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La dissolution judiciaire de la société pour justes motifs : mésentente entre associés, paralysie du fonctionnement et régime liquidatif (2020-2026)

I. La caractérisation prétorienne des justes motifs de dissolution anticipée

A. L’exigence fondamentale d’une paralysie avérée du fonctionnement sociétaire

Le contrat de société repose historiquement sur la volonté commune d’entreprendre ensemble pour partager des bénéfices. Cette règle cardinale est consacrée par l’article 1832 du Code civil. Ce texte dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Lorsque cette dynamique originelle est rompue par des tensions insurmontables entre les membres fondateurs, l’ordre juridique ouvre une voie d’extinction anticipée. Cette procédure exceptionnelle est strictement encadrée par l’article 1844-7 du Code civil. Ce texte fondamental énonce avec solennité que « la société prend fin : […] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Les juridictions commerciales et civiles rappellent avec constance que la simple mésentente psychologique ne suffit jamais à entraîner l’anéantissement de la personne morale. La jurisprudence subordonne impérativement la dissolution judiciaire à la preuve matérielle d’une paralysie totale des organes de gouvernance. Pour apprécier l’opportunité d’une telle action contentieuse, l’assistance d’un avocat en droit des sociétés permet de sécuriser la qualification des manquements avant toute saisine juridictionnelle.

Dans une décision récente particulièrement motivée, la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 20 février 2025 (n° 23/04827) a rappelé ce principe d’interprétation stricte. La juridiction a jugé que « la mésentente entre associés n’est une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société, les conditions de dissolution posées par l’article 1844-7 susvisé étant restrictives ». La juridiction d’appel lyonnaise a rejeté la demande d’un associé minoritaire dans une structure commerciale. Les assemblées générales demeuraient en effet régulièrement convoquées et les décisions sociales étaient adoptées à la majorité requise par les statuts. Dès lors, les contestations récurrentes d’un associé ne suffisent pas à justifier la dissolution tant que la société exprime valablement sa volonté collective. La Cour de cassation, dans son arrêt Cass. com., 28 mai 2026 (n° 25-14.596), confirme cette exigence probatoire rigoureuse. La haute cour refuse ainsi de dissoudre des sociétés dont l’activité opérationnelle se poursuit normalement sans entrave majeure. À cet égard, les juges du fond vérifient systématiquement si les organes de direction demeurent en capacité de conclure des contrats et d’honorer leurs engagements financiers.

Or, la paralysie du fonctionnement sociétaire se matérialise avec éclat lorsque les assemblées générales ne parviennent plus à délibérer. Cette impasse absolue survient fréquemment au sein des structures à répartition paritaire du capital social. Dans ces configurations, chaque groupe détient cinquante pour cent des droits de vote sans mécanisme statutaire de départage. La Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 8 juillet 2025 (n° 23/03715) a ordonné la dissolution anticipée d’une structure patrimoniale bloquée. La cour d’appel a observé que « en raison de cette mésentente, la société se trouve depuis une quinzaine d’années dans l’incapacité complète de prendre une décision sur sa stratégie, de tenir une assemblée générale, d’approuver ses propres comptes, de décider d’une distribution de dividendes ou d’un report à nouveau ; que les consorts [T], associés à 50%, sont privés de la possibilité de contrôler l’usage d’une partie de leur patrimoine ». La juridiction versaillaise ajoute avec force que « tous ces éléments et en particulier l’impossibilité avérée de distribuer des dividendes témoignent d’une paralysie totale du fonctionnement de la société, constituée dans le but d’en partager ». L’impossibilité structurelle de réaliser l’objet social et de répartir les bénéfices anéantit l’essence même du pacte sociétaire.

En conséquence, les juridictions consulaires examinent minutieusement si l’échec de la gouvernance résulte d’une obstruction insurmontable. Le Tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 24 juin 2026 (n° 22/04600) a prononcé la dissolution d’une société civile immobilière. Le tribunal a constaté que « la disparition de l’affectio societatis ainsi que la mésentente grave et persistante entre les associés, portant sur la situation financière et comptable de la SCI [Adresse 2], qui se traduisent par une paralysie du fonctionnement de la société, outre l’état de péril imminent des bâtiments de la SCI, caractérisent de justes motifs justifiant la dissolution judiciaire ». Dans cette affaire, le rejet systématique des délibérations relatives aux travaux urgents de sauvegarde menaçait l’intégrité de l’actif immobilier. Par ailleurs, le constat d’huissier attestant du refus réitéré d’approuver les comptes constitue un élément probatoire déterminant devant le juge du fond. L’intervention stratégique d’un avocat en contentieux commercial permet d’établir judiciairement la réalité de cette paralysie décisionnelle insurmontable.

