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Le démembrement de droits sociaux : répartition du droit de vote, prérogatives de l’usufruitier et du nu-propriétaire et régime des bénéfices (2022-2026)

I. La titularité des prérogatives politiques et le droit de participation aux assemblées générales

A. Le statut d’associé du nu-propriétaire et l’exercice du droit d’assister aux délibérations

Le démembrement de propriété portant sur des droits sociaux constitue une technique majeure de transmission d’entreprise et d’organisation patrimoniale des structures sociétaires contemporaines. Cette dissociation juridique permet de transmettre la valeur patrimoniale des parts sociales ou actions tout en assurant des revenus réguliers au cédant. La coexistence de droits concurrents sur un même titre engendre une tension constante entre la conservation du capital et la gestion des affaires. Or, la question de la qualité d’associé a suscité des controverses doctrinales majeures avant de recevoir une réponse définitive des juridictions suprêmes. À cet égard, l’article 1844 du Code civil est directement consultable sur le portail officiel de diffusion du droit Légifrance. Ce texte fondamental pose le principe général selon lequel « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Dès lors, la détermination précise du titulaire de cette qualité conditionne l’exercice de l’ensemble des prérogatives politiques au sein de la société. En conséquence, les praticiens doivent maîtriser la portée exacte des décisions judiciaires récentes afin de prémunir les délibérations de tout risque contentieux.

La Cour de cassation a fixé avec netteté les contours de cette qualification dans son arrêt fondamental rendu le 16 février 2022. Par cette décision rendue par la troisième chambre civile sous le numéro 20-15.164, consultable sur courdecassation.fr, la haute cour a tranché la controverse. Les hauts magistrats ont affirmé que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire ». La Cour a précisé « qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. » Cette solution consacre sans équivoque la qualité d’associé au profit exclusif du nu-propriétaire, seul propriétaire réel de la substance sociale. Or, ce refus d’attribuer la qualité d’associé à l’usufruitier découle de la nature même de l’usufruit défini par l’article 578 du Code civil. En conséquence, l’usufruitier ne dispose que d’un droit réel de jouissance sans pouvoir revendiquer la pleine maîtrise politique des affaires sociales. À cet égard, le nu-propriétaire demeure le seul titulaire des prérogatives fondamentales attachées à la propriété des parts composant le capital.

L’exclusion de l’usufruitier de la qualité d’associé ne le prive nullement de son droit fondamental de participer aux décisions collectives sociales. Le troisième alinéa de l’article 1844 du Code civil énonce expressément que le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux assemblées. Cette règle impérative a été réaffirmée par le Tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 15 janvier 2026, numéro 23/08279, sur courdecassation.fr. Le tribunal bordelais a énoncé que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » sans qu’aucune stipulation ne puisse l’exclure. Dès lors, le nu-propriétaire et l’usufruitier doivent obligatoirement être convoqués à l’ensemble des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de la société. Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Paris a sanctionné l’absence de convocation dans une décision du 15 septembre 2025, numéro 24/03604, sur courdecassation.fr. En conséquence, le défaut de convocation régulière d’un titulaire de droits démembrés vicie le processus délibératif et ouvre la voie à l’annulation.

La participation aux séances implique nécessairement l’exercice effectif d’un droit de communication préalable sur les documents et comptes de la structure. Même lorsqu’il ne dispose pas du droit de vote, le titulaire démembré conserve la faculté de débattre et d’obtenir des explications managériales. Le Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la communication de pièces dans une ordonnance de référé du 30 juin 2025, numéro 25/00244, sur courdecassation.fr. Les juges nanterriens ont considéré que l’usufruitier doit pouvoir examiner les comptes afin de préserver l’intégrité de ses droits financiers futurs. Or, l’obstruction délibérée manifestée par les gérants caractérise un trouble manifestement illicite justifiant une injonction sous astreinte prononcée par le juge. À cet égard, le recours à un avocat en droit des sociétés permet de contraindre les dirigeants récalcitrants à respecter leurs obligations d’information. En conséquence, la transparence des informations comptables et financières constitue une condition de validité essentielle des délibérations adoptées lors des assemblées.

