Un dossier de surendettement peut être recevable même lorsque les revenus ne sont pas identiques d’un mois à l’autre. Intérim, commissions, heures supplémentaires, activité saisonnière, indemnités qui prennent fin, contrats successifs ou primes rendent toutefois l’examen plus délicat. La commission de surendettement doit comprendre ce qui est réellement perçu, ce qui est durable, ce qui est exceptionnel et ce qui ne peut pas être raisonnablement retenu dans le budget courant. Une moyenne présentée sans explication peut donner une image trompeuse de la situation.
La personne qui dépose le dossier doit donc construire une démonstration lisible : revenus encaissés, justificatifs concordants, charges indispensables, composition du foyer, dettes et évolution prévisible. L’objectif n’est pas de minorer ses ressources, mais de permettre un calcul qui corresponde à sa vie réelle. Un dossier précis peut aussi éviter qu’une capacité de remboursement soit fixée sur un mois atypique ou sur une rémunération future simplement espérée.
Le régime applicable est celui du livre VII du code de la consommation. Les règles de recevabilité, de suspension des poursuites et de calcul des remboursements doivent être articulées avec les délais de recours. Cet article présente la méthode à suivre pour un dossier de surendettement avec des revenus variables, les pièces utiles et les démarches possibles lorsque le montant retenu par la commission ne correspond pas aux ressources réellement disponibles.
I. Dossier de surendettement avec des revenus variables : quels éléments déclarer ?
A. Quels revenus la commission peut-elle retenir quand ils fluctuent ?
La variation des revenus n’est pas, en elle-même, un motif de rejet. Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par une « impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le texte ne demande pas que le salaire soit fixe. Il impose que la situation financière soit décrite avec sincérité et que l’impossibilité de payer soit appréciée dans son ensemble.
Un salarié en contrat à durée indéterminée qui perçoit une part variable, une personne en intérim, un travailleur dont les horaires changent, un intermittent, un commercial payé à la commission ou un salarié dépendant d’une activité saisonnière peuvent donc saisir la commission. La même logique s’applique lorsque les ressources sont composées de salaires et d’allocations : indemnité de retour à l’emploi, pension d’invalidité, retraite, prestations familiales, aide au logement ou pension alimentaire reçue. Chaque flux doit être identifié, même si son montant est modeste.
La déclaration doit porter sur les ressources réellement disponibles, et non seulement sur le salaire contractuel. Il faut distinguer le montant brut figurant sur le contrat, le montant net avant prélèvement à la source, le montant effectivement viré et les sommes exceptionnelles. Une prime annuelle n’a pas le même caractère qu’une commission versée chaque mois. Une indemnité de fin de mission ne peut pas être reconduite comme si elle était un salaire permanent. Une allocation qui arrive à son terme doit être accompagnée de sa date de fin et, si possible, de l’information sur le relais attendu.
La personne qui exerce plusieurs missions doit présenter la chronologie de ses contrats. Une succession de fiches de paie peut montrer un revenu global plus élevé qu’un mois isolé, mais elle peut également révéler une alternance entre périodes travaillées et périodes sans mission. Il est utile de faire apparaître les mois non travaillés, les interruptions médicales, les changements d’employeur et les délais habituels de paiement. Une baisse récente, si elle est documentée, doit être expliquée au même titre qu’une hausse.
Il n’existe pas de règle générale imposant à la commission de retenir mécaniquement une moyenne annuelle ou les trois meilleurs mois. La commission examine une situation de dette et de ressources ; elle ne remplace pas le contrat de travail par une projection théorique. Une moyenne peut être un outil de lecture lorsqu’elle est accompagnée des variations mensuelles. Elle devient fragile si elle efface un creux régulier ou si elle transforme une prime exceptionnelle en revenu certain.
La deuxième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-22.842, accessible sur le site de la Cour de cassation. La décision a censuré une capacité fondée sur des ressources mensuelles « à venir » dont l’effectivité n’avait pas été vérifiée. La leçon pratique est importante : un poste annoncé, une promesse d’embauche, des heures supplémentaires espérées ou une commission hypothétique ne doivent pas être présentés comme une ressource acquise. Ils peuvent être signalés comme une perspective, avec leur degré d’incertitude, mais le budget doit partir de ce qui est établi.