À l’inverse, l’absence prolongée de réunions des assemblées générales ne caractérise pas une paralysie lorsque l’associé demandeur est lui-même demeuré inactif. Le Tribunal judiciaire de Tours dans son jugement du 24 avril 2025 (n° 23/02709) a débouté les requérants de leur demande de dissolution. Le tribunal a souligné que « si l’absence d’assemblée générale depuis le décès du gérant en 2012 est établie et qu’aucun compte n’a été transmis aux associés, ces éléments demeurent insuffisants pour caractériser une paralysie de la société, alors même que la demanderesse est demeurée plus de dix ans sans solliciter ces informations ». La juridiction rappelle avec pertinence que le justiciable ne saurait arguer de sa propre passivité pour solliciter l’extinction du groupement. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt Cass. 3e civ., 18 décembre 2025 (n° 24-21.048), a réaffirmé que la charge de la preuve du blocage incombe à la partie poursuivante. Dès lors, les demandeurs doivent établir qu’ils ont préalablement actionné les voies d’injonction sociétaires sans parvenir à débloquer la gestion.

B. L’appréciation de l’imputabilité des fautes et l’inexécution des obligations d’associé

L’examen judiciaire du juste motif implique une analyse rigoureuse du comportement des parties. Le tribunal vérifie si le demandeur n’est pas l’artisan exclusif du blocage qu’il dénonce devant le juge. Le Tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 20 février 2025 (n° 23/09918) a explicité la portée de l’article 1844-7 du Code civil. Le tribunal a jugé que « selon l’article 1844-7 du code civil, le tribunal peut, à la demande d’un associé, prononcer la dissolution de la société pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; La virgule placée après le mot associé signifie que le législateur a envisagé deux justes motifs : 1) l’inexécution de ses obligations par un associé, 2) la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; Le premier motif est constitué par une faute; le second est objectif, résultant d’une paralysie du fonctionnement ayant pour origine la mésentente des associés, et ne nécessite donc pas la démonstration d’une faute ». Cette décision met en lumière l’autonomie conceptuelle des deux branches du texte légal. Or, lorsqu’un associé fomente délibérément un blocage dans le seul but de faire disparaître la société, les juges rejettent sa prétention. Le respect de la loyauté contractuelle interdit qu’une partie invoque sa propre turpitude pour anéantir les droits de ses associés.

Toutefois, la jurisprudence contemporaine adopte une approche pragmatique lorsque la mésentente est partagée entre tous les membres. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 8 juillet 2025 (n° 23/03715), les juges ont rappelé cette orientation majeure. Si l’imputabilité exclusive fait obstacle à la dissolution, les magistrats s’attachent désormais à la réalité objective du dysfonctionnement social. Dès lors que la défiance mutuelle est irrémédiable, la dissolution s’impose pour préserver les actifs sociaux d’un dépérissement certain. Le Tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 22 janvier 2026 (n° 24/09907) a consacré cette solution face à des cogérants statutaires divisés. À cet égard, l’égalité des participations rend impossible toute issue démocratique lorsque aucun bloc majoritaire ne peut se dégager lors des votes.

Par ailleurs, l’inexécution caractérisée de ses obligations par un associé constitue un juste motif autonome de dissolution. Le Tribunal judiciaire de Nancy dans son jugement du 9 octobre 2025 (n° 24/01651) a prononcé la dissolution en sanctionnant un associé défaillant. La juridiction a retenu que « en l’espèce, il ressort des pièces produites et des décisions judiciaires précitées que le gérant n’a procédé à aucune convocation d’assemblée générale ; qu’en dépit des demandes réitérées, il n’a ni présenté de reddition de comptes, ni fourni les documents nécessaires à l’expertise judiciaire ; il est ainsi établi que le fonctionnement de la société se trouve paralysé en raison de l’inexécution de ses obligations et de la mésentente entre les associés ». Le jugement sanctionne ainsi la violation flagrante du devoir légal de reddition des comptes sociaux. La Cour de cassation, dans son arrêt Cass. 3e civ., 11 juin 2026 (n° 24-19.326), confirme que la rétention des pièces comptables justifie la résiliation judiciaire du contrat de société. En conséquence, les manquements graves d’un associé à ses obligations statutaires privent la structure de sa viabilité opérationnelle.