La jurisprudence accorde également à l’usufruitier la faculté exceptionnelle de provoquer une délibération sociale pour la défense de sa jouissance légitime. Cette initiative processuelle permet à l’usufruitier de solliciter en justice la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer les associés. Cette faculté demeure toutefois subordonnée à la preuve d’une incidence directe et déterminante sur la jouissance pécuniaire des titres grevés d’usufruit. La Cour d’appel de Paris a rappelé cette exigence probatoire dans un arrêt rendu le 17 décembre 2025, numéro 23/13025, sur courdecassation.fr. Dès lors, les juridictions écartent systématiquement les demandes d’usufruitiers qui tenteraient d’interférer dans les décisions purement stratégiques ou de gestion générale. Par ailleurs, l’appréciation souveraine des magistrats du fond garantit un équilibre harmonieux entre l’autorité managériale des associés et les intérêts de l’usufruitier. En conséquence, cette voie procédurale d’exception protège l’usufruitier contre l’inertie fautive des gérants sans entraver la marche normale de l’entreprise.

B. L’aménagement statutaire du droit de vote et les limites d’ordre public de la liberté contractuelle

La répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier fait l’objet d’un cadre légal supplétif autorisant des aménagements conventionnels minutieux. L’article 1844 alinéa 3 du Code civil attribue en principe le droit de vote au nu-propriétaire pour toutes les décisions extraordinaires. Ce même texte réserve impérativement à l’usufruitier le droit d’exprimer son suffrage pour les délibérations relatives à l’affectation des résultats. Toutefois, dans les sociétés par actions, l’article L225-110 du Code de commerce, disponible sur Légifrance, fixe une règle distincte et spécifique. La loi commerciale dispose que le vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires. Or, les statuts peuvent déroger à ces principes supplétifs sans jamais porter atteinte au noyau dur des prérogatives d’ordre public légal. En conséquence, les rédacteurs d’actes disposent d’une flexibilité importante pour adapter les règles de vote aux objectifs poursuivis par les fondateurs.

Le contrôle juridictionnel s’exerce avec rigueur pour neutraliser toute stipulation statutaire attentatoire aux règles impératives instituées par le législateur contemporain. La Cour d’appel de Versailles a rendu une décision doctrinale marquante à cet égard le 3 février 2026, numéro de rôle 25/01075. Par cet arrêt consultable sur le portail courdecassation.fr, la chambre commerciale a réputé non écrite une clause imposant une distribution automatique. La juridiction d’appel s’est expressément fondée sur les dispositions impératives de l’article 1844-10 du Code civil pour statuer. Ce texte énonce que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre est réputée non écrite. » Dès lors, les statuts ne peuvent déposséder l’usufruitier de son pouvoir souverain d’appréciation lors du vote de l’affectation du résultat social. Par ailleurs, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé la nullité de telles délibérations dans son arrêt du 14 janvier 2025, numéro 24/02446, sur courdecassation.fr. En conséquence, toute atteinte portée au pouvoir délibératif de l’usufruitier sur les bénéfices est sanctionnée par l’inefficacité absolue de la clause litigieuse.

La Cour de cassation a renforcé la protection de l’usufruitier dans un arrêt d’une portée fondamentale prononcé le 11 juillet 2024. Par cette décision rendue sous le pourvoi 23-10.013, accessible sur courdecassation.fr, la troisième chambre civile a censuré une clause de déchéance processuelle. La haute cour a jugé que les statuts peuvent réserver le droit de vote aux associés sur les questions autres que l’affectation. Les hauts magistrats ont affirmé que les statuts ne peuvent priver l’usufruitier de son droit d’action. Ils ne peuvent lui interdire « de contester une délibération collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. » Cette solution neutralise les clauses par lesquelles les associés majoritaires cherchaient à priver l’usufruitier de tout recours judiciaire contre leurs décisions. Or, le droit d’accès au juge constitutionnellement garanti interdit d’instituer des immunités statutaires au détriment des titulaires de droits de jouissance. En conséquence, l’usufruitier dispose de la pleine faculté d’attaquer les résolutions collectives qui portent une atteinte injustifiée à ses intérêts économiques. À cet égard, l’assistance d’un avocat exerçant en contentieux commercial garantit l’exercice efficient des recours juridictionnels ouverts contre les délibérations irrégulières.

