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Maître Reda KOHEN
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L’indivision de parts sociales et d’actions : mandataire unique, droits des coïndivisaires et contentieux des décisions collectives (2022-2026)

I. La désignation et les prérogatives du mandataire unique de l’indivision de droits sociaux

A. Les modalités de désignation conventionnelle et judiciaire du mandataire commun

La détention de droits sociaux en indivision engendre de fréquents blocages institutionnels au sein des sociétés commerciales. Cette copropriété forcée impose une représentation unifiée pour permettre aux associés de délibérer valablement sans entrave. Le législateur a consacré ce principe à l’article 1844, alinéa 2, du Code civil pour concilier l’indivisibilité des titres avec la gouvernance. Ce texte impératif énonce que « les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux ». Or la désignation amiable suppose un accord unanime des indivisaires qui fait fréquemment défaut lors des conflits successoraux. En conséquence le président de la juridiction compétente doit être saisi pour désigner judiciairement ce mandataire à la demande du plus diligent.

La détermination de la voie procédurale idoine a suscité d’importantes incertitudes entre la procédure accélérée au fond et le référé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a définitivement tranché cette controverse dans un arrêt de principe remarqué. Dans l’arrêt Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-22.292 la Haute juridiction a affirmé la compétence exclusive du juge des référés. La Cour suprême juge ainsi que « le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé ». Cette règle uniforme s’applique à l’ensemble des formes sociétaires sans exiger la démonstration préalable d’un péril imminent. À cet égard cette solution consolide l’office du juge des référés qui peut intervenir dès la simple survenance d’un désaccord. Dès lors les plaideurs ne peuvent plus être renvoyés devant le juge du fond pour désigner un représentant des parts indivises.

Les juridictions du fond appliquent avec une parfaite constance cette compétence conférée au président du tribunal statuant en référé. Le tribunal judiciaire de Bobigny a rappelé cette unification procédurale dans une décision rendue le dix-neuf mai deux mille vingt-six. Dans ce jugement TJ Bobigny, Chambre 1/Section 5, 19 mai 2026, n° 25/01964 le magistrat rappelle l’application unifiée du référé à toutes les sociétés. Par ailleurs la juridiction applique les prescriptions du décret numéro soixante-dix-huit sept cent quatre du trois juillet mil neuf cent soixante-dix-huit. Le tribunal judiciaire de Paris a réaffirmé ce cadre textuel dans une décision rendue en référé le trente avril deux mille vingt-cinq. Dans l’ordonnance TJ Paris, Service des référés, 30 avril 2025, n° 24/57800 le juge retient que « la mésentente établie entre les indivisaires qui perdure depuis le décès de leur père commande de désigner un mandataire judiciaire pour les représenter collectivement ». En conséquence l’intervention judiciaire permet de surmonter la carence des associés indivisaires tout en assurant la validité des assemblées.

Toutefois la recevabilité de l’action en désignation d’un mandataire commun est strictement subordonnée à la détention préalable de la qualité d’associé. Lorsque les statuts subordonnent l’entrée des héritiers à un agrément les ayants cause non agréés ne peuvent exercer les droits d’associés. La chambre commerciale a rappelé cette exigence dirimante dans un arrêt topique rendu le douze mars deux mille vingt-cinq. Dans l’arrêt Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.483 la Cour censure les juges ayant accueilli la demande formée par un héritier non agréé. La Cour retient au visa des articles 1870 du Code civil et 1870-1 du Code civil que « Mme [F] n’ayant pas la qualité d’associée du GAEC, elle n’est pas recevable, faute de qualité, à demander la désignation d’un mandataire commun de l’indivision constituée des parts sociales appartenant à [N] [M] avant son décès, avec pour mission de représenter les indivisaires dans l’exercice de leur droit de vote ainsi que des autres droits dont ils sont titulaires en leur qualité d’associés indivisaires ». Or l’héritier non agréé ne bénéficie que d’une créance pécuniaire correspondant à la valeur des parts sociales de son auteur. Dès lors la vérification des clauses statutaires d’agrément constitue un préalable obligatoire avant d’introduire toute action en référé.

