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Les actions à droit de vote multiple issues de la loi du 13 juin 2024 : régime d’émission, clauses de caducité et équilibre de gouvernance (2024-2026)

I. Le régime d’émission et les conditions d’attribution des actions à droit de vote multiple

A. Le champ d’application de la cotation et la dérogation au principe de proportionnalité

Le droit des sociétés français a longtemps consacré le principe d’équivalence stricte entre la détention du capital et l’exercice du pouvoir délibératif. Ce principe se trouvait garanti par les dispositions de l’article L. 225-122 du Code de commerce prohibant toute dissociation excessive entre apport et vote. Cette règle fondamentale imposait qu’à chaque action ordinaire souscrite corresponde exactement une voix délibérative unique lors des assemblées générales d’associés.

Les fondateurs d’entreprises innovantes devaient alors concevoir des montages contractuels complexes pour préserver leur contrôle stratégique lors des levées de fonds. Or, ces stipulations conventionnelles se heurtaient fréquemment aux règles d’ordre public sociétaire dégagées par la jurisprudence constante de la chambre commerciale. Les praticiens constataient l’insuffisance des mécanismes traditionnels pour protéger durablement les créateurs d’entreprises contre une dilution politique immédiate.

Le législateur a profondément modifié cet équilibre en adoptant la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître l’attractivité financière française. Cette réforme majeure autorise désormais la création d’actions de préférence dotées de droits de vote multiples au profit d’actionnaires nommément désignés. Dès lors, les sociétés françaises disposent d’un instrument compétitif comparable aux structures d’actions à vote plural reconnues sur les marchés boursiers internationaux.

L’objectif affiché consiste à stimuler l’introduction en bourse des jeunes entreprises sans contraindre les fondateurs historiques à abandonner la direction stratégique. À cet égard, la compétition internationale entre places financières imposait d’adapter le droit national pour attirer les entreprises technologiques à forte croissance. La place de Paris renforce ainsi sa position en offrant une grande souplesse capitalistique aux équipes dirigeantes lors des phases d’expansion boursière.

L’innovation centrale de cette loi réside dans l’adoption de l’article L. 22-10-46-1 du Code de commerce régissant les actions à vote aménagé. Ce texte novateur encadre avec une rigueur remarquable les modalités d’émission et d’exercice de ces droits politiques renforcés au sein des sociétés. Le domaine d’application de cette faculté dérogatoire demeure strictement limité à la première admission des actions aux négociations sur un marché financier.

Cette première cotation peut intervenir sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation au sens du droit monétaire et financier. En conséquence, l’émission de ces titres spécifiques doit s’effectuer exclusivement dans le cadre préparatoire de cette opération initiale d’ouverture au public. Les sociétés dont les actions sont déjà cotées ne peuvent aucunement recourir après coup à ce mécanisme d’émission d’actions à vote plural.

Cette restriction temporelle prévient toute tentative d’une équipe dirigeante de verrouiller opportunément le contrôle sociétaire au détriment des actionnaires déjà investis. L’émission d’actions de préférence relève de l’assemblée extraordinaire selon l’article L. 225-96 du Code de commerce régissant les modifications statutaires sociales. Les actionnaires réunis en assemblée extraordinaire doivent se prononcer au vu du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes de l’entreprise.

L’arrêt Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.836 retient qu’à défaut de clause statutaire, le consentement individuel des associés est requis. Cette règle prétorienne assure que les prérogatives attachées aux actions de préférence ne puissent faire l’objet d’une modification unilatérale sans leur accord exprès. Toute modification substantielle des droits préférentiels exige ainsi le respect scrupuleux des garanties procédurales protégeant les titulaires de ces catégories de titres.

La décision Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205 précise que seules les actions sans droit de vote comptent pour le plafond légal. Cette décision fondamentale clarifie l’application des quotas légaux et conforte la faculté d’aménager les droits de vote sans excéder les limites statutaires autorisées. Les rédacteurs d’actes s’appuient sur cette interprétation pour sécuriser la création de catégories d’actions assorties de droits politiques différenciés et gradués.

L’arrêt Cass. com., 30 août 2023, n° 21-21.850 rappelle l’obligation d’information loyale incombant aux sociétés candidates à l’admission boursière. Les fondateurs doivent présenter aux investisseurs une cartographie précise de la structure de détention et des droits de vote issus des actions créées. Le conseil d’un avocat en droit des sociétés permet de structurer efficacement ces émissions préalablement aux démarches menées auprès des autorités de marché.

La conformité du dossier de cotation exige une analyse approfondie des statuts pour harmoniser les droits de vote multiples avec les exigences boursières. Les investisseurs institutionnels examinent avec une vigilance particulière la gouvernance proposée avant de s’engager financièrement lors de l’opération d’introduction sur le marché. L’anticipation des risques juridiques et la transparence des informations délivrées constituent le gage d’une opération d’introduction en bourse pleinement réussie et pérenne.

