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Article 205 B du CGI et dispositifs anti-hybrides : neutralisation des montages transfrontaliers, asymétries de déduction et redressements fiscaux

I. Le champ d’application de l’article 205 B du CGI et la qualification des asymétries hybrides

A. La typologie légale des dispositifs hybrides et les critères de dépendance entre entreprises associées

La restructuration transfrontalière des groupes de sociétés obéit désormais aux exigences rigoureuses issues de la directive européenne ATAD 2. Ces règles communautaires ont été transposées en droit interne au sein du code général des impôts. Les dispositions codifiées à l’article 205 B du code général des impôts organisent un mécanisme général de neutralisation des asymétries fiscales. Ces asymétries résultent de divergences de qualification juridique entre plusieurs États souverains. Le législateur définit le dispositif hybride au 1° du I de ce texte comme « une situation dans laquelle : a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’Etat de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui-même ». Cette définition englobe les instruments financiers hybrides transfrontaliers. Le rendement de ces instruments est qualifié d’intérêt déductible chez le débiteur. En revanche, il est traité comme un dividende exonéré chez l’entité bénéficiaire.

Les entreprises multinationales doivent mesurer avec précision le périmètre des entités soumises à ce contrôle. Selon la doctrine administrative publiée au BOI-IS-BASE-80-10-20211215, « un dispositif est qualifié d’hybride lorsqu’il génère une asymétrie dans le traitement fiscal qu’il reçoit de la part des Etats concernés, qui se traduit soit par une déduction sans inclusion, soit par une double déduction ». Dès lors, l’application du texte suppose une asymétrie fiscale caractérisée entre des entreprises associées. Elle vise également les opérations relevant d’un montage expressément qualifié de structuré. Le 16° du I de l’article 205 B du code général des impôts définit précisément les entreprises associées. Sont visées les entités dans lesquelles le contribuable détient directement ou indirectement au moins 50 % du capital. Ce seuil s’applique également aux droits de vote ou aux droits aux bénéfices. Par ailleurs, ce seuil de participation est abaissé à 25 % pour les instruments financiers hybrides et les transferts hybrides. Cette extension d’assiette permet à l’administration de contrôler un très large spectre de relations financières intragroupe.

La notion de paiement dépasse très largement les simples transferts monétaires ou bancaires entre sociétés affiliées. Aux termes du 2° du I de l’article 205 B du code général des impôts, un paiement s’entend de « tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ». Les commentaires administratifs du BOI-IS-BASE-80-10-20211215 confirment cette approche extensive. Un paiement désigne une obligation juridique de payer, telle qu’une créance ou une dette. Il n’est pas nécessaire qu’un versement effectif de numéraire ait déjà eu lieu. Or, certains schémas transfrontaliers exploitent des écritures comptables sans flux financiers réels. Ces imputations génèrent des charges déductibles immédiates au détriment du Trésor public. En conséquence, les vérificateurs fiscaux examinent l’ensemble des écritures intragroupe pour identifier les déductions indues. Toute charge constatée sans flux économique réel ou sans contrepartie proportionnée encourt une réintégration immédiate.

L’identification d’un dispositif hybride requiert l’analyse minutieuse des structures impliquant des succursales et établissements stables. L’article 205 B du code général des impôts vise expressément, sous ses alinéas c, d et f du 1° du I, les paiements effectués au profit d’un établissement dont les résultats ne sont pas appréhendés par l’État du siège ou par l’État de situation. À cet égard, les paiements notionnels et les rémunérations internes attribuées à des succursales non reconnues constituent des facteurs majeurs de redressement fiscal. Le juge judiciaire confirme l’étendue des prérogatives de l’administration fiscale lors de la recherche des établissements stables non déclarés. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 février 2023 (Cass. com., 15 février 2023, n° 20-20.600), a affirmé que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère exploite un établissement stable en France ce dont il résulterait qu’elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires ». Cette jurisprudence confère à l’administration le pouvoir de diligenter des visites et saisies sur la base de simples indices. Les entreprises étrangères exerçant une activité sur le territoire français s’exposent ainsi à des investigations inopinées.