La désignation d’un mandataire commun ne requiert aucunement la démonstration d’une paralysie sociale totale ou d’un péril imminent. Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a précisé ce régime probatoire allégé dans une ordonnance rendue le sept mai deux mille vingt-six. Dans cette décision TJ Saint-Etienne, Service des référés, 7 mai 2026, n° 26/00058 le magistrat retient que « la désignation d’un mandataire unique n’est pas une faculté mais une obligation faite aux copropriétaires d’une part sociale indivise ». Le juge des référés rappelle que « la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ». En conséquence la nomination d’un mandataire des parts indivises évite le recours plus intrusif à une administration provisoire. Le tribunal judiciaire de Rennes a confirmé cette orientation dans une décision du quinze décembre deux mille vingt-cinq. Dans ce jugement TJ Rennes, Chambre référés, 15 décembre 2025, n° 25/00451 la juridiction affirme que « le désaccord entre les indivisaires justifie en l’espèce qu’un mandataire unique soit désigné ».

B. L’étendue de la mission représentative et l’autonomie décisionnelle du mandataire

La mission du mandataire unique des copropriétaires de droits sociaux obéit à des règles dérogeant au régime général de l’indivision. En droit commun l’article 815-3 du Code civil soumet les actes d’administration et de disposition à des majorités civiles qualifiées. Or ces règles de majorité civile ne sauraient paralyser le vote social des titres indivis lors des assemblées générales. Le mandataire commun désigné judiciairement ou statutairement dispose d’une autonomie de vote pour exprimer la position de l’indivision. Le tribunal judiciaire de Paris a explicité cette autonomie décisionnelle dans une décision de référé du quatorze mai deux mille vingt-cinq. Dans l’ordonnance TJ Paris, Service des référés, 14 mai 2025, n° 24/58693 le juge précise l’étendue des pouvoirs conférés au représentant de l’indivision. Le magistrat retient ainsi que « cette mission implique que le mandataire recueille l’avis des indivisaires préalablement aux votes et non leur accord et agisse en fonction du seul intérêt de l’indivision, sous réserve de la mise en cause de son éventuelle responsabilité professionnelle et étant rappelé que les règles propres au mandat unique des actionnaires indivis dérogent aux règles du droit commun de l’indivision, et notamment à celles fixant les majorités nécessaires en fonction de la nature des décisions prises ».

Cette obligation de consultation préalable sans obligation d’accord unanime a été réaffirmée par le tribunal judiciaire de Dijon. Dans le jugement TJ Dijon, 1ère Chambre, 23 mai 2025, n° 22/00039 la juridiction consacre la primauté de l’intérêt collectif de la masse indivise. Le tribunal juge que « la mission du mandataire désigné au titre de l’article 1844 du code civil implique que celui-ci recueille l’avis des indivisaires préalablement aux votes, et non leur accord, et agisse en fonction du seul intérêt de l’indivision, sous réserve de la mise en cause de son éventuelle responsabilité professionnelle ». Par ailleurs le tribunal a validé le vote exprimé par le mandataire judiciaire en faveur d’une vente d’actif immobilier social. En conséquence l’opposition minoritaire d’un coïndivisaire ne peut faire échec au suffrage exprimé par le mandataire de l’indivision. Dès lors le mandataire engage uniquement sa responsabilité professionnelle s’il commet une faute en votant contre l’intérêt exclusif des copropriétaires.

Le choix de la personne appelée à assumer les fonctions de mandataire varie selon l’intensité du conflit opposant les indivisaires. Le juge des référés privilégie fréquemment la désignation d’un administrateur judiciaire tiers indépendant pour assurer une parfaite neutralité lors des scrutins. La cour d’appel de Paris a approuvé cette désignation d’un tiers dans un arrêt du dix avril deux mille vingt-six. Dans cette décision CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 10 avril 2026, n° 25/10740 la cour confirme la reconduction d’un mandataire judiciaire indépendant. La cour retient que « aux termes de l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux ». La juridiction ajoute que « aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Or cette saisine légale n’empêche pas la nomination d’un tiers pour garantir l’expression loyale du vote en assemblée.