À l’inverse, une période favorable ne doit pas être cachée. Les bulletins qui montrent une prime ou un surcroît d’heures doivent être conservés et expliqués. La commission peut demander pourquoi cette somme ne se répétera pas, ou au contraire pourquoi elle constitue désormais une composante habituelle du revenu. Une note courte, accompagnée des éléments de l’employeur, permet de répondre immédiatement : prime liée à un objectif annuel, rappel de salaire unique, gratification de fin de contrat, heures supplémentaires liées à une saison ou rémunération qui se poursuit.
La question de la bonne foi se traite avec la même rigueur. Il ne faut pas omettre un compte bancaire, un revenu en nature, une pension reçue ou une activité accessoire. La présence d’un revenu variable ne rend pas le dossier suspect. Ce qui fragilise le dossier, ce sont les incohérences non expliquées entre les relevés bancaires, les déclarations et les bulletins de salaire. En cas d’erreur matérielle, mieux vaut envoyer rapidement une correction datée que laisser subsister une différence.
Le patrimoine doit également être déclaré. L’article L. 721-1 du code de la consommation dispose que « le débiteur saisit la commission […] dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cela comprend les comptes, les véhicules, l’épargne, les biens immobiliers, les parts sociales lorsque la question se présente, ainsi que les dettes. La valeur d’un véhicule indispensable ne se confond pas avec un revenu ; elle doit néanmoins être décrite, avec le crédit restant, l’usage professionnel ou familial et la possibilité réelle de le remplacer.
La jurisprudence récente confirme également que l’analyse porte sur l’ensemble des dettes. Dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin et disponible sur la Cour de cassation, la deuxième chambre civile rappelle que l’article L. 711-1 s’applique sans distinction selon la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles. Cette décision ne transforme pas une procédure d’entreprise en dossier de particulier : elle signifie que, lorsqu’une dette professionnelle entre dans le champ du texte, elle doit être déclarée avec les autres et ne peut pas être écartée du seul fait de sa qualification.
Pour un particulier dont les revenus fluctuent, le bon réflexe est donc de préparer une photographie et une série temporelle. La photographie décrit le mois du dépôt : sommes perçues, charges exigibles, incidents et solde des comptes. La série temporelle montre les douze derniers mois, ou la période disponible si l’emploi est récent, en distinguant chaque type de revenu. Cette présentation rend visible la tendance sans prétendre que tous les mois se ressemblent.
B. Quels justificatifs joindre pour éviter un dossier incomplet ?
Le dossier doit permettre à la commission de répondre à quatre questions simples : qui compose le foyer, quelles sommes entrent réellement, quelles dépenses sont nécessaires et quelles dettes doivent être traitées ? Les justificatifs ne sont pas une formalité secondaire. Ils donnent un contexte aux chiffres et permettent d’éviter qu’un montant incomplet soit retenu par défaut.
Pour les revenus salariés, il faut réunir les derniers bulletins de paie disponibles, le contrat de travail ou les avenants utiles, les attestations d’employeur relatives à la durée et au caractère variable de la rémunération, ainsi que les relevés bancaires faisant apparaître les virements. Lorsque la rémunération dépend d’objectifs, un document de l’employeur peut préciser le mode de calcul des commissions, la fréquence des versements et l’existence d’un minimum garanti. Pour l’intérim, les contrats de mission et les relevés de salaire doivent être classés par mois.
Les personnes qui perçoivent des allocations doivent joindre les notifications de droits, les avis de paiement et la date prévisible de fin. Pour une pension, une retraite ou une prestation sociale, la notification et le relevé récent sont plus utiles qu’une estimation orale. Une pension alimentaire reçue doit apparaître dans les ressources ; une pension versée doit apparaître dans les charges avec la décision ou l’accord qui la prévoit. Les aides au logement doivent être distinguées du loyer restant effectivement payé.