B. Le plafonnement du ratio de vote et les prérogatives des bénéficiaires

Le législateur a strictement encadré la désignation des souscripteurs en imposant que ces actions bénéficient exclusivement à des personnes nommément désignées. Cette condition subjective d’intuitu personae prohibe toute attribution anonyme, générale ou indifférenciée de droits de vote démultipliés au sein de la société anonyme. Les résolutions d’assemblée générale doivent consigner l’identité complète des bénéficiaires personnes physiques ou personnes morales investies de ces prérogatives extraordinaires.

Or, cette identification nominative garantit que les droits dérogatoires demeurent étroitement attachés aux compétences managériales des créateurs historiques de l’entreprise. L’octroi d’une telle influence délibérative ne se justifie qu’au regard de l’implication personnelle directe du bénéficiaire dans la gestion opérationnelle du projet. Dès lors, toute aliénation ou transmission des titres au profit d’un tiers entraîne l’extinction immédiate du privilège politique initialement consenti par l’assemblée.

Pour les sociétés dont les actions sont admises sur un système multilatéral de négociation, la loi fixe un plafond quantitatif impératif et précis. Le ratio entre les voix attachées à une action de préférence et celles attachées à une action ordinaire ne peut excéder vingt-cinq pour un. Ce multiplicateur doit obligatoirement être fixé sous la forme d’un nombre entier dans les stipulations des statuts de la société émettrice.

Cette amplitude permet à des fondateurs détenant une quote-part modeste du capital social de conserver la majorité absolue des voix en assemblée générale ordinaire. À cet égard, cette concentration des droits délibératifs assure une remarquable stabilité managériale contre les tentatives de déstabilisation ou d’acquisitions hostiles externes. Les équipes dirigeantes peuvent ainsi déployer des investissements de recherche et développement sur le long terme sans subir la pression des marchés financiers.

Par ailleurs, le législateur interdit expressément tout cumul entre le droit de vote multiple dérogatoire et le droit de vote double de fidélité. Les actions de préférence à vote plural ne peuvent bénéficier des articles L. 225-123 et L. 22-10-46 du Code de commerce. Cette prohibition prévient toute surmultiplication excessive des voix qui porterait une atteinte disproportionnée à la représentativité des porteurs d’actions ordinaires.

La régularité du calcul du quorum et des majorités requises lors des délibérations collectives fait l’objet d’un examen vigilant des cours et tribunaux. Dans sa décision Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, la chambre commerciale a sanctionné le non-respect des règles légales de calcul du quorum. Les actions à droit de vote multiple doivent être décomptées avec exactitude lors de chaque scrutin pour assurer la validité juridique des décisions adoptées.

L’arrêt CA Dijon, 2e ch. civ., 21 août 2025, n° 22/00483 rappelle que la loi autorise une répartition non proportionnelle des prérogatives. Ce principe s’applique pleinement aux modulations des droits politiques dès lors qu’elles respectent les garde-fous établis par les dispositions du Code de commerce. La liberté contractuelle s’exerce valablement tant qu’elle ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux reconnus à la collectivité des associés de la société.

Les opérations d’émission d’actions préférentielles doivent satisfaire aux formalités de publicité légale sous peine de nullité de la délibération prise en assemblée. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 4 avril 2023, n° 22/05320 illustre cette rigueur procédurale lors d’une augmentation de capital. Les dirigeants sociaux doivent communiquer l’ensemble des rapports techniques préalablement à la réunion pour garantir le consentement éclairé des actionnaires appelés à voter.

En conséquence, la mise en œuvre de ces actions requiert une coordination parfaite entre les statuts sociaux et les pactes extra-statutaires conclus entre associés. Cette rigueur rédactionnelle protège la structure contre les contestations judiciaires initiées par des investisseurs minoritaires invoquant une rupture d’égalité illégitime au sein du groupe. Les fondateurs doivent s’assurer que la valorisation des avantages particuliers a été régulièrement vérifiée par les organes de contrôle désignés par la loi commerciale.

L’équilibre financier global de la société dépend de la loyauté des rapports établis entre les actionnaires historiques et les nouveaux porteurs d’actions ordinaires. Une gouvernance saine repose sur le respect scrupuleux des prérogatives de chaque associé lors de toutes les assemblées générales d’actionnaires convoquées régulièrement.