Néanmoins la désignation d’un coïndivisaire en qualité de mandataire demeure admissible lorsque l’intérêt social et les circonstances le préconisent. Le tribunal judiciaire de Dax a ainsi désigné un héritier dans un jugement rendu le vingt-quatre décembre deux mille vingt-cinq. Dans l’affaire TJ Dax, 1ère CHAMBRE, 24 décembre 2025, n° 25/01673 la juridiction confère des pouvoirs de gestion pour adapter les statuts de la société. Le tribunal judiciaire de Bobigny a jugé que « la jurisprudence n’exclut pas que soit désigné l’un des copropriétaires indivis comme mandataire de l’indivision ». À cet égard la charge financière des honoraires d’un administrateur constitue un critère déterminant pour les juges du référé. Le tribunal judiciaire de Rennes a souligné dans son ordonnance que le coût d’un tiers justifiait de désigner un associé gérant. En conséquence la rémunération du mandataire incombe à l’indivision au prorata des quotes-parts sauf comportement abusif de l’un des indivisaires.

L’indivisaire assurant l’administration des titres indivis peut solliciter une indemnité compensatrice au titre de son activité déployée dans la gestion. La première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe indemnitaire dans un arrêt du deux juillet deux mille vingt-cinq. Dans l’arrêt Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-11.196 la Cour censure le rejet d’une créance formée par un indivisaire gestionnaire. La Haute juridiction retient au visa de l’article 815-12 du Code civil que « selon ce texte, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice ». La Cour énonce avec clarté que « tel est le cas de l’indivisaire qui a déployé une activité personnelle ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ». Dès lors l’associé indivisaire ayant œuvré pour préserver l’entreprise dispose d’une créance certaine à faire valoir lors du partage liquidatif. Cette règle assure un équilibre patrimonial équitable entre le gestionnaire actif et les copropriétaires passifs bénéficiant du maintien de la valeur.

II. Les droits individuels des coïndivisaires et le régime de nullité des délibérations sociales

A. Le droit impératif de participation et d’information de chaque associé coïndivisaire

Une distinction fondamentale s’impose entre l’exercice du droit de vote par le mandataire et le droit propre de participer aux assemblées. Chaque indivisaire conserve personnellement la qualité d’associé avec l’ensemble des prérogatives d’ordre public garanties par la législation sociétaire. L’article 1844, alinéa 1er, du Code civil dispose solennellement que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Ce droit fondamental permet d’assister aux réunions sociétaires de poser des questions orales et de prendre part aux délibérations communes. Dans les sociétés par actions l’article L. 225-110 du Code de commerce et l’article L. 223-13 du Code de commerce protègent ces mêmes prérogatives. Or la nomination d’un mandataire commun ne dépouille jamais les copropriétaires de leur droit d’accès personnel aux assemblées générales. En conséquence les dirigeants sociaux doivent convoquer individuellement chaque coïndivisaire sous peine de vicier la régularité des résolutions adoptées.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a consacré cette obligation impérative de convocation individuelle dans un arrêt remarquable du deux octobre deux mille vingt-cinq. Dans cette décision CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 octobre 2025, n° 21/14982 la juridiction pose le principe avec une grande netteté doctrinale. La cour énonce que « il résulte des dispositions de l’article 1844 du code civil que les indivisaires de droits sociaux ont la qualité d’associés et doivent à ce titre être convoqués aux assemblées générales pour exercer leur droit à participer aux décisions collectives en prenant part à la discussion préalable au vote, même si le droit de vote ne peut être exercé que par leur mandataire commun ». À cet égard la présence de chaque copropriétaire permet d’enrichir les débats et d’éclairer le sens du vote du mandataire. Le gérant omettant de convoquer un seul coïndivisaire commet une faute caractérisée affectant la régularité juridique de l’assemblée générale réunie. Dès lors l’existence d’un mandataire unique n’exonère nullement la gérance de son obligation stricte d’information envers chaque associé indivis.