L’impact de cette jurisprudence s’observe concrètement lors des assemblées générales adoptant des modifications statutaires substantielles ou des restructurations de capital. La chambre économique de la Cour d’appel d’Amiens a fait une application remarquable de ce principe le 13 mars 2025, numéro 24/02459. Par cet arrêt disponible sur courdecassation.fr, les juges d’appel ont reçu l’action d’usufruitiers contestant une réorganisation sociale non concertée. Dès lors, les assemblées ne peuvent valablement modifier la structure financière de la société sans recueillir les observations des porteurs d’usufruit. Par ailleurs, l’introduction de clauses d’agrément spécifiques aux cessions de droits démembrés permet d’éviter l’intrusion de tiers indésirables dans l’actionnariat. À cet égard, l’organisation statutaire doit favoriser un fonctionnement collégial transparent et respectueux des équilibres voulus lors de la fondation. En conséquence, les statuts rédigés avec rigueur préviennent les risques de blocage tout en garantissant la sécurité juridique des actes sociétaires.

L’articulation entre les pactes extrastatutaires d’associés et les statuts publiés requiert une vigilance particulière lors des opérations d’ingénierie financière. Si un pacte d’associés permet de définir des engagements personnels de vote, il demeure impuissant à déroger aux prescriptions légales d’ordre public. Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette primauté légale dans son jugement rendu le 15 mai 2025, numéro 21/10227, sur courdecassation.fr. Les juges parisiens ont jugé qu’une convention extrastatutaire interdisant à un usufruitier d’agir en justice est nulle et réputée non écrite. Or, les parties à une transmission d’entreprise présument à tort que la confidentialité contractuelle d’un pacte protège leurs stipulations prohibées. En conséquence, toute convention prévoyant la renonciation anticipée de l’usufruitier à ses droits légaux est vouée à l’invalidation par les juridictions. Dès lors, les conseils juridiques doivent veiller à harmoniser parfaitement les engagements extrastatutaires avec les dispositions statutaires et légales applicables.

II. La répartition des prérogatives financières et le régime liquidatif des réserves

A. La jouissance des fruits sociaux et l’exercice du droit aux dividendes courants

La finalité économique première du démembrement de droits sociaux réside dans la perception des fruits civils réguliers générés par l’activité. L’article 578 du Code civil, consultable sur Légifrance, définit l’usufruit comme le droit de jouir des choses à charge d’en conserver la substance. Dans l’ordre sociétaire, les dividendes prélevés sur les bénéfices courants de l’exercice constituent des fruits civils revenant à l’usufruitier. Ce droit aux dividendes ne naît juridiquement qu’à la date de la décision de distribution prise par l’assemblée générale ordinaire. Or, avant cette décision souveraine de l’assemblée, les bénéfices réalisés demeurent la propriété exclusive de la personne morale sociétaire. À cet égard, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé cette règle dans sa décision du 14 janvier 2025, numéro 24/02446, sur courdecassation.fr. En conséquence, l’usufruitier ne détient aucune créance exigible contre la société avant que la mise en paiement ne soit régulièrement approuvée.

La sauvegarde du rendement financier de l’usufruitier contre les opérations de restructuration dilutives constitue une préoccupation jurisprudentielle constante et majeure. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt déterminant le 18 septembre 2025, numéro de rôle 24/12375. Par cette décision consultable sur courdecassation.fr, la cour d’appel a consacré la légitimité de l’action intentée par des usufruitiers. Les magistrats aixois ont affirmé que les usufruitiers « justifient d’un intérêt légitime et d’une qualité à contester les délibérations rappelées ci-dessus ». La juridiction a étendu cette recevabilité aux délibérations « basées sur une augmentation du capital à laquelle ils n’ont pas été associés ». Dès lors, une augmentation de capital opérée à l’insu de l’usufruitier et réduisant sa participation aux dividendes futurs est attaquable. Par ailleurs, cette décision protège l’usufruitier contre les manœuvres financières destinées à dévaloriser indirectement la rentabilité de son usufruit social. En conséquence, les assemblées générales doivent associer loyalement l’usufruitier à toute modification financière touchant à la substance de ses droits.