II. L’extinction des droits aménagés et la préservation de l’équilibre sociétaire

A. Les causes d’extinction temporelle et les clauses de caducité automatique

Le maintien de droits politiques disproportionnés ne saurait présenter un caractère perpétuel au regard des exigences de transparence animant les marchés boursiers actuels. La loi du 13 juin 2024 a instauré un double mécanisme de caducité comportant une limitation temporelle stricte et des causes d’extinction événementielle immédiates. Ces clauses d’extinction programmée permettent d’assurer un retour ordonné au principe de proportionnalité une fois la phase de maturation de l’entreprise accomplie.

En premier lieu, les actions de préférence à droit de vote aménagé sont impérativement créées pour une durée qui ne peut dépasser dix années. À l’arrivée de ce terme décennal, les prérogatives renforcées s’éteignent automatiquement et chaque titre préférentiel est converti de plein droit en action ordinaire. Ce délai de dix ans procure aux fondateurs une période suffisante pour consolider la croissance économique de la société sur les marchés boursiers.

Or, la loi permet une prorogation exceptionnelle de ce terme initial sous des conditions procédurales très strictes destinées à préserver la minorité actionnariale. L’assemblée extraordinaire peut autoriser un renouvellement unique pour une durée maximale de cinq ans au vu du rapport spécial du commissaire aux comptes. Cette prorogation ne peut intervenir qu’une seule fois, ce qui interdit formellement tout renouvellement indéfini du privilège politique au détriment des tiers.

Dès lors, pour éviter tout conflit d’intérêts, la loi prive les titulaires d’actions de préférence de leur droit de voter sur ce renouvellement. À peine de nullité de la décision, les bénéficiaires ne peuvent participer au vote et leurs titres sont exclus du quorum et des majorités. Cette exclusion garantit que la prolongation du vote plural procède du choix exclusif des actionnaires ordinaires investis dans le capital de l’entreprise.

En second lieu, la loi organise la caducité automatique des droits préférentiels lors de la survenance d’événements juridiques affectant directement la personne du titulaire. Cette conversion en actions ordinaires s’opère en cas de transfert de propriété, de succession, de liquidation de communauté ou de donation entre vifs. Le privilège politique étant attaché à la personne du fondateur, il ne peut en aucun cas être transmis aux héritiers ou aux ayants cause.

À cet égard, lorsque le bénéficiaire est une société holding, tout changement de contrôle ou toute dissolution entraîne la caducité immédiate du vote multiple. Cette disposition fondamentale neutralise tout montage sociétaire qui viserait à contourner l’intuitu personae en cédant le contrôle de la société holding intermédiaire bénéficiaire. Le législateur a ainsi verrouillé l’ensemble des hypothèses de transfert indirect pour préserver l’esprit d’attribution personnelle voulu par le législateur commercial contemporain.

Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la conversion immédiate des actions de préférence en actions ordinaires. La cour d’appel de Paris a statué dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 3 février 2026, n° 23/10262 sur les droits préférentiels collectifs. La défaillance financière de la société met fin au traitement dérogatoire des fondateurs afin de favoriser les mesures de restructuration du passif social.

La validité des transferts d’actions requiert le respect scrupuleux des formalités statutaires régissant les ordres de mouvement et l’inscription sur les registres sociaux. La juridiction parisienne a jugé dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 2 juillet 2024, n° 22/08065 l’importance des règles statutaires de cession. Tout transfert de propriété exécuté conformément aux statuts entraîne immédiatement la transformation définitive des actions de préférence en actions ordinaires de rang commun.

En conséquence, les pactes d’actionnaires doivent intégrer avec précision ces hypothèses de caducité légale pour sécuriser les mécanismes de sortie des investisseurs institutionnels. L’arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 1er juillet 2025, n° 23/02083 confirme l’opposabilité juridique des conventions de vote. La rédaction des clauses conventionnelles doit anticiper la disparition programmée des droits de vote multiples pour prévenir tout blocage de la gouvernance sociétaire.

Les investisseurs en capital-risque intègrent systématiquement ces délais légaux dans leurs prévisions financières afin de calibrer la liquidité future de leurs participations respectives. La fin programmée du vote multiple réinstalle les investisseurs ordinaires dans une position de négociation renforcée à l’égard de la direction générale de l’entreprise. L’équilibre contractuel s’en trouve pérennisé au bénéfice d’un développement harmonieux et loyal de l’ensemble des partenaires commerciaux et financiers de la société.

B. La protection impérative des minoritaires et les limites du vote plural

Pour prévenir les risques de gouvernance autoritaire, le paragraphe IV de l’article L. 22-10-46-1 neutralise le vote plural sur une série de délibérations fondamentales. Pour ces matières cardinales, chaque action de préférence ne donne droit qu’à une seule voix lors des délibérations de l’assemblée générale des associés. Cette neutralisation rétablit l’égalité arithmétique parfaite entre tous les actionnaires pour préserver les équilibres institutionnels au sein des sociétés par actions cotées.