Les relevés de tous les comptes sont essentiels. Il ne faut pas fournir uniquement le compte principal si un compte en ligne, un compte joint ou un compte utilisé pour les missions existe aussi. Les pages doivent rester lisibles, avec le titulaire, la période et les mouvements. Les dépôts d’espèces, virements réguliers provenant d’un proche, remboursements de frais et transferts entre comptes doivent être identifiables. Une explication d’une ligne évite qu’un transfert interne soit pris pour un nouveau revenu ou qu’une aide temporaire soit considérée comme permanente.
Les charges doivent être documentées selon leur nature. Il faut joindre le bail et la dernière quittance ou l’échéancier du logement, les factures d’énergie, l’assurance, les impôts, les frais de transport, les dépenses de santé non remboursées, les frais de garde et les pensions versées. Lorsque le montant varie, une moyenne accompagnée des factures des mois hauts et bas est plus parlante qu’un chiffre arrondi. Pour une dépense médicale récurrente, une prescription ou une attestation peut expliquer le caractère indispensable.
La dette doit être reliée à un créancier et à un montant. Les contrats de prêt, tableaux d’amortissement, mises en demeure, décomptes, décisions de justice, actes de saisie et courriers d’huissier doivent être regroupés par dossier. Il faut indiquer le capital restant, les intérêts réclamés, les frais et les paiements déjà effectués. Une contestation sur le montant ne doit pas conduire à supprimer la dette de la déclaration : elle doit être signalée séparément avec les pièces qui permettent de comprendre le désaccord.
Cette prudence est cohérente avec la jurisprudence de la deuxième chambre civile. Dans un arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, la Cour de cassation a rappelé, lors de la vérification d’une créance, que le juge ne peut pas simplement écarter des pièces sans inviter le créancier à produire les documents nécessaires lorsque le principe de la créance n’est pas contesté. L’arrêt, accessible ici, montre l’intérêt de distinguer le principe de la dette, son montant et les justificatifs qui manquent. Le déposant doit permettre cette vérification dès l’origine.
Pour les véhicules et les biens, une carte grise, l’assurance, le crédit, les frais d’entretien et l’usage professionnel ou médical doivent être versés au dossier. Pour l’immobilier, il faut déclarer la propriété, le prêt, les charges, la taxe foncière et une valeur cohérente. La propriété de la résidence principale ne fait pas obstacle, à elle seule, à la situation de surendettement, comme le rappelle l’article L. 711-1. La déclaration complète ne signifie donc pas que la vente est automatique.
Le dossier peut être accompagné d’une note de synthèse de deux à quatre pages. Elle doit rester factuelle : date de début des variations, cause identifiable, moyenne observée, mois les plus faibles, charges permanentes, dettes urgentes et mesure demandée. Il est préférable d’inscrire les montants dans un tableau mensuel que de multiplier les explications émotionnelles. La situation doit être décrite avec respect, mais la commission a besoin de dates et de pièces.
La note peut comporter une colonne « ressource stable », une colonne « ressource variable » et une colonne « événement ». Par exemple : salaire fixe de 1 420 euros, commissions de 0 à 480 euros, mission terminée en avril ; ou indemnité de 1 100 euros jusqu’à septembre, puis reprise d’un salaire prévu mais non encore signé. Ce découpage évite deux erreurs opposées : oublier un revenu et garantir un revenu futur incertain.
Après le dépôt, une attestation est remise ou adressée au débiteur. L’article R. 721-4 du code de la consommation encadre ce moment et prévoit que la commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt pour se prononcer sur la recevabilité et l’orientation. Il faut conserver l’attestation, noter la date de dépôt et répondre à toute demande de pièce avec un envoi traçable.
La recevabilité et l’orientation ne se confondent pas avec l’acceptation d’un effacement. La commission peut déclarer le dossier recevable puis rechercher un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel selon la situation. Pendant l’instruction, une variation de revenus doit être signalée. Un nouveau contrat, une perte de mission, un arrêt de travail ou une prime importante peuvent modifier l’équilibre du budget. Il faut adresser la pièce et expliquer son effet au lieu d’attendre la décision.
