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Intégration fiscale horizontale et entité mère non résidente : article 223 A du CGI, conditions de détention des sociétés sœurs et risques de redressement

I. Le cadre juridique et capitalistique de l’intégration fiscale horizontale sous l’empire de l’article 223 A du CGI

A. Les critères d’éligibilité de l’entité mère non résidente et le chaînage transfrontalier des sociétés sœurs

Le régime de l’intégration fiscale a longtemps constitué un mécanisme purement vertical réservé aux groupes dont la société mère était établie sur le territoire français. Sous l’influence des exigences du droit de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement, le législateur a institué un régime d’intégration fiscale horizontale codifié au deuxième alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts. Ce dispositif permet à une société française soumise à l’impôt sur les sociétés de se constituer seule redevable de l’impôt dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et par d’autres sociétés françaises désignées comme sociétés sœurs, dès lors que leur capital est détenu de manière continue à quatre-vingt-quinze pour cent au moins par une entité mère non résidente. L’administration fiscale a précisé dans sa doctrine consignée au BOI-IS-GPE-10-30-50 les conditions rigoureuses qui gouvernent la qualification d’entité mère non résidente et la chaîne de détention transfrontalière. Cette faculté juridique ouvre des perspectives substantielles d’optimisation financière mais expose les structures d’entreprise à un contrôle administratif particulièrement vigilant.

Pour revêtir valablement la qualité d’entité mère non résidente, la personne morale étrangère doit satisfaire des critères précis de localisation et d’assujettissement fiscal. Elle doit avoir son siège effectif dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Par ailleurs, cette entité doit être soumise, de plein droit ou sur option mais sans en être exonérée, à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés français. Les établissements stables situés dans ces mêmes États et relevant d’une société tierce peuvent également prétendre à cette qualification sous réserve d’inscrire les titres des sociétés du groupe à leur actif. Dès lors, les entreprises doivent apporter la preuve indiscutable de l’assujettissement effectif de la société étrangère au régime fiscal de droit commun de son État d’implantation. Toute exonération subjective ou tout statut fiscal exorbitant prive l’entité mère de son éligibilité et fait obstacle à la constitution du périmètre intégré.

La jurisprudence administrative veille strictement au respect du champ territorial et conventionnel du régime de groupe horizontal. Dans une décision de principe rendue par le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 20 janvier 2026, n° 493939, la haute juridiction a jugé que « les stipulations du paragraphe 5 de l’article 26 de la convention fiscale franco-suisse, qui ne concernent que l’imposition, par un Etat contractant, d’entreprises résidentes de cet Etat, et non l’imposition des personnes qui détiennent ou contrôlent le capital de ces entreprises, n’ont pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, une portée équivalente à celle de la liberté d’établissement garantie dans le champ du droit de l’Union européenne par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » Le Conseil d’État a confirmé le rejet de la constitution d’un groupe horizontal sous une entité mère suisse en rappelant qu’« une société détenue à plus de 95 % par une autre société résidente passible de l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun ne pourrait se constituer seule redevable de l’impôt dû sur l’ensemble des résultats d’un groupe horizontal qui serait formé par elle et par une autre société elle-même détenue par la même  » entité mère résidente « , directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre société résidente. » Cette solution illustre l’inapplicabilité des clauses conventionnelles de non-discrimination pour étendre le mécanisme d’intégration horizontale hors des frontières de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.

Cette rigueur jurisprudentielle avait été précédemment retenue par la Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 1er mars 2024, n° 22PA00055, qui a précisé que « l’impossibilité faite par les dispositions du I de l’article 223 A du code général des impôts à la SAS Liebherr-Aerospace et Transportation de constituer en France un groupe horizontalement intégré avec A… ne procède pas de la circonstance que la société mère de la société appelante, soit la société Liebherr-International AG, est résidente suisse, mais de celle que sa nièce, A…, est détenue par la société non résidente Liebherr-Component Technologies AG, sœur de la requérante, et non par la même entité mère non résidente que celle de la requérante. » Or, le chaînage capitalistique doit relier chaque filiale française intégrée à une seule et même entité faîtière qualifiée. L’interposition de sociétés étrangères intermédiaires n’est admise que si chacune d’entre elles remplit les conditions de forme et d’imposition exigées par la loi fiscale française. Les groupes transfrontaliers doivent dès lors cartographier avec une minutie extrême leurs liens de détention pour éviter tout vice rédhibitoire dans l’architecture sociétaire.

