de clauses de rachat adoptées lors de statuts successifs. La cour d’appel a rappelé que l’exercice des prérogatives statutaires de rachat demeure valide dès lors qu’il respecte les stipulations conventionnelles initialement approuvées sans fraude prouvée. Or, si les associés n’ont pas consenti à l’unanimité à la restriction de leurs droits de vote ou de conservation des titres, la clause insérée lors de la transformation est réputée non écrite. La vigilance rédactionnelle lors de l’assemblée extraordinaire conditionne donc directement l’efficacité future des mécanismes de contrôle de l’actionnariat.

Le délai pour contester la régularité d’une assemblée générale ayant adopté la transformation est strictement encadré par le droit des sociétés commerciales. L’article L. 235-9 du Code de commerce prévoit en son alinéa premier que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans. La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442) a fait une application rigoureuse de la prescription extinctive des actions tendant à l’annulation des résolutions sociales. Les associés souhaitant contester l’absence d’unanimité réelle doivent impérativement introduire leur instance avant l’expiration de ce délai préfix. À défaut d’assignation dans les délais légaux, la délibération irrégulière se trouve définitivement consolidée au regard de la sécurité juridique des actes sociétaires.

B. L’intervention obligatoire du commissaire à la transformation et le contrôle rigoureux des capitaux propres

La sécurité patrimoniale de l’opération repose sur l’intervention obligatoire d’un commissaire à la transformation conformément à l’article L. 224-3 du Code de commerce. Ce texte impose que, lorsqu’une société d’une autre forme se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation soient désignés afin d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social. Le commissaire doit également attester sous sa responsabilité professionnelle que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social de l’entreprise. La désignation du commissaire est effectuée par décision unanime des associés ou, à défaut d’accord, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête. Le rapport établi par cet expert doit être déposé au greffe du tribunal de commerce et tenu à la disposition des associés au moins huit jours avant la tenue de l’assemblée générale.

La portée procédurale de ce rapport a été solennellement précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt de référence du 19 juin 2024 (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624). Dans cette décision majeure rendue au visa des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce, la Haute juridiction a censuré une décision d’appel ayant validé une transformation sans vote formel sur le rapport d’évaluation. La Cour de cassation a jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation. » Cette exigence d’approbation expresse mentionnée au procès-verbal constitue une formalité substantielle d’ordre public dont l’omission entraîne l’annulation de la transformation.

La mission du commissaire à la transformation ne se limite aucunement à une simple vérification arithmétique ou à une reprise passive des documents établis par l’expert-comptable. La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 12 juin 2025 (CA Lyon, 12 juin 2025, n° 21/08748), a prononcé une condamnation sévère à l’encontre d’un commissaire ayant failli à son devoir d’investigation. Les juges lyonnais ont affirmé : « Or, sauf à vider sa mission de son sens, il ne peut être soutenu que la seule reprise des données certifiées par l’expert-comptable chargé d’une mission de présentation des comptes suffit à l’accomplissement de la sienne par le commissaire à la transformation, étant rappelé que la transformation des deux sociétés à responsabilité limitée en sociétés par actions simplifiées ne pouvait se réaliser sans la remise de ses rapports, et que M. [C] ne pouvait dans ces conditions certifier que le montant des capitaux propres était au moins égal au montant du capital social sans porter une attention particulière aux sous-évaluations possibles du passif. » Le commissaire engage sa responsabilité délictuelle dès lors qu’il valide des comptes inexacts en négligeant d’analyser les risques financiers latents.

En conséquence, la responsabilité civile du commissaire peut être recherchée par les associés ou par les tiers cessionnaires ayant acquis des actions sur la foi d’un rapport erroné. L’arrêt précité de la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 12 juin 2025, n° 21/08748) souligne que « En s’abstenant de constater les manquements aux règles comptables s’agissant des provisions … et de signaler cette situation dans ses rapports alors qu’elle pouvait avoir pour conséquence d’affecter le patrimoine des sociétés cédées, le commissaire à la transformation a crédibilisé des comptes qui ne reflétaient pas la réalité, a manqué à son obligation de fiabilité et a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ». Le préjudice réparable consiste en la perte de chance de ne pas contracter ou d’acquérir les titres sociaux à des conditions financières plus favorables. Cette sévérité jurisprudentielle rappelle l’importance primordiale de l’exactitude des informations patrimoniales lors du changement de structure.

S’agissant du régime de prescription applicable aux actions en responsabilité dirigées contre le commissaire à la transformation, la Cour de cassation a posé une distinction fondamentale (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-12.978). La chambre commerciale a examiné l’articulation entre la prescription triennale de l’article L. 225-254 du Code de commerce et le droit commun de la responsabilité civile. La juridiction suprême a énoncé : « Le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes ». Cette décision démontre la spécificité du statut de commissaire à la transformation agissant dans le cadre d’une mission ponctuelle d’évaluation légale.