Les documents doivent être transmis en copie lisible, dans un ordre stable, avec un index. Il faut garder une version identique de tout ce qui a été envoyé. Une réponse rapide ne dispense pas de vérifier chaque page : nom, période, montant, compte concerné et lien avec le tableau. Si une pièce n’existe pas, le dossier peut contenir une attestation explicative et la preuve de la demande adressée au tiers qui doit la délivrer. L’absence provisoire d’un document ne doit pas devenir une omission silencieuse.
Enfin, le dossier peut expliquer les conséquences concrètes de la variation : impayé de loyer dans un mois sans mission, rejet de prélèvement après une baisse, saisie qui absorbe une partie du salaire ou impossibilité de financer le transport nécessaire à la reprise d’emploi. La commission ne reçoit pas seulement des chiffres ; elle doit comprendre le lien entre la trésorerie instable et l’impossibilité de payer à l’échéance.
II. Capacité de remboursement : comment vérifier le calcul et agir ?
A. Comment reconstituer le budget réel et le reste à vivre ?
Une fois les ressources identifiées, la question devient celle de la capacité de remboursement. Le calcul ne consiste pas à soustraire mécaniquement le total des dettes du total des salaires. Il faut réserver les dépenses nécessaires à la vie courante, tenir compte de la composition du foyer et éviter qu’une mensualité théorique recrée immédiatement des impayés.
L’article L. 731-1 du code de la consommation rattache le montant des remboursements à la fraction saisissable des rémunérations et à la situation du débiteur. L’article L. 731-2 réserve en priorité une somme nécessaire aux dépenses courantes et énumère notamment le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde des enfants, les déplacements professionnels et la santé. Le logement ou les soins ne sont donc pas des variables facultatives à éliminer pour rendre une mensualité acceptable sur le papier.
Le règlement complète la méthode. Selon l’article R. 731-1, le montant mensuel calculé ne peut pas dépasser les ressources réelles diminuées du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. L’article R. 731-2 impose de déterminer la part réservée en tenant compte de l’ensemble des dépenses courantes du foyer. L’article R. 731-3 distingue les dépenses réelles justifiées et l’évaluation forfaitaire lorsque les justificatifs font défaut.
Ces textes donnent une méthode, pas un chiffre universel. Deux foyers ayant le même revenu ne présentent pas la même capacité si l’un paie un loyer élevé, supporte des frais de garde ou assume des soins réguliers. Pour des revenus variables, le budget doit faire ressortir le mois bas, le mois moyen et le mois haut. Une proposition de mensualité doit rester payable pendant la période basse. Si elle ne l’est que lorsque toutes les primes sont versées, elle est probablement fragile.
La reconstitution peut suivre cinq colonnes : date d’encaissement, origine, montant, caractère stable ou exceptionnel, justificatif correspondant. La date d’encaissement compte davantage que la date de création du bulletin pour analyser la trésorerie. Une commission payée avec deux mois de retard peut apparaître sur un relevé à une période où le contrat n’est plus actif. Cette anomalie n’est pas une dissimulation ; elle doit être expliquée.
Le budget des charges doit suivre la même logique. Le loyer est souvent fixe, mais l’énergie, les frais de transport et les dépenses de santé peuvent varier. Les sommes annuelles, telles que l’assurance ou la taxe, peuvent être ramenées à un douzième tout en conservant la facture annuelle. Les frais de déplacement liés à une mission ne doivent pas être présentés comme une dépense de confort si leur paiement conditionne l’accès au revenu. Les remboursements d’employeur doivent alors être indiqués afin de mesurer le coût net.
Le critère utile est le reste réellement disponible après les dépenses indispensables, pas un montant abstrait affiché sur un bulletin. Une personne payée 2 400 euros un mois, puis 1 250 euros le mois suivant, ne dispose pas de 2 400 euros chaque mois. Si la baisse est cyclique et prévisible, la mensualité doit intégrer cette contrainte. Si la hausse est devenue régulière, elle peut être retenue, mais les bulletins et le contrat doivent le démontrer.
La Cour de cassation avait déjà formulé ce principe dans un arrêt du 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-04.115, en indiquant que les facultés contributives s’apprécient au regard des ressources et des charges. La référence complète figure sur le site officiel. Les textes actuels du livre VII ont précisé la méthode, mais l’idée reste concrète : une capacité n’est fiable que si elle laisse de quoi vivre et si elle correspond aux ressources établies.