De surcroît, le refus de concourir au financement des charges courantes caractérise une faute grave ouvrant droit à dissolution anticipée. Le Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans son jugement du 31 juillet 2025 (n° 24/01511) a sanctionné un tel comportement. La juridiction a énoncé que « cette absence de dialogue, imputable à Monsieur [W], permet de constater une absence d’affectio societatis entre les deux associés égalitaires entraînant une paralysie de la société puisqu’aucune décision ne peut plus être prise ; eu égard à ces éléments, la demande de dissolution anticipée présentée par Madame [M] apparaît reposer sur un juste motif et sera ordonnée ». L’associé défendeur refusait d’autoriser la vente d’un bien inoccupé tout en laissant son associée acquitter seule les impôts fonciers. Le Tribunal judiciaire de Nice par jugement du 18 septembre 2025 (n° 23/04868) a retenu une solution identique face à la désertion d’un cogérant. Dès lors, l’inertie malveillante d’un associé constitue une violation manifeste du contrat social justifiant l’extinction du groupement.

II. Les alternatives juridictionnelles et la mise en œuvre de la liquidation judiciaire

A. Les remèdes prétoriens subsidiaires face au risque de disparition de l’entreprise

En raison des conséquences patrimoniales irrémédiables de la dissolution, les juges privilégient les solutions conservatoires lorsque l’entreprise est viable. La nomination d’un mandataire de justice s’impose fréquemment comme une étape préalable indispensable avant toute décision d’extinction. Dans son jugement du 24 avril 2025 (n° 23/02709), le Tribunal judiciaire de Tours a rejeté la dissolution pour désigner un administrateur provisoire. Le tribunal a retenu que « la mésentente profonde entre associés et l’absence de toute démarche effectuée au profit de la société depuis plus de dix ans justifie la désignation d’un administrateur provisoire puisqu’elle empêche le fonctionnement normal des organes sociaux et notamment la tenue des assemblées générales pour l’approbation des comptes annuels et l’information des associés et menace ainsi la société d’un péril imminent ». Cette désignation permet de restaurer le dialogue en confiant temporairement la gestion à un tiers impartial. Or, si la mission du mandataire judiciaire échoue, cet échec démontrera la paralysie définitive justifiant la dissolution ultérieure.

Par ailleurs, l’exercice du droit de retrait de l’associé pour justes motifs offre une alternative remarquable pour apaiser les conflits. L’article 1869 du Code civil organise ce mécanisme protecteur du patrimoine individuel. Ce texte dispose que « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ; ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ». La Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 28 janvier 2025 (n° 23/04765) a substitué le retrait à la dissolution. La cour a jugé que « l’existence de cette mésentente depuis près de neuf ans et le fait qu’aucune solution n’ait pu être prise pour la faire cesser constituent de justes motifs justifiant que le retrait des consorts [Z] soit autorisé ». La juridiction a considéré que dès lors que la majorité pouvait voter, la dissolution de la structure apparaissait disproportionnée. En conséquence, le retrait judiciaire permet la sortie indemnisée des associés tout en préservant l’activité économique de la société.

Cette subsidiarité prétorienne de la dissolution est également consacrée par la Cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 11 février 2025 (n° 23/04615). La juridiction a infirmé la dissolution prononcée en première instance pour autoriser le retrait judiciaire des associés demandeurs. La cour a constaté que l’indemnisation de l’associé sortant suffisait à éteindre le litige financier sans anéantir la société. L’évaluation des droits sociaux s’effectue alors conformément à l’article 1843-4 du Code civil par le recours à un expert judiciaire. La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt Cass. 1re civ., 6 décembre 2023 (n° 22-19.372), a rappelé la liberté méthodologique de l’expert désigné. Dès lors, les praticiens formulent systématiquement des conclusions subsidiaires de retrait pour garantir la préservation des capitaux investis.