Par ailleurs, lorsque des contestations surgissent entre les associés sur la valeur des droits sociaux lors de l’opération de réorganisation, les mécanismes d’évaluation judiciaire peuvent trouver à s’appliquer. L’article 1843-4 du Code civil prévoit la désignation d’un expert indépendant pour déterminer la juste valeur des titres en cas de cession ou de rachat forcé. La rigueur apportée à l’évaluation des fonds propres lors de la transformation constitue la meilleure protection préventive contre les litiges ultérieurs entre actionnaires. Dès lors, le respect strict de la procédure d’audit patrimonial garantit la solidité juridique et financière de la nouvelle société par actions simplifiée.

II. Les effets juridiques de la transformation sur la gouvernance, les contrats et les tiers

A. Le sort de la gérance, l’instauration des organes de direction de la SAS et la protection contre l’éviction

La décision collective de transformation régulièrement adoptée emporte la caducité automatique des mandats des dirigeants de la société sous son ancienne forme. Aux termes de l’article L. 227-1 du Code de commerce, les règles gouvernant la direction de la SARL cessent de s’appliquer pour laisser place aux organes créés par les statuts de la SAS. Les fonctions de gérant de SARL prennent fin immédiatement de plein droit à la date de prise d’effet de la transformation en SAS. La société par actions simplifiée devant impérativement être dotée d’un président pour être représentée à l’égard des tiers, l’assemblée générale doit procéder concomitamment à cette nomination. Cette rupture statutaire suscite fréquemment des contentieux nourris de la part d’anciens gérants qui estiment avoir été évincés de manière déloyale. Les dirigeants non reconduits tentent souvent d’invoquer une révocation sans juste motif afin d’obtenir l’octroi d’indemnités compensatrices devant les tribunaux de commerce.

La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt remarqué du 18 décembre 2025 (CA Dijon, 18 décembre 2025, n° 22/01131), a apporté des précisions décisives sur la nature juridique de la fin du mandat de gérance. La juridiction d’appel a rejeté la qualification de révocation abusive formulée par une ancienne dirigeante non désignée à la tête de la SAS. La cour a retenu : « Si la perte de ce mandat est bien consécutif au changement de forme sociale, elle ne peut pour autant être assimilée à une révocation, de sorte que le choix des modalités de délibération des associés, par une consultation écrite prévue à l’article 18 des statuts, ne constitue pas une fraude aux droits de Mme [G] de s’expliquer devant une assemblée générale sur d’éventuels griefs. » La caducité des fonctions découle ainsi mécaniquement de la disparition de la forme sociétaire originelle et ne confère aucun droit automatique à indemnité.

De plus, les juges dijonnais de la cour d’appel (CA Dijon, 18 décembre 2025, n° 22/01131) ont fermement écarté toute prétention fondée sur un prétendu droit acquis à l’obtention d’un nouveau mandat au sein de la SAS. L’arrêt énonce expressément : « En outre, si le projet initial a pu envisager de reconduire la direction de la Sarl … à la tête de la SAS …, il ne pouvait conférer à Mme [G], en l’absence de toute offre formalisée, de droit « acquis », seuls les associés disposant en définitive du choix des statuts et du mode de gouvernance de la société. » Dès lors que la restructuration s’inscrit dans un projet économique légitime de développement ou de financement externe, le choix des nouveaux organes de direction relève du pouvoir discrétionnaire des associés. L’ancien dirigeant ne peut prétendre à réparation qu’en établissant des circonstances injurieuses ou vexatoires entourant les conditions de son remplacement.

L’aménagement des pouvoirs au sein de la SAS transformée offre une grande latitude rédactionnelle tout en imposant une stricte articulation entre organes collégiaux et mandataires généraux. Les statuts peuvent instaurer un président assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux ou subordonner certains actes à l’accord préalable d’un comité de surveillance. La chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439) a mis en lumière la nécessité de respecter les autorisations statutaires préalables pour la validité d’engagements majeurs. La Cour a rappelé que le président ne peut engager valablement la société pour certains actes réservés, tels que la souscription de cautionnements, sans avoir obtenu les délégations ou autorisations requises par les statuts.

En cas de manquement aux obligations de loyauté lors de la transition managériale, les associés et dirigeants engagent leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Les relations entre associés sont par ailleurs régies par l’obligation générale de bonne foi découlant de l’article 1103 du Code civil. Or, la preuve d’un préjudice moral ou économique distinct de la simple cessation du mandat incombe exclusivement à l’associé demandeur. En l’absence de manœuvres frauduleuses destinées à évincer un associé sans justification d’entreprise, la gouvernance de la SAS s’établit conformément aux statuts adoptés.