Les groupes transfrontaliers ne peuvent pas davantage s’abriter derrière l’absence formelle de liens capitalistiques directs. Le législateur a prévu un mécanisme anti-contournement visant les montages conçus pour générer une asymétrie fiscale. Le 14° du I de l’article 205 B du code général des impôts qualifie de dispositif structuré « un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ». Dès lors, la charge d’établir la parfaite ignorance du mécanisme hybride pèse intégralement sur la société débitrice. Cette entreprise doit démontrer que la tarification de l’opération n’intègre aucun avantage fiscal dissimulé. À défaut de justification économique solide, la déductibilité des sommes versées est rejetée par les services de contrôle.

B. L’assimilation des entités étrangères et l’identification des situations de déduction sans inclusion

L’élément central dans la qualification d’un dispositif hybride réside dans l’analyse de la transparence fiscale des entités étrangères. Le 11° du I de l’article 205 B du code général des impôts définit l’entité hybride comme « toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un Etat et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre Etat ». Cette divergence de traitement entre l’État de situation de la société et l’État de ses associés engendre des distorsions fiscales majeures. Pour résoudre ces conflits de qualification, le juge fiscal applique la méthode d’assimilation des formes sociétaires étrangères.

Le Conseil d’État a rappelé les étapes méthodologiques obligatoires de cette démarche d’assimilation dans sa jurisprudence récente. Dans sa décision du 12 novembre 2025 (CE, 8ème – 3ème ch. réunies, 12 novembre 2025, n° 502894, Société Carmejane LLC), la Haute Juridiction a expressément jugé : « Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier dans un premier temps, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française ». Cette grille d’analyse s’impose à toutes les structures étrangères impliquées dans des flux financiers transfrontaliers. Elle s’applique notamment aux sociétés à responsabilité limitée américaines et aux fonds d’investissement européens.

La qualification fiscale d’une société étrangère dépend de ses statuts et du droit local, sans considération de son objet. Le Conseil d’État a confirmé cette règle dans sa décision du 8 avril 2026 (CE, 9ème – 10ème ch. réunies, 8 avril 2026, n° 499815, Société Combined Property Home Ltd) en énonçant : « Pour déterminer si une société de droit étranger est assimilable à une société anonyme ou à une société par actions simplifiées, qui lui est assimilée pour l’application de la loi fiscale en vertu de l’article 1655 quinquies du code général des impôts, à une société en commandite par actions ou à une société à responsabilité limitée, le juge de l’impôt n’a pas à tenir compte du caractère civil ou commercial de l’objet de cette société, un tel critère n’étant pas au nombre des caractéristiques définissant ces types de sociétés ». Cette solution s’appuie sur les dispositions de l’article 206 du code général des impôts et de l’article 1655 quinquies du code général des impôts. Ces articles soumettent les sociétés de capitaux à l’impôt sur les sociétés en raison de leur seule forme juridique.

Ce principe fondamental avait déjà été posé dans l’arrêt du 22 juillet 2022 (CE, 9ème – 10ème ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 444942, Société Phoenix Union Co). Le Conseil d’État a jugé que l’assimilation à une société de capitaux emporte l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés sans examen du caractère lucratif de son activité. De même, dans sa décision du 2 avril 2021 (CE, 9ème – 10ème ch. réunies, 2 avril 2021, n° 427880, Société World Investment Corporation), la Haute Juridiction a assimilé une corporation du Delaware à une société par actions simplifiée soumise à l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, lorsqu’une société étrangère présente les caractéristiques d’une société de personnes, ses associés relèvent directement de l’impôt sur le revenu en application de l’article 8 du code général des impôts, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État le 6 juillet 2026 (CE, 8ème – 3ème ch. réunies, 6 juillet 2026, n° 501276).

Lorsqu’une asymétrie de qualification fiscale survient entre deux juridictions, elle débouche sur une situation de déduction sans inclusion. Le 8° du I de l’article 205 B du code général des impôts définit l’inclusion comme la prise en compte effective du paiement dans les résultats imposables du bénéficiaire. Le texte subordonne la validité de l’inclusion à l’absence de régime fiscal d’exonération et à une imposition effective dans un délai de vingt-quatre mois. Or, de nombreuses structures interposées bénéficient d’exonérations territoriales complètes qui annihilent toute imposition réelle à l’étranger. En conséquence, les entreprises procédant à des restructurations internationales doivent consulter un avocat en droit des sociétés pour sécuriser la qualification juridique de leurs entités.