Une autre condition négative impérative réside dans l’absence de détention de l’entité mère non résidente à quatre-vingt-quinze pour cent au moins par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés. Selon les prescriptions du III de l’article 223 A du code général des impôts, le capital de l’entité faîtière européenne ne doit pas être possédé à quatre-vingt-quinze pour cent au moins, directement ou indirectement, par une société soumise à un impôt équivalent dans l’Espace économique européen ou par une société française passible de l’impôt sur les sociétés. À cet égard, si l’entité étrangère est elle-même une filiale à quatre-vingt-quinze pour cent d’une autre société européenne, c’est cette dernière qui doit être désignée en qualité d’entité mère non résidente du groupe horizontal. En conséquence, toute méconnaissance de ce principe hiérarchique entraîne l’invalidité de l’option initiale et expose le groupe à une remise en cause intégrale de la consolidation fiscale. L’analyse de l’actionnariat ultime de la holding de tête constitue un préalable indispensable à toute opération de structuration transfrontalière.

B. L’exercice de l’option, le périmètre d’intégration et les règles de calcul des droits de vote et à dividendes

La mise en œuvre du régime horizontal obéit à un formalisme procédural strict dont la méconnaissance sanctionne lourdement les entreprises contributrices. L’option pour l’intégration doit être notifiée par la société française désignée en qualité de société mère au service des impôts compétent dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédent. Dans son arrêt rendu le 15 novembre 2018, la Cour administrative d’appel de Versailles, 6ème chambre, n° 15VE00728 a jugé que « la faculté de constituer un groupe d’intégration fiscale horizontale est subordonnée à la condition que la société qui en sollicite la formation justifie, au plus tard devant le juge de l’impôt, de l’accord exprès de toutes les sociétés dont les résultats propres doivent être pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe horizontal ainsi à constituer ; qu’en revanche, et contrairement à ce que soutient le ministre, n’est pas, en outre, requis l’accord des sociétés mères non résidentes détenant directement ou indirectement les intéressées, ces sociétés n’étant, par hypothèse, pas parties à cette intégration ». Cette jurisprudence clarifie utilement la répartition des obligations déclaratives entre les filiales résidentes et l’entité mère non résidente.

Chaque société sœur française désignée pour intégrer le groupe doit formaliser son accord individuel conformément aux prescriptions des articles 46 quater-0 ZD et 46 quater-0 ZE de l’annexe III au code général des impôts. L’attestation d’accord doit être transmise dans les délais légaux sous peine de rejet de l’inclusion de la filiale dans le périmètre intégré. Par ailleurs, la détermination du taux de détention de quatre-vingt-quinze pour cent obéit à des règles techniques de calcul rigoureuses. Aux termes du sixième alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts, la détention s’entend de la possession en pleine propriété de quatre-vingt-quinze pour cent au moins des droits aux dividendes et de quatre-vingt-quinze pour cent au moins des droits de vote attachés aux titres émis. Les pactes d’actionnaires, clauses d’usufruit ou démembrements de propriété affectant ces prérogatives doivent être minutieusement examinés afin de garantir la continuité du contrôle capitalistique tout au long de l’exercice fiscal.

Sur le plan du calcul des chaînes de participation indirecte, le Conseil d’État a apporté des éclaircissements fondamentaux dans sa décision du 1er mars 2023. Dans l’arrêt Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 1er mars 2023, n° 464552, le juge de l’impôt a posé que « pour établir qu’un ensemble de « sociétés du groupe » ou de « sociétés intermédiaires » vérifient les conditions fixées au premier alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts pour la constitution d’un groupe fiscalement intégré, il y a seulement lieu de vérifier que chacune d’entre elles est détenue à hauteur d’au moins 95 % par la société tête de groupe, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés de cet ensemble, y compris, le cas échéant, au travers de participations réciproques internes à cet ensemble, en retenant la méthode de calcul définie au III de l’article 46 quater-0 ZF de l’annexe III au même code. » Le Conseil d’État a souligné qu’il y a lieu d’exclure pour le calcul de ce taux les titres faisant l’objet de participations réciproques privées de droits de vote en application de l’article L. 233-31 du code de commerce. Cette méthode mathématique permet de sécuriser les chaînages complexes tout en interdisant les artifices de dilution capitalistique.

La liberté reconnue aux filiales d’opter ou de ne pas opter permet en outre la constitution de sous-groupes fiscaux autonomes sous une même entité faîtière européenne. Comme le précise le BOI-IS-GPE-10-30-50, des sociétés sœurs détenues à quatre-vingt-quinze pour cent au moins par une même entité mère non résidente ne sont pas contraintes de former un groupe unique. Elles peuvent choisir de constituer plusieurs groupes horizontaux distincts ou de maintenir des groupes verticaux autonomes avec leurs propres filiales françaises. Dès lors, les entreprises bénéficient d’une souplesse organisationnelle remarquable pour segmenter leurs branches d’activité ou isoler des risques opérationnels. Toutefois, la coexistence de plusieurs groupes fiscaux impose une gestion comptable rigoureuse pour assurer l’étanchéité des résultats fiscaux et éviter toute confusion dans les flux de compensation interne. Pour sécuriser la conformité de ces montages et anticiper les vérifications de l’administration, l’assistance d’un cabinet réputé en droit des sociétés et fiscalité des affaires constitue une garantie essentielle.