B. La continuité de la personnalité morale, l’opposabilité aux créanciers et la pérennité des engagements de caution

L’effet patrimonial majeur de la transformation réside dans la préservation continue de la personne morale préexistante. L’article 1844-3 du Code civil consacre solennellement ce principe fondamental en disposant que la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. La société devenue SAS conserve son identité juridique, son patrimoine social, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et l’ensemble de ses obligations contractuelles. Cette continuité substantielle évite toute novation des dettes et protège les droits fondamentaux des créanciers nés sous l’empire de l’ancienne forme sociale.

La jurisprudence d’appel applique scrupuleusement cette règle de survie de la personnalité juridique dans tous les contentieux opposant la société à ses tiers contractants. La cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 11 septembre 2025, n° 24/01622) a ainsi rejeté les moyens de nullité soulevés par une société transformée à l’encontre d’actes de poursuite. La cour a souligné : « L’article 1844-3 du code civil dispose que : « La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle (…) ». En vertu de ce texte, la transformation de la société n’entraîne pas création d’un être moral nouveau et la situation des créanciers antérieurs à la transformation n’est pas affectée par l’opération ». Les actes de signification délivrés sous l’ancienne désignation sociale demeurent dès lors valables dès lors que le destinataire est clairement identifié.

Le maintien de la personne morale produit des conséquences essentielles sur l’efficacité des sûretés personnelles et des cautionnements consentis aux créanciers de la SARL. La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 18 septembre 2025 (CA Douai, 18 septembre 2025, n° 24/01750), a condamné une caution dirigeante qui prétendait s’exonérer de ses obligations à la suite du changement de forme de l’entreprise emprunteuse. Les juges d’appel ont tranché : « Il en ressort que les dénominations [N] [Y] et A’J LOC constituent les appellations successives d’une même société, laquelle a changé de forme juridique … et cette transformation, qui n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, est sans incidence à l’égard des créanciers sociaux, qui conservent les sûretés dont ils bénéficiaient, tel le cautionnement consenti par le dirigeant social ». Conformément à l’article 2288 du Code civil, la caution demeure tenue d’exécuter son engagement envers l’établissement prêteur.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 25 juin 2025, n° 24/12067) a également réaffirmé que les engagements de garantie souscrits antérieurement conservent toute leur force exécutoire à l’encontre de la caution. En l’absence de novation expresse par substitution de débiteur principal, les établissements bancaires conservent intacts leurs droits de recours contre les garants personnels. En conséquence, les dirigeants cédant leurs participations au moment de la transformation doivent veiller à obtenir une renonciation écrite et expresse des banques sous peine de demeurer tenus des dettes futures. La gestion rigoureuse des engagements hors bilan s’impose comme une composante indispensable de toute restructuration sociétaire.

La continuité contractuelle s’applique avec la même vigueur aux baux commerciaux et aux conventions immobilières d’exploitation. Le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 9 avril 2026, n° 24/03863) a ainsi jugé que la transformation d’une structure sociétaire titulaire d’un bail n’emporte aucune cession de bail irrégulière susceptible d’ouvrir droit à résiliation. Le bail commercial se poursuit de plein droit au profit de la société sous sa forme nouvelle sans que le propriétaire des locaux ne puisse valablement refuser le renouvellement sans verser l’indemnité légale d’éviction. Les droits locatifs de l’entreprise sont intégralement préservés, assurant ainsi la stabilité indispensable du fonds de commerce.

Enfin, la transformation en SAS peut constituer un instrument déterminant lors de la mise en œuvre de procédures de traitement des difficultés des entreprises. Le tribunal de commerce de Vannes (TC Vannes, 29 avril 2026, n° 2026002184) a validé la modification d’un plan de sauvegarde articulée autour de la transformation de la SARL en SAS et de la reprise des titres par un tiers acquéreur. La juridiction a retenu que « la modification de son plan de continuation consistant en la transformation de la SARL … en SAS …, la cession de l’intégralité des titres composant le capital social … et le changement de dirigeant … est conforme à l’intérêt des créanciers ». Cette articulation fluide entre droit des sociétés et droit des procédures collectives confirme que la transformation de SARL en SAS constitue un outil de premier plan pour redéployer l’activité économique.

Conclusion

La transformation d’une SARL en SAS s’affirme comme une opération juridique d’une grande portée stratégique, conjuguant opportunités financières et flexibilité organisationnelle. La validité de cette mutation repose toutefois sur le respect impératif de la règle d’unanimité des associés édictée à l’article L. 227-3 du Code de commerce et sur l’approbation formelle et expresse du rapport du commissaire à la transformation requis par l’article L. 224-3 du Code de commerce. La jurisprudence récente de la Cour de cassation et des cours d’appel confirme une rigueur accrue quant à la régularité des délibérations collectives et à la sincérité de l’évaluation des fonds propres. Parallèlement, la pérennité de la personnalité morale assure une parfaite sécurité aux créanciers tout en maintenant l’efficacité intégrale des sûretés personnelles consenties par les dirigeants. Une préparation minutieuse et un audit statutaire approfondi constituent le gage d’une transformation réussie et protectrice des intérêts durables de l’entreprise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».