Il faut aussi séparer les charges courantes des dettes anciennes. Le loyer courant, l’électricité à venir, l’assurance et la nourriture continuent d’être payés pendant la procédure. Une dette de loyer antérieure doit figurer parmi les dettes, mais elle ne doit pas être mélangée avec le loyer courant. Cette distinction permet de montrer que le débiteur cherche à stabiliser sa situation, et elle évite de financer un plan en sacrifiant les dépenses qui empêchent une nouvelle aggravation.
Pour un foyer avec enfants, la composition doit être justifiée par les documents disponibles : livret de famille, jugement, résidence habituelle, frais de garde et pensions. Pour un couple, il faut préciser qui perçoit quel revenu et quelles dettes sont communes ou personnelles. Une variation de salaire chez l’un des membres peut modifier l’ensemble du budget. Le tableau doit donc présenter le foyer de manière globale tout en conservant l’origine de chaque ressource.
La question de la capacité ne se limite pas aux revenus actuels. Une fin d’allocation, une retraite prochaine, un congé parental, une reprise d’activité ou une fin de mission doivent apparaître avec leur date. Une promesse de travail peut être communiquée, mais elle ne justifie pas une mensualité fondée sur un salaire qui n’est pas encore versé. C’est exactement la précaution qui ressort de l’arrêt du 4 septembre 2014 précité.
Après une décision de recevabilité, une évolution importante doit être signalée à la commission et, si une procédure est déjà engagée, au juge ou au créancier concerné selon la situation. Il faut joindre les trois derniers justificatifs disponibles et une comparaison avec le budget déposé. La comparaison est plus utile qu’un simple message affirmant que « les revenus ont changé » : elle montre le montant, la date, la cause et la conséquence sur la mensualité.
Le contrôle peut être fait en sens inverse. Si la mensualité fixée représente 600 euros et que le mois bas ne laisse que 100 euros après les dépenses courantes, le risque d’un nouvel impayé est immédiat. Il faut recalculer avec les chiffres de la décision, repérer la ligne qui diffère du dossier et préparer la pièce qui la corrige. La demande peut porter sur une charge oubliée, une ressource future surestimée, une personne à charge non prise en compte ou une dépense exceptionnelle devenue récurrente.
La présentation doit rester sobre. Il n’est pas utile de multiplier les estimations sans source. Un tableau de douze mois, une synthèse du mois de dépôt et des pièces numérotées suffisent souvent à rendre la demande compréhensible. Pour un revenu réellement imprévisible, une fourchette documentée est plus honnête qu’un chiffre choisi pour atteindre une mensualité déterminée.
La commission peut utiliser des barèmes pour certaines dépenses si le montant réel n’est pas justifié. C’est pourquoi le dossier doit prouver les charges qui dépassent le forfait et expliquer leur nécessité. Une dépense non prouvée n’est pas nécessairement inexistante, mais elle risque d’être évaluée selon une référence générale. Les factures et attestations sont donc directement liées au reste à vivre final.
Cette méthode permet aussi de préserver le sens de la procédure : retrouver une trajectoire soutenable, et non présenter un budget impossible à tenir. Une mensualité basse n’est pas un échec si elle évite un nouvel incident et permet de traiter la dette sur une durée compatible avec le droit applicable. Une mensualité élevée n’est pas une réussite si elle provoque immédiatement un impayé de loyer ou une coupure d’énergie.
B. Quel recours exercer contre un montant trop élevé ?
Le recours dépend du moment où l’erreur apparaît. Avant la décision, il faut répondre aux demandes de pièces, corriger les chiffres et signaler les changements. Après la recevabilité, il faut distinguer une difficulté avec l’orientation, une contestation de la recevabilité, une mesure imposée et une erreur dans une créance. Les délais ne sont pas identiques.
La décision de recevabilité produit des effets importants. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution contre les biens du débiteur pour les dettes non alimentaires, dans les conditions du texte. L’article L. 722-3 encadre la durée de cette suspension, qui se poursuit jusqu’à la mise en œuvre du plan, des mesures imposées ou du rétablissement personnel, avec une limite légale. Cela ne dispense pas de payer les charges courantes et ne fait pas disparaître les dettes exclues du traitement.