Le contentieux de la répartition financière concerne fréquemment la mise en réserve continue de tous les bénéfices par les associés majoritaires. La politique de rétention systématique des résultats adoptée sans justification économique réelle constitue un abus de majorité sanctionné par l’annulation. Le Tribunal judiciaire d’Angers a analysé cette dérive dans son jugement du 2 décembre 2025, numéro 21/01903, sur courdecassation.fr. La juridiction a jugé que la nullité des délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de la loi. Or, l’abus de majorité méconnaît l’exigence d’exécution de bonne foi du contrat de société et l’intérêt social commun des membres. À cet égard, la Cour d’appel de Lyon a souligné dans son arrêt du 29 janvier 2026, numéro 21/07856, sur courdecassation.fr, l’illicéité de l’asphyxie financière. En conséquence, les délibérations privant arbitrairement l’usufruitier de tout dividende peuvent être annulées et donner lieu à désignation d’administrateur.

À l’inverse, l’usufruitier détenant une majorité de voix ne peut imposer une distribution déraisonnable qui compromettrait la solvabilité de l’entreprise. L’usufruitier a l’obligation légale de veiller à ce que les prélèvements de dividendes préservent la trésorerie nécessaire à l’exploitation. Les tribunaux commerciaux sanctionnent les distributions de dividendes excessifs sous la qualification d’abus d’usufruit engageant la responsabilité de leur auteur. Dès lors, les nus-propriétaires peuvent agir en justice pour préserver l’actif social et solliciter la consignation des fonds imprudemment distribués. Par ailleurs, le juge des référés peut suspendre à titre conservatoire la mise en paiement d’une distribution contraire à l’intérêt social. À cet égard, les conseils avisés d’un avocat en droit des sociétés permettent de calibrer des distributions sécurisées et proportionnées. En conséquence, la gouvernance financière exige une conciliation loyale entre le droit aux fruits de l’usufruitier et la survie de la société.

L’exercice du droit au dividende implique également la maîtrise des règles de prescription et des conditions de versement d’acomptes financiers. La créance de dividende votée par l’assemblée générale se prescrit par cinq ans en vertu de l’article 2224 du Code civil. L’usufruitier non réglé doit donc introduire son action en recouvrement forcé avant l’expiration de ce délai légal de forclusion quinquennale. Par ailleurs, le versement d’un acompte sur dividende exige l’établissement d’un bilan intermédiaire certifié attestant l’existence de bénéfices distribuables réels. Or, le non-respect de ce formalisme expose l’usufruitier à une action en répétition de l’indu pour distribution de dividendes fictifs. En conséquence, les dirigeants sociaux et les usufruitiers doivent respecter scrupuleusement les règles comptables pour sécuriser leurs flux de trésorerie. Dès lors, la traçabilité des opérations de paiement constitue une garantie indispensable de conformité juridique et de régularité fiscale.

B. Le sort des distributions exceptionnelles, des réserves et le mécanisme du quasi-usufruit

La qualification juridique des sommes distribuées par prélèvement sur les réserves a trouvé sa solution dans un arrêt de principe monumental. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision décisive le 19 septembre 2024 sous le numéro 22-18.687. Par cet arrêt capital accessible sur courdecassation.fr, la juridiction suprême a distingué les fruits ordinaires de la substance sociale. La haute cour a jugé que la distribution du produit de cession des actifs immobiliers affecte la substance des parts grevées d’usufruit. Les hauts magistrats ont précisé que le dividende exceptionnel revient au nu-propriétaire avec exercice d’un quasi-usufruit au profit de l’usufruitier. Or, cette solution de pur droit consacre l’appartenance des réserves au nu-propriétaire tout en reconnaissant à l’usufruitier un droit d’usage. En conséquence, les distributions exceptionnelles ne peuvent plus être confondues avec des dividendes ordinaires définitivement acquis sans obligation de restitution.

L’application du régime du quasi-usufruit prévu par l’article 587 du Code civil organise précisément les droits et obligations des parties. L’usufruitier perçoit immédiatement les liquidités issues de la réserve mais devient débiteur d’une obligation de restitution équivalente envers le nu-propriétaire. Cette dette de restitution deviendra exigible à la date d’extinction de l’usufruit et sera déduite de l’actif successoral de l’usufruitier. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a souligné dans son arrêt du 17 décembre 2025, numéro 23/13025, sur courdecassation.fr, l’exigence de preuve. Les magistrats ont rappelé que l’enregistrement de la convention de quasi-usufruit garantit l’opposabilité de la créance aux créanciers et à l’administration. À cet égard, la rédaction d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé enregistré permet de fixer des sûretés solides. En conséquence, la formalisation de la convention de quasi-usufruit prévient tout litige ultérieur entre les héritiers et le conjoint survivant.