Cette règle impérative s’applique de plein droit aux résolutions portant sur la désignation des commissaires aux comptes responsables du contrôle légal des états financiers. Elle s’impose également pour l’approbation des comptes annuels ainsi que pour les décisions relatives à l’affectation du résultat et à la distribution des dividendes. Les actionnaires ordinaires conservent ainsi leur droit de regard direct sur la transparence financière et la reddition des comptes de la direction générale.

Dès lors, les délibérations relatives à la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre du say on pay sont soumises à une voix par action. Les consultations des articles L. 22-10-8 et L. 22-10-34 du Code de commerce échappent à l’influence prépondérante du vote plural accordé. Les investisseurs peuvent ainsi sanctionner librement les abus éventuels en matière de rémunérations sans être neutralisés par la puissance des fondateurs historiques de l’entreprise.

La neutralisation concerne également l’approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-40 et les modifications statutaires ne portant pas sur une augmentation de capital. Les actes de gestion susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts demeurent ainsi soumis à la décision impartiale des actionnaires extérieurs non concernés par la convention. Ce filtre protecteur empêche l’adoption unilatérale d’engagements financiers disproportionnés au détriment de l’intérêt social supérieur de la personne morale et des minoritaires.

L’arrêt cardinal Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158 sanctionne toute clause ayant pour objet ou effet d’évincer un associé du vote. Sur le fondement des articles 1844 et 1844-10 du Code civil, toute stipulation privant un associé de voter est réputée non écrite par le juge. Le droit de participer aux décisions collectives constitue un attribut essentiel de la qualité d’actionnaire auquel le vote aménagé ne peut déroger abusivement.

Par ailleurs, l’usage déloyal ou abusif des prérogatives de vote demeure sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile de l’article 1240 du Code civil. L’arrêt Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498 retient que l’action en réparation d’un abus de majorité se prescrit par cinq années. Tout vote émis dans l’unique but de spolier les actionnaires minoritaires engage la responsabilité pécuniaire personnelle de l’associé majoritaire à l’origine du dommage.

La protection des investisseurs s’exerce également lors des opérations de réorganisation financière sous le contrôle de l’autorité des marchés financiers et du juge commercial. La chambre commerciale a rappelé dans l’arrêt Cass. com., 28 novembre 2025, n° 25-14.467 les obligations de protection dues aux actionnaires minoritaires. Les juridictions veillent au respect de l’égalité de traitement des actionnaires lors des opérations de cession de blocs de contrôle ou de restructuration capitalistique.

La validité des assemblées générales dépend de la sincérité des procès-verbaux établis conformément aux prescriptions légales et réglementaires régissant le droit des sociétés commerciales. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 14 janvier 2026, n° 24/05784 souligne la force probante des procès-verbaux d’assemblée générale. Les procès-verbaux doivent consigner précisément le décompte des voix démultipliées afin de permettre le contrôle juridictionnel a posteriori de la régularité des scrutins.

Enfin, le juge des référés peut ordonner la suspension d’une assemblée générale en cas de violation caractérisée des règles statutaires ou légales de convocation. La décision CA Versailles, Chambre civile 1-5, 19 décembre 2024, n° 24/02440 rappelle les pouvoirs du juge des référés consulaires. Cette voie de droit d’urgence assure une protection juridictionnelle immédiate et préventive contre les délibérations sociales irrégulières prises au détriment des minoritaires.

La combinaison de ces verrous juridiques assure une protection efficace des petits porteurs face aux risques de spoliation ou de décisions collectives partiales. Les investisseurs peuvent ainsi participer aux assemblées générales avec l’assurance que les choix cruciaux pour l’avenir de l’entreprise seront adoptés démocratiquement. La transparence des débats sociaux et l’équilibre des forces en présence concourent à l’intégrité globale et à la réputation de la place financière.

Conclusion

L’instauration des actions à droit de vote multiple par la loi du 13 juin 2024 modernise profondément le droit des sociétés et le marché financier français. En autorisant un ratio pouvant atteindre vingt-cinq droits de vote par action, la France s’aligne sur les meilleures pratiques boursières internationales les plus dynamiques. Cette innovation juridique offre une solution efficace aux entreprises en croissance désireuses de lever des capitaux tout en préservant leur indépendance stratégique et décisionnelle.

Dès lors, les garde-fous stricts instaurés par le législateur garantissent la préservation d’une gouvernance sociétaire équilibrée, transparente et respectueuse des investisseurs sur le long terme. L’encadrement temporel décennal et la neutralisation du vote plural sur les décisions majeures consolident la confiance indispensable des acteurs des marchés de capitaux. Cette réforme législative majeure réussit à concilier l’esprit d’entreprise des fondateurs et la sécurité juridique due aux investisseurs au sein de l’économie moderne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».