II. Le régime de neutralisation fiscale et les risques de redressement pour les groupes internationaux

A. La mise en œuvre des règles de correction primaire, défensive et des dispositifs hybrides inversés

Le législateur a instauré un ordre de priorité strict entre les règles de correction pour neutraliser les effets d’asymétrie fiscale. Le 1 du III de l’article 205 B du code général des impôts énonce la règle de correction primaire. Ce texte prévoit que lorsqu’un paiement donne lieu à « une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ». Cette règle impose à la filiale française débitrice de réintégrer la charge déduite dans son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Dès lors, les paiements d’intérêts ou de redevances ne peuvent plus minorer le résultat fiscal imposable en France.

Dans la situation inverse où la France est l’État de résidence du bénéficiaire du paiement, la règle défensive trouve à s’appliquer. Le b du 1 du III de l’article 205 B du code général des impôts dispose que lorsque la charge a été déduite à l’étranger sans neutralisation, « ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ». Cette règle neutralise les exonérations conventionnelles ou légales dont la société française aurait pu se prévaloir. La doctrine administrative publiée au BOI-IS-BASE-80-20-20211215 précise les modalités comptables de ces réintégrations extracomptables obligatoires. Par ailleurs, l’administration fiscale veille à ce que cette inclusion intervienne dès l’exercice de déduction initiale par l’entité étrangère. Les contribuables ne peuvent ainsi se soustraire à l’impôt en invoquant un décalage d’exercice comptable.

Le droit fiscal neutralise également les montages engendrant une double déduction des mêmes dépenses ou des mêmes pertes. Le 2 du III de l’article 205 B du code général des impôts énonce : « En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I : a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ; b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre Etat qui admet la déduction de la charge, celle-ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France ». Cette double déduction est toutefois tolérée si la charge s’impute sur des revenus soumis à double inclusion. À cet égard, les situations de double résidence sociétaire sont régies par l’article 205 D du code général des impôts, qui refuse la déduction des dépenses imputées sur des revenus étrangers non taxés en France. Cette harmonisation bloque toute tentative d’optimisation fondée sur la dualité de siège statutaire et de siège effectif.

L’un des dispositifs les plus innovants concerne le traitement fiscal des entités hybrides inversées établies sur le territoire national. Aux termes de l’article 205 C du code général des impôts, « lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre Etat ». Ce texte vise les sociétés transparentes françaises détenues à plus de 50 % par des associés non-résidents qui les regardent comme opaques. Or, cette divergence entraînait auparavant une absence totale de taxation des profits réalisés. Dès lors, l’article 205 C du CGI soumet d’office cette société française à l’impôt sur les sociétés sur la quote-part des bénéfices non taxés à l’étranger. Cette imposition rétablit la neutralité fiscale sans nécessiter de modification statutaire de l’entité.

Les groupes multinationaux doivent enfin surveiller les risques inhérents aux dispositifs hybrides importés. Le 3 du III de l’article 205 B du code général des impôts neutralise la déduction d’un paiement effectué par une société française lorsqu’il compense indirectement une transaction hybride intervenue entre entités liées étrangères. Les commentaires administratifs énoncés au BOI-IS-BASE-80-20-20-20211215 confirment que la déduction n’est admise que si l’État étranger a déjà neutralisé l’asymétrie. En conséquence, un paiement ordinaire en apparence peut être rejeté en France en raison d’un montage hybride situé en amont. Cette règle impose aux groupes de procéder à une revue intégrale de leur chaîne internationale de financement.

B. La charge probatoire de la double inclusion et l’articulation avec les contrôles fiscaux transfrontaliers

La mise en œuvre de rectifications fiscales sur le fondement de l’article 205 B du CGI obéit à des règles de preuve strictes. L’administration fiscale s’appuie sur les commentaires du BOI-IS-BASE-80-20-20-20211215, qui énonce au paragraphe 190 : « Les éléments de preuve établissant l’absence de dispositif hybride sont apportés uniquement à la demande de l’administration. Les entreprises n’ont donc pas à joindre ces éléments à leur déclaration annuelle de résultats ». Cependant, le paragraphe 200 de cette instruction précise que « les documents présentés doivent être de nature à démontrer que les paiements effectués ne répondent pas aux critères permettant d’identifier et de qualifier un dispositif hybride, tels que défini à l’article 205 B du CGI. A cet égard, l’absence d’effet fiscal asymétrique doit tout particulièrement être mise en évidence ». La charge d’établir la réalité de la taxation étrangère repose ainsi intégralement sur le contribuable vérifié.