Le droit de participation s’accompagne indissociablement d’un droit individuel d’information et de communication des documents sociaux avant chaque assemblée générale. Chaque coïndivisaire peut exiger la communication des comptes annuels des rapports de gestion et des projets de résolutions soumis au vote. Cette transmission documentaire préalable conditionne l’exercice effectif des débats et permet d’interpeller utilement le mandataire représentant l’indivision. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé ces prérogatives d’information dans un jugement rendu le quinze septembre deux mille vingt-cinq. Dans cette affaire TJ Paris, PEC sociétés civiles, 15 septembre 2025, n° 24/03604 le tribunal examine la recevabilité de l’action en annulation formée par une associée. Par ailleurs l’indivisaire privé d’information peut solliciter en référé la communication sous astreinte des pièces comptables et financières sociales. En conséquence le refus injustifié opposé par un gérant à un indivisaire justifie la mise en œuvre de contraintes juridictionnelles immédiates.

L’exercice des prérogatives d’associés par les coïndivisaires trouve sa limite stricte dans l’interdiction d’émettre un vote fractionné ou divergent. Les titres formant une unité indivisible la société ne saurait comptabiliser des suffrages opposés émanant des copropriétaires d’une même part. L’article 1832 du Code civil fonde le contrat de société sur l’affectation commune de biens au service d’une entreprise partagée. Or autoriser chaque indivisaire à voter isolément violerait l’indivisibilité des droits sociaux et déstabiliserait le calcul des quorums statutaires. La jurisprudence réaffirme avec constance que les droits indivis doivent s’articuler harmonieusement avec les exigences fondamentales du droit des sociétés. Pour sécuriser leurs pactes les associés peuvent utilement solliciter l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris lors des rédactions statutaires. Dès lors l’aménagement conventionnel des statuts permet d’anticiper les modalités de concertation interne et d’éviter les situations d’impasse.

B. Les sanctions juridictionnelles de l’irrégularité de la représentation indivise et la nullité des assemblées

La méconnaissance des règles régissant la représentation de l’indivision expose les délibérations sociales à une sanction de nullité judiciaire. L’auto-désignation unilatérale d’un coïndivisaire sans mandat conventionnel ni ordonnance de justice constitue une irrégularité particulièrement sanctionnée par les cours. Le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision remarquable sur ce contentieux le huit septembre deux mille vingt-cinq. Dans ce jugement TJ Paris, PEC sociétés civiles, 8 septembre 2025, n° 22/00989 le magistrat censure avec sévérité l’auto-désignation opérée par un indivisaire. Le tribunal retient que « sauf lorsqu’une décision collective doit être adoptée à l’unanimité des associés, puisque chaque indivisaire doit alors y consentir, les indivisaires doivent désigner un mandataire commun pour l’exercice du droit de vote, et ce, peu important que l’article 1844, alinéa 4, autorise les statuts à déroger à l’alinéa 2 ». Le juge énonce que « l’auto-désignation de Monsieur [X] [K] [A] [D] en qualité de mandataire à l’indivision qui contrevient aux dispositions de l’article 1844 du code civil et aux stipulations statutaires est irrégulière ». À cet égard le vote exprimé par ce représentant irrégulier encourt la nullité ce qui vicie l’ensemble de l’assemblée générale.

Les effets de cette annulation se propagent en cascade sur l’ensemble des actes sociaux accomplis par les organes irrégulièrement désignés. Dans la même décision du huit septembre deux mille vingt-cinq le tribunal judiciaire de Paris tire les conséquences de cette nullité. Le magistrat juge que « l’annulation de l’assemblée générale du 16 avril 2020 et donc de la désignation de Monsieur [X] [K] [A] [D] en qualité de gérant entraîne l’annulation des assemblées postérieures irrégulièrement convoquées ». Cette rétroactivité illustre la rigueur du contrôle exercé sur la régularité de la représentation de l’indivision dans les sociétés. En conséquence les articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce s’appliquent pour anéantir les résolutions viciées. Or la disparition rétroactive de la gérance fragilise les engagements contractuels souscrits par la société envers des tiers cocontractants. Dès lors la stricte régularité de la désignation du mandataire constitue un impératif absolu de sécurité juridique pour l’entreprise.