Une décision de recevabilité ne fixe pas nécessairement la mensualité définitive. L’orientation peut conduire à une recherche d’accord, à des mesures imposées ou à une procédure de rétablissement personnel. Lorsque la capacité est discutée, il faut conserver les courriers de la commission, les propositions, le tableau retenu et la date de notification. Une discussion orale avec un interlocuteur ne remplace pas une contestation écrite et datée.
En cas de refus de recevabilité, l’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit un recours dans les quinze jours suivant la notification, par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission selon les modalités réglementaires. Le courrier doit identifier la décision, exposer les raisons du recours et joindre les pièces utiles. Le caractère variable des revenus doit être expliqué par des documents, pas seulement par une affirmation.
Lorsque la commission arrête des mesures imposées avec une capacité trop élevée, le recours prévu par l’article L. 733-10 permet de saisir le juge des contentieux de la protection dans le délai réglementaire. L’article R. 733-6 prévoit, pour la contestation des mesures imposées, une déclaration ou une lettre recommandée adressée à la commission dans les trente jours suivant la notification, avec l’identité, l’adresse, les mesures contestées, les motifs et la signature. Le délai doit être calculé à partir de la notification reçue, en conservant l’enveloppe ou la preuve de remise.
Le recours doit être ciblé. Il ne suffit pas d’écrire que la mensualité est « impossible ». Il faut produire le calcul : revenus retenus par la commission, revenus réels par mois, charge absente ou sous-évaluée, somme qui reste après la mensualité et pièces correspondantes. Si la commission a retenu une moyenne de 2 300 euros alors que les douze mois montrent 1 500 euros en moyenne avec deux primes exceptionnelles, le tableau doit isoler ces primes et montrer leur caractère non récurrent.
La deuxième chambre civile a jugé, dans un arrêt du 17 octobre 2013, pourvois n° 12-23.360 et 12-26.522, que, lorsqu’il est saisi d’une contestation des mesures recommandées, le juge peut vérifier que le débiteur se trouve toujours en situation de surendettement. La décision est accessible sur la Cour de cassation. Cette vérification ouvre un débat concret sur la situation au moment où le juge statue. Elle justifie de transmettre les bulletins et relevés les plus récents si les revenus ont chuté après la décision de la commission.
Le juge peut donc examiner les ressources, les charges, la composition du foyer et l’état des dettes. Il ne faut pas attendre l’audience pour produire les documents essentiels. Le dossier adressé au greffe doit contenir une chronologie, un tableau actualisé, les justificatifs numérotés, une copie de la décision et la preuve du recours dans le délai. Les pièces doivent être communiquées aux autres parties lorsque la procédure l’exige.
Une contestation peut aussi concerner une créance. Le débiteur doit préciser si le principe de la dette est reconnu, si le montant est contesté, si des paiements n’ont pas été imputés ou si des frais ne sont pas justifiés. La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 mars 2021 précité, rappelle l’importance de la production des documents permettant la vérification. Une contestation globale et non chiffrée est moins efficace qu’une différence clairement calculée.
Le délai de contestation d’une créance doit également être surveillé. Dans un arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a rappelé qu’une créance qui n’a pas été contestée dans le délai de vingt jours suivant la notification de l’état des créances ne peut pas toujours être remise en cause plus tard au seul motif qu’une autre créance a déjà été portée devant le juge. L’arrêt officiel est disponible ici. La date de notification et le contenu exact de l’état reçu doivent donc être archivés.
Si le revenu variable augmente durablement, la commission ou le juge peut en tenir compte. Si la hausse correspond à une prime unique, elle doit être isolée. La transparence protège le débiteur dans les deux sens : elle évite une capacité artificiellement forte, mais elle empêche aussi qu’une omission tardive soit interprétée comme une dissimulation. Un changement de situation doit être envoyé dès qu’il est connu.
Après une décision, le paiement doit suivre les modalités fixées, sauf effet suspensif ou décision contraire. Les charges nouvelles ne sont pas absorbées par le plan. En cas d’impossibilité objective, il faut prévenir rapidement la commission, conserver la preuve des difficultés et demander l’examen de la situation selon la procédure appropriée. Accumuler les impayés sans signaler la baisse de revenu réduit les possibilités d’intervention.