Pour satisfaire à ces obligations, l’entreprise doit produire les liasses fiscales et les justificatifs comptables de ses cocontractants étrangers. Le BOI-IS-BASE-80-20-20-20211215 mentionne expressément les pièces admises, incluant les écritures comptables et les déclarations de résultats étrangères. Par ailleurs, en matière de prêts intragroupe, la cour administrative d’appel de Versailles a rappelé l’exigence d’une imposition effective dans sa décision du 9 juillet 2025 (CAA Versailles, 1ère ch., 9 juillet 2025, n° 23VE00984, SAS QUITO). La cour a souligné que l’article 212 du code général des impôts subordonne la déductibilité des intérêts à la preuve d’une imposition minimale du prêteur étranger. À défaut d’apporter cette justification précise, la société emprunteuse subit la réintégration intégrale de ses charges financières.

L’incapacité à justifier de la taxation effective des flux expose la société à une imposition d’office très sévère. En cas d’opposition au contrôle ou de défaut de transmission des pièces requises, l’administration fiscale applique l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la base imposable est évaluée d’office par le vérificateur sans débat contradictoire préalable. En vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l’exagération des bases pèse alors exclusivement sur le contribuable, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État le 12 novembre 2025 (CE, 8ème – 3ème ch. réunies, 12 novembre 2025, n° 502894, Société Carmejane LLC). Or, cette preuve est particulièrement difficile à rapporter sans coopération étroite de l’entité étrangère.

L’administration fiscale combine fréquemment le dispositif anti-hybride avec la théorie prétorienne de l’acte anormal de gestion. En application des dispositions combinées de l’article 38 du code général des impôts et de l’article 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable ne comprend que les charges conformes à l’intérêt social. Le Conseil d’État rappelle avec constance que « constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt », ainsi qu’il l’a jugé le 22 juillet 2022 (CE, 9ème – 10ème ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 444942) et le 8 avril 2026 (CE, 9ème – 10ème ch. réunies, 8 avril 2026, n° 499815). La cour administrative d’appel de Paris a appliqué ce principe le 17 mars 2023 (CAA Paris, 5ème ch., 17 mars 2023, n° 21PA04211) pour sanctionner la rémunération excessive d’un prêt intragroupe.

Les montages artificiels consistant à interposer des filiales étrangères dépourvues de substance font l’objet d’une vigilance accrue. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 (Cass. 1ère civ., 17 mai 2023, n° 21-18.406, Société Albaniabeg Ambient), a sanctionné la manipulation artificielle de l’actionnariat d’une filiale internationale en retenant l’existence d’une fraude caractérisée. En conséquence, les groupes menant des opérations de restructuration doivent documenter scrupuleusement la substance économique de chaque société étrangère. Cette exigence permet de prémunir l’entreprise contre les rectifications fondées sur l’article 205 B du code général des impôts. Dès lors, seule une politique de conformité fiscale rigoureuse garantit la sécurité juridique des opérations internationales.

Conclusion

L’entrée en vigueur des articles 205 B, 205 C et 205 D du code général des impôts marque une transformation profonde de la fiscalité internationale. Les entreprises multinationales ne peuvent plus exploiter les disparités de qualification juridique entre États pour minorer leur charge fiscale. L’article 205 B du code général des impôts impose une symétrie fiscale stricte pour l’ensemble des instruments et entités transfrontaliers. Par ailleurs, l’article 205 C du code général des impôts neutralise les montages hybrides inversés en assujettissant les structures transparentes françaises non taxées à l’impôt sur les sociétés.

Face à l’intensité des contrôles fiscaux et à la sévérité des redressements, la traçabilité documentaire de chaque flux intragroupe est indispensable. La doctrine administrative commentée au BOI-IS-BASE-80-20-20-20211215 exige la preuve irréfutable de l’inclusion fiscale des revenus auprès des administrations étrangères. Or, tout défaut de justification entraîne la réintégration immédiate des charges déduites et l’application de majorations financières substantielles. Dès lors, la mobilité internationale des entreprises requiert une gestion fiscale préventive pour assurer la conformité absolue de chaque implantation transfrontalière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».