Toutefois en cas de simple retard dans la convocation d’un coïndivisaire l’annulation de l’assemblée demeure subordonnée à l’existence d’un grief. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé cette exigence prétorienne dans un arrêt rendu le six février deux mille vingt-cinq. Dans l’arrêt CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 6 février 2025, n° 24/10402 la cour déboute l’associé copropriétaire n’établissant aucun préjudice effectif. La juridiction retient que l’indivisaire avait pu adresser l’ensemble de ses arguments au mandataire unique avant le vote de l’assemblée. Par ailleurs la cour relève que l’appelant était retenu par une convocation judiciaire impérative l’empêchant d’assister physiquement à la séance. En conséquence l’absence de grief avéré neutralise l’action en nullité fondée sur le non-respect formel des délais de convocation réglementaires. À cet égard les juridictions évitent qu’une irrégularité mineure et dépourvue d’incidence ne vienne paralyser opportunément la vie des affaires.

Au-delà de la nullité des délibérations la responsabilité civile personnelle des protagonistes peut être engagée selon les règles du droit commun. L’article 1240 du Code civil oblige toute personne ayant causé un dommage fautif à réparer l’entier préjudice subi par la victime. Le tribunal judiciaire de Dijon a rappelé dans son jugement du vingt-trois mai deux mille vingt-cinq que l’exercice abusif des voies procédurales engage la responsabilité. Le mandataire commun qui voterait délibérément contre l’intérêt de l’indivision engage sa responsabilité civile professionnelle envers les copropriétaires lésés. De même le gérant qui instrumentaliserait les dissensions de l’indivision pour confisquer les pouvoirs s’expose à une action en dommages-intérêts. Or le blocage persistant entre associés indivisaires conduit inéluctablement à la liquidation et au partage judiciaire des droits sociaux. Dès lors chaque copropriétaire peut provoquer judiciairement le partage des parts sociales indivises en application de l’article 815 du Code civil.

La première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce droit fondamental dans un arrêt du quinze janvier deux mille vingt-cinq. Dans l’arrêt Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 22-24.672 la Cour rappelle les règles impératives gouvernant la sortie de l’indivision. La Haute juridiction juge que « lorsqu’il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du code civil, en droit d’en provoquer le partage ». La troisième chambre civile a également souligné dans l’arrêt Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 24-15.027 la protection accordée aux prérogatives des copropriétaires. La licitation judiciaire des droits sociaux constitue l’ultime issue juridique pour mettre un terme définitif aux blocages indivis insolubles. En conséquence la désignation préalable d’un mandataire unique demeure la voie la plus protectrice pour préserver l’exploitation sociale. Cette articulation équilibrée entre droit des biens et droit des sociétés garantit la sécurité des investissements et la continuité sociétaire.

Conclusion

L’indivision sur les parts sociales et actions reflète l’équilibre nécessaire entre la gestion collective sociétaire et les droits individuels. Le recours au mandataire unique imposé par l’article 1844 du Code civil permet d’exprimer un vote unitaire sans éteindre le droit d’assister aux assemblées. La compétence reconnue au juge des référés pour désigner ce mandataire offre aux entreprises un instrument d’intervention rapide et efficace. Par ailleurs le contrôle judiciaire sanctionnant l’auto-désignation irrégulière garantit une protection efficace contre les abus des associés majoritaires. À cet égard la consultation préalable des coïndivisaires par le mandataire et leur convocation individuelle assurent la régularité démocratique des scrutins. Dès lors les juridictions consolident un cadre prétorien équilibré conciliant la fluidité délibérative sociétaire avec la préservation des patrimoines indivis. En conséquence l’anticipation rédactionnelle des statuts et la rigueur dans la tenue des assemblées demeurent les garants de la paix sociale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».