L’intégration confère à la société mère désignée la responsabilité juridique exclusive du paiement de l’impôt sur les sociétés au titre du résultat d’ensemble. Dans un arrêt de principe rendu le 18 mai 2022, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2022, pourvoi n° 20-21.852 a énoncé que « par l’intégration fiscale dans les conditions qu’il détermine, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe ». La chambre commerciale a jugé que lorsque la clôture de l’exercice fiscal est postérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective, le paiement de l’impôt sur les sociétés constitue pour l’entreprise assujettie une obligation légale inhérente à l’activité poursuivie. Or, cette dette fiscale incombe exclusivement à la société tête de groupe, même si le résultat imposable provient de la cession d’actifs réalisée par une filiale intégrée. En conséquence, les conventions d’intégration fiscale doivent impérativement prévoir les modalités de refacturation et d’indemnisation fiscale entre la tête de groupe et ses sociétés sœurs membres.

II. Les sanctions de la rupture du périmètre et le contrôle anti-abus des restructurations transnationales

A. Les conséquences fiscales et financières de la perte de qualification de l’entité mère ou d’une société intermédiaire

La stabilité du groupe horizontal demeure tributaire du maintien ininterrompu des conditions d’éligibilité par l’ensemble des entités de la chaîne capitalistique. Si l’entité mère non résidente perd sa qualification, par exemple en raison d’un transfert de siège social hors de l’Union européenne ou d’une exonération d’impôt local, le groupe horizontal cesse immédiatement d’exister. Aux termes du troisième alinéa de l’article 223 S du code général des impôts, la fin du groupe entraîne la déchéance rétroactive du régime fiscal consolidé à la clôture de l’exercice au cours duquel l’événement intervient. Dès lors, chaque société membre redevient imposable individuellement sur ses propres résultats, ce qui neutralise l’imputation réciproque des pertes et génère des rappels d’impôt immédiats assortis d’intérêts de retard. Les opérations de restructuration internationale menées à l’étranger doivent donc faire l’objet d’un suivi juridique permanent.

Les conséquences financières de la rupture du périmètre sont régies par les dispositions de l’article 223 R du code général des impôts. Lorsqu’une société quitte le groupe ou que le groupe prend fin, la société mère doit réintégrer au résultat d’ensemble les plus-values de cession d’actifs neutralisées au cours de l’intégration ainsi que les subventions et abandons de créances intragroupe. Par ailleurs, le sort des déficits fiscaux accumulés par le groupe constitue un enjeu contentieux majeur lors des opérations de réorganisation transfrontalière. Dans sa décision rendue le 9 décembre 2022, le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, n° 451553 a rappelé que « les déficits subis par la société absorbante Poweo, renommée Direct Energie, antérieurement à la constitution du nouveau groupe fiscalement intégré ainsi que, d’autre part, les déficits de la société absorbée qui lui avaient été transférés en vertu des agréments délivrés par l’administration fiscale respectivement sur le fondement du II de l’article 209 du code général des impôts et du 6 de l’article 223 I du même code, pouvaient uniquement être imputés sur ses bénéfices propres ultérieurs en application du a du 1 de cet article 223 I ». Le juge administratif sanctionne tout cumul irrégulier d’imputations déficitaires en cas de fusion ou de restructuration du groupe intégré.

Le législateur a prévu des mécanismes d’atténuation conditionnelle pour amortir l’impact des recompositions capitalistiques internationales. En vertu du f et du j du 6 de l’article 223 L du code général des impôts, le groupe ne cesse pas lorsqu’une nouvelle entité mère non résidente se substitue à la précédente à la suite d’une restructuration transfrontalière, sous réserve que les conditions de détention continuent d’être remplies. De même, l’absorption de la société mère par une autre société du groupe ou le rachat de titres par une société sœur européenne peut bénéficier d’un régime de neutralisation fiscale. Or, ces mesures de faveur requièrent des options formelles et des engagements stricts de maintien des titres sur une période minimale de plusieurs exercices. L’omission d’une formalité déclarative ou la rupture prématurée d’un engagement contractuel entraîne la caducité automatique des atténuations et l’exigibilité immédiate de l’impôt différé.

La question de l’imputation des pertes subies par des entités non résidentes demeure par ailleurs au cœur de l’actualité contentieuse européenne. Par une décision du 15 avril 2025, le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 15 avril 2025, n° 496227 a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel en énonçant : « la question se pose de savoir si l’impossibilité, dans le cadre d’un régime d’intégration fiscale tel que celui prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, d’imputer sur le résultat d’ensemble de ce groupe les pertes définitives d’une filiale non-résidente d’une société du groupe constitue l’une des règles de consolidation des bénéfices et des pertes au sein de l’entité fiscale unique et est, à ce seul titre, compatible avec la liberté d’établissement ». Cette incertitude juridique illustre l’évolution constante des frontières fiscales européennes et invite les entreprises à une prudence accrue dans l’imputation de charges ou de pertes transfrontalières.

B. L’application de la clause anti-abus de l’article 205 A du CGI et le contrôle des flux intragroupe transfrontaliers

L’administration fiscale déploie un arsenal répressif renforcé pour contester les montages d’intégration horizontale jugés artificiels ou purement fiscaux. La transposition de la directive européenne anti-évasion fiscale dite directive ATAD a introduit dans le droit positif l’article 205 A du code général des impôts. Cette clause anti-abus générale permet au vérificateur d’écarter tout arrangement ou série d’arrangements mis en place ayant pour motif principal ou l’un des motifs principaux d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable. Par ailleurs, l’administration mobilise les dispositions de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales instituant la procédure de répression des abus de droit pour motif principalement fiscal. Dès lors, l’interposition d’une entité mère non résidente dépourvue de substance économique réelle expose l’ensemble des filiales françaises à un redressement fiscal dévastateur assorti de pénalités pouvant atteindre quatre-vingts pour cent.

Les flux financiers internes au groupe horizontal, tels que les dividendes et les prestations de services intragroupe, font l’objet d’un encadrement jurisprudentiel strict. Dans l’arrêt Conseil d’État, 8ème chambre, 18 juillet 2023, n° 458579, faisant suite à la jurisprudence Manitou BF, la juridiction suprême a jugé que « les dispositions du I de l’article 223 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, sont incompatibles avec l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en tant qu’elles ne prévoient pas la possibilité, pour une société mère, de neutraliser la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des produits de participations en provenance de filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France satisfaisant aux critères d’éligibilité au régime d’intégration fiscale lorsque cette société mère, en dépit de l’existence de liens capitalistiques avec d’autres sociétés françaises permettant la constitution d’un groupe fiscal intégré, n’appartient pas à un tel groupe. » Cette décision garantit l’égalité de traitement au sein du marché intérieur tout en délimitant précisément les conditions de neutralisation de la quote-part de frais et charges.

Les cours administratives d’appel veillent au respect de cette distinction entre les filiales établies dans l’Union européenne et les entités situées dans des pays tiers. Dans son arrêt rendu le 11 février 2025, la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, n° 23PA01777 a affirmé que « l’extension du taux réduit de 1 % de réintégration d’une quote-part de frais et charges aux dividendes perçus de filiales établies dans un Etat membre de l’Union européenne trouve sa justification dans le nécessaire respect, pour ce qui concerne les situations entrant dans leur champ d’application, des stipulations de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui interdisent les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre. » La juridiction a validé l’application du taux plein de cinq pour cent aux dividendes issus de filiales tierces hors Union européenne. Cette solution a été confirmée dans son principe par le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 18 février 2025, n° 490792. Les distributions de dividendes transfrontaliers doivent ainsi être minutieusement ventilées selon la localisation géographique de chaque filiale distributrice.

Enfin, la politique des prix de transfert et la rémunération des prestations de services entre sociétés sœurs intégrées et l’entité faîtière européenne constituent un axe de contrôle prioritaire pour la vérification fiscale. Les conventions de management fees, de prestations informatiques ou de mise à disposition de personnel doivent refléter la juste valeur de marché et reposer sur des livrables tangibles. L’administration fiscale n’hésite pas à invoquer la théorie de l’acte anormal de gestion pour réintégrer des charges financières excessives ou des redevances non justifiées dans les résultats propres des sociétés sœurs françaises. En conséquence, les groupes transnationaux doivent constituer une documentation complète sur leurs prix de transfert et formaliser des contrats intragroupe irréprochables. L’anticipation de ces vérifications et la mise en conformité continue des circuits de trésorerie internationale permettent de préserver l’efficacité financière de l’intégration horizontale.

Conclusion

L’intégration fiscale horizontale offre aux groupes multinationaux un levier d’optimisation puissant pour consolider les résultats de leurs sociétés sœurs françaises sous une entité européenne commune. Toutefois, la complexité des critères d’éligibilité de l’entité mère non résidente et le formalisme procédural imposé par l’article 223 A du code général des impôts exigent une rigueur juridique sans faille. La perte inopinée d’un critère de détention ou la requalification d’un montage par l’administration sur le fondement de la clause anti-abus de l’article 205 A du code général des impôts entraîne la dissolution brutale du périmètre intégré et de lourdes sanctions financières. Dès lors, les directions fiscales et juridiques doivent auditer régulièrement leur chaîne de participation transfrontalière et sécuriser chaque flux intragroupe pour garantir la pérennité de leur structuration sociétaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».