La préservation des capitaux distribués justifie fréquemment la saisine en urgence du juge des référés pour prévenir un péril financier imminent. Le Tribunal judiciaire de Poitiers a illustré cette protection dans une ordonnance de référé du 22 avril 2026, numéro 25/00336, sur courdecassation.fr. Le juge des référés peut ordonner le séquestre provisoire des fonds distribués en cas de risque sérieux de dilapidation par l’usufruitier. De même, le Tribunal judiciaire de Bobigny a nommé un administrateur judiciaire dans une ordonnance du 19 mai 2026, numéro 25/01964, sur courdecassation.fr. Cette mesure de sauvegarde intervient lorsqu’un blocage grave des organes sociaux paralyse le fonctionnement régulier et met en péril l’entreprise. Or, l’intervention d’un administrateur indépendant permet de sécuriser la conservation des actifs monétaires dans l’attente du jugement au fond. En conséquence, les titulaires de droits sociaux démembrés disposent de leviers processuels réactifs pour paralyser toute tentative de détournement d’actifs.

Le régime liquidatif applicable lors de la dissolution anticipée de la société confirme la titularité exclusive du capital au nu-propriétaire. Le boni de liquidation représente le solde net subsistant après le paiement intégral des créanciers et le remboursement nominal des apports. La jurisprudence décide de manière unanime que ce boni revient en pleine propriété au nu-propriétaire sous réserve du quasi-usufruit. L’usufruitier recueille les fonds distribués au titre de la clôture des opérations de liquidation à charge d’en restituer le montant. Dès lors, le liquidateur engage sa responsabilité personnelle s’il répartit les deniers sans respecter la distinction entre fruits et produit. À cet égard, l’acte de clôture de liquidation doit constater expressément la créance de restitution au profit de chaque associé nu-propriétaire. En conséquence, les opérations liquidatives doivent être conduites avec une rigueur comptable et juridique irréprochable sous peine d’actions en responsabilité.

L’incorporation directe de réserves au capital social obéit également au principe fondamental du maintien de l’équilibre des droits démembrés. Les parts sociales nouvelles émises gratuitement lors d’une augmentation par incorporation de réserves demeurent automatiquement grevées du démembrement existant. Le nu-propriétaire reçoit la nue-propriété des nouveaux titres tandis que l’usufruitier recueille l’usufruit correspondant par le jeu de la subrogation réelle. Or, en cas de cession conjointe ultérieure de l’intégralité des titres à un tiers, le prix global est réparti proportionnellement. Les parties peuvent alors convenir de reporter le démembrement sur le prix de vente en instituant conventionnellement un quasi-usufruit financier. À cet égard, la consultation d’un cabinet d’avocats permet de concevoir des montages contractuels sécurisés et conformes aux exigences jurisprudentielles. En conséquence, la planification conventionnelle demeure le pilier d’une gestion sociétaire sereine et d’une transmission d’entreprise réussie.

Conclusion

Le régime juridique du démembrement de droits sociaux a atteint un remarquable degré d’équilibre sous l’impulsion de la jurisprudence contemporaine. L’attribution exclusive de la qualité d’associé au nu-propriétaire confère à ce dernier la légitimité politique de guider l’avenir de l’entreprise. Parallèlement, la consécration du droit de participation et de contestation judiciaire de l’usufruitier protège efficacement ses prérogatives de jouissance économique. Or, l’application rigoureuse du quasi-usufruit aux distributions de réserves concilie la disposition des liquidités avec la conservation future du capital. À cet égard, les rédacteurs de statuts et de pactes doivent veiller à respecter scrupuleusement les frontières impératives de l’ordre public sociétaire. Dès lors, la formalisation d’accords clairs et de conventions de quasi-usufruit enregistrées garantit la pérennité et la sécurité des transmissions familiales. En conséquence, l’accompagnement juridique continu des associés et des dirigeants demeure le garant indispensable d’une gouvernance sociétaire harmonieuse et pérenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».