À cet égard, les tribunaux vérifient si les statuts ou les pactes d’associés renferment des mécanismes conventionnels de rachat ou d’exclusion. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg dans son jugement du 20 janvier 2026 (n° 23/06348) a affirmé ce principe. La juridiction a rappelé que l’action en dissolution ne saurait permettre d’éluder les stipulations contractuelles liant valablement les parties. Lorsque les accords organisent une procédure de sortie en cas de mésentente, le demandeur doit impérativement l’actionner au préalable. La Cour de cassation, dans son arrêt Cass. com., 29 janvier 2025 (n° 23-17.795), a souligné la force obligatoire absolue des conventions sociétaires légalement conclues. En conséquence, la dissolution judiciaire demeure une mesure d’ultime recours qui ne prospère que si les remèdes contractuels échouent.

B. Les effets de la décision de dissolution et les pouvoirs du liquidateur de justice

Lorsque le tribunal prononce la dissolution pour justes motifs, la décision ouvre immédiatement la phase légale de liquidation. L’article 1844-8 du Code civil encadre ces opérations collectives de manière impérative. Ce texte dispose que « la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 ; elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication ; le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts ; si les statuts n’ont pas prévu cette nomination, elle est faite par les associés ou, si les associés n’ont pu y procéder, par décision de justice ». L’article précise que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ». Pour les sociétés commerciales, l’article L. 237-1 du Code de commerce confirme l’application des règles statutaires et légales. Dès le prononcé du jugement, les gérants et dirigeants sociaux sont automatiquement dessaisis de leurs mandats d’administration.

Le liquidateur désigné par le tribunal dispose de prérogatives exorbitantes pour réaliser l’actif et désintéresser les créanciers. Dans son jugement du 31 juillet 2025 (n° 24/01511), le Tribunal judiciaire de Saint-Malo a précisé l’étendue de ces attributions. Le tribunal a retenu que « conformément à l’article L. 237-21 du code de commerce, cette désignation ne pourra excéder trois ans ; en application de l’article L. 237-24 du code précité, le liquidateur étant investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif de la SCI, la nomination du liquidateur retirant tout pouvoir aux gérants ». La juridiction a expressément autorisé le liquidateur à vendre aux enchères l’immeuble social pour passer outre le refus d’un associé. Par ailleurs, le liquidateur a reçu mission d’apurer les dettes sociales et de rembourser les comptes courants d’associés exigibles. La dissolution judiciaire constitue ainsi le moyen décisif pour forcer la liquidation des biens bloqués par l’obstruction d’une partie.

La protection des droits des créanciers sociaux constitue une exigence fondamentale qui guide l’ensemble des opérations de liquidation. La Cour de cassation, dans son arrêt Cass. com., 18 juin 2025 (n° 24-13.893), a réaffirmé que la publication fait courir le délai d’opposition des tiers. Les magistrats veillent à ce que la dissolution anticipée ne soit pas instrumentalisée pour organiser l’insolvabilité de la personne morale. Dans son jugement du 24 juin 2026 (n° 22/04600), le Tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint au liquidateur d’apurer le passif avant tout partage. Or, la faute du mandataire qui distribuerait des fonds sans désintéresser les créanciers déclarés engagerait sa responsabilité personnelle.

Enfin, la clôture régulière de la liquidation et la reddition des comptes définitifs emportent la disparition définitive de l’entité. L’actif net subsistant après apurement du passif constitue le boni de liquidation partagé entre les associés au prorata de leurs apports. Le Tribunal judiciaire de Nice dans son jugement du 18 septembre 2025 (n° 23/04868) a rappelé les règles de compétence juridictionnelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt Cass. com., 28 mai 2026 (n° 25-14.596), confirme l’effet libératoire de la clôture des opérations. En conséquence, la dissolution judiciaire pour justes motifs permet d’assainir définitivement les relations d’affaires compromises par la mésentente.

Conclusion

La dissolution judiciaire pour justes motifs régie par l’article 1844-7 du Code civil demeure l’instrument ultime de régulation des crises sociétaires. La jurisprudence rendue entre 2020 et 2026 démontre que les juges subordonnent cette sanction à une paralysie objective et insurmontable de la structure. L’absence de faute exclusive du demandeur et l’échec des solutions alternatives constituent les conditions indispensables au succès de l’action. Face aux conséquences graves de la disparition de la société, l’exercice préalable du droit de retrait ou la désignation d’un administrateur provisoire constituent des voies de sauvegarde précieuses pour préserver les intérêts patrimoniaux des associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».