La procédure peut aussi conduire à des mesures de rééchelonnement, de report ou de réduction dans les conditions du code. L’article L. 733-1 encadre les mesures que la commission peut proposer ou imposer après l’échec d’une conciliation, notamment le rééchelonnement ou le report de dettes selon les conditions prévues. La demande doit être reliée à un budget réaliste. Il ne suffit pas de demander une mensualité faible ; il faut montrer le montant soutenable et l’évolution attendue.
Le rétablissement personnel n’est pas automatiquement ouvert parce que les revenus sont variables. Il suppose l’examen de la situation globale, de la bonne foi, du patrimoine, des dettes et du caractère durable de l’impossibilité de payer. Une personne qui dispose d’un revenu faible mais irrégulier doit d’abord documenter son budget. Si l’activité reprend ou si un actif peut être mobilisé, ces éléments seront examinés dans l’orientation. La variable principale reste la situation concrète, pas le seul intitulé de l’emploi.
Les dettes alimentaires, certaines amendes, les dommages-intérêts liés à une condamnation pénale et d’autres catégories prévues par le code ne sont pas traitées comme les dettes ordinaires. Le dossier doit les identifier au lieu de promettre un effacement général. Pour comprendre le périmètre juridique du traitement, le lecteur peut consulter la page de référence du cluster surendettement.
Une audience devant le juge des contentieux de la protection doit être préparée avec la même méthode que le dépôt. Il faut répondre aux arguments de la commission ou du créancier, reprendre les chiffres dans l’ordre et proposer une solution. Les revenus variables ne doivent pas être présentés comme un défaut personnel. Ils doivent être décrits comme une donnée économique, avec les documents qui permettent d’en mesurer l’effet. Le juge peut alors distinguer une difficulté momentanée, une baisse durable et une capacité réellement mobilisable.
Le calendrier est aussi important que le fond. Les dates de dépôt, de notification de recevabilité, de contestation, d’état des créances, de mesures imposées et d’audience doivent figurer dans un tableau. Une lettre recommandée, une déclaration au secrétariat de la commission ou un envoi au greffe doit être conservé avec la preuve de réception. Une bonne argumentation envoyée hors délai risque de ne pas être examinée.
En pratique, la demande la plus solide contient trois éléments : la correction précise du chiffre, la pièce qui prouve cette correction et une proposition de mensualité compatible avec les mois bas. Cette combinaison répond à la question juridique et à la question pratique. Elle montre pourquoi le montant retenu est incorrect et comment le dossier peut néanmoins avancer.
Conclusion
Un dossier de surendettement avec des revenus variables doit être construit autour de la réalité des encaissements et des dépenses, pas autour d’une moyenne qui ferait disparaître les mois difficiles. Les bulletins de paie, contrats, relevés bancaires, notifications d’allocations, justificatifs de charges et décomptes de dettes doivent former un ensemble cohérent. Les revenus exceptionnels doivent être signalés sans être transformés en ressource durable ; les baisses prévisibles doivent être établies par des pièces.
La capacité de remboursement doit préserver les dépenses courantes et rester supportable pendant les périodes basses. Lorsque la commission retient un revenu futur non vérifié, oublie une charge ou fixe une mensualité excessive, le recours doit être exercé dans le délai applicable devant la commission ou le juge des contentieux de la protection. Un tableau actualisé, une chronologie et des justificatifs lisibles donnent au juge les moyens de vérifier la situation réelle.
La procédure de surendettement n’exige pas une situation parfaitement régulière ; elle exige une déclaration complète, sincère et documentée. Une variation de salaire, de mission ou d’allocation peut être prise en compte lorsqu’elle est expliquée. La priorité est de sécuriser le dépôt, de suivre les notifications et de signaler rapidement toute évolution qui modifie le budget.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Un premier échange permet d’examiner vos justificatifs, le calcul de la capacité de remboursement et les délais de recours.
Maître Reda Kohen vous reçoit pour les dossiers à Paris et en Île-